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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 91

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 91.

Prorogation des permis

1. Les titulaires des permis peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, qu'une prorogation leur soit accordée, laquelle doit être accordée pour la moitié du délai initialement accordé et après paiement des taxes correspondantes établies par les Communs, sauf si des raisons d'intérêt communal s'y opposent.

2. La prorogation du délai de commencement est refusée lorsqu'une délibération de suspension des permis ou une nouvelle planification incompatible avec le contenu du permis est entrée en vigueur.

3. Les permis ne peuvent faire l'objet que d'une seule prorogation pour le commencement des opérations autorisées et d'une seule prorogation pour leur achèvement. Les autres demandes de prolongation des délais que l'intéressé formule éventuellement sont considérées à tous égards comme une demande de nouveau permis.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 91 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-91

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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