Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 142
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 142.
Achèvement des travaux
1. Une fois les travaux autorisés achevés, doivent être réalisées les opérations nécessaires pour remettre les voies et les autres éléments urbains ou naturels environnants dans l'état antérieur à l'exécution des travaux ou dans celui prévu dans l'étude d'impact environnemental.
2. Une fois les travaux terminés et les opérations de remise en état des abords effectuées, le constructeur doit livrer le bâtiment au propriétaire, qui doit en effectuer la réception, et le directeur des travaux doit délivrer le certificat d'achèvement des travaux visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes.
3. Le titulaire du permis doit communiquer au Commun l'achèvement des travaux au moyen d'un écrit accompagné du certificat d'achèvement des travaux signé par le directeur des travaux et visé, le cas échéant, par l'Ordre officiel des architectes, attestant que les ouvrages, les installations et les travaux ont été exécutés conformément aux prévisions du projet et aux conditions fixées dans le permis octroyé et que le bâtiment est en état d'être utilisé.
Art. 142 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-142
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.