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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 57

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57.

Conditions minimales requises d'équipement des logements

1. Un logement doit disposer d'une installation d'eau courante froide et chaude de manière que :

a) Elle soit raccordée à tout l'équipement qui la requiert.

b) Elle dispose d'un robinet d'arrêt général, et d'un robinet spécifique pour chaque salle d'eau et cuisine ou pièce où se trouvent des équipements sanitaires.

c) Si l'approvisionnement provient d'un captage propre ou d'un jaugeage, elle doit comporter un réservoir de réserve de 150 litres par chambre.

d) Elle desserve au minimum un lavabo, l'évier de la cuisine, une douche ou une baignoire et un W.-C.

2. Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées de manière que :

a) Il soit raccordé à tout l'équipement qui le requiert.

b) Toutes les évacuations soient munies d'un dispositif siphoïde et, s'il existe à proximité un réseau public d'égouts, qu'elles y soient raccordées ; à défaut, les eaux usées ne peuvent être déversées à l'extérieur sans épuration préalable.

3. Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au Règlement électrique basse tension.

4. Un logement doit disposer d'un équipement sanitaire de manière que :

a) Il comprenne au minimum un lavabo, un W.-C. et une douche.

b) Le W.-C. et la douche ou la baignoire soient situés dans une salle d'eau.

c) Une douche au minimum soit pourvue ou puisse recevoir directement une installation d'eau chaude permettant une consommation continue de 50 litres d'eau à une température de 40 degrés et avec un débit de 10 litres par minute.

d) Toutes les douches aient le sol et leurs parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.

5. Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement l'installation d'un équipement de cuisine de manière que :

a) Il comprenne un évier et un appareil de cuisson électrique ou à gaz.

b) Au-dessus de l'emplacement de l'appareil de cuisson, il doit y avoir une hotte évacuant les fumées vers l'espace extérieur au-dessus de la toiture par un conduit individuel dans lequel l'extraction est activée mécaniquement. Si le conduit est vertical, l'extraction peut être activée de manière statique.

c) Il doit y avoir l'espace et l'installation nécessaires pour un réfrigérateur.

6. Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement l'installation d'un équipement de lavage du linge de manière que :

a) La pièce où cette installation est prévue doit être ventilée vers l'espace extérieur, directement ou par un conduit dans lequel la ventilation est activée mécaniquement. Si le conduit est vertical, la ventilation peut être activée de manière statique.

b) Lorsqu'il existe la possibilité d'étendre le linge, cela doit se faire dans un espace protégé des vues depuis la rue ou l'espace public.

7. Un logement doit être équipé ou pouvoir recevoir directement les installations d'un équipement de télécommunications de manière que les logements puissent disposer d'une installation téléphonique comportant au minimum une prise, et d'une installation d'antenne de télévision et de radio comportant au minimum une prise.

8. Les dénivellations susceptibles de représenter un danger pour les personnes doivent être protégées par des éléments de protection ou des garde-corps résistants aux chocs, non escaladables, d'une hauteur minimale de 0,90 mètres, et si le garde-corps est composé de barreaux, l'écartement entre deux barreaux ne peut être supérieur à 0,12 mètres.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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