MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 106

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 106.

Catégories de permis de travaux

1. Aux fins de leur autorisation, les travaux de construction sont classés en travaux majeurs et travaux mineurs.

2. Sont des « travaux majeurs » les travaux de construction d'édifices neufs, de réforme, de réparation, de réhabilitation ou d'agrandissement qui modifient la structure ou l'aspect extérieur ou qui affectent la sécurité des constructions existantes et, en tout état de cause, ceux qui ne peuvent pas être considérés comme des travaux mineurs conformément aux critères énoncés au paragraphe suivant.

3. Sont considérés comme des « travaux mineurs », conformément aux prescriptions de l'article 135 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, tous les travaux à effectuer dans un bâtiment déjà existant, ou dans une partie de celui-ci, lorsque les travaux réunissent les circonstances suivantes : 3.1. Ils n'entraînent pas de variation de la surface ou du volume construit par rapport à l'existant. 3.2. Ils n'entraînent pas de réforme ou de modification des éléments qui forment la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture, et n'ont pas pour objet de changer les usages caractéristiques de l'édifice. 3.3. Ils n'entraînent aucune transformation ou modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux. 3.4. Ils n'enfreignent pas les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction. 3.5. Ils n'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles le bâtiment est divisé à l'origine, ni n'en augmentent le nombre. 3.6. De manière générale, il s'agit, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité en matière d'urbanisme, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par rapport à l'ensemble du bâtiment faisant l'objet de la demande.

4. Compte tenu des critères énoncés au paragraphe précédent et sans préjudice des dispositions que les comuns adoptent dans leurs ordinations respectives, sont considérés comme des travaux mineurs :

a) Les travaux réalisés sur la voie publique, en rapport avec les bâtiments contigus, tels que : la construction ou la réparation de bateaux de trottoir l'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par un permis de travaux majeurs la construction de kiosques d'exposition et de vente la pose d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses la pose d'annonces, sauf celles situées sur la toiture des édifices soumis à un permis de travaux majeurs la pose de poteaux l'installation de stores aux rez-de-chaussée donnant sur la voie publique l'installation de marquises pour les commerces.

b) Les travaux auxiliaires de la construction, tels que : l'installation de clôtures provisoires de protection de chantier la pose d'échafaudages l'exécution de sondages, puits et forages préalables au permis de travaux l'étaiement d'édifices pour en construire d'autres disposant d'un permis pose de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la construction la construction de baraques provisoires de chantier.

c) Les petits travaux de réparation, de modification ou de réparation des édifices existants, tels que : l'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui ne modifient pas leur structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux la réparation de toitures et de toits-terrasses la peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inscrits dans des catalogues de protection, n'impliquant pas l'utilisation de placages de pierre remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices la pose de grilles la modification de balcons, terrasses ou autres éléments en saillie l'exécution ou la modification d'ouvertures n'affectant pas les éléments structurels la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des édifices aux réseaux généraux la pose sur les toits-terrasses ou les toitures des édifices d'éléments mécaniques des installations lorsqu'elle n'est pas couverte par le permis de travaux et l'installation d'antennes de communication la construction d'assainissements autonomes. la construction et la modification de vitrines.

d) Les travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures définitives

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 106 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-106

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration