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← Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 157

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 157.

Décision

1. Il doit être statué sur les permis de travaux et d'usages provisoires dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.

2. Lorsque le rapport de la Commission technique d'urbanisme sur le respect des conditions établies à l'article 154.2 du présent Règlement est défavorable, le comú doit refuser, par décision motivée, le permis de travaux et d'usages provisoires. Lorsque le rapport de la Commission technique d'urbanisme est favorable, le comú délivre le permis de travaux et d'usages provisoires.

3. L'absence de communication de la décision définitive dans ledit délai de trois mois ou dans le délai résultant de la prorogation accordée, emporte l'existence d'un acte tacite de refus du permis.

En vigueur depuis le 06/03/2003 · texte original · Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009 (BOPA 2003-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 157 du Règlement de construction, approuvé le 26 février 2003, modifié le 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-02-26/reglament-construccio-modificat/art-157

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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