Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 149
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 149.
Certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat)
1. Outre la licence communale d'usage ou de première utilisation, l'usage des édifices est subordonné, comme le prévoit l'article 10 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, à l'octroi par le Gouvernement du certificat d'habitabilité (cèdula d'habitabilitat) régi par le règlement régissant la procédure d'obtention de la cèdula d'habitabilitat et du certificat d'habitabilité. L'octroi de la cèdula d'habitabilitat des logements est subordonné au respect des conditions d'habitabilité fixées dans le présent règlement et des autres prescriptions contenues dans la réglementation sectorielle applicable.
2. La cèdula d'habitabilitat constitue une condition nécessaire pour que les entreprises fournisseuses des services d'eau, de gaz et d'électricité concluent les contrats de prestation de services correspondants.
Art. 149 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.