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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Paramètres spécifiques du système d'aménagement par définition volumétrique

1. Dans les zones où les plans adoptent le système d'aménagement par définition volumétrique, ceux-ci doivent établir de manière graphique ou numérique les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction à rédiger de manière indépendante sur chaque parcelle ou, le cas échéant, dans chaque unité de projet.

2. Les paramètres du système par définition volumétrique que les plans doivent prendre en considération sont les suivants :

a) Espace pouvant être occupé par le bâtiment : il doit être défini par l'indication de ses alignements dans les parties où est fixée la situation du plan de façade de la construction, et par l'indication des lignes où se situent les plans verticaux qui ne peuvent pas être dépassés par la construction dans les parties où aucun alignement obligatoire n'est proposé.

b) Enveloppe du bâtiment : l'indication de la hauteur réglementaire maximale et du nombre maximal de niveaux constructibles sur l'espace pouvant être occupé définit le volume enveloppe à l'intérieur duquel la construction peut prendre une forme concrète au moyen de son projet spécifique.

c) Surface de plancher constructible : la quantité de construction réalisable doit être établie pour chaque volume - ou ensemble de volumes enveloppes qui doivent faire l'objet d'un projet de construction unique - par l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. S'il s'agit d'un volume défini de manière précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la surface des niveaux de la totalité du volume défini.

d) Vides dans la construction : la définition volumétrique peut prévoir la création de vides dans le bâtiment, soit au rez-de-chaussée dans le but de permettre des passages à travers le bâtiment, soit aux étages dans un but de composition volumétrique ou d'une autre nature. Les dimensions minimales et maximales de ces vides doivent être clairement exprimées sur les plans qui déterminent le plan de niveau de l'espace pouvant être occupé et les coupes de l'enveloppe du bâtiment. Sauf disposition contraire du plan, la surface de plancher correspondant aux vides du bâtiment n'est pas prise en compte comme surface de plancher constructible.

e) Parcellement : étant donné que, dans ce système d'aménagement, le parcellement peut présenter une indépendance notable par rapport à la configuration des volumes constructibles, l'aménagement doit établir de manière spécifique les parcelles de terrain qui correspondent à chaque bâtiment prévu, qu'elles soient de propriété privée ou de propriété publique.

f) Unités de projet : en principe, chaque parcelle représente le périmètre où les paramètres définis permettent de développer un projet de construction indépendamment du reste de l'aménagement ; toutefois, pour des raisons de composition urbaine, l'aménagement urbanistique peut établir dans certains cas des unités de projet comprenant deux parcelles ou plus, dans lesquelles la rédaction d'un projet d'ensemble est nécessaire.

g) Rez-de-chaussée et sous-sol : la définition de l'espace pouvant être occupé par la construction dans l'aménagement urbanistique comporte l'indication de la cote des rez-de-chaussée de celle-ci, lesquels doivent se maintenir entre 1,20 mètres au-dessus et 1,20 mètres au-dessous des niveaux des espaces extérieurs du bâtiment prévus par l'aménagement, sur les façades du bâtiment où se situent les accès à ce même bâtiment.

Sont également indiqués les niveaux qui, du fait de leur caractère de demi-sous-sol, sont partiellement pris en compte comme surface de plancher construite, conformément aux critères établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou, à défaut, par l'article 14 du présent Règlement.

Le rez-de-chaussée du volume constructible indiqué par l'aménagement est le niveau d'accès au bâtiment et la référence pour l'indication du nombre d'étages que le bâtiment peut comporter ; toutefois, tant le rez-de-chaussée que certains étages peuvent, dans certains cas, avoir le caractère de demi-sous-sols.

L'aménagement doit préciser clairement sur les plans les parties de niveau qui sont prises en compte comme surface de plancher construite du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles sont soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher.

Ces conditions peuvent également avoir un caractère limitatif de la quantité de surface ou du nombre de niveaux constructibles en sous-sol.

Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles, et des espaces publics le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols.

Dans le cas contraire, il est entendu que seuls peuvent être occupés en sous-sol les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par la construction déterminé par l'aménagement.

h) Corps en saillie : lorsque la construction de corps en saillie - fermés, semi-fermés, ouverts - est autorisée aux étages du bâtiment, sur les plans de façade définis comme alignement obligatoire ou, le cas échéant, pour des corps qui devraient faire saillie au-delà des plans établis comme limite maximale de la construction, le plan doit établir les critères et paramètres suivants : Dans quels cas les corps en saillie sont pris en compte comme surface de plancher constructible. Longueur maximale de saillie par rapport au plan d'alignement et, le cas échéant, au plan à ne pas dépasser. Proportion maximale de la façade en saillie par niveau sur chaque façade. Proportion maximale de la façade en saillie sur l'ensemble de la façade.

i) Cours intérieures : lorsque, dans les bâtiments régis par le système de définition volumétrique, des cours intérieures d'éclairage ou de ventilation doivent être prévues, les dimensions minimales de ces cours doivent être régies par les mêmes critères que ceux du système d'alignements sur rue établis à l'article 17 du présent règlement. Si les plans n'établissent pas un autre critère, dans ce système d'aménagement, la surface des cours intérieures par niveau n'est pas prise en compte comme surface de plancher constructible, mais celle qu'occupent les espaces de communication verticale et les installations l'est.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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