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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 130

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 130.

Décision

1. Le Commun doit rendre la décision définitive dans un délai de deux mois à compter du jour suivant le dépôt de la demande au registre communal. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'art. 114.3 du Code de l'Administration.

2. Si les rapports technique et juridique dont dispose le Commun émettent un avis favorable sur la demande de permis de travaux mineurs, le Commun procède à sa délivrance. Si les rapports sont défavorables, pour des raisons de légalité, à la demande formulée, le Commun refuse, de manière motivée, le permis de travaux mineurs.

3. L'absence de communication de la décision définitive dans le délai d'un mois indiqué au paragraphe 1 du présent article, ou dans celui résultant de la prorogation accordée, emporte l'existence d'un acte tacite de refus délivrance du permis de travaux mineurs.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 130 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-130

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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