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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Problèmes ponctuels d'aménagement de l'édification

1. Lorsque, en raison des conditions particulières du lieu, telles que la topographie, l'édification existante ou d'autres facteurs, les paramètres d'aménagement de l'édification adoptés par le plan ne résolvent pas de manière satisfaisante des aspects de contiguïté ou de cohérence entre édifications, ou lorsque de meilleures solutions sont possibles en ce qui concerne l'image et la fonctionnalité de l'ensemble bâti, des variantes à l'aménagement défini par les plans peuvent être proposées au moyen de l'instruction et de l'approbation des ordinations spécifiques appropriées.

2. Les variantes proposées ne peuvent entraîner une augmentation de la surface de plancher constructible par rapport à celle qui résulterait de l'application directe des normes établies par le plan, ni causer de préjudices aux tiers en ce qui concerne les vues ou l'ensoleillement.

3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux définiront, pour les différentes zones, les conditions des modifications de la morphologie du terrain motivées par l'implantation des édifications et par l'utilisation du reste de la parcelle, en particulier lorsque ces modifications doivent être perceptibles depuis l'espace public. À défaut de réglementation par le plan d'aménagement, les conditions suivantes seront observées :

a) Les murs ou supports ayant pour fonction d'appuyer l'édifice sur la parcelle n'auront en aucun point plus de 3 m de hauteur, mesurés à partir de la cote naturelle de celle-ci.

b) Les murs frontaux des terrassements ne peuvent excéder 3 m de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain sur lequel ils se situent.

c) S'il est nécessaire de réaliser plus d'un terrassement, la pente résultant de l'échelonnement du terrain ne peut excéder 45º.

d) Les murs des terrassements du terrain d'un même terrain à bâtir ne dépasseront pas, dans leur ensemble, la hauteur de 9 m.

e) Lorsqu'il s'agit de terrains à bâtir constructibles conformément au Plan d'aménagement sur lesquels il n'est pas possible de respecter ces conditions et que le plan ne détermine pas la solution à adopter, l'instruction et l'approbation d'une ordination spécifique définissant la configuration finale du terrain seront nécessaires.

f) Les murs des terrassements seront toujours traités selon des critères d'intégration au paysage.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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