Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 83
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83.
Ligne d'implantation des constructions sur les berges des rivières
1. Aux fins de préservation de l'environnement et de garantie de la sécurité des constructions, dans le sol urbain non consolidé et dans le sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des rivières, à compter de la limite extérieure du lit officiel des rivières. Dans ladite bande, la projection de corps en saillie n'est pas non plus admise, dans aucune catégorie de sol, quel que soit le système d'ordonnancement de la construction établi par la planification applicable.
2. Les plans doivent indiquer ladite bande de 5 mètres inconstructible et doivent prévoir la localisation des droits à construire correspondant aux terrains affectés par cette limitation, sur les terrains contigus constructibles.
Art. 83 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-83
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.