Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Définition du logement
1. Aux fins des dispositions du présent Règlement, on entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés.
2. Un logement est considéré comme complet lorsqu'il se compose au minimum d'une salle, d'une ou de plusieurs chambres et d'une pièce d'hygiène, et il est considéré comme réduit lorsqu'il se compose au minimum d'une salle et d'une pièce d'hygiène et ne comporte aucune chambre. Dans les deux cas, il comporte également un équipement de cuisine qui peut être intégré à la salle ou constituer un espace spécifique.
Art. 47 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-47
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.