Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 143
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 143.
Carnet du bâtiment
1. Tout au long de l'exécution du projet, la direction des travaux doit établir le carnet du bâtiment, dans lequel doivent figurer
a) Le projet technique avec les modifications dûment approuvées qui ont été effectuées.
b) La transcription des annotations portées dans le registre des ordres.
c) La documentation rendant compte de l'ouvrage exécuté et la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.
d) Les instructions d'utilisation, de conservation et d'entretien du bâtiment et des installations.
e) Les qualités des matériaux utilisés et les garanties délivrées par leurs fabricants, fournisseurs ou distributeurs.
f) Le certificat d'achèvement des travaux.
2. Une fois l'ouvrage achevé et la réception formelle de l'ouvrage effectuée, le registre des ordres et le carnet du bâtiment, sont remis au propriétaire.
Art. 143 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-143
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.