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Loi en vigueur

Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 10 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei de bases de l’ordenament tributari aprovada el 19 de desembre de 1996 va configurar un marc “bàsic” de referència en la matèria i ha permès consolidar els principis de justícia, legalitat i reserva de llei, generalitat i distribució equitativa de la càrrega tributària establerts en la Constitució.

La referida llei va unificar els criteris aplicables a totes les figures impositives existents i sobretot va permetre establir els fonaments de les relacions entre l’Administració i els contribuents.

En la recerca dels recursos necessaris per fer front a les necessitats financeres del Principat, el gravamen del consum i de la prestació de serveis ha resultat clau per a la consolidació de l’estructura impositiva indirecta, unificats a hores d’ara en un únic impost general indirecte (IGI).

El Principat està vivint una gran reforma fiscal amb l’aparició de noves figures de caràcter directe i naturalesa personal, quina existència resulta imprescindible en l’actual escenari de globalització econòmica i on Andorra cerca el seu espai, amb una clara voluntat de transmetre confiança i transparència.

Així, en el camí de l’apropament del marc tributari andorrà als contribuents actuals i futurs, a la vegada que als ordenaments de l’entorn, la present norma té per objectiu consolidar les garanties dels administrats però també ve a reforçar els mitjans i mecanismes que han de permetre a l’Administració tributària optimitzar l’eficàcia en la recaptació de tots els impostos.

Aquesta Llei constitueix l’anunci d’un canvi profund de l’Administració tributària andorrana que ha d’anar acompanyat d’altres lleis amb l’objectiu d’adaptar i unificar les unitats administratives del Govern que s’han dedicat fins avui a la gestió i recaptació d’impostos de diferent naturalesa, com la duanera.

Així, aquesta Llei dedica una secció del títol I a determinar com han de ser interpretades les normes en aquesta matèria i introdueix entre altres, el concepte de l’abús de les normes tributàries.

El títol II es dedica al règim tributari, des del naixement del deute i fins a la seva extinció.

Escau destacar l’aparició de tipus de recàrrecs diferents i el naixement de l’interès moratori.

En aquest títol s’hi estableixen les obligacions i els deures de l’Administració, junt amb un desenvolupament més ampli dels drets i garanties de l’obligat tributari.

Igualment és rellevant destacar que s’hi precisen les responsabilitats dels obligats tributaris incloent per exemple, la responsabilitat subsidiària dels administradors que hagin cessat en els seus càrrecs.

De la mateixa manera, la llei també preveu en quina circumstància poden ser declarades responsables subsidiàries aquelles persones que succeeixin en la titularitat o en l’exercici d’activitats econòmiques, per les obligacions tributàries del titular anterior derivades del seu exercici.

La Llei també preveu la signatura de convenis de col·laboració amb les entitats bancàries del Principat, amb la finalitat de facilitar la realització de pagament de les obligacions tributàries.

Força és de constatar però, que fins a la formalització d’aquests convenis, s’admetrà el pagament efectuat en qualsevol de les entitats bancàries del país, d’acord amb allò que preveu la disposició transitòria primera.

El còmput de la prescripció i les causes de la seva interrupció també canvien notablement en matèria tributària amb l’aprovació d’aquesta Llei.

Apareix en aquest títol igualment la possibilitat per l’Administració de decidir d’ofici realitzar una compensació dels deutes tributaris amb crèdits existents de qualsevol naturalesa, en aquelles condicions que determini el futur desplegament reglamentari.

D’aquesta manera la compensació ja no haurà de ser aplicada únicament prèvia sol·licitud de l’obligat tributari.

Finalment, resulta igual d’interessant destacar que en aquest títol II la Llei aprofita per establir les mesures cautelars de caràcter provisional, que poden ser adoptades per tal d’assegurar el cobrament d’obligacions tributàries i entre les quals s’hi troba la retenció del pagament de devolucions tributàries.

Del títol III que regula el procediment de recaptació i de gestió tributària se’n pot destacar la importància que s’atorga als deures que recauen sobre l’Administració tributària d’informar i assistir als obligats tributaris en l’aplicació dels tributs.

Es creen nous procediments i s’atorga caràcter vinculant a les respostes que l’Administració doni a les consultes tributàries que li siguin adreçades i a les sol·licituds de valoració d’elements determinants dels deutes tributaris.

En aquest títol s’atorga al Govern la possibilitat d’adoptar acords especials, per a inversions que puguin resultar estratègiques per al Principat, amb unes particularitats molt concretes.

La Llei estableix amb força l’obligació d’informació que recau sobre totes les persones tant físiques com jurídiques i professionals i, segons la qual han posat en coneixement de l’Administració tributària les dades de contingut tributari de què disposin.

Els articles 68 i 69 proposats responen a les exigències que es desprenen dels acords econòmics internacionals relatius a l’intercanvi d’informació tributària que no poden ser ignorats, al mateix temps que recorden que el finançament públic és cosa de tots i que requereix la col·laboració tant dels organismes i d’institucions com de totes les persones i els professionals, dels diferents sectors, per garantir-ne l’eficàcia.

La possibilitat que les excepcions previstes en aquest text en matèria tributària puguin contradir la Llei 15/2003 , del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, fa que el contingut dels articles 68 i 69 hagi de ser aprovat amb el rang de llei qualificada.

Per altra banda, en aquest títol es fa una distinció entre el domicili professional i el domicili particular necessària per garantir la seva protecció i regular les condicions d’entrada en cadascun d’ells en cas de ser necessari.

Tractant-se d’un dret fonamental, l’article 72 que regula l’entrada al domicili de l’obligat tributari, també ha de ser aprovat amb el rang de llei qualificada.

S’aprofita la Llei per distingir detalladament les fases de gestió, d’inspecció i de recaptació tributàries, aprofundint en cadascun dels procediments.

Així per exemple, s’estableixen terminis per a la caducitat dels expedients i més tràmits d’audiència en favor dels obligats tributaris.

Al llarg d’aquest títol trobem algun supòsit en què la interposició d’un recurs pot suspendre el procediment en curs.

Possiblement la novetat més destacada d’aquesta Llei apareix a l’article 108 i següents, on es faculta a l’Administració per procedir a l’embargament de béns i de drets que, en termes generals han de poder ser subhastats a la fi del procediment, en cas de resultar necessari, per garantir el pagament dels deutes tributaris.

El procediment és objecte d’una regulació exhaustiva.

L’apartat 4 de l’article 108 es refereix també al dret fonamental d’inviolabilitat del domicili, pel que ha de ser aprovat així mateix amb el rang de llei qualificada.

El títol IV es destina íntegrament a la potestat sancionadora de l’Administració tributària i comença establint-ne els principis rectors (la presumpció de bona fe de l’obligat tributari, el principi de responsabilitat en les infraccions tributàries i el de no-concurrència de les infraccions tributàries).

El procediment està llargament detallat i inclou noves tipificacions que s’adapten a les nombroses innovacions previstes en aquesta Llei.

En matèria sancionadora, aquesta nova legislació, també estableix limitacions temporals a la durada dels expedients, en benefici de l’obligat tributari.

En les vies d’impugnació que són objecte del títol V també s’hi troben modificacions que escau posar de relleu.

Aquí neix la Comissió Tècnica Tributària a la qual es faculta, principalment, per resoldre els recursos administratius que s’interposin contra els actes dictats en el marc de l’aplicació de la present Llei.

Mereix una menció especial, l’establiment d’un termini d’un mes per formalitzar els recursos administratius en matèria tributària.

Finalment, aquest text conté dues disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries que han de facilitar la incorporació d’aquesta Llei en el nostre ordenament; una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

La Llei es clou amb la disposició final que anuncia que la seva entrada en vigor ha de tenir lloc l’1 de gener del 2015.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. De la nature, de la notion et des principes généraux

Article 1. Nature et portée

1. La présente Loi établit les normes générales et les principes fondamentaux qui constituent le régime juridique du système fiscal et par lesquels, à défaut de loi spécifique contraire, sont régis les impôts et taxes ainsi que les relations entre l'Administration fiscale et les contribuables.

2. Les dispositions de la présente Loi sont applicables à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre et à tous les contribuables, qu'ils soient résidents ou non.

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Article 2. Notion, finalités et catégories d'impôts et taxes

1. Constitue un tribut la ressource des finances publiques consistant en une prestation pécuniaire obligatoire, établie à la charge des contribuables qui, en conséquence de la réalisation de l'hypothèse de fait prévue par la Loi, ont le devoir de contribuer, afin de satisfaire à la réalisation des principes et des finalités énoncés par la Constitution.

2. Le produit des impôts et taxes est affecté indistinctement au financement de l'ensemble des obligations économiques des finances publiques, sauf les contributions spéciales ou les impôts et taxes auxquels la loi attribue des finalités déterminées.

3. Constituent des éléments essentiels des impôts et taxes les déterminations du fait générateur, des contribuables, de la base d'imposition, des taux d'imposition, de l'exigibilité, de la cotisation et de la dette fiscale.

4. Les amendes et sanctions pécuniaires administratives ou pénales ne constituent pas des impôts et taxes.

5. Ne constituent pas non plus des impôts et taxes les prix publics ou les contreparties en numéraire acquittées pour la prestation de services publics ou l'exercice de fonctions administratives dont la demande ou la réception n'est pas obligatoire.

6. Les impôts et taxes se classent en impôts, taxes et contributions spéciales.

a) Les impôts sont des tributs dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne ou entité qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'Administration.

b) Les taxes sont des tributs dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public, la prestation d'un service public ou l'exercice d'une fonction administrative dont la demande ou la réception est obligatoire, qui concerne le contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière.

c) Les contributions spéciales sont des tributs dont le fait générateur est la décision de réaliser certains ouvrages ou la création ou l'extension de services publics, soumise à la condition d'efficacité de la réalisation effective, qui produisent, outre le bénéfice général pour l'ensemble de la collectivité, une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou lui profitent spécialement d'une quelconque manière.

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Article 3. Principes de l'organisation et de l'application du système fiscal

1. Le critère de répartition équitable des charges fiscales dans la Principauté d'Andorre entre tous ceux qui contribuent à leur prise en charge repose sur le principe de capacité économique au moyen d'un système fiscal fondé sur les principes de généralité, d'égalité et de progressivité qui ne pourra, en aucun cas, avoir une portée confiscatoire.

2. L'application du système fiscal repose sur les principes de proportionnalité, d'efficacité et de limitation des dépenses (charges) indirectes découlant du respect des obligations formelles (déclaratives) et doit assurer le respect des droits et des garanties des contribuables visés à l'article 27.

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Article 4. Pouvoir fiscal

1. Les impôts et taxes ne peuvent être établis que par la loi.

2. Les communes peuvent exiger des impôts et taxes conformément aux dispositions de la Constitution, de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, de la présente Loi et d'autres dispositions ayant rang de loi.

3. La compétence relative à la réglementation des éléments non soumis à la réserve de loi, ainsi qu'en ce qui concerne le développement réglementaire de la législation fiscale prévu par la présente Loi et par les lois régissant les impôts et taxes, appartient au Gouvernement et aux communes lorsque ces lois l'autorisent.

4. Outre les cas susmentionnés, étant donné qu'ils ne constituent pas des impôts et taxes, le Gouvernement et les communes peuvent créer et réglementer des prix publics, étant entendu que le pouvoir des deux administrations s'étend aux prix publics des entités parapubliques et de droit public qui leur sont propres.

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Article 5. Actes susceptibles de recours

L'exercice du pouvoir réglementaire et les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ont un caractère réglementé et sont susceptibles de recours par la voie administrative et juridictionnelle dans les conditions prévues par la présente Loi et par le reste de l'ordre juridique.

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Chapitre deuxième. Des normes fiscales

Section première. Système normatif

Article 6. Sources de l'ordre juridique

1. Les impôts et taxes sont régis, selon l'ordre de hiérarchie des normes :

a) Par la Constitution.

b) Par les traités ou conventions internationaux contenant des clauses de nature fiscale et, en particulier, par les conventions tendant à éviter la double imposition conclues par la Principauté d'Andorre avec des États tiers.

c) Par la présente Loi et les lois propres à chaque impôt ou taxe.

d) Par les règlements pris pour l'application de la présente Loi, des lois régissant chaque impôt ou taxe et de toute autre loi de portée fiscale.

2. À titre supplétif, ils sont également régis par les dispositions générales du Code de l'Administration, par les normes du droit administratif et par le droit commun.

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Article 7. Réserve de loi

1. Sont nécessairement régis par la loi :

a) Le fait générateur, le contribuable, la base d'imposition et de liquidation, le taux d'imposition, l'exigibilité et les autres éléments déterminants de la dette fiscale.

b) Les cas donnant lieu à la naissance des obligations fiscales d'effectuer des paiements d'acompte et leur montant maximal.

c) L'établissement, la modification, la suppression et la prorogation des exonérations, des réductions, des déductions et des autres avantages fiscaux.

d) L'établissement et la modification des majorations et de l'obligation de verser des intérêts de retard.

e) L'octroi de remises, d'annulations de dettes, de réductions, d'amnisties ou de moratoires.

f) Les accords fiscaux spéciaux liés aux investissements stratégiques, prévus à l'article 67.

g) Les infractions et leurs sanctions correspondantes.

h) Les délais de prescription et de péremption (caducité), ainsi que les causes d'interruption des délais de prescription.

i) Les conséquences que le manquement aux obligations fiscales peut entraîner sur l'efficacité des actes ou des actes juridiques.

j) Les cas d'autoliquidation pour les contribuables.

k) Les obligations entre particuliers résultant des impôts et taxes.

2. La Loi du budget général peut uniquement modifier le taux d'imposition des impôts et taxes, et seulement si la loi propre à l'impôt ou à la taxe concerné le prévoit.

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Article 8. Identification et abrogation expresse des normes fiscales

1. Les lois et les règlements qui contiennent des normes fiscales doivent le mentionner expressément dans leur titre et dans la rubrique des articles correspondants.

2. Les lois et les règlements qui modifient des normes fiscales doivent contenir une liste complète des normes abrogées et la nouvelle rédaction de celles qui sont modifiées.

3. Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter des modifications normatives, au moyen du décret législatif correspondant, le texte refondu des normes fiscales, y compris toutes les modifications apportées. Le Gouvernement promeut la diffusion et la connaissance de la réglementation fiscale générale et communale en vigueur à chaque moment.

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Section 2. Champ d'application des normes fiscales

Article 9. Champ d'application temporel

1. Les normes fiscales entrent en vigueur conformément aux dispositions générales relatives à la vigueur des normes, sauf disposition contraire des lois respectives de chaque impôt ou taxe.

2. Les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition dont l'exigibilité intervient à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition qui commence après leur entrée en vigueur. Toutefois, les normes qui régissent le régime des infractions et des sanctions fiscales et le régime des majorations n'ont d'effet rétroactif qu'à l'égard des actes non définitifs lorsque leur application est plus favorable à la personne ou à l'entité intéressée.

3. Les normes fiscales restent en vigueur jusqu'au terme fixé par la loi correspondante ou jusqu'à ce qu'une autre norme les abroge de manière expresse ou tacite.

4. L'abrogation a la portée qui est expressément prévue et s'étend à tout ce qui, dans la loi nouvelle portant sur la même matière, est incompatible avec la loi antérieure.

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Article 10. Champ d'application territorial

1. Les normes régissant chaque impôt ou taxe établissent le champ d'application territorial du fait générateur.

2. Sont contribuables ceux qui sont définis par la présente Loi et par le reste de l'ordre juridique fiscal, qu'ils soient résidents ou non résidents de la Principauté d'Andorre.

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Section 3. Interprétation et qualification des normes

Article 11. Interprétation des normes

1. Les normes fiscales s'interprètent selon le sens propre de leurs termes, en relation avec le contexte, l'évolution législative et la réalité sociale et économique du moment où elles doivent être appliquées, en tenant compte principalement de leur esprit, de leur finalité et du principe d'équité.

2. Dans la mesure où la réglementation fiscale ne les définit pas, les termes utilisés dans ses normes s'entendent selon leur sens juridique, économique, technique ou usuel, selon le cas. De même, chacun peut recourir aux principes généraux du droit comme moyen d'interprétation des normes fiscales écrites.

3. Le fait générateur ou les exonérations ou abattements ne peuvent pas être utilisés au-delà de leurs termes stricts, et n'admettent pas l'analogie.

4. Dans le cadre de l'Administration générale, la faculté d'édicter des dispositions interprétatives ou explicatives des lois et des autres normes en matière fiscale appartient de manière exclusive et non délégable au ministre chargé des finances, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 65, pour lesquelles le ministre peut déléguer au directeur de département compétent.

5. Les dispositions interprétatives ou explicatives de portée générale s'imposent exclusivement à tous les départements de l'Administration fiscale compétents pour l'application des normes contenues dans la présente Loi et sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 12. Qualification des normes fiscales

L'impôt est exigé selon la nature juridique du fait, de l'acte ou de l'opération réalisé, indépendamment de la forme ou de la dénomination utilisées par les parties pour le qualifier.

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Article 13. Abus des normes fiscales

1. Est considéré comme un abus de la norme fiscale le fait que le contribuable utilise des moyens juridiques ou économiques qui ne sont pas les moyens naturels, habituels ou propres établis par l'ordre juridique pour atteindre le résultat obtenu, ou que soient créées des réalités juridiques artificielles ou apparentes qui dissimulent la véritable réalité juridique recherchée et, en conséquence de ce fait, que le fait générateur soit évité, totalement ou partiellement, ou que l'imposition qui aurait été due soit réduite ou différée.

2. Les actes de l'Administration fiscale qui font apparaître un abus requièrent une motivation se référant spécialement aux circonstances et aux fondements de droit qui justifient cette qualification ; en tout état de cause, le contribuable peut prouver que les moyens juridiques ou économiques utilisés ne visent pas à éluder les normes fiscales ou qu'il ne s'agit pas d'une utilisation artificielle des normes fiscales dans le but d'éluder ses obligations fiscales, conformément aux raisons économiques ou commerciales habituelles dans les échanges juridiques et économiques ordinaires ; à ces fins, l'Administration fiscale doit accorder au contribuable, préalablement à la décision ou à la liquidation de l'impôt, une phase d'observations, en portant à sa connaissance l'existence d'un abus de la norme fiscale.

3. Dans les liquidations émises pour corriger l'abus de la norme fiscale, est exigé l'impôt ou la taxe qui aurait été dû si la norme que l'on prétendait éviter avait été appliquée, ou bien les avantages obtenus sont supprimés. Dans ces cas, des intérêts moratoires sont exigés sans qu'il y ait lieu d'imposer des sanctions.

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Titre II. Le régime fiscal

Chapitre premier. De la nature de l'obligation fiscale

Section 1. Principes de l'obligation fiscale

Article 14. La relation juridique fiscale

1. On entend par relation juridique fiscale l'ensemble des droits et obligations générés par l'application des impôts et taxes. La relation juridique fiscale peut générer des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions fiscales en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies par la loi.

2. Sont des obligations fiscales matérielles les obligations à caractère principal, celles d'effectuer des paiements à titre d'acompte, celles établies entre particuliers résultant de l'impôt ou de la taxe et les obligations accessoires. Sont des obligations fiscales formelles celles définies à l'article 26.

3. Les éléments de l'obligation fiscale ne peuvent pas être modifiés par des actes ou des conventions des particuliers, qui ne produisent pas d'effets à l'égard de l'Administration, sans préjudice de leurs conséquences juridiques privées.

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Article 15. Indisponibilité de la créance fiscale

La créance fiscale est indisponible, sauf si la loi en dispose autrement et sans préjudice des dispositions de la présente Loi.

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Section 2. Obligation fiscale principale

Article 16. Définition

L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació).

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Article 17. Fait générateur

1. Le fait générateur est la situation fixée par la loi pour définir chaque impôt et dont la réalisation donne naissance à l'obligation fiscale principale.

2. La réalisation du fait générateur fait naître la faculté de l'Administration de liquider et d'exiger la dette fiscale, sans préjudice des autres facultés relatives à la gestion de l'impôt que l'ordre juridique attribue à cette même Administration.

3. La loi propre à chaque impôt délimite, le cas échéant, le fait générateur et peut prévoir des cas de non-assujettissement.

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Article 18. Exigibilité et recouvrabilité

1. L'exigibilité est la naissance de l'obligation fiscale et intervient lorsque le fait générateur se réalise conformément aux dispositions de la loi. La date de l'exigibilité détermine les circonstances pertinentes pour la définition de l'obligation fiscale, sauf disposition contraire de la loi propre à chaque impôt.

2. La loi propre à chaque impôt peut fixer un moment différent de celui de l'exigibilité de l'impôt pour exiger la cotisation à verser ou une partie de cette cotisation.

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Article 19. Avantages fiscaux, déductions, abattements et exonérations

1. Constituent des cas d'exonération ceux dans lesquels, bien que le fait imposable se réalise, la loi propre à chaque impôt dispense de l'exécution de l'obligation fiscale principale. La preuve du bien-fondé de l'exonération incombe au contribuable.

2. La loi particulière de chaque impôt peut également prévoir des cas de déduction, des abattements ou d'autres avantages fiscaux qui déterminent la dette fiscale. La preuve de l'application de ces avantages fiscaux incombe au contribuable.

3. La loi propre à chaque impôt peut régir les avantages applicables aux accords fiscaux spéciaux prévus à l'article 67.

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Section troisième. Obligation fiscale d'effectuer des acomptes

Article 20. Obligation fiscale d'effectuer des acomptes

1. La loi particulière de chaque impôt peut prévoir des cas d'acomptes sur l'obligation fiscale principale. Les acomptes peuvent consister en des retenues à la source, des versements à titre d'acompte ou des paiements fractionnés.

2. L'obligation fiscale d'effectuer des acomptes sur l'obligation fiscale principale consiste dans le paiement d'un montant à l'Administration par le débiteur de la retenue, par la personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte ou par la personne tenue d'effectuer des paiements fractionnés.

3. Le contribuable peut en tout état de cause déduire de l'obligation fiscale principale le montant des acomptes supportés ou payés, conformément aux dispositions de la loi propre à chaque impôt, sans être en aucun cas responsable des dettes fiscales des débiteurs de la retenue et des personnes tenues d'effectuer des versements à titre d'acompte.

4. Cette obligation est autonome par rapport à l'obligation fiscale principale. L'Administration peut exiger l'acompte non effectué du débiteur de la retenue, de la personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte ou de la personne tenue d'effectuer des paiements fractionnés. En tout état de cause, elle peut exiger les intérêts moratoires et la sanction éventuellement applicable pour manquement à cette obligation.

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Section quatrième. Obligations entre particuliers découlant de l'impôt

Article 21. Obligations entre particuliers découlant de l'impôt

Constituent des obligations entre particuliers découlant de l'impôt celles qui ont pour objet une prestation de nature fiscale exigible entre contribuables. Constituent des obligations de ce type celles qui naissent d'actes de répercussion, de retenue à la source ou de versement à titre d'acompte prévus par la loi, ainsi que celles qui peuvent être établies par la loi.

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Section cinquième. Obligations fiscales accessoires

Article 22. Obligations fiscales accessoires

1. Constituent des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires et qui sont distinctes de celles mentionnées dans le présent chapitre. L'exigence des obligations fiscales accessoires s'impose en relation avec une autre obligation fiscale.

2. Constituent notamment des obligations accessoires l'obligation de payer les majorations ou les intérêts moratoires. La loi particulière de chaque impôt peut prévoir des obligations accessoires supplémentaires.

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Article 23. Intérêt de retard

1. L'intérêt de retard est une obligation accessoire générée par le retard dans :

a) Le paiement de la dette fiscale par le contribuable ou par l'auteur de l'infraction.

b) Le paiement d'un remboursement fiscal par l'Administration. Tant dans les cas des remboursements fiscaux auxquels le contribuable a droit visés à l'article 29, que dans ceux indiqués à l'article 30 relatif au remboursement de produits indus, y compris ceux qui pourraient se produire en conséquence des dispositions de l'article 82, compte tenu de ce que prévoit l'article 145.

2. L'intérêt de retard est celui qui est fixé chaque année dans la Loi du budget général, sauf si une autre loi en dispose autrement.

3. L'intérêt de retard est exigé, entre autres, dans les cas suivants :

a) Lorsque le délai fixé pour le paiement en période de paiement volontaire d'une dette résultant d'une liquidation de l'impôt effectuée par l'Administration, ou du montant d'une sanction, prend fin sans que le versement ait été effectué.

b) Lorsque le délai fixé pour présenter une autoliquidation ou une déclaration prend fin, s'il en résulte une cotisation, sans qu'elle ait été présentée ou alors qu'elle a été présentée de manière incorrecte, sauf ce que dispose l'article 24 relatif à la présentation de déclarations tardives tant sans demande préalable qu'avec demande préalable.

c) Lorsque l'exécution d'un acte administratif de liquidation de l'impôt est suspendue, sauf dans le cas de recours contre des sanctions, pendant le temps qui s'écoule jusqu'à l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire ouvert par la notification de la décision qui épuise la voie administrative.

d) Lorsque sont sollicités le report, le fractionnement de la dette fiscale, ou un autre type de prorogation pouvant être déterminé par la loi ou par voie réglementaire.

e) Lorsque s'ouvre la période de recouvrement forcé, sauf ce que dispose l'article 106.

f) Lorsque le contribuable a obtenu un remboursement injustifié.

4. En cas de perception injustifiée d'un remboursement, les intérêts de retard sont exigés à compter de la date à laquelle le contribuable a obtenu ledit remboursement.

5. L'intérêt de retard est exigible jusqu'au moment où le contribuable régularise sa situation auprès de l'Administration et est calculé sur le montant non versé dans le délai ou sur le montant du remboursement indûment perçu. Aucun intérêt de retard n'est exigé du contribuable ou de l'auteur de l'infraction en cas de non-respect par l'Administration des délais fixés par la loi ou par toute autre norme réglementaire, pour une cause imputable à l'Administration, pendant la durée de ce non-respect.

6. Lorsqu'il est nécessaire d'émettre une nouvelle liquidation de l'impôt en remplacement d'une liquidation antérieure annulée par décision administrative ou judiciaire, l'intérêt de retard est exigé sur le montant de la nouvelle liquidation. Dans ces cas, la date de début et la date de fin du calcul de l'intérêt de retard sont les mêmes que celles de la liquidation annulée.

7. Sauf dans les cas où les lois relatives à chacun des impôts ou la présente Loi en disposent autrement, l'intérêt de retard auquel le contribuable a droit commence à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande de remboursement du versement correspondant.

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Article 24. Majorations pour présentation tardive de la déclaration ou de l'autoliquidation

1. Les majorations sont des prestations accessoires que les contribuables doivent acquitter du fait de la présentation d'autoliquidations ou de déclarations hors délai, avec ou sans demande préalable, lorsqu'elles impliquent le paiement de la dette fiscale.

2. Lorsque les contribuables présentent hors délai les déclarations ou les autoliquidations de manière volontaire sans demande préalable, les majorations suivantes s'appliquent, en fonction du temps écoulé entre la date d'expiration du délai de paiement de la dette fiscale et la date de présentation des déclarations ou autoliquidations :

a) S'il s'est écoulé moins de deux mois, la majoration est de 2% du montant versé hors délai.

b) S'il s'est écoulé entre deux et douze mois, la majoration est de 5% du montant versé hors délai.

c) S'il s'est écoulé plus de douze mois, la majoration est de 10% du montant versé hors délai.

3. Lorsque les contribuables présentent les déclarations ou les autoliquidations après avoir reçu une demande préalable de les présenter, la majoration de 15% s'applique, à condition que soit déclaré ou autoliquidé ce qui est dû dans les délais fixés dans la demande. Aux fins du présent article, est considérée comme demande préalable toute action administrative effectuée par laquelle la présentation de la déclaration ou de l'autoliquidation est formellement exigée.

4. Ladite majoration est calculée sur le montant versé hors délai résultant des autoliquidations ou sur le montant de la liquidation de l'impôt découlant des déclarations tardives et exclut les sanctions qui ont pu être exigées et les intérêts de retard courus jusqu'à la présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration.

5. Nonobstant le paragraphe 4 précédent, si la présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration est effectuée après l'écoulement de six mois depuis la fin du délai fixé pour la présentation ou s'il existe une demande préalable de la part de l'Administration, des intérêts de retard et les sanctions applicables sont exigés. Dans le premier cas, pour la période écoulée depuis le lendemain de la période de six mois suivant l'expiration du délai fixé pour la présentation jusqu'au moment où l'autoliquidation ou la déclaration a été présentée. S'il y a eu une demande préalable, les intérêts de retard courent pour le temps écoulé depuis le lendemain de l'expiration du délai fixé pour la présentation jusqu'au moment où l'autoliquidation ou la déclaration a été présentée.

6. Lorsque les contribuables n'effectuent pas le versement ni ne présentent de demande d'ajournement, de fractionnement ou de compensation au moment de la présentation de l'autoliquidation tardive, la liquidation administrative qui est appropriée au titre des majorations et des intérêts de retard découlant de la présentation tardive conformément aux dispositions des paragraphes précédents n'empêche pas l'exigibilité des majorations et des intérêts de la période de recouvrement forcé applicables sur le montant de l'autoliquidation et des majorations et intérêts découlant de la présentation tardive.

7. Pour que les dispositions du présent article soient applicables, les autoliquidations tardives doivent identifier expressément la période d'imposition de liquidation à laquelle elles se rapportent et doivent contenir uniquement les données relatives à ladite période. Le régime des majorations ne s'applique pas aux sommes versées hors délai dans une autoliquidation à laquelle elles ne correspondent pas, sans préjudice des sanctions applicables, le cas échéant, aux infractions commises.

8. Le paiement des sommes dues dans le délai de la période de paiement volontaire mais effectué au moyen d'un formulaire ou auprès d'une administration incorrects n'entraîne pas l'imposition de majorations ni de sanctions.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 25. Majorations de la période de recouvrement forcé

1. Les majorations de la période de recouvrement forcé sont exigibles au début de cette période, conformément aux dispositions de la présente Loi. Les majorations sont incompatibles entre elles et sont calculées sur la totalité de la dette non versée.

2. La majoration de recouvrement est de 2% de la dette fiscale et s'applique lorsque la totalité de la dette non versée en période de paiement volontaire est acquittée avant la notification de l'acte de recouvrement forcé (contrainte).

3. La majoration de recouvrement forcé (contrainte) réduite est de 10% de la dette fiscale et s'applique lorsque la totalité de la dette non versée en période de paiement volontaire ainsi que la majoration elle-même sont acquittées avant l'expiration de la période de paiement visée au paragraphe 4 de l'article 51.

4. La majoration de recouvrement forcé (contrainte) ordinaire est de 20% de la dette fiscale et est applicable lorsque les circonstances prévues aux deux paragraphes précédents ne sont pas réunies.

5. La majoration de recouvrement forcé (contrainte) ordinaire est compatible avec l'intérêt de retard couru depuis le début de la période de recouvrement forcé. Par ailleurs, la majoration de recouvrement et la majoration de recouvrement forcé (contrainte) réduite excluent l'intérêt de retard.

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Section 6. Obligations fiscales formelles

Article 26. Obligations fiscales formelles

1. Ont la nature d'obligations fiscales formelles les obligations qui n'ont pas de caractère pécuniaire et qui sont liées aux procédures et à l'application des impôts et taxes.

2. Outre les autres obligations que peut établir la réglementation fiscale, douanière ou comptable, les contribuables doivent remplir les obligations suivantes :

a) Présenter des déclarations d'immatriculation lorsqu'ils exercent ou doivent exercer dans la Principauté d'Andorre des activités ou des opérations entrepreneuriales et professionnelles, qu'ils soient résidents ou non, ou lorsqu'ils versent des revenus (produits) soumis à retenue à la source.

b) Demander et utiliser un numéro de registre fiscal (NRT) dans leurs relations de nature fiscale.

c) Présenter les déclarations, autoliquidations et communications exigées pour chaque impôt ou taxe.

d) Tenir et conserver les livres de comptabilité, les registres et les autres documents qui, dans chaque cas, peuvent être considérés comme ayant une incidence fiscale, prévus par la norme de chaque impôt ou taxe, ainsi que par la réglementation comptable.

e) Émettre, remettre et conserver des factures ou des documents tenant lieu de ces factures.

f) Permettre et faciliter à l'Administration la réalisation d'inspections et de contrôles administratifs. Dans les cas où l'entrée au domicile du contribuable est nécessaire, les dispositions de l'article 72 s'appliquent.

g) L'obligation de remettre un certificat des retenues ou versements à titre d'acompte pratiqués aux contribuables bénéficiaires des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte.

3. Les dispositions réglementaires portant application des normes fiscales peuvent régler les modalités et les circonstances relatives à l'accomplissement des obligations fiscales formelles.

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Section 7. Droits, garanties et obligations

Article 27. Droits et garanties du contribuable

Les contribuables sont titulaires des droits suivants dans leurs relations de nature fiscale :

a) Droit d'être informés et assistés par l'Administration dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, y compris les déclarations et autoliquidations fiscales.

b) Droit d'obtenir une décision expresse de la part de l'Administration concernant toutes les procédures engagées d'office ou à la demande du contribuable.

c) Droit à ce que les procédures administratives se déroulent dans des délais qui n'altèrent pas le fonctionnement normal de leurs activités. Ces délais doivent être établis par voie réglementaire.

d) Droit de connaître, à tout moment de leur déroulement, l'état d'avancement des procédures auxquelles ils sont parties ou, s'ils n'y sont pas parties, des procédures dans lesquelles ils peuvent justifier d'un intérêt direct et légitime.

e) Droit de connaître l'identité des personnes responsables des actes et des procédures fiscales auxquels ils sont parties ou intéressés.

f) Droit de demander à l'Administration une attestation et une copie des déclarations, autoliquidations ou communications qu'ils ont présentées ; d'obtenir une copie tamponnée des documents qu'ils y ont présentés, à condition qu'ils les produisent conjointement avec les originaux aux fins de vérification de leur conformité ; et au remboursement des originaux desdits documents, s'ils ne doivent pas être versés au dossier.

g) Droit de ne pas produire les documents déjà présentés et qui se trouvent en la possession de l'Administration, à condition qu'ils indiquent le jour et la procédure dans le cadre de laquelle ils les ont présentés.

h) Droit d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt et les remboursements des produits indus qui sont fondés, ainsi que des produits versés à bon droit mais déclarés non fondés en vertu de toute procédure fiscale ou judiciaire. Dans tous les cas, avec paiement de l'intérêt de retard applicable.

i) Droit, dans les conditions prévues par la loi, au caractère confidentiel des données, rapports ou antécédents obtenus par l'Administration, qui ne peuvent être cédés ou communiqués à des tiers, sauf dans les cas prévus par les lois.

j) Droit d'être traités avec le respect et la considération dus par le personnel au service de l'Administration.

k) Droit à ce que les actes de l'Administration soient accomplis de la manière la moins onéreuse possible, à condition que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement des obligations fiscales, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

l) Droit de formuler des observations et de produire des documents qui doivent être pris en compte par les organes compétents lors de la rédaction de la proposition de décision correspondante.

m) Droit d'être entendus lors de la phase contradictoire ou à tout moment concernant toute formalité administrative, dans les conditions prévues par les lois, les règlements et le reste de l'ordre juridique.

n) Droit d'être informés, au début des opérations de vérification ou de contrôle fiscal, de leur nature et de leur portée, de leurs droits et de leurs obligations au cours de ces opérations, et à ce que ces opérations se déroulent dans les délais fixés par les lois.

o) Droit à la reconnaissance des avantages ou des régimes fiscaux applicables.

p) Droit de formuler des plaintes et des suggestions concernant le fonctionnement de l'Administration fiscale.

q) Droit à ce que les déclarations ayant une incidence fiscale des contribuables soient consignées dans les procès-verbaux dressés dans le cadre des procédures fiscales.

r) Droit de présenter à l'Administration la documentation qu'ils jugent opportune et qui peut être pertinente pour la décision de la procédure fiscale en cours.

s) Droit d'obtenir une copie des documents composant le dossier administratif, une fois celui-ci communiqué, dans les conditions prévues par la présente Loi.

t) Droit au remboursement des coûts des garanties qu'il a supportés dans les procédures administratives ou judiciaires de nature fiscale, afin de suspendre l'exécution d'un acte ou de reporter ou fractionner le paiement d'une dette, si ledit acte ou ladite dette est déclaré totalement ou partiellement non fondé par un jugement ou une décision administrative définitifs, avec paiement de l'intérêt de retard sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande à cet effet, ainsi qu'à la réduction proportionnelle de la garantie constituée en cas d'accueil partiel du recours ou de la réclamation introduits.

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Article 28. Obligations et droits de l'Administration

1. L'Administration est tenue d'accomplir les devoirs et obligations établis par la présente Loi et par le reste de l'ordre juridique.

2. Constituent des obligations de l'Administration, entre autres, l'obligation d'effectuer les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt, le remboursement des produits indus ainsi que des produits versés à bon droit mais devenus caducs en vertu de toute procédure fiscale ou judiciaire. Dans tous les cas, avec le paiement de l'intérêt de retard applicable.

3. La portée de ces obligations est déterminée par voie réglementaire.

4. L'Administration fiscale a le droit d'obtenir des données ayant une incidence fiscale sur les contribuables de toute autre Administration andorrane, ainsi que d'autres États en vertu de conventions et de traités internationaux.

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Article 29. Remboursements auxquels le contribuable a droit

1. L'Administration fiscale restitue les sommes dues conformément à la réglementation de chaque impôt.

2. Lorsque le délai fixé par les règles régissant chaque impôt est écoulé sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable à l'Administration fiscale, cette Administration doit payer l'intérêt de retard prévu à l'article 23, sans que le contribuable ait besoin d'en faire la demande. À cet effet, l'intérêt de retard court à compter de l'expiration dudit délai jusqu'à la date d'émission de l'ordre de paiement du remboursement. Lorsque la règle régissant un impôt ne fixe pas de délai de remboursement, l'Administration fiscale doit y procéder dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de présentation de la déclaration.

3. Le contribuable a droit au remboursement des coûts des garanties qu'il a supportés dans les procédures administratives ou judiciaires de nature fiscale, conformément aux dispositions de la lettre

t) de l'article 27, sans préjudice des cas établis par voie réglementaire. En plus du remboursement des coûts des garanties, l'Administration fiscale paie l'intérêt de retard en vigueur pendant la période au cours de laquelle il court, sans qu'une demande de la part du contribuable soit nécessaire. Cet intérêt court à compter de la date dûment justifiée à laquelle ces coûts ont été engagés jusqu'à la date du paiement correspondant.

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Article 30. Remboursements de versements indus

1. L'Administration fiscale rembourse aux contribuables, aux auteurs d'infractions ou aux successeurs des uns ou des autres, les versements qui ont été effectués indûment à l'Administration fiscale à l'occasion de l'exécution de leurs obligations fiscales ou du paiement de sanctions.

2. Avec le remboursement des versements indus, l'Administration fiscale verse l'intérêt de retard régi à l'article 23, sans que le contribuable doive le demander. À cet effet, l'intérêt de retard court à compter de la date du versement indu jusqu'à la date à laquelle le paiement du remboursement est ordonné.

3. La procédure de reconnaissance du droit au remboursement pour chaque cas de versement indu et les modalités de son exécution sont fixées par voie réglementaire.

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Chapitre II. Des contribuables

Section 1. Sujets d'obligations fiscales

Article 31. Catégories de contribuables

Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles les lois particulières de chaque impôt imposent l'exécution des obligations fiscales. Ont également la qualité de contribuables, lorsqu'une loi particulière le prévoit, les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou tous les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition. Les contribuables le sont :

1. En qualité de débiteurs directs, dans les cas suivants :

a) Le contribuable est le contribuable qui réalise le fait générateur déterminé par la loi. Les lois particulières de chaque impôt fixent les cas dans lesquels ces contribuables peuvent ou doivent répercuter l'impôt brut (quota de tributació) sur des tierces personnes.

b) Le substitut du contribuable est le contribuable qui, en vertu de la loi, est tenu, à la place de celui-ci, d'exécuter les prestations matérielles et formelles de l'obligation fiscale. Le substitut peut exiger du contribuable le montant des obligations fiscales, sauf disposition contraire de la loi.

c) Celui qui est tenu d'effectuer une retenue à la source ou un acompte ou en faveur des finances publiques sur des sommes versées soumises à imposition et ceux qui, selon les lois particulières de chaque impôt, doivent effectuer des versements en acompte de dettes fiscales, tant propres que d'autrui.

d) Le contribuable auquel les normes fiscales imposent l'obligation de supporter des retenues à la source ou des répercussions.

e) L'auteur d'infractions aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées.

2. En qualité de débiteurs indirects, en cas de manquement des débiteurs directs :

a) Les responsables solidaires et subsidiaires.

b) Les acquéreurs de biens affectés par la loi au paiement de dettes fiscales.

c) Les successeurs des contribuables.

3. En qualité de débiteurs tiers, les autres personnes tenues par la loi d'exécuter des devoirs de nature fiscale.

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Article 32. Successeurs des contribuables

1. Les obligations fiscales en suspens au moment de la dissolution et de la liquidation d'entités de toute nature peuvent être transmises, conformément à la présente loi et à d'autres lois, aux associés, participants ou cotitulaires. Ces successeurs sont tenus solidairement jusqu'à concurrence de la valeur de la quote-part de liquidation qui leur revient. Dans les cas expressément prévus par la présente Loi, les sanctions sont également transmises.

2. Au décès des contribuables, les obligations fiscales en suspens du défunt, à l'exception des sanctions, sont transmises aux héritiers conformément à l'ordre juridique en vigueur.

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Article 33. Responsabilité fiscale

1. Seule la loi peut désigner comme responsables, solidaires ou subsidiaires, de la dette fiscale, conjointement avec les débiteurs directs, d'autres personnes ou entités. Les débiteurs directs sont ceux définis comme tels à l'article 31.

2. La responsabilité peut être solidaire ou subsidiaire. Si la loi ne dispose pas expressément le contraire, la responsabilité est toujours subsidiaire.

3. La responsabilité ne s'étend pas aux sanctions, sauf les exceptions prévues par la loi.

4. La responsabilité exige dans tous les cas un acte administratif préalable de déclaration de responsabilité, dans les termes de l'article 115.

5. La responsabilité solidaire, qui est exigible en cas de manquement du contribuable pendant la période de paiement volontaire, s'étend à la totalité de la dette fiscale définie à l'article 47 et, le cas échéant, aux sanctions lorsque la loi le prévoit. Une fois la responsabilité transférée, le responsable solidaire est invité à payer pendant la période de paiement volontaire. Si le responsable solidaire ne s'acquitte pas pendant la période de paiement volontaire, l'Administration peut exercer l'action en recouvrement forcé (contrainte) indistinctement contre le contribuable, contre le responsable solidaire ou contre les deux.

6. La responsabilité subsidiaire, qui est exigible en cas de manquement du contribuable et du responsable solidaire pendant la période de recouvrement forcé (contrainte), ne comprend que l'impôt brut (quota de tributació) et, le cas échéant, aux sanctions lorsque la loi le prévoit. La mise en jeu de la responsabilité subsidiaire requiert la déclaration d'insolvabilité du débiteur direct et, le cas échéant, du responsable solidaire, ainsi qu'un acte préalable de transfert de responsabilité du débiteur direct, sans préjudice des mesures conservatoires qui peuvent être adoptées conformément à la présente Loi.

7. Les responsables ont droit au remboursement par le débiteur direct des sommes acquittées, conformément à la législation civile.

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Article 34. Responsables solidaires

1. Sont responsables solidaires de la dette fiscale les personnes et entités suivantes :

a) Celles qui collaborent activement à la commission d'une infraction fiscale. Leur responsabilité s'étend également à la sanction.

b) Les participants ou cotitulaires des successions vacantes, des communautés de biens et d'autres entités dépourvues de personnalité juridique, en proportion de leurs parts sociales respectives, au titre des obligations fiscales desdites entités. Dans ce cas, ils répondent également des éventuelles sanctions infligées.

2. Sont également responsables solidaires du paiement de la dette fiscale restant due et, le cas échéant, des sanctions fiscales, y compris les majorations et l'intérêt de retard exigible, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ou droits que l'Administration fiscale aurait pu saisir ou dont elle aurait pu disposer, et sans préjudice de l'éventuelle responsabilité pénale, les personnes suivantes :

a) Celles qui provoquent la dissimulation de biens ou droits du débiteur du paiement ou qui y collaborent.

b) Celles qui, par dol, faute ou négligence, n'exécutent pas les ordres de saisie.

c) Celles qui, ayant connaissance de la saisie, de la mesure conservatoire ou de la constitution d'une garantie, collaborent à la disposition des biens ou droits saisis, ou de l'objet de la mesure conservatoire ou de la garantie, ou qui y consentent.

d) Les personnes ou entités dépositaires des biens du débiteur qui, après avoir reçu la notification de la saisie de ces biens, collaborent à la disposition desdits biens ou y consentent.

3. Sont également responsables solidaires les personnes ou entités qui exercent le contrôle effectif, direct ou indirect, total ou partiel, de personnes morales qui ont été créées ou utilisées de manière abusive pour éluder la responsabilité patrimoniale envers l'Administration. Dans ce cas, l'Administration doit prouver et motiver l'existence d'un abus de la norme fiscale, conformément à l'article 13.

4. Les lois en général et en particulier celles relatives à chaque impôt peuvent établir d'autres cas de responsabilité solidaire, différents de ceux prévus ci-dessus.

5. La procédure de déclaration de la responsabilité solidaire est réglée par voie réglementaire.

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Article 35. Responsables subsidiaires

1. Sont responsables subsidiaires de la dette fiscale les personnes ou entités suivantes :

a) Les administrateurs de fait ou de droit de personnes morales, lorsque ces personnes morales ont commis des infractions fiscales et que les administrateurs n'ont pas accompli les actes nécessaires pour qu'elles respectent leurs obligations fiscales, lorsqu'ils ont consenti à ce que les personnes placées sous leur autorité manquent aux obligations fiscales ou lorsqu'ils ont adopté des décisions ayant rendu possibles les infractions. Leur responsabilité s'étend également aux sanctions. Toutefois, si le fait découle d'une décision collective, cette responsabilité ne s'étend pas à ceux qui s'y sont opposés. La constatation de l'opposition à la décision est une condition nécessaire à cet effet.

b) Les administrateurs de fait ou de droit de personnes morales ayant cessé leur activité, au titre des obligations fiscales exigibles qui restent dues au moment de la cessation, s'ils n'ont pas fait tout ce qui était raisonnablement possible pour les acquitter, ou s'ils ont adopté des décisions ou pris des mesures ayant causé le défaut de paiement.

c) Les personnes qui succèdent dans la titularité ou dans l'exercice d'activités économiques, au titre des obligations fiscales du titulaire précédent découlant de son exercice.

d) Les acquéreurs de biens affectés au paiement de dettes fiscales dans les conditions prévues à l'article 37.

2. Les lois en général, et en particulier celles relatives à chaque impôt, peuvent établir d'autres cas de responsabilité subsidiaire, différents de ceux prévus ci-dessus.

3. La procédure de déclaration de la responsabilité subsidiaire est établie par voie réglementaire.

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Article 36. Transmission d'entreprises avec des dettes fiscales en suspens

1. Les acquéreurs d'entreprises dans le cas visé à la lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 35 peuvent demander à l'Administration un certificat des dettes fiscales en suspens. Dans ce cas, leur responsabilité est limitée aux dettes indiquées. L'Administration dispose d'un mois pour établir et remettre le certificat au demandeur. La responsabilité de l'acquéreur sera limitée aux dettes, sanctions et responsabilités figurant dans le certificat. Si le certificat est établi sans faire mention de dettes, de sanctions ou de responsabilités, ou s'il n'est pas établi dans le délai prévu, le demandeur sera exonéré de la responsabilité visée à l'article 35.

2. L'instruction et le contenu du certificat sont réglés par voie réglementaire.

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Article 37. Acquéreurs de biens affectés par la loi à l'acquittement de dettes fiscales

1. L'acquéreur de biens affectés par la loi à l'exécution des prestations fiscales répond de la dette fiscale sur ces biens si celle-ci n'a pas été acquittée par le contribuable ou, le cas échéant, par le responsable solidaire ou subsidiaire. Il ne répond jamais des sanctions infligées auxdits contribuables.

2. L'acquéreur de biens affectés visé au paragraphe précédent n'a pas la qualité de contribuable si, avant la conclusion de l'acquisition des biens, il demande à l'Administration un certificat des dettes fiscales en suspens à la charge du cédant dans les conditions fixées par voie réglementaire et que ce certificat est négatif. L'Administration dispose d'un mois pour établir et remettre le certificat au demandeur. Si l'Administration ne remet pas le certificat dans le délai fixé, le certificat sera réputé négatif et, par conséquent, l'acquéreur visé au paragraphe 1 n'aura pas la qualité de contribuable.

3. L'extension de l'action administrative aux biens affectés requiert un acte administratif préalable.

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Section deuxième. Capacité d'agir et représentation

Article 38. Capacité d'agir et représentation

1. Ont la capacité d'agir en matière fiscale les personnes physiques et morales qui en disposent conformément au droit.

2. Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui exercent, au moment où interviennent les actes fiscaux correspondants, leur administration, que ce soit à titre individuel ou en tant que membres de l'organe auquel cette administration incombe, que ce soit en vertu d'une disposition légale ou d'une décision valablement adoptée.

3. Les contribuables ayant la capacité d'agir peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant, avec lequel se poursuivent les actes administratifs successifs, sauf manifestation de volonté contraire. La représentation des contribuables sera déterminée par voie réglementaire.

4. Les contribuables qui n'ont pas la capacité d'agir agissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.

5. Pour les procédures d'application des impôts et taxes, pour former des recours ou s'en désister, renoncer à des droits, assumer ou reconnaître des obligations au nom du contribuable, demander des remboursements de produits (recettes) indus et pour agir dans les autres cas où la signature du contribuable est nécessaire, il convient d'en justifier la représentation au moyen d'un pouvoir établi par acte authentique ou sous seing privé avec signature légalisée par notaire ou par comparution devant l'organe administratif compétent, ou au moyen du formulaire normalisé approuvé à cet effet. Pour les actes de procédure, la représentation est présumée accordée.

6. L'absence ou l'insuffisance du pouvoir n'empêche pas que l'acte concerné soit considéré comme accompli, à condition que le pouvoir soit produit ou que le défaut soit régularisé dans le délai de dix jours que l'organe administratif doit accorder à cet effet, ou qu'il puisse être prouvé que le contribuable avait connaissance de la représentation de fait ou y avait consenti.

7. Dans le cas des successions vacantes, fondations, indivisions et autres entités dépourvues de personnalité juridique, la représentation appartient à celui qui l'exerce, à condition qu'elle soit justifiée de manière probante ; si aucun représentant n'est désigné, est considéré comme tel celui qui exerce la gestion ou la direction de l'entité ; et, à défaut, l'un quelconque des membres ou des participants de l'entité.

8. Lorsqu'un document ou une déclaration quelconque est présenté par voie télématique auprès de l'Administration fiscale, la personne qui le présente doit agir avec la représentation requise pour chaque cas. L'Administration fiscale peut exiger à tout moment la justification de ladite représentation.

9. Aux fins de leurs relations avec l'Administration fiscale, les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, résidant sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou lorsque la réglementation fiscale le prévoit expressément. Cette désignation doit être communiquée à l'Administration fiscale dans les conditions prévues par la réglementation de l'impôt concerné. La nomination d'un représentant ne dispense pas le contribuable non-résident de l'obligation d'obtenir un NRT, sauf si la loi propre à chaque impôt en dispose autrement.

10. Lorsque le représentant fiscal traite, pour le compte du contribuable qu'il représente, les remboursements fiscaux visés aux articles 29 et 30, le versement sera effectué directement au contribuable.

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Article 39. Domicile à des fins fiscales

1. Le domicile fiscal est le lieu de localisation du contribuable dans ses relations avec l'Administration fiscale.

2. À des fins fiscales, le domicile est déterminé de la manière suivante :

a) Pour les personnes physiques résidant dans la Principauté d'Andorre, le domicile fiscal est le domicile habituel. L'Administration fiscale peut considérer que, à des fins fiscales, le domicile des personnes physiques exerçant des activités économiques est le lieu où sont effectivement centralisées la gestion administrative et la direction des activités exercées.

b) Pour les personnes morales résidentes, le domicile fiscal est le siège social, à condition que leur direction et leur gestion y soient effectivement centralisées. À défaut, le domicile fiscal est le domicile situé dans la Principauté d'Andorre où se trouvent effectivement ladite direction ou ladite gestion.

c) Pour les sociétés civiles, successions vacantes, indivisions et toutes les entités ou patrimoines autonomes résidents qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition, le domicile fiscal est le siège social, à condition que la direction et la gestion y soient effectivement centralisées. À défaut, le domicile fiscal est le domicile situé dans la Principauté d'Andorre où se trouvent effectivement ladite direction ou ladite gestion.

3. Les contribuables non-résidents fiscaux sur le territoire andorran ont leur domicile fiscal, aux fins de l'exécution de leurs obligations fiscales, en Andorre :

a) Lorsqu'ils opèrent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, au lieu où se trouvent la gestion administrative effective et la direction de l'entreprise sur le territoire andorran.

b) Lorsqu'ils perçoivent des revenus provenant de biens immeubles, au domicile fiscal du représentant et, à défaut, au lieu de situation de l'immeuble concerné.

c) Dans les autres cas, au domicile fiscal du représentant ou, à défaut, à celui du débiteur de la retenue ou à celui du responsable solidaire.

4. L'Administration fiscale peut exiger du contribuable qu'il déclare son domicile aux fins de la présente Loi. L'absence de désignation, outre les sanctions applicables, n'empêche pas l'application des impôts et taxes conformément à la présente Loi. Lorsqu'un contribuable change de domicile, il doit en informer l'Administration dans un délai d'un mois, au moyen du formulaire normalisé approuvé à cet effet. Le changement de domicile ne produit d'effets à l'égard de l'Administration qu'à compter de la présentation de cette déclaration. L'Administration peut rectifier le domicile fiscal des contribuables au moyen de la vérification (contrôle) appropriée.

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Chapitre III. Des éléments de l'obligation fiscale principale et de l'obligation fiscale d'effectuer des paiements à titre d'acompte

Section 1. Base d'imposition : méthodes d'imposition

Article 40. Base d'imposition

1. La base d'imposition est une grandeur, exprimée ou non en argent, qui résulte de l'évaluation du fait générateur.

2. La mesure de la base d'imposition peut être effectuée, conformément à la loi particulière de chaque impôt, selon les systèmes suivants :

a) Régime du réel (détermination directe).

b) Régime forfaitaire (détermination objective).

c) Estimation indirecte.

3. Les lois de chaque impôt peuvent prévoir différentes modalités pour chacun des systèmes de mesure de la base d'imposition.

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Article 41. Système du régime du réel (détermination directe)

La base d'imposition est mesurée, de manière générale, selon le système du régime du réel (détermination directe). Ce système est utilisé pour la mesurer ou la quantifier exactement conformément à la réalité des faits, au moyen des déclarations ou des documents présentés ou des données ou des registres existants.

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Article 42. Régime forfaitaire (détermination objective)

Le régime forfaitaire (détermination objective) de la base d'imposition est employé pour la mesurer ou la quantifier de manière approximative dans les cas d'impossibilité ou de grave difficulté de la délimiter avec exactitude, à partir des signes, indices ou modules, ou d'autres éléments disponibles directement liés à la base d'imposition et spécifiquement indiqués par la réglementation particulière de chaque impôt.

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Article 43. Régime d'estimation indirecte

1. Le régime d'estimation indirecte de la base d'imposition est employé, en tant que régime subsidiaire du régime du réel (détermination directe), pour mesurer ou quantifier cette base dans les cas de défaut de présentation de déclarations, d'autoliquidations ou de documents, ou d'inexistence de données, de livres ou de registres comptables, ou dans tout autre cas d'impossibilité de détermination directe motivée par l'Administration.

2. Les bases ou les revenus (produits) sont déterminés par l'application de l'une quelconque des méthodes suivantes, indistinctement ou conjointement :

a) Application des données et des antécédents disponibles qui sont pertinents à cet effet.

b) Utilisation d'éléments indiciaires qui attestent indirectement l'existence de biens, de droits ou de revenus, de produits (recettes), de ventes, de coûts et de revenus (produits) typiques du secteur économique, compte tenu des circonstances de chaque contribuable et de sa situation spécifique.

c) Évaluation des grandeurs, indices, modules ou données concernant les contribuables, selon les données dont on dispose dans des cas similaires ou équivalents.

3. Les bases déterminées par cette méthode requièrent une motivation se référant spécialement aux causes déterminantes de l'application de la méthode d'estimation indirecte et la justification des moyens choisis pour la détermination des bases ; qui peuvent être réfutées par le contribuable au moyen des preuves correspondantes. L'apport de preuves relatives à la comptabilité n'est pas admissible si celle-ci n'a pas été produite au cours de la procédure de contrôle fiscal.

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Section deuxième. Autres éléments de l'obligation fiscale

Article 44. Base de liquidation

La base de liquidation est la grandeur résultant de l'application à la base d'imposition, le cas échéant, des réductions établies par les normes fiscales.

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Article 45. Taux d'imposition

1. Sont considérés comme taux d'imposition les montants fixes exprimés en une somme monétaire par base ou par tranches de la base d'imposition, ainsi que les pourcentages de caractère proportionnel ou progressif qu'il convient d'appliquer à la base d'imposition ou à la base de liquidation respective, selon le cas, pour déterminer l'impôt brut (quota de tributació).

2. La loi de chaque impôt peut prévoir l'application d'un taux zéro, ainsi que de taux réduits ou bonifiés.

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Article 46. Impôt brut (quota de tributació) et impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt brut (quota de tributació) peut être déterminé en fonction du taux d'imposition applicable à la base d'imposition, selon un montant fixe indiqué dans la norme correspondante, ou conjointement par ces deux procédures.

2. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la soustraction de l'impôt brut (quota de tributació) des déductions, des bonifications, des additions ou des coefficients prévus, le cas échéant, dans la loi de chaque impôt, sans préjudice des éventuels accords fiscaux spéciaux conclus entre l'Administration et les investisseurs d'intérêt général, conformément à l'article 67.

3. Le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est le résultat de la soustraction de l'impôt net (quota de liquidació) du montant des acomptes, sous l'une quelconque de leurs modalités, conformément à la réglementation de chaque impôt.

4. La dette fiscale doit être réduite d'office lorsque, de l'application des taux d'imposition, il résulte qu'à une augmentation de la base correspond une proportion de l'impôt supérieure à cette augmentation. La réduction doit comprendre, au minimum, cet excédent. Sont exceptés de cette règle les cas dans lesquels la dette fiscale doit être payée au moyen de montants fixes.

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Chapitre quatrième. De la dette fiscale

Section première. Dispositions générales

Article 47. Contenu de la dette fiscale

1. La dette fiscale consiste en l'impôt ou le montant à verser découlant de l'obligation fiscale principale ou de l'obligation d'effectuer des acomptes.

2. La loi de chaque impôt peut établir des déductions et des réductions de tout type sur l'impôt brut (quota de tributació).

3. La dette fiscale inclut également, le cas échéant :

a) Les majorations établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació).

b) Les intérêts de report et fractionnement du paiement, exigibles au taux de l'intérêt de retard.

c) Les majorations pour déclaration tardive.

d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants établis dans la présente Loi.

e) L'intérêt de retard.

4. Les sanctions fiscales établies dans la présente Loi ne font pas partie de la dette fiscale.

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Article 48. Extinction de la dette fiscale

1. Les dettes fiscales peuvent s'éteindre par paiement volontaire ou forcé, prescription, compensation, remise ou insolvabilité avérée du contribuable, sans préjudice de l'éventuelle dérivation de responsabilité, par les moyens prévus par la réglementation douanière et par les autres moyens établis par les lois, et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur.

2. Le paiement, la compensation, la déduction sur transferts ou la remise de la dette fiscale a des effets libératoires exclusivement pour le montant payé, compensé, déduit ou remis.

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Section deuxième. Paiement

Article 49. Modalités de paiement

1. En règle générale, le paiement volontaire doit être effectué en espèces, par chèque certifié tiré sur un compte ou un dépôt bancaire, par virement bancaire ou par tout autre document commercial équivalent, ainsi que par tout autre moyen déterminé par voie réglementaire ou par la loi, en particulier par les lois propres à chaque impôt.

2. Les paiements en espèces doivent être effectués dans la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire de la loi propre à chaque impôt.

3. Le paiement pendant le délai de paiement volontaire ou pendant la période de recouvrement forcé peut être réalisé en nature, au moyen de biens d'intérêt général, de biens culturels ou d'une autre nature, dans les conditions établies par la présente Loi et en particulier par la loi de chaque impôt, ainsi que par voie réglementaire.

4. Plus précisément, les conditions requises et les modalités permettant d'effectuer le paiement au moyen de techniques et de moyens électroniques, informatiques ou télématiques doivent être fixées par voie réglementaire.

5. L'utilisation d'autres moyens de paiement ne libère le débiteur que lorsqu'ils ont été expressément autorisés.

6. La dette fiscale est réputée payée en espèces au moment où le versement de son montant est effectué auprès des organes compétents, par l'intermédiaire des caisses principales et auxiliaires respectives, des établissements bancaires en cas de convention de collaboration approuvée par le Gouvernement ou de toute autre entité autorisée à cet effet. En ce qui concerne les autres formes de paiement, la dette fiscale est réputée acquittée selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

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Article 50. Sujets habilités à percevoir et à effectuer le paiement

1. Les organes compétents pour chaque impôt, par l'intermédiaire de leurs caisses principales et auxiliaires respectives, sont habilités à recevoir le paiement des cotisations et des dettes fiscales, des sommes retenues au titre de l'impôt et des montants versés à titre d'acompte sur les cotisations d'imposition. De même, les établissements bancaires y sont habilités en cas de convention de collaboration approuvée par le Gouvernement. Les paiements effectués à des organes de l'Administration autres que l'organe auquel il incombe légalement d'effectuer le paiement libèrent le contribuable et le responsable de leur obligation de paiement envers l'organe compétent, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du payeur. Toutefois, le paiement effectué à des tiers non liés à l'Administration ne libère ni le contribuable ni les éventuels responsables solidaires ou subsidiaires.

2. Les contribuables concernés, ainsi que toute personne déclarant agir en leur nom ou pour leur compte, sont habilités à effectuer le paiement des cotisations et des dettes fiscales, des sommes retenues au titre de l'impôt et des montants versés à titre d'acompte sur les cotisations d'imposition.

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Article 51. Délai de paiement

1. La dette fiscale résultant d'une autoliquidation doit être payée dans le délai fixé par la réglementation propre à chaque impôt.

2. Dans le cas de dettes fiscales découlant de liquidations de l'impôt effectuées par l'Administration, le paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. La loi particulière de chaque impôt peut toutefois fixer des délais différents.

3. L'expiration du délai fixé pour le paiement sans que celui-ci ait été effectué pourrait entraîner l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 relatives aux majorations pour retard et à la période de recouvrement forcé.

4. Une fois la période de recouvrement forcé ouverte, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification du titre de recouvrement forcé (contrainte).

5. Les dettes douanières sont payées conformément à leur réglementation respective.

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Article 52. Imputation des paiements

1. Les dettes fiscales sont indépendantes les unes des autres, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions en cas de fractionnement, de sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte dont l'échéance est postérieure n'éteint pas la faculté de l'Administration d'exiger les dettes antérieures impayées.

2. La personne tenue au paiement de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'elle détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation se fera à la dette la plus ancienne.

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Article 53. Report et fractionnement du paiement

1. Le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale. Toutefois, le contribuable peut demander le report ou le fractionnement du paiement de la dette fiscale, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, en offrant une garantie, lorsque sa situation économique et financière l'empêche, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais fixés. Ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement du paiement les dettes fiscales correspondant à des obligations fiscales que doit remplir le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte, sauf dans les cas exceptionnels admis par la norme fiscale.

2. Le report ou le fractionnement du paiement entraînent l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.

3. La demande de report ou de fractionnement du paiement en période de paiement volontaire empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé. À tout moment avant l'exécution de la saisie, le report ou le fractionnement du paiement peut être demandé, et les biens saisis eux-mêmes peuvent être offerts en garantie.

4. La procédure de demande de report ou de fractionnement du paiement doit être déterminée par voie réglementaire.

5. En cas de report et une fois expiré le délai accordé, le défaut de paiement entraîne :

a) En période de paiement volontaire, l'exigence immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée restée impayée.

b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution.

6. En cas de fractionnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne :

a) En période de paiement volontaire, l'exigence immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si ces sommes ne sont pas versées, les autres échéances restant dues sont considérées comme échues et sont également exigées par voie de recouvrement forcé (contrainte).

b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution en ce qui concerne les échéances restant dues.

7. En cas de manquement réitéré, l'Administration considère comme échue la totalité de la dette fractionnée et exige du contribuable le paiement par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, est considéré comme manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, de manière consécutive ou non consécutive dans le temps.

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Section troisième. Prescription

Article 54. Délais et computation de la prescription

1. Se prescrivent par trois ans les droits et les actions suivants :

a) Le droit de l'Administration de vérifier ou de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée.

b) L'action en vue d'imposer des sanctions fiscales.

c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt et les remboursements de versements indus.

d) Le droit de l'Administration d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.

e) Le droit de l'Administration d'exiger le paiement des sanctions fiscales.

2. Le délai de prescription commence à courir, respectivement :

a) À compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondante.

b) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer l'autoliquidation correspondant à la période au cours de laquelle l'infraction a été commise.

c) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation de chaque impôt ou, à défaut de délai, à compter du jour où ledit remboursement a pu être demandé.

d) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.

e) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.

f) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire.

g) À compter de la date de la notification de l'acte d'imposition de la sanction.

h) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt ou à compter de la date de notification de l'acte reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.

3. Le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires commence à courir le jour où expire le délai de paiement du débiteur direct en période de paiement volontaire. Dans le cas des responsables subsidiaires, il commence à partir du dernier acte de la procédure de recouvrement forcé accompli avec la connaissance formelle du débiteur direct. Toutefois, si les faits à l'origine de la responsabilité solidaire sont postérieurs à la date susmentionnée, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle se produisent les faits donnant lieu à la responsabilité solidaire.

4. Le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables subsidiaires commence à courir à compter de la notification du dernier acte de recouvrement accompli à l'égard du débiteur direct ou, le cas échéant, de l'un quelconque des responsables solidaires.

5. Le délai de prescription indiqué au paragraphe 1 peut être prolongé d'un délai maximal d'un an en cas d'interruption de la prescription résultant de l'accomplissement de l'un des actes prévus à l'article 55. Dans tout autre cas, le délai de prescription est celui prévu au paragraphe 1 du présent article.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le droit de l'Administration d'engager la procédure de vérification des bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou des déductions appliquées ou en attente d'application se prescrit par six ans à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondant à l'exercice ou à la période d'imposition au cours de laquelle est né le droit de compenser lesdites bases ou d'appliquer lesdites déductions. La vérification prévue à l'alinéa précédent et, le cas échéant, la correction ou la régularisation de bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou de déductions appliquées ou en attente d'application non prescrites ne peuvent être effectuées que dans le cadre de procédures de contrôle fiscal relatives à des obligations fiscales et à des périodes non prescrites. En aucun cas cette vérification ne peut régulariser, corriger ou modifier les bases d'imposition compensées ou les déductions appliquées au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Recull dos actes de l’article 66: la nova redacció de l’apartat 1 (s’hi afegeix «comprovar o» a la lletra a) i l’addició d’un nou apartat 6.

Article 55. Interruption de la prescription

1. Le délai de prescription est interrompu par :

a) Toute action de l'Administration, notifiée au contribuable conformément à la présente Loi, tendant à la reconnaissance, la régularisation, la vérification, le contrôle fiscal, le recouvrement, la garantie ou la liquidation de l'impôt de tout ou partie de l'obligation fiscale.

b) Par tout acte du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès de l'Administration ou, indirectement, par l'introduction de recours de toute nature.

c) En ce qui concerne le remboursement de versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où l'Administration reconnaît la dette, en le notifiant de manière probante au contribuable ou, si ce dernier en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque l'Administration en a également connaissance de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont introduits.

2. La période d'interruption de la prescription est incluse dans la computation totale de la période de prescription de l'impôt, sauf dans le cas prévu au paragraphe suivant.

3. Si le délai de prescription a été interrompu par l'introduction d'un recours juridictionnel, le délai de prescription reprend lorsque l'Administration reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive mettant fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption est également inclus dans la computation totale de la période de prescription de l'impôt.

4. Si le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de l'état de cessation des paiements ou de faillite du débiteur, le délai de prescription reprend au moment de la clôture de la procédure collective.

5. En cas de pluralité de dettes concernant un contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette concernée.

6. Lorsque le délai de prescription est interrompu par un contribuable, cet effet s'étend à tous les autres contribuables, y compris les responsables.

7. Les interruptions indiquées aux paragraphes précédents ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3.

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Article 56. Effets de la prescription

1. La prescription s'applique d'office, par décision de l'organe compétent, sans qu'il soit nécessaire que le contribuable l'invoque ou l'oppose. La prescription acquise éteint la dette fiscale.

2. L'obligation de justifier le bien-fondé des données, des documents et des autres obligations formelles qui trouvent leur origine dans des opérations réalisées au cours de périodes d'imposition prescrites, mais qui produisent des effets au cours de périodes non prescrites, est maintenue pendant le délai de prescription du droit de déterminer les dettes fiscales concernées par l'opération correspondante.

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Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions

Article 57. Compensation

1. Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, totalement ou partiellement, par compensation avec les créances fiscales à titre principal et non fiscales à titre subsidiaire des contribuables envers l'Administration, reconnues, dans les conditions établies par voie réglementaire.

2. La compensation peut intervenir d'office ou à la demande du contribuable. Dans ce dernier cas, si elle est conforme aux conditions requises par voie réglementaire, l'Administration doit y faire droit. En tout état de cause, la demande de compensation interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus.

3. La procédure et les conditions requises pour la compensation de créances sont déterminées par voie réglementaire.

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Article 58. Remise

Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée, pour le montant et selon les conditions requises qu'établit une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes.

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Article 59. Insolvabilité avérée du contribuable

1. L'Administration peut déclarer provisoirement éteint, dans la forme déterminée par voie réglementaire, tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur, en cas d'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables selon ce qui est établi à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 114. Toutefois, ces mêmes contribuables peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, selon ce qui est établi au paragraphe 2 de l'article 114.

2. Une fois le délai de prescription expiré sans qu'il ait été procédé à ladite réhabilitation, l'Administration déclare définitivement éteintes les créances concernées.

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Section cinquième. Garanties

Article 60. Types de garanties

Les créances en faveur de l'Administration peuvent être garanties au moyen des garanties suivantes :

a) Aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.

b) Cautionnement personnel ou solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation de l'Administration.

c) Hypothèque.

d) Droit de priorité, consistant à accorder à l'Administration la préférence pour le recouvrement des dettes fiscales échues et non acquittées par rapport aux autres créanciers, sur le produit obtenu de la réalisation des biens du contribuable concerné.

e) Droit d'affectation, consistant, lorsque la loi en général, et en particulier celle de chaque impôt, l'établit, en ce que certains biens objets de transactions soient soumis à une responsabilité patrimoniale en raison des dettes fiscales, liquidées ou non, du cédant. Le droit d'affectation ne s'étend pas à l'acquisition par un tiers de bonne foi et en vertu d'un juste titre d'un bien ou d'un établissement commercial ou industriel.

f) Droit de rétention, opposable à tous, qui porte sur les marchandises soumises à des impôts et taxes indirects, pour le montant de la créance liquidée et non acquittée correspondante, si son paiement n'est pas suffisamment garanti.

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Article 61. Garanties en cas de report et de fractionnement

1. Afin de garantir les fractionnements et les reports de la créance administrative, l'Administration fiscale exige une garantie suffisante consistant en un aval ou un cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.

2. Dans le cas où l'impossibilité d'obtenir ledit aval ou ledit cautionnement est dûment justifiée, ou s'il est démontré que le fait de l'obtenir porterait gravement atteinte à la viabilité de l'activité économique du contribuable, l'Administration peut exiger la constitution d'une hypothèque, d'un gage, d'un cautionnement personnel et solidaire ou de toute autre garantie qu'elle estime appropriée, dans la forme déterminée par voie réglementaire.

3. L'Administration peut dispenser totalement ou partiellement le contribuable de garantie dans les cas suivants :

a) Lorsque les montants sont inférieurs à celui déterminé par voie réglementaire.

b) Lorsque la personne tenue d'effectuer le paiement de la dette fiscale prouve de manière probante qu'elle ne dispose pas de biens suffisants pour garantir la dette et que l'exécution sur son patrimoine peut affecter gravement la capacité productive et de travail de son activité économique, ou peut causer de graves préjudices à l'Administration fiscale, dans la forme déterminée par voie réglementaire. Dans ce cas, les mesures conservatoires régies à l'article suivant peuvent être adoptées.

c) Dans tout autre cas établi par la réglementation fiscale.

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Article 62. Mesures conservatoires à caractère provisoire

1. Afin d'assurer le recouvrement des créances liquidées en faveur de l'Administration, l'Administration fiscale peut adopter des mesures conservatoires à caractère provisoire, s'il existe des indices rationnels que ledit recouvrement risque d'être empêché ou gravement compromis compte tenu de la situation patrimoniale du débiteur ou de la réalisation d'actes visant à réduire sa solvabilité.

2. Si elle adopte des mesures conservatoires, l'Administration doit le notifier au contribuable, avec un exposé des motifs suffisamment argumenté qui les justifie.

3. Les mesures adoptées doivent être proportionnées à la situation que l'on entend éviter et à la dette que l'on entend recouvrer. L'Administration fiscale ne peut pas adopter de mesures conservatoires entraînant un préjudice difficile ou impossible à réparer.

4. L'Administration fiscale peut adopter, à titre de mesure conservatoire, la retenue du paiement des remboursements fiscaux.

5. L'Administration adopte les mesures conservatoires au moyen d'une procédure fiscale, lorsque surviennent les causes énumérées au paragraphe 1.

6. Les mesures conservatoires cessent de produire effet six mois après leur adoption, sauf si les circonstances qui les ont motivées ont disparu auparavant, si le paiement de la dette fiscale intervient ou si elles sont remplacées par une garantie suffisante selon l'appréciation de l'Administration fiscale, à la demande du contribuable. Ledit délai de six mois peut être prolongé de six mois supplémentaires, par décision motivée de l'Administration fiscale.

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Titre III. Application des impôts et taxes

Chapitre premier. Des principes généraux de l'application des impôts et taxes

Section première. Principes généraux

Article 63. Champ d'application et compétence

1. L'application des impôts et taxes comprend les activités suivantes de l'Administration fiscale :

a) Information et assistance des contribuables.

b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes.

c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale.

d) Toute autre action déterminée par la loi.

2. L'Administration fiscale a une compétence territoriale et fonctionnelle en matière d'application des impôts et taxes, dans le respect des compétences des comuns en matière fiscale.

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Section deuxième. Information et rescrits fiscaux

Article 64. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables

1. L'Administration a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.

2. Les moyens par lesquels elle informe sont les suivants :

a) Publication de textes mis à jour et consolidés des normes fiscales.

b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux.

c) Réponses aux consultations écrites qui sont communiquées aux consultants, lesquelles seront publiées en préservant leur confidentialité.

d) Actions et accords préalables d'évaluation de certaines opérations.

e) Accords spéciaux relatifs à certains investissements stratégiques.

f) Information verbale, par communication téléphonique ou rendez-vous en présentiel.

g) Publicité des critères généraux qui constituent le plan annuel de contrôle fiscal.

h) Campagnes d'information et de diffusion.

i) Autres moyens déterminés par voie réglementaire.

3. L'Administration assistera les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales.

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Article 65.

Rescrits fiscaux écrits

1. Les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites auprès de l'Administration fiscale. Le contenu minimal de la consultation est le suivant :

a) Données d'identification du consultant.

b) Antécédents et circonstances détaillées du cas.

c) Doutes qu'il suscite en matière fiscale et périodes auxquelles il serait applicable.

2. Outre les contribuables, sont habilités à présenter des consultations les associations regroupant des collectifs qui représentent des personnes physiques ou morales, les ordres professionnels, les chambres officielles et les organisations patronales ou syndicales, en ce qui concerne des questions qui affectent une pluralité de leurs membres ou associés.

3. L'Administration fiscale classe, sans y répondre, les consultations qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article et les consultations formulées qui soulèvent des questions liées au traitement d'une procédure, d'un recours ou d'une réclamation engagés antérieurement. L'Administration fiscale notifie le classement de ces consultations, lequel n'est pas susceptible de recours.

4. Les demandes de rescrit fiscal écrites sont formulées avant l'expiration du délai établi pour l'exercice des droits, la présentation des déclarations ou des autoliquidations ou l'accomplissement d'autres obligations fiscales. Tant que les circonstances de fait ne sont pas modifiées, l'application du critère au consultant est maintenue jusqu'à ce que la réglementation ou l'interprétation jurisprudentielle de la disposition change. Ces effets s'appliquent à tout tiers, pour autant que les faits et les circonstances de ce contribuable soient assimilables à ceux figurant dans la réponse à la consultation.

5. Aucun recours ne peut être formé contre la décision relative à une consultation, sans préjudice du droit d'en demander l'éclaircissement. Toutefois, les actes de liquidation de l'impôt ou de sanction découlant des critères contenus dans la réponse à la consultation sont susceptibles de recours selon leur régime général.

6. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, l'Administration fiscale doit appliquer les critères contenus dans les rescrits fiscaux écrits, pour autant que la situation de fait soit assimilable. En tout état de cause, l'acte de liquidation de l'impôt qui intervient en relation avec l'opération économique ou le régime juridique fiscal faisant l'objet de la consultation devra respecter le contenu de la réponse contraignante, tous les organes de l'Administration fiscale étant tenus, en tout état de cause, d'en respecter le contenu. Le critère de l'Administration contenu dans une consultation peut être modifié de manière motivée et avec effet à compter de la date à laquelle est rendue la décision qui modifie la position doctrinale de l'Administration. Dans le cas où ce critère est modifié, l'Administration devra le notifier explicitement et de manière probante au consultant, et devra procéder à une diffusion publique et effective de la modification du critère, celle-ci étant applicable un mois après ladite diffusion.

7. Il doit être répondu aux consultations dans un délai maximal de deux mois à compter de leur réception par l'Administration fiscale. La réponse à la consultation sera contraignante pour l'Administration fiscale. Dans le cas où l'Administration fiscale ne répond pas dans le délai indiqué, le critère du silence administratif positif s'appliquera, la proposition formulée par le contribuable étant réputée admise.

8. Au début de chaque trimestre civil, l'Administration fiscale procédera à la diffusion publique et effective des réponses aux rescrits fiscaux auxquels elle a répondu au cours du trimestre précédent, ainsi que des modifications de critère indiquées au paragraphe 6.

9. La procédure de traitement et de réponse est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des critères de subordination, de développement et de complémentarité du contenu de la présente Loi.

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elaboració pròpia La nova redacció de l’apartat 4 elimina la primera frase vigent sobre el caràcter vinculant de la resolució en el mateix període.
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Section troisième. Accords d'évaluation

Article 66. Accords préalables d'évaluation

1. Les contribuables peuvent demander à l'Administration fiscale, lorsque la norme propre à chaque impôt ou taxe l'a prévu, de déterminer à titre préalable et contraignant l'évaluation à des fins fiscales de revenus, produits, biens, services, dépenses et de tout autre élément déterminant de la dette fiscale.

2. La demande doit être antérieure à l'expiration du délai de présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration correspondante.

3. Le contenu minimal de la demande, les délais et les autres conditions requises de la procédure sont régis par voie réglementaire.

4. Tant que les circonstances indiquées dans la demande ou dans la réglementation ne changent pas, l'évaluation a des effets contraignants pour l'Administration fiscale et pour le demandeur, et n'est pas susceptible de recours. Toutefois, la liquidation de l'impôt fondée sur l'évaluation est, elle, susceptible de recours.

5. L'évaluation a la durée de validité établie dans l'accord lui-même, sauf si la réglementation propre à chaque impôt ou taxe en dispose autrement.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 67. Accords spéciaux

1. Lorsqu'un contribuable, résident ou non résident, souhaite réaliser un investissement stratégique sur le territoire de la Principauté d'Andorre, il peut solliciter un accord spécial auprès de l'Administration générale.

2. Est considéré comme stratégique l'investissement qui présente un intérêt général ou une utilité publique pour le peuple andorran. Sont appréciés, entre autres éléments, les effets que l'investissement peut avoir sur le produit intérieur brut, l'emploi, les services sociaux, l'environnement, le progrès technologique ou d'autres domaines d'intérêt. L'accord doit être dûment motivé par l'organe compétent.

3. La norme régissant chaque impôt ou taxe établit les paramètres qui peuvent être modifiés dans le cadre d'un accord spécial. L'accord peut notamment porter sur les éléments suivants :

a) Base d'imposition.

b) Taux d'imposition.

c) Exonérations et déductions.

d) Délais de paiement.

e) Dispense de supporter des retenues ou d'effectuer des versements d'acomptes.

4. Le contenu minimal de la demande est le suivant :

a) Identification des personnes ou entités investisseuses.

b) Description de la nature de l'investissement et justification des avantages économiques et sociaux qu'il représenterait pour la Principauté d'Andorre.

c) Plan d'investissement, avec indication des sources de financement et de la durée.

d) Précision des avantages fiscaux sollicités.

5. L'organe compétent classe le dossier si la documentation minimale n'est pas présentée et si, une fois la correction requise, il n'est pas remédié aux défauts dans un délai d'un mois à compter de la notification. Le dossier est également classé si l'organe compétent considère que l'investissement ne doit pas représenter un avantage substantiel pour la Principauté d'Andorre. Le classement du dossier n'est pas susceptible de recours.

6. Une fois la demande déclarée recevable, le ministre chargé des finances demande au ministre compétent en matière d'économie un rapport sur la justification de l'intérêt général ou de l'utilité publique, ainsi que sur la viabilité économique du projet et sur les retombées qu'il peut avoir à long terme pour l'économie de la Principauté d'Andorre.

7. Sur la base de ce rapport, le ministre chargé des finances élabore une proposition de traitement fiscal spécial.

8. Cette proposition est soumise à une exposition publique pendant un mois afin que toute personne ou entité intéressée puisse présenter des observations.

9. À l'issue de cette période, le ministre chargé des finances présente au Gouvernement le projet d'investissement, le rapport du ministre compétent en matière d'économie, la proposition de traitement fiscal spécial et les observations présentées par les personnes intéressées.

10. Le Gouvernement décide soit d'accepter l'accord de traitement fiscal spécial proposé par le ministre, soit de l'amender, soit de classer le dossier. En cas d'approbation de la proposition, le Gouvernement présente au Conseil général un projet de loi contenant toutes les informations justificatives du projet en vue de son approbation. En cas d'approbation par le Conseil général, l'accord est transmis au demandeur, qui dispose d'un mois pour l'accepter.

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Section quatrième. Collaboration sociale dans l'application des impôts et taxes

Article 68. Obligations d'information

1. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi que les entités de caractère civil nationales ou étrangères, doivent fournir à l'Administration fiscale les données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une incidence fiscale liés à l'accomplissement de leurs propres obligations fiscales et de celles de tiers lorsqu'il existe une demande préalable individualisée dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal, de recouvrement en période de recouvrement forcé ou de saisie qui justifie dûment l'incidence de l'information demandée et que tous les moyens disponibles ont été utilisés pour obtenir l'information sollicitée. Les obligations relatives aux demandes d'information effectuées conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou des conventions tendant à éliminer la double imposition conclus par la Principauté d'Andorre sont régies par les accords et conventions correspondants et par la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale. Les personnes tenues d'effectuer des retenues et celles tenues d'effectuer des versements d'acomptes doivent présenter des relevés des paiements en numéraire ou en nature effectués à d'autres personnes ou entités, dans les termes et conditions prévus par la réglementation de chaque impôt.

2. Les demandes doivent préciser la transaction faisant l'objet de l'enquête, les contribuables ou les titulaires concernés et la période à laquelle elles se rapportent.

3. Les fonctionnaires publics, ainsi que toute autre personne investie d'une fonction publique, doivent collaborer avec l'Administration fiscale en fournissant tout type d'information ayant une incidence fiscale dont ils disposent, sauf si sont applicables :

a) Le secret des données fournies à l'Administration à des fins exclusivement statistiques.

b) Le secret du protocole notarial.

c) Le secret du contenu de la correspondance et des communications.

4. L'obligation des professionnels de fournir des informations ayant une incidence fiscale ne s'étend pas aux données privées non patrimoniales dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leur propre activité et dont la révélation porterait atteinte à l'honneur ou à l'intimité personnelle et familiale. Elle ne s'étend pas non plus aux données confidentielles des clients dont ils ont connaissance à la suite de la prestation de services professionnels de conseil ou de défense.

5. Les professionnels ne peuvent pas invoquer le secret professionnel pour faire obstacle à la vérification de leur propre situation fiscale.

6. L'obligation d'information s'applique à toute personne physique ou morale, résidente ou non, qui opère dans la Principauté d'Andorre et qui agit au moyen de relations ou d'accords fiduciaires de quelque type que ce soit, trust, fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue soumis ou non au droit andorran, en ce qui concerne les bénéficiaires desdites relations ou desdits accords fiduciaires, trust, fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue, ainsi que les personnes qui concluent lesdits accords et les paiements effectués aux éventuels bénéficiaires des revenus obtenus découlant de cette gestion.

Lorsque la fiducie, le trust, les fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue n'a pas de bénéficiaires désignés, l'information fournie doit porter sur la ou les personnes qui les ont constitués ainsi que sur les distributions de bénéfices et de revenus effectuées pendant leur durée.

Lorsque la ou les personnes qui ont constitué ces relations ou accords fiduciaires, trust, fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue ne peuvent être identifiées, en raison de leur décès ou pour tout autre motif, l'obligation d'information s'applique uniquement aux paiements effectués au cours des 15 dernières années à compter de la date de décès de la ou des personnes qui les ont constitués, en ce qui concerne les revenus obtenus par leur gestionnaire.

À cet effet, il est établi et développé par voie réglementaire un registre spécifique des professionnels ou de toute autre personne qui gère les accords contractuels visés au présent article, avec l'obligation de communiquer à ce registre l'information à laquelle se réfère le présent article.

Les entités financières réglementées sont exemptées de cette obligation pour autant qu'une information similaire doive être transmise à un organisme de réglementation andorran ou de tout État membre de l'Union européenne.

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Article 69. Autorités soumises au devoir d'information et de collaboration

1. Les autorités de toute nature, les titulaires des organes du Gouvernement, les comuns et les organes qui en dépendent, les organismes autonomes ou les entités paraétatiques ou de droit public, ainsi que toute autre entité publique, entre autres, la Caisse andorrane de sécurité sociale et les registres publics, de même que les notaires dans le cadre de leurs actes en matière fiscale et, en général, les personnes qui exercent des fonctions publiques, avec les limitations et les interdictions que leur réglementation impose, sont tenus de fournir à l'Administration fiscale les informations ayant une portée fiscale qu'ils gèrent en réponse aux demandes d'information individualisées formulées dans les conditions prévues à l'article 68 ou conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou des conventions tendant à éliminer la double imposition conclus par la Principauté d'Andorre, et de prêter toute leur collaboration, tant à l'Administration fiscale qu'à ses fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La Batllia, les tribunaux et les autres organes de l'Administration de la justice doivent collaborer avec l'Administration fiscale en réponse aux demandes d'information individualisées formulées dans les conditions prévues à l'article 68 et lui communiquer, à sa demande, les données ayant une portée fiscale qui ressortent des procédures judiciaires dont ils ont connaissance, dans les limites du secret de l'instruction que les lois leur imposent.

3. La cession de données à caractère personnel ayant une portée fiscale qui doit être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions des paragraphes précédents ne requiert pas le consentement de la personne concernée. Toutefois, dans les cas de procédures d'exécution forcée, toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de prêter leur collaboration et de fournir à l'Administration toutes les informations dont elles ont connaissance concernant les biens et droits de la personne faisant l'objet de l'exécution, sans autres limitations que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

4. Les données, les rapports ou les antécédents obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'application effective des impôts et taxes dont la gestion lui incombe, ou pour l'imposition des sanctions qui s'imposent, ainsi que pour les autres fonctions que les lois lui confient, sans pouvoir être cédés ni communiqués à des tiers, sauf si la cession est régie par la loi ou conformément aux dispositions et dans les limites établies par les accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou par les conventions de double imposition conclus par la Principauté d'Andorre, ou par la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale.

5. L'Administration fiscale doit adopter dans tous les cas les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations fiscales et leur utilisation appropriée.

6. Toutes les autorités ou tous les fonctionnaires qui ont connaissance d'informations ayant une portée fiscale sont tenus au secret professionnel le plus strict et le plus complet, sauf dans les cas de cession ou de communication prévus par la loi. Indépendamment des responsabilités pénales ou civiles qui peuvent en découler, la violation de ce devoir particulier de secret professionnel est toujours considérée comme une faute très grave.

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Chapitre deuxième. Des règles relatives aux actes et aux procédures fiscaux

Section première. Principes et aspects généraux

Article 70. Notifications fiscales

1. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception, la date, l'identité de la personne qui reçoit la notification et le contenu de l'acte notifié. Si ces conditions sont remplies, la notification bénéficie de la présomption qu'elle a été légalement effectuée. Le dossier doit conserver la justification de ces éléments. Le contenu minimal est le suivant :

a) Indication des données dont découle le montant de la liquidation de l'impôt, avec une motivation suffisante.

b) Voies de contestation pouvant être exercées, avec indication des délais et des organes compétents pour statuer sur la contestation.

c) Lieu, délai et forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).

2. Les notifications sont effectuées par l'intermédiaire de :

a) Agents de l'Administration fiscale et autres agents qualifiés de l'Administration.

b) Agents communaux.

c) Courrier recommandé, y compris des services postaux de pays tiers.

d) Entreprises privées de services postaux remplissant les conditions requises d'homologation qui sont déterminées par voie réglementaire.

e) Moyens électroniques ou télématiques.

f) Autres formes et procédures développées par voie réglementaire.

3. Les notifications sont effectuées dans les bureaux mêmes de l'Administration, au domicile fiscal ou au domicile indiqué par le contribuable ou par son représentant. S'il s'agit du domicile fiscal du contribuable ou de celui indiqué par le contribuable ou son représentant et que celui-ci ne se trouve pas au domicile, la notification peut être remise à toute personne âgée de plus de 18 ans qui justifie de son identité au moyen du document officiel correspondant. Dans le cas de moyens électroniques ou télématiques, le système de notification doit permettre à l'Administration d'attester qu'elle a été effectuée, conformément à la législation applicable en matière de notification des actes administratifs par voie électronique.

4. Si le contribuable ou son représentant refusent la notification, celle-ci est réputée effectuée.

5. Si le contribuable n'a pas communiqué son domicile à l'Administration fiscale ou, s'il l'a fait, s'il n'est pas possible de lui effectuer la notification au domicile désigné après deux tentatives à des jours et des heures différents, cette circonstance est consignée au dossier. À partir de ce moment, les notifications ultérieures au contribuable sont effectuées par voie d'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans lequel est publié un avis accordant à la personne intéressée un délai de huit jours ouvrables pour se présenter dans les locaux de l'Administration publique afin qu'il soit procédé à la notification, laquelle doit remplir les conditions requises prévues au paragraphe 1. Si, dans ce délai, le contribuable ne se présente pas dans les locaux de l'Administration fiscale, la notification est réputée avoir été effectuée correctement.

6. L'Administration peut notifier collectivement par voie d'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les liquidations de l'impôt correspondant à des impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période. Lorsque le contribuable a domicilié le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, la notification est réputée effectuée par la présentation de l'avis de prélèvement à l'entité bancaire.

7. Les notifications défectueuses, en raison de l'absence d'une ou de plusieurs des conditions requises établies au présent article, prennent effet à compter de la date à laquelle le contribuable se considère expressément notifié, à laquelle il forme le recours approprié ou à laquelle il effectue le versement de l'impôt brut (quota de tributació).

8. Les liquidations de l'impôt correctement notifiées au contribuable l'obligent à acquitter la dette fiscale.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 71. Obligation de statuer dans les délais et effets de l'absence de décision expresse

1. L'Administration fiscale est tenue de statuer expressément sur toutes les questions soulevées dans les procédures d'application des impôts et taxes, ainsi que de notifier ladite décision expresse.

2. Le délai maximal dans lequel la décision doit être notifiée est celui fixé par la réglementation régissant la procédure correspondante, sans pouvoir excéder six mois, sauf s'il est établi par une norme ayant rang de loi. Lorsque les normes régissant les procédures ne fixent pas de délai maximal, celui-ci est de six mois. Est exclue des dispositions du présent paragraphe la procédure de recouvrement forcé, dont les actes peuvent s'étendre jusqu'au délai de prescription du droit de recouvrement. Par ailleurs, les délais sont calculés conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

3. Aux fins de considérer comme remplie l'obligation de notifier dans le délai maximal de durée des procédures, il suffit de justifier qu'une tentative de notification contenant le texte intégral de la décision a été effectuée. Les périodes d'interruption justifiée précisées par voie réglementaire et les retards dans la procédure pour une cause non imputable à l'Administration fiscale ne sont pas inclus dans le calcul du délai pour statuer.

4. Dans les procédures engagées à la demande d'une partie, l'expiration du délai maximal sans qu'une décision expresse ait été notifiée produit les effets prévus par la réglementation qui la régit. À cet effet, dans toute procédure d'application des impôts et taxes, le régime des actes présumés qui lui correspond doit être expressément réglementé. Lorsque la procédure est paralysée pour une cause imputable au contribuable, l'Administration l'avertit que, à l'expiration d'un délai de trois mois, elle peut en déclarer la péremption (caducité).

5. Dans les procédures engagées d'office, l'expiration du délai maximal établi sans qu'une décision expresse ait été notifiée produit les effets prévus par la réglementation régissant chaque procédure d'application des impôts et taxes ou, à titre subsidiaire, ceux que prévoit le Code de l'Administration. En l'absence de réglementation expresse, les effets suivants se produisent :

a) S'il s'agit de procédures dont pourrait découler la reconnaissance ou, en tout état de cause, la constitution de droits ou d'autres situations juridiques individualisées, les contribuables peuvent considérer comme accueillis par silence administratif les éventuels effets favorables découlant de la procédure.

b) Dans les procédures susceptibles de produire des effets défavorables ou d'imposition, la péremption (caducité) de la procédure intervient.

6. Une fois la péremption (caducité) intervenue, celle-ci est déclarée, d'office ou à la demande de l'intéressé, et le classement des actes de la procédure est ordonné.

7. La péremption (caducité) de la procédure de sanction entraîne, par elle-même, l'extinction des droits de l'Administration fiscale.

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Article 72. Entrée au domicile

1. L’Administration fiscale ne peut accéder au domicile privé du contribuable que si elle dispose d’une autorisation judiciaire ou d’une autorisation écrite du contribuable. La possibilité d’accès est limitée à l’exercice des fonctions attribuées par la présente Loi. L’autorisation judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative. Le juge (batlle) apprécie la demande de l’Administration fiscale en fonction des circonstances de l’espèce et conformément aux principes d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité de la mesure demandée.

2. Le domicile professionnel, le siège de direction et le siège de l’activité du contribuable bénéficient de la même protection que celle prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne certains espaces physiques. Ces espaces physiques protégés correspondent au centre de direction de la société ou de l’entreprise, ainsi qu’au lieu où est conservée la comptabilité ou bien où sont conservés des documents ou supports qui sont soustraits à la connaissance des tiers.

3. L’Administration fiscale peut accéder au domicile professionnel ou au siège de direction ou de l’activité du contribuable pendant les heures habituelles de l’activité pour exercer les fonctions attribuées par la présente Loi, sauf dans les espaces physiques protégés conformément aux paragraphes précédents, dont l’accès est subordonné à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou d’une autorisation écrite du contribuable ou de son représentant légal ou fiscal. En aucun cas elle ne peut y accéder en dehors de ces heures.

4. Lors de l’adoption de la mesure judiciaire d’autorisation d’entrée dans les domiciles mentionnés aux paragraphes précédents, un soin et une attention particuliers doivent être portés aux critères d’adéquation de la mesure, de son caractère indispensable et de proportionnalité au sens strict, conditions requises qui doivent être spécialement motivées dans la demande administrative. L’autorisation judiciaire doit expliciter sa cause et son objet.

5. S’il n’existe pas de séparation physique entre le domicile privé et le domicile professionnel ou de l’activité du contribuable, les dispositions du paragraphe premier s’appliquent.

6. Les conditions requises que doit remplir l’autorisation de la personne intéressée, l’autorisation du contribuable ou de son représentant légal ou fiscal et la définition de la séparation physique sont déterminées par voie réglementaire.

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Article 73. Dénonciation publique

1. L’Administration fiscale peut recevoir des dénonciations relatives à des agissements de contribuables susceptibles de constituer des infractions fiscales de fraude fiscale et a l’obligation de garantir la confidentialité du dénonciateur. Le dénonciateur n’est en aucun cas partie à l’éventuelle procédure.

2. Sont classées les dénonciations manifestement infondées et celles qui dénoncent des comportements ne constituant pas des infractions fiscales de fraude fiscale.

3. Sont également classées les dénonciations anonymes.

4. Les agents de l’Administration fiscale procèdent aux vérifications qu’ils jugent pertinentes et peuvent demander au dénonciateur de fournir des preuves. La procédure prend fin par le classement du dossier, par l’ouverture d’actions de vérification ou par l’ouverture d’actions de contrôle fiscal.

5. Dans tous les cas, face à toute dénonciation infondée, l’Administration doit ouvrir un dossier de sanction à l’encontre du dénonciateur afin de déterminer s’il a agi de manière dolosive dans l’exercice de sa dénonciation, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l’article 125.

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Section deuxième. Phases de la procédure fiscale

Article 74. Ouverture

La procédure fiscale est ouverte, d’office ou à la demande du contribuable, selon l’une quelconque des modalités suivantes :

a) Par la présentation de déclarations, d’autoliquidations ou d’autres communications fiscales par le contribuable.

b) Par la notification au contribuable ou à son représentant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement, de gestion ou de contrôle fiscal, ou de toute autre procédure fiscale.

c) Par la présentation, par le contribuable, de demandes de rescrit fiscal écrites, de demandes d’accords préalables d’évaluation, de demandes d’accords spéciaux, de demandes de remboursement de produits indus, ainsi que de toute demande de reconnaissance ou d’exercice de droits dans le domaine juridique fiscal.

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Article 75. Déroulement

1. Le traitement de la procédure est effectué directement soit avec le contribuable, soit avec son représentant.

2. L'Administration fiscale facilite au contribuable l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations. Toutes les communications contiennent un exposé succinct de la réglementation appliquée au cas.

3. L'Administration fiscale ne peut pas exiger la production de documents déjà produits à l'Administration par le contribuable, mais elle peut demander un éclaircissement au sujet de ces documents.

4. Le contribuable peut obtenir copie du dossier dans lequel il est intervenu, une fois celui-ci mis à disposition pour consultation.

5. Les actes accomplis dans le domaine de l'application des impôts et taxes sont consignés dans :

a) Communications : Les communications sont les documents au moyen desquels l'Administration notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances relatifs à celle-ci, ou adresse à toute personne ou entité les injonctions qui sont nécessaires. Les communications pourront être intégrées au contenu des constats qui sont dressés.

b) Constats : Les constats sont les documents publics qui sont dressés pour consigner des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actes sont accomplis. Les constats ne pourront pas contenir de propositions de liquidations de l'impôt.

c) Rapports : Les rapports sont des documents qui contiennent des informations émises par l'Administration fiscale. Les organes de l'Administration fiscale émettront, d'office ou à la demande de tiers, les rapports qui sont obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des Administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les termes prévus par les lois, et ceux qui s'avèrent nécessaires pour l'application des impôts et taxes.

d) Procès-verbaux : Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal, qui consignent le résultat des opérations de vérification du contrôle fiscal, et dans lesquels est proposée la régularisation du contribuable que le contrôle fiscal estime fondée, ou bien est déclarée la conformité. Les procès-verbaux ont la valeur probante d'un document public, de sorte que les faits qu'ils contiennent ne peuvent être réfutés qu'au moyen d'une preuve contraire. Dans la mesure où ils constituent un moyen de preuve, ceux-ci seront soumis au principe de la libre appréciation de celle-ci, et à ce que, dans le même temps, leur contenu puisse être réfuté au moyen d'une preuve contraire en application du principe du contradictoire. La valeur probante des procès-verbaux ne peut porter que sur les faits constatés directement par le fonctionnaire, les qualifications juridiques, les jugements de valeur et les simples opinions des fonctionnaires qui pourraient y figurer restant en dehors de sa portée. La présomption à laquelle se réfère le premier alinéa de ce paragraphe n'empêchera pas la possibilité du contrôle judiciaire, le cas échéant, de l'existence réelle d'un moyen approprié pour la détermination de l'exactitude des éléments décrits dans le procès-verbal.

6. Dans toute procédure, le contribuable a droit à la phase d'audition préalable à la décision, sauf s'il y renonce expressément.

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Article 76. Clôture et obligation de statuer

1. La procédure fiscale prend fin :

a) Par la liquidation de l'impôt ou la décision émise par l'Administration fiscale.

b) Par l'exécution de l'obligation fiscale par le contribuable.

c) Par le désistement ou la renonciation expresse à son droit de la part du contribuable.

d) Par péremption, lorsque le dossier a été ouvert d'office par l'Administration fiscale, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son ouverture. Les périodes de retard non imputables à l'Administration ne sont pas comptées dans ce délai.

e) Par l'impossibilité de la poursuivre pour des causes survenues ultérieurement.

f) Pour toute autre cause prévue par l'ordre fiscal.

2. L'Administration fiscale n'a pas l'obligation de statuer expressément dans les procédures de reconnaissance ou d'exercice de droits périmés en raison de l'inactivité du contribuable.

3. Dans les autres procédures, l'Administration fiscale a l'obligation de statuer expressément sur toutes les questions qui lui sont soumises dans les processus d'application des impôts et taxes. La décision, dûment motivée, doit être notifiée au contribuable.

4. Les délais pour statuer sont déterminés par la loi dans chacune des procédures.

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Section troisième. Preuve

Article 77. Principes généraux de la preuve

1. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, quiconque fait valoir son droit doit en prouver les faits constitutifs.

2. Dans le domaine fiscal, les moyens et critères d'appréciation de la preuve admis en droit sont applicables.

3. En règle générale, les postes de dépenses ou de quotes-parts déductibles doivent être prouvés au moyen d'une facture, sans préjudice des conditions requises matérielles ou formelles supplémentaires que prévoit la norme de chaque impôt.

4. En règle générale, le contribuable doit conserver toute la documentation comptable obligatoire pendant la période déterminée par la réglementation commerciale et comptable. Le contribuable doit justifier l'origine et le montant des crédits fiscaux conformément à la documentation qui les a générés et dont la conservation est obligatoire.

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Article 78. Présomptions en matière fiscale

1. La norme de chaque impôt peut établir les présomptions applicables en matière fiscale.

2. Les données consignées par le contribuable dans les déclarations, les autoliquidations et les communications qu'il présente sont présumées exactes, et ne pourront être rectifiées par celui-ci qu'au moyen des preuves justificatives appropriées.

3. Pour que les présomptions non établies par la loi soient admissibles comme moyen de preuve, il est indispensable qu'entre le fait démontré et le fait qu'il s'agit de déduire, il existe un lien raisonnablement précis et direct.

4. L'Administration fiscale considère comme titulaire du bien, du droit, de l'entreprise, du service, de l'activité, de l'exploitation ou de la fonction, quiconque figure comme tel dans un registre quelconque, privé ou public, sauf preuve contraire.

5. Toutes les présomptions peuvent être réfutées par la présentation de preuves contraires, sauf disposition contraire de la loi.

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Chapitre troisième. De la procédure de gestion fiscale

Section première. Fonctions de gestion fiscale

Article 79. Fonctions de gestion

Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes :

1. Réception et vérification des déclarations, des autoliquidations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que les procédures propres de rectification et de substitution.

2. L'information et l'assistance fiscales.

3. Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et de recensement.

4. La vérification et l'exécution des remboursements prévus par la réglementation fiscale.

5. Réception des accords d'évaluation à la demande du contribuable.

6. Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception des notifications relatives aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement.

7. Réception des demandes de rescrit fiscal verbales ou écrites formulées par les contribuables.

8. Délivrance de certificats fiscaux.

9. Délivrance et, le cas échéant, révocation du numéro de référence fiscale, dans les cas établis par voie réglementaire.

10. Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et registres des contribuables établis par la réglementation propre à chaque impôt.

11. Réception, vérification et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales.

12. Autres fonctions relatives à l'application des impôts et taxes, non expressément incluses dans les fonctions de contrôle fiscal et de recouvrement.

13. Engager et instruire les procédures de sanction découlant de leurs actions.

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Section deuxième. Aspects généraux de la gestion

Article 80. Déclaration fiscale

1. Est considéré comme déclaration fiscale tout document déposé auprès de l'Administration fiscale par lequel le contribuable communique des informations ou fait des déclarations pertinentes pour l'application des impôts et taxes.

2. Le dépôt d'une déclaration n'implique pas, par lui-même, l'acceptation ou la reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale.

3. La réglementation propre à chaque impôt établit les modèles normalisés. En l'absence de modèle normalisé, le contribuable doit déposer la déclaration avec le contenu déterminé par voie réglementaire. Les déclarations verbales ne sont admises que dans les cas expressément prévus.

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Article 81. Autoliquidation

1. Est considérée comme autoliquidation la déclaration dans laquelle, outre la communication d'informations, le contribuable réalise les opérations de qualification et de quantification nécessaires pour déterminer et verser le montant de la dette fiscale et de la somme qu'il y a lieu de verser, de rembourser ou de compenser.

2. Les autoliquidations sont toujours établies sur des modèles normalisés, qui peuvent être sur support papier ou par voie télématique, selon ce qui est disposé par voie réglementaire.

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Article 82. Rectification et substitution des déclarations et des autoliquidations

1. Le contribuable peut demander l'ouverture de la procédure de rectification d'une autoliquidation lorsqu'il estime qu'elle porte préjudice à ses intérêts. Le remboursement reconnu par l'Administration fiscale à la suite d'une procédure de rectification ne génère des intérêts moratoires en faveur du contribuable que lorsque deux mois se sont écoulés depuis la demande de rectification.

2. Des autoliquidations complémentaires peuvent être déposées lorsque le contribuable n'a pas versé, totalement ou partiellement, l'impôt brut (quota de tributació) dans une autoliquidation antérieure, même après l'expiration du délai volontaire de dépôt.

3. Des déclarations complémentaires ou rectificatives peuvent être déposées lorsque le contribuable a déposé des déclarations comportant des données erronées ou incomplètes et qu'il convient d'en corriger les défauts, dans tous les cas où ces déclarations portent préjudice aux intérêts de l'Administration fiscale, soit parce que des remboursements supérieurs sont demandés, soit parce que des sommes inférieures à celles dues ont été payées, en conséquence de ces erreurs ou omissions.

4. Lorsqu'il n'existe pas de dette restant à verser ni de créance à rembourser, une simple communication peut être déposée.

5. Les délais et les conditions requises à remplir dans chaque cas sont déterminés par voie réglementaire.

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Article 83. Liquidation de l'impôt

1. La liquidation est l'acte administratif par lequel l'organe compétent de l'Administration fiscale réalise les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine le montant de la dette fiscale.

2. Les liquidations sont définitives ou provisoires.

3. Les liquidations définitives résultent d'une procédure de contrôle fiscal au cours de laquelle l'ensemble des éléments de l'obligation fiscale a été vérifié. Sont également définitives les liquidations qualifiées comme telles par la loi.

4. Les autres liquidations ont un caractère provisoire.

5. En cas de liquidation provisoire, seuls les éléments de l'obligation fiscale qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de vérification ou de contrôle fiscal pourront être vérifiés ou contrôlés dans une procédure ultérieure, dans le délai de prescription.

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Section troisième. Procédures de gestion fiscale

Article 84. Procédure de remboursement découlant d'autoliquidations, de demandes ou de déclarations

1. La procédure de remboursement est engagée par le dépôt d'autoliquidations, de demandes de remboursement ou de communications de données.

2. Dans le cas d'autoliquidations donnant lieu à un remboursement, l'Administration fiscale effectue le remboursement correspondant. L'absence de remboursement fait courir des intérêts moratoires en faveur du contribuable à compter de deux mois après la fin du délai de dépôt ou, si le dépôt a lieu après l'expiration de ce délai, à compter du moment du dépôt, sauf disposition contraire de la norme propre à chaque impôt.

3. La procédure prend fin par la reconnaissance du remboursement, par l'ouverture d'une procédure de vérification ou pour toute autre cause prévue par le Code de l'Administration. Si, six mois après la demande de remboursement, celui-ci n'a pas été reconnu ou aucune procédure de vérification n'a été engagée, ou si, la procédure de vérification ayant été engagée, celle-ci est devenue caduque, le remboursement est réputé accepté par silence administratif positif.

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Article 85. Procédure de vérification des valeurs

1. Les valeurs déclarées par le contribuable peuvent être vérifiées par l'Administration fiscale conformément aux critères et procédures établis par voie réglementaire, sauf si la valeur a été attribuée par l'Administration fiscale elle-même, d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée.

2. En tout état de cause, l'Administration fiscale communique au contribuable une décision motivée indiquant la valeur de l'actif vérifié et, le cas échéant, de la liquidation correspondante.

3. L'évaluation administrative peut produire des effets à l'égard des tiers. Dans ce cas, une décision motivée dans le même sens que le point précédent doit être notifiée aux tiers concernés.

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Article 86. Procédure d'expertise contradictoire

1. Les contribuables peuvent demander une expertise contradictoire, en en supportant le coût, dans le cadre de la procédure de vérification (contrôle) des valeurs ou dans le cadre de toute autre procédure d'application des impôts et taxes, ayant un effet sur des valeurs qui affectent un fait générateur quelconque.

2. La demande d'expertise entraîne la suspension de l'exécution de la liquidation de l'impôt.

3. La procédure est fixée par voie réglementaire.

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Article 87. Procédure de vérification (contrôle) de gestion

1. Par la procédure de vérification (contrôle) de gestion, l'Administration fiscale peut examiner les faits, les actes, les éléments, les activités, les exploitations et les autres circonstances déterminantes de l'obligation fiscale, et peut également vérifier la véracité des données mentionnées dans les déclarations et les autoliquidations.

2. L'Administration fiscale est habilitée à :

a) Examiner les données mentionnées dans les déclarations et les autoliquidations.

b) Examiner totalement ou partiellement la comptabilité.

c) Examiner des données, des antécédents, des registres publics et toute autre information accessible.

d) Examiner les documents et les registres exigés par la réglementation fiscale.

e) Inviter le contribuable à clarifier, à présenter des observations ou à fournir des documents complémentaires en relation avec les déclarations ou les autoliquidations présentées ou avec toute autre obligation fiscale.

f) Demander à des tiers des informations fiscales dont la communication est obligatoire.

3. La procédure est engagée d'office par une notification qui indique la nature et l'étendue de la vérification (contrôle), laquelle ne peut en aucun cas être générale, en faisant exclusivement référence à la vérification (contrôle) fiscale dont il s'agit. La notification informe également des droits et obligations du contribuable pendant la procédure.

4. La procédure est documentée par des communications et des procès-verbaux de constatation.

5. Préalablement à la notification de la liquidation de l'impôt, l'Administration fiscale doit remettre au contribuable une proposition de liquidation de l'impôt, afin qu'il présente les observations qu'il estime pertinentes. Cette proposition doit être incluse dans la communication d'engagement des actions si l'Administration dispose déjà de données suffisantes.

6. Le délai de la vérification (contrôle) de la gestion est de six mois à compter de la communication d'engagement des actions. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des actions de la part du contribuable.

7. La procédure prend fin par une décision motivée de l'Administration indiquant la liquidation provisoire qui s'impose, ou bien par l'ouverture d'une procédure de contrôle fiscal, lorsqu'il est jugé nécessaire de réaliser les actions visées à l'article 92. Elle pourra également prendre fin par la rectification, la clarification ou la justification de la divergence ou de la donnée ayant fait l'objet d'une demande (mise en demeure).

8. La procédure prend également fin lorsqu'il y a péremption (caducité) par l'écoulement de six mois à compter de son engagement.

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Chapitre quatrième. De la procédure de contrôle fiscal

Section première. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal

Article 88. Fonctions du contrôle fiscal

Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :

1. Rechercher les présupposés de fait des obligations fiscales afin de découvrir les faits ayant une incidence fiscale que l'Administration ignore.

2. Vérifier le contenu des déclarations et des autoliquidations fiscales.

3. Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et passifs, dans les cas où elles sont nécessaires pour la détermination de l'obligation fiscale.

4. Vérifier le respect des conditions requises pour l'obtention d'avantages fiscaux et de remboursements fiscaux.

5. Les actions d'investigation et de vérification (contrôle) mentionnées aux paragraphes précédents peuvent également être menées en relation avec des exercices ou des périodes prescrits, pour autant que ces mêmes actions soient nécessaires en relation avec le droit visé à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 54 qui n'est pas prescrit. Ceci ne sera pas applicable aux cas prévus au paragraphe 6 de l'article 54, auxquels s'applique la limite établie audit article. En particulier, les vérifications et actions mentionnées peuvent porter sur des opérations, des activités, des exploitations et des affaires survenues au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits mais ayant des effets sur des périodes non prescrites.

6. Informer les contribuables de leurs droits et obligations fiscales et de la manière dont ils doivent les remplir, à l'occasion des actions de contrôle.

7. Élaborer des rapports techniques pour le Gouvernement en matière financière et fiscale.

8. Engager et instruire les dossiers de sanction découlant de ses actions.

9. Rechercher, obtenir et vérifier les informations faisant l'objet d'échanges internationaux d'informations.

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elaboració pròpia S’hi insereix un nou apartat 5 i els apartats anteriors 5 a 8 passen a ser 6 a 9.

Article 89. Pouvoirs des organes de contrôle fiscal

1. Outre les pouvoirs propres à la gestion fiscale, le contrôle fiscal peut :

a) Réaliser toute action en dehors de ses bureaux.

b) Accéder aux locaux professionnels, aux établissements commerciaux, aux sièges de direction et, en général, à tout lieu où se trouvent des preuves relatives à des biens ou droits susceptibles de constituer des faits générateurs ou des présupposés de fait de l'obligation fiscale, comme le prévoit l'article 72, avec les limitations légales et réglementaires qui s'appliquent.

2. Les fonctionnaires qui réalisent des actions de contrôle fiscal sont considérés comme des agents de l'autorité et doivent justifier leur qualité, s'ils sont requis de le faire, en dehors des bureaux publics. Les contribuables doivent répondre au contrôle fiscal et doivent lui apporter la collaboration requise dans l'exercice de ses fonctions.

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Article 90. Documentation des actions de contrôle fiscal

1. Les actions de contrôle sont documentées par des communications, des procès-verbaux de constatation, des rapports et des procès-verbaux, dans les termes exposés à l'article 75.

2. Le contrôle fiscal doit demander au contribuable de se prononcer sur les faits et les éléments affectant la liquidation de l'impôt auxquels il donne son accord, selon ce qui est détaillé à l'article 99.

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Section deuxième. Engagement et déroulement de la procédure de contrôle fiscal

Article 91. Engagement de la procédure de contrôle fiscal

1. La procédure est engagée d'office par une notification qui indique la nature et l'étendue de la vérification (contrôle), ainsi que les droits et obligations au cours de ces actions.

2. La procédure doit être engagée à la demande du contribuable lorsqu'il fait l'objet d'actions de contrôle fiscal de portée partielle, afin qu'elles aient une portée de caractère général à l'égard de l'impôt et des périodes concernés, conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Article 92. Portée des actions de contrôle fiscal

1. Les actions peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante.

2. Les actions ont un caractère partiel lorsqu'elles ne concernent pas la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification.

3. Tout contribuable faisant l'objet d'une action de contrôle de caractère partiel peut demander à l'Administration fiscale que ledit contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt et des exercices concernés par l'action, sans que cette demande n'interrompe les actions en cours. La demande doit être effectuée dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des actions de contrôle de caractère partiel, la vérification de caractère général devant être engagée dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

a) Aux fins de déterminer le délai de durée des actions de caractère général, si les actions de caractère partiel ont pris fin avant l'expiration du délai de trois mois, le délai des actions de caractère général est calculé de manière indépendante à compter de leur ouverture.

b) Si le contrôle fiscal n'a pas conclu les actions de caractère partiel dans le délai de ces trois mois, une fois ledit délai de trois mois expiré, ces actions acquièrent un caractère général à l'égard de l'impôt et de l'exercice qu'elles concernent, leur délai de durée étant calculé à compter de l'ouverture des actions de caractère partiel.

c) Si les actions de caractère partiel ont pris fin avant l'expiration des trois mois à compter de la demande, sans que les actions de caractère général aient été engagées, l'ouverture ultérieure de ces dernières entraîne que, aux fins du calcul du délai général de douze mois, elles sont considérées comme engagées le jour suivant l'expiration dudit délai de trois mois. En tout état de cause, le non-respect du délai de trois mois pour l'ouverture des actions de contrôle de caractère général entraîne que les actions de contrôle de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et examiner le même impôt et la même période à titre général.

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Article 93. Délai de vérification du contrôle fiscal

1. Le délai de vérification du contrôle fiscal est de douze mois à compter de la communication de l'ouverture des actions. Les actions sont réputées prendre fin à la date à laquelle l'acte administratif qui en résulte est notifié ou réputé notifié.

2. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des actions de la part du contribuable.

3. Les actions de contrôle fiscal peuvent être prolongées d'une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à condition d'en documenter les motifs conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elles revêtent une complexité particulière. Cette circonstance est réputée remplie compte tenu du volume d'opérations de la personne ou de l'entité, de la dispersion géographique de ses activités, de son imposition sous le régime de la consolidation fiscale et dans les autres cas établis par règlement.

b) Lorsqu'il est découvert au cours de celles-ci que le contribuable a dissimulé à l'Administration fiscale l'une des activités entrepreneuriales ou professionnelles qu'il exerce.

4. Si les actions excèdent le délai prévu par la loi, prolongé le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque.

5. Les produits versés par l'intéressé depuis l'ouverture de la procédure qui ont été imputés par le contribuable à l'impôt et à la période faisant l'objet des actions de contrôle ont le caractère de produits versés à titre d'acompte.

6. Lorsqu'une décision administrative sollicitée par le contribuable ou une décision judiciaire ordonne la reprise rétroactive des actions de contrôle, le calcul de la période restante du délai initial de douze mois de vérification du contrôle fiscal établi au paragraphe 1 ou prolongé conformément au paragraphe 3 commence au moment auquel les actions ont été reprises rétroactivement. En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Le délai est calculé à compter de la réception du dossier par l'organe compétent pour exécuter la décision.

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elaboració pròpia Desapareix l’incís «i es consideraran espontanis als efectes de l’article 24».

Article 94. Lieu et horaire des actions de contrôle fiscal

Le lieu et l'horaire des actions de contrôle fiscal sont déterminés par voie réglementaire. Dans les cas où les actions impliquent l'entrée au domicile du contribuable, les dispositions de l'article 72 s'appliquent. Elles ne peuvent en aucun cas perturber le cours normal de l'administration et du fonctionnement des affaires du contribuable.

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Article 95. Mesures conservatoires dans la procédure de contrôle fiscal

1. S'il existe des indices fondés que la procédure de contrôle fiscal et le recouvrement de l'éventuelle liquidation de l'impôt qui en résulte peuvent être compromis en ce qui concerne les preuves déterminantes de l'existence ou de l'exécution d'obligations fiscales, les mesures conservatoires suivantes peuvent être adoptées :

a) La mise sous scellés, le dépôt et la confiscation de livres, registres, documents, archives et équipements informatiques et/ou appareils électroniques susceptibles de contenir des informations pertinentes.

b) La retenue du paiement des remboursements d'impôts.

2. La décision doit être dûment motivée.

3. Les mesures conservatoires sont proportionnées et limitées dans le temps aux finalités précitées, sans que puissent être adoptées celles susceptibles de causer un préjudice difficile ou impossible à réparer.

4. Les mesures adoptées doivent être ratifiées par le Directeur du département compétent en matière fiscale dans un délai de 15 jours à compter de leur adoption, et doivent être levées si les circonstances qui les ont motivées disparaissent.

5. La décision doit être dûment motivée au regard des exigences contenues dans le présent article et des autres dispositions de la présente Loi.

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Article 96. Régularisation volontaire pendant la vérification

1. Si, une fois engagée une procédure de vérification de gestion ou de contrôle fiscal, le contribuable acquitte la dette, les conséquences suivantes se produisent :

a) Le montant versé est réputé acompte sur la future liquidation de l'impôt.

b) Des intérêts courent entre le moment où la période de paiement volontaire a pris fin et le moment où le paiement est effectué.

c) La majoration pour dépôt tardif avec demande n'est pas exigible, mais il est susceptible de faire l'objet d'une sanction conformément à la législation applicable.

2. Si l'hypothèse du paragraphe précédent se présente, mais que la procédure de contrôle a dépassé la limite de l'article 93, les versements de la dette sont considérés comme volontaires, de sorte que la majoration pour dépôt tardif avec demande est applicable, sans qu'une sanction ne soit possible pour ce motif.

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Section troisième. Clôture de la procédure de contrôle fiscal

Article 97. Achèvement de la procédure de contrôle fiscal

1. La phase d'instruction de la procédure de contrôle, une fois conclue, le cas échéant, la phase d'audition, est consignée dans une proposition de procès-verbal qui reflète le résultat des opérations de contrôle, ainsi qu'une proposition de régularisation, et qui doit contenir :

a) La date et le lieu de son établissement.

b) Les nom et prénoms ou la raison sociale complète, le numéro de registre fiscal et le domicile fiscal du contribuable, ainsi que les nom, prénoms et numéro de registre fiscal de la personne avec laquelle les opérations sont menées, et la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle y intervient.

c) Les éléments essentiels du fait générateur ou présupposé de fait de l'obligation fiscale et de son attribution au contribuable, ainsi que les fondements de droit sur lesquels se fonde la régularisation.

d) Le cas échéant, la régularisation de la situation fiscale du contribuable et la proposition de liquidation de l'impôt qui s'impose.

e) L'acceptation ou le désaccord du contribuable quant à la régularisation et à la proposition de liquidation de l'impôt.

f) Les étapes de la procédure postérieures au procès-verbal et, lorsque celui-ci est un procès-verbal d'acceptation, les recours ouverts contre l'acte de liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal, l'organe devant lequel ils doivent être présentés et le délai pour les former.

g) L'existence ou l'inexistence, de l'avis de l'agent de l'Administration fiscale, d'indices de la commission d'infractions fiscales.

h) Toute autre information prévue par voie réglementaire.

2. Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme un procès-verbal de désaccord.

3. Les procès-verbaux requièrent l'approbation du directeur du département compétent en matière fiscale.

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Article 98. Phase d'audition

1. Une fois achevées les opérations de vérification (contrôle) et d'investigation, le contrôle fiscal notifie au contribuable une proposition de procès-verbal qui contient un exposé succinct des faits et des fondements juridiques ainsi que la proposition de régularisation.

2. Le contribuable dispose de vingt et un jours ouvrables pour examiner le dossier administratif, présenter des observations sur la proposition de procès-verbal et, le cas échéant, donner son acceptation, totale ou partielle, aux faits, aux fondements juridiques ou à la proposition de régularisation.

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Article 99. Procès-verbal d'acceptation

1. Lorsque le contribuable ou son représentant manifeste son acceptation de la proposition de régularisation formulée par le contrôle fiscal des impôts et taxes, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal.

2. La liquidation de l'impôt est réputée effectuée et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la date du procès-verbal, aucune décision de l'organe compétent pour liquider n'a été notifiée à l'intéressé, avec l'un des contenus suivants :

a) Rectifiant des erreurs matérielles.

b) Ordonnant de compléter le dossier par la réalisation des opérations qui s'imposent.

c) Confirmant la liquidation de l'impôt proposée dans le procès-verbal.

d) Estimant que la proposition de liquidation de l'impôt est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits ou d'une application indue des normes juridiques et accordant à l'intéressé un délai d'audition préalable à la liquidation de l'impôt à effectuer.

3. Si l'organe compétent pour liquider détecte lesdites erreurs de fait ou de droit, il peut rectifier le procès-verbal, lequel, présenté au contribuable, peut être, à son tour, signé en désaccord et traité comme tel. Le contribuable peut y présenter des observations. Dans ce cas, le procès-verbal est considéré comme un procès-verbal de désaccord et la procédure correspondante est suivie. Toutefois, si le contrôle fiscal fait droit aux observations, il peut le rectifier. En tout état de cause, une acceptation partielle des rectifications proposées peut être donnée.

4. Pour l'imposition des sanctions qui peuvent découler de ces liquidations de l'impôt, la réduction prévue à l'article 132 est applicable.

5. Aux faits et éléments déterminants de la dette fiscale pour lesquels le contribuable ou son représentant a donné son acceptation, s'applique la disposition du paragraphe 5 de l'article 75.

6. Le contribuable peut former un recours contre le procès-verbal d'acceptation. Dans ce cas, le procès-verbal d'acceptation a les mêmes conséquences juridiques qu'un procès-verbal de désaccord, y compris la perte du droit à la réduction des sanctions prévue à l'article 132.

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Article 100. Procès-verbal de désaccord

1. Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, une phase d'audition est accordée à l'intéressé afin qu'il fasse valoir ce qui convient à son droit.

2. Lorsque le contribuable ou son représentant ne signe pas le procès-verbal ou manifeste son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le contrôle fiscal des impôts et taxes, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal, qui comprend les fondements de droit sur lesquels se fonde la proposition de régularisation.

3. Dans un délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations devant l'organe compétent pour liquider.

4. À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin du délai pour présenter des observations, le directeur de département peut décider de la réalisation d'opérations complémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire, lesquelles aboutissent à :

a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable, afin qu'il y donne son acceptation ou son désaccord, dans les conditions de l'article précédent.

b) La confirmation de la liquidation de l'impôt effectuée dans la procédure de contrôle fiscal.

5. Une fois la liquidation de l'impôt notifiée, le contribuable peut former un recours contre celle-ci.

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Chapitre cinquième. De la procédure de recouvrement

Section première. Aspects généraux de la procédure de recouvrement

Article 101. Fonctions de recouvrement

Les fonctions de recouvrement sont, entre autres, les suivantes :

a) La gestion de l'encaissement de la dette fiscale et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période exécutoire et, le cas échéant, du dossier de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction de la dette fiscale et des sanctions conformément à la présente Loi.

b) La gestion des paiements découlant des remboursements.

c) Toute action destinée à l'encaissement ou à d'autres situations d'extinction de la dette fiscale et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de l'obligé au paiement.

d) Le traitement des demandes de fractionnement ou de report.

e) Le traitement des dossiers de mise en cause de la responsabilité.

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Article 102. Le recouvrement fiscal

1. Le recouvrement fiscal consiste en l'exercice des fonctions administratives visant à l'encaissement des dettes fiscales.

2. Le recouvrement des dettes fiscales peut être effectué :

a) En période de paiement volontaire, au moyen du paiement ou de l'exécution par le contribuable dans les délais prévus à l'article 51.

b) En période de recouvrement forcé, au moyen du paiement ou de l'exécution spontanée du contribuable ou, à défaut, au moyen de la procédure administrative de recouvrement forcé.

3. Pour le recouvrement des sanctions fiscales, la procédure de recouvrement prévue au présent chapitre s'applique.

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Article 103. Recouvrement en période de recouvrement forcé

1. La période de recouvrement forcé commence :

a) Dans le cas de dettes liquidées par l'Administration fiscale, le lendemain de l'échéance du délai de paiement volontaire.

b) Dans le cas d'une dette devant être versée au moyen d'une autoliquidation présentée sans que le versement ait été effectué, le lendemain de l'expiration du délai établi par la réglementation de chaque impôt ou, si le délai a expiré, le lendemain de la présentation de l'autoliquidation.

2. La demande de report, de fractionnement ou de compensation, ou tout autre mécanisme visant au paiement en période de paiement volontaire, empêche le début de la période de recouvrement forcé pendant l'instruction de ces dossiers.

3. L'introduction d'un recours dans les délais et formes requis contre une sanction empêche le début de la période de recouvrement forcé jusqu'à ce que la sanction soit définitive dans la voie administrative et que le délai de versement volontaire du paiement ait expiré.

4. Une fois la période de recouvrement forcé commencée, l'Administration fiscale procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure de recouvrement forcé.

5. Le début de la période de recouvrement forcé entraîne l'exigibilité des intérêts moratoires et des majorations de la période de recouvrement forcé indiquée à l'article 25 et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution de biens, également des frais engagés par l'Administration.

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Article 104. Prérogatives en matière de recouvrement

1. Aux fins de l'encaissement de la dette fiscale, les agents de l'Administration qui exercent des fonctions de recouvrement peuvent vérifier l'existence et la situation des biens ou droits des contribuables et disposent des prérogatives établies à l'article 89. L'Administration fiscale peut adopter les mesures conservatoires prévues dans le domaine du contrôle fiscal à l'article 95 pour garantir l'encaissement et en assurer l'effectivité.

2. Lorsque le contribuable fait l'objet d'une demande de paiement de la dette fiscale par l'Administration fiscale, il doit porter à la connaissance de celle-ci, lorsqu'elle le demande, une liste des biens et droits composant son patrimoine d'un montant suffisant pour couvrir le montant de la dette fiscale, conformément aux dispositions de l'article 108. Si le contribuable ne satisfaisait pas à cette demande, ou s'il y satisfaisait de manière défectueuse, l'Administration fiscale peut inviter des tiers à collaborer à l'identification des actifs du débiteur, ainsi qu'à faciliter la saisie.

3. Les agents de l'Administration qui exercent des fonctions de recouvrement peuvent accomplir leurs actes à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs bureaux, et sont considérés comme des agents de l'autorité.

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Section deuxième. Procédure de recouvrement forcé

Article 105. Nature de la procédure de recouvrement forcé

1. La procédure de recouvrement forcé est exclusivement administrative et ne peut être jointe à d'autres procès d'exécution judiciaire ni à d'autres procédures administratives. L'ouverture de ces autres procédures ne suspend pas la procédure de recouvrement forcé, sauf si la loi le prévoit expressément.

2. La procédure de recouvrement forcé est engagée et poursuivie d'office, sans préjudice du droit de suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la loi.

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Article 106. Suspension de la procédure de recouvrement forcé

1. La procédure de recouvrement forcé est suspendue d'office et de manière automatique lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait s'est produite dans la détermination de la dette, ou bien lorsque la dette a été versée, remise, compensée, reportée, fractionnée, suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit.

2. La procédure de recouvrement forcé est suspendue lorsque la compensation avec une créance en faveur du contribuable est demandée, jusqu'à ce que le dossier de compensation soit résolu.

3. La procédure de recouvrement forcé est suspendue lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises fixées par voie réglementaire pour la présentation de garanties sont remplies. Si aucune garantie n'est fournie ou si celles-ci ne couvrent pas l'intégralité de la dette, la procédure de recouvrement forcé suit son cours.

4. La procédure de recouvrement forcé est suspendue lorsqu'un recours est introduit et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies.

5. L'exécution découlant de la procédure de recouvrement forcé est suspendue lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition en revendication de propriété ou en préférence. S'il n'existe pas d'autres biens ou droits du débiteur qui soient saisissables ou si ceux-ci ne couvrent pas l'intégralité de la dette fiscale, la procédure reste suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité de ces biens ou droits. Si le débiteur dispose d'autres biens ou droits suffisants, la procédure se poursuit à l'égard de ces biens ou droits.

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Article 107. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé

1. La procédure est engagée au moyen de la notification au contribuable d'un titre de recouvrement forcé dans lequel l'Administration fiscale identifie la dette restant due, liquide les majorations applicables et l'invite à en effectuer le paiement.

2. Cette notification a un caractère exécutoire, constitue un titre suffisant pour engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force exécutoire qu'un jugement judiciaire pour agir contre les biens et droits faisant l'objet de l'exécution. Seuls les motifs suivants peuvent y être opposés :

a) Extinction totale de la dette ou prescription du droit d'en exiger le paiement.

b) Demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire et autres causes de suspension de la procédure de recouvrement.

c) Défaut de notification de la liquidation de l'impôt.

d) Annulation de la liquidation de l'impôt.

e) Erreur ou omission dans le contenu du titre de recouvrement forcé, qui empêche l'identification du débiteur ou de la dette contractée.

3. Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé et n'effectue pas le paiement, l'Administration fiscale procède à la saisie de ses biens ou droits correspondants.

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Article 108. Détermination des biens et droits saisis et exécution des garanties

1. Font l'objet de la saisie la dette non versée, les intérêts courus jusqu'au versement effectif, les majorations de la période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.

2. Si la dette fiscale est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément à la procédure réglementaire établie. Si, avant que la saisie ne devienne effective, l'Administration fiscale a connaissance d'autres biens ou droits, elle peut choisir d'exécuter ces derniers s'ils sont suffisants et occupent un rang préférentiel dans l'ordre des biens et droits saisissables.

3. À tout moment, l'Administration fiscale et le contribuable peuvent convenir de l'ordre de saisie des biens ou droits. À défaut d'accord, les biens ou droits sont saisis en tenant compte de la plus grande facilité de leur aliénation et du moindre coût de celle-ci pour le contribuable, et, à titre subsidiaire, selon l'ordre suivant :

a) Argent en espèces ou comptes auprès d'établissements de crédit ou de dépôt ou tout autre actif financier, déposé ou non auprès d'établissements financiers.

b) Créances, effets, valeurs et droits réalisables immédiatement ou à court terme.

c) Salaires et pensions.

d) Véhicules.

e) Biens immeubles.

f) Intérêts, revenus et fruits.

g) Actifs utilisés pour l'activité économique.

h) Œuvres d'art, métaux précieux, antiquités, ornements ou biens analogues.

i) Autres biens meubles.

j) Créances, effets, valeurs et droits réalisables à long terme.

4. La saisie des biens ou droits situés au domicile personnel du débiteur et dans la partie protégée du domicile professionnel, du siège de direction et du siège de l'activité du contribuable dans les termes prévus à l'article 72 n'est effectuée qu'en dernier lieu et requiert nécessairement l'autorisation écrite du débiteur ou une ordonnance judiciaire.

5. Ne sont pas saisissables les biens considérés comme insaisissables conformément à la réglementation en vigueur applicable.

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Article 109. Procédure de saisie

1. La décision de saisir donne lieu à l'émission par l'Administration fiscale d'une décision de saisie, qui doit être notifiée au contribuable. La décision de saisie doit identifier la personne saisie, la liste des dettes pour lesquelles la saisie est réalisée, le montant qui fait l'objet de la saisie et le titre de recouvrement forcé dont procède la saisie.

2. Chaque acte de saisie est consigné dans un procès-verbal de saisie, qui est communiqué à la personne à laquelle il est adressé et qui doit comporter l'identification de la personne saisie, le montant qui fait l'objet de la saisie et la description du bien ou droit saisi, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 1 de l'article 112.

3. Une fois la saisie des biens ou droits réalisée, la décision de saisie est notifiée et son exécution est portée à la connaissance, le cas échéant, du tiers titulaire, possesseur ou dépositaire des biens ou droits, si les actes de saisie n'avaient pas été réalisés à leur égard, ainsi que des copropriétaires, cotitulaires ou possesseurs de ceux-ci.

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Article 110. Opposition à la décision de saisie

Les motifs d'opposition à la décision de saisie peuvent être :

a) Extinction de la dette ou prescription du droit d'en exiger le paiement.

b) Défaut de notification du titre de recouvrement forcé.

c) Non-respect par l'Administration fiscale des règles régissant la saisie.

d) Suspension de la procédure de recouvrement.

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Article 111. Nomination d'un administrateur dans le cadre de la saisie

Lorsque la saisie porte sur un établissement commercial, industriel, sur tout droit et/ou bien d'une personne morale ou sur tout droit et/ou bien des entités prévues à l'article 31, si l'Administration estime que le maintien des personnes chargées de sa direction ou de sa gestion peut nuire à la solvabilité du contribuable, l'Administration fiscale, après audition non contraignante du contribuable et du responsable, administrateur ou gestionnaire, peut demander la nomination d'un administrateur judiciaire qui exerce les fonctions d'administrateur ou qui intervient dans la direction, l'administration ou la gestion de l'entreprise selon les modalités fixées par voie réglementaire, en contrôlant préalablement à leur exécution les actes précisés dans la décision administrative.

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Article 112. Saisie de biens ou droits auprès d'établissements de crédit ou de dépôt

1. Lorsque l'Administration fiscale a connaissance de l'existence de fonds, valeurs, titres ou de tous autres biens remis ou confiés à un établissement de crédit ou de dépôt ou à une autre personne ou entité dépositaire, elle peut procéder à leur saisie à concurrence du montant approprié. L'Administration fiscale adresse un acte de saisie à l'entité ou à la personne dépositaire, lui demandant de retenir le montant saisi et de le virer sur le compte indiqué. L'acte de saisie doit identifier le bien ou droit connu de l'Administration fiscale, mais la saisie peut être étendue, sans identification préalable, aux autres biens ou droits existant auprès de la même entité. S'il ressort des informations fournies par l'entité ou la personne dépositaire que les fonds, valeurs, titres ou autres biens existants ne sont pas homogènes ou que leur valeur excède celle de la dette à garantir, l'Administration fiscale précisera ceux qui doivent être saisis.

2. En cas de saisie d'actifs financiers illiquides, l'entité ou la personne dépositaire se borne à les bloquer et ne doit pas les réaliser tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions expresses de l'Administration fiscale.

3. La saisie de tout autre bien ou droit sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur applicable.

4. Lorsque les fonds ou valeurs sont déposés sur des comptes au nom de plusieurs titulaires, seule la part correspondant au contribuable sera saisie. À cet effet, dans le cas de comptes joints à signature indistincte, le solde est présumé divisé en parts égales, sauf preuve d'une titularité matérielle différente.

5. Dans le cas où le compte visé par la saisie reçoit habituellement le versement du salaire, de la pension ou de rémunérations analogues, les limites à la saisissabilité fixées par la loi devront être respectées. À cet effet, seront considérés comme salaire, pension ou rémunérations analogues le montant versé sur le compte susmentionné à ce titre au cours du mois pendant lequel a lieu la saisie ou, à défaut, au cours du mois précédent.

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Article 113. Aliénation des biens saisis

1. Les biens ou droits saisis peuvent être aliénés sous forme d'enchères ou d'adjudication directe, conformément aux dispositions de la loi et des règlements applicables.

2. Le montant obtenu qui excède la dette, les intérêts, les majorations et les frais de procédure correspondants est remis au débiteur. Dans ce cas, des intérêts sont dus en faveur du débiteur à compter du moment où la procédure d'enchères prend fin.

3. L'Administration fiscale ne peut procéder à l'aliénation des biens ou droits saisis tant que l'acte de liquidation de l'impôt relatif à la dette fiscale exécutée n'est pas devenu définitif, sauf dans les cas suivants :

a) Cas de force majeure.

b) Biens périssables.

c) Biens présentant un risque de perte imminente de valeur.

d) Lorsque le contribuable demande expressément leur aliénation.

4. La procédure de recouvrement forcé peut également se conclure par l'adjudication de biens à l'Administration fiscale dans le cas de biens meubles ou immeubles ou de droits réalisables ou d'intérêt artistique, historique ou culturel, et qui n'ont pas pu être aliénés lors d'une seconde enchère.

5. À tout moment avant l'adjudication des biens, le contribuable peut éviter la saisie ou la rendre sans effet en consignant la dette, les intérêts, les majorations et les frais de procédure correspondants.

6. Une fois la dette, les intérêts, les majorations et les frais de procédure correspondants couverts, l'Administration doit lever la saisie sur les biens et droits non aliénés et en décider la remise à la personne saisie. Les biens et droits qui n'ont pas été adjugés doivent également rester à la disposition de cette personne.

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Article 114. Clôture de la procédure de recouvrement forcé

1. La procédure de recouvrement forcé prend fin :

a) En cas de paiement de la totalité du montant dû.

b) Par la décision déclarant la créance totalement ou partiellement irrécouvrable.

c) Par la décision attestant que la dette s'est éteinte pour toute autre cause.

2. Nonobstant les dispositions de la lettre

b) du paragraphe précédent, en application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 71, lorsque la créance a été déclarée irrécouvrable, la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie si l'Administration fiscale a connaissance de la solvabilité du contribuable et réhabilite la créance, pour autant que le droit de recouvrement ne soit pas prescrit.

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Section troisième. Procédure contre les responsables et les successeurs

Article 115. Déclaration de responsabilité

1. La responsabilité ne peut être déclarée que dans les cas prévus par la présente Loi.

2. La responsabilité peut être déclarée à tout moment postérieur à l'établissement de la liquidation de l'impôt ou au dépôt de l'autoliquidation.

3. Les responsables bénéficient d'une procédure d'audition préalable, au cours de laquelle ils peuvent présenter les observations et les documents qu'ils jugent opportuns.

4. L'acte de déclaration de responsabilité est notifié aux responsables, dans les conditions requises indiquées par voie réglementaire.

5. L'acte de déclaration de responsabilité est susceptible de recours. De même, la personne déclarée responsable peut former un recours contre les liquidations de l'impôt qui ont donné lieu à la déclaration de responsabilité. La décision rendue sur ce recours ne peut modifier la situation juridique d'autres obligés en ce qui concerne les liquidations de l'impôt qui sont définitives.

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Article 116. Procédure d'extension de responsabilité

1. Pour pouvoir étendre la responsabilité, les conditions requises suivantes doivent être réunies :

a) Dans le cas de la responsabilité solidaire, la dette doit avoir été déclarée et notifiée aux débiteurs solidaires auxquels l'Administration étend la responsabilité.

b) Dans le cas de la responsabilité subsidiaire, le débiteur, ou le responsable solidaire, doit avoir été déclaré failli ou insolvable. Dans ce cas, la dette est également déclarée et notifiée au responsable subsidiaire.

2. Les conditions requises et les délais de ces procédures sont établis par voie réglementaire.

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Article 117. Procédure de recouvrement à l'encontre des successeurs

1. Les dettes fiscales du défunt sont transmises aux successeurs à titre universel ou aux successeurs à titre particulier en ce qui concerne les impôts liés aux biens ou droits qu'ils ont reçus. Tant que la succession demeure vacante, l'Administration fiscale peut poursuivre la procédure de recouvrement contre la masse successorale.

2. Une fois une société ou une entité dissoute et liquidée, la procédure de recouvrement se poursuit avec les associés, participants ou cotitulaires.

3. Les conditions requises et les délais de ces procédures sont établis par voie réglementaire.

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Titre IV. Pouvoir de sanction

Chapitre premier. Des principes du pouvoir de sanction

Section première. Principes directeurs du pouvoir de sanction

Article 118. Pouvoir de sanction de l'Administration

1. Le pouvoir de sanction en matière fiscale s'exerce conformément aux principes régissant ce domaine en matière administrative.

2. En particulier, les principes de légalité, de typicité, de non-cumul, de responsabilité et de proportionnalité y sont applicables, notamment en cas de dol ou de faute. Le principe de non-rétroactivité doit s'appliquer à titre général, compte tenu des dispositions de l'article 9.

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Article 119. Principe de présomption de bonne foi du contribuable

1. Les actes des contribuables sont présumés accomplis de bonne foi.

2. Il incombe à l'Administration de prouver la réunion des circonstances qui déterminent la culpabilité de l'auteur de l'infraction dans la commission des infractions fiscales, ainsi que son degré.

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Article 120. Principe de responsabilité en matière d'infractions fiscales

1. Les actions ou omissions qualifiées par les lois ne donnent pas lieu à responsabilité pour infraction fiscale dans les cas suivants :

a) Si elles sont commises par une personne qui n'a pas la capacité d'agir dans l'ordre juridique fiscal.

b) S'il y a erreur invincible ou force majeure.

c) Si elles découlent d'une décision collective, pour ceux qui ont exprimé un vote contraire ou qui n'ont pas assisté à la séance correspondante.

d) Lorsqu'elles sont imputables à une déficience des programmes informatiques fournis par l'Administration pour l'accomplissement des obligations fiscales.

e) Lorsque la diligence nécessaire a été apportée à l'accomplissement des obligations fiscales. Entre autres cas, la diligence nécessaire est réputée avoir été apportée lorsque l'obligé a agi en se fondant sur une interprétation raisonnable de la norme ou lorsque le contribuable conforme son action aux critères exprimés par l'Administration dans la réponse à une consultation formulée par lui-même ou par un contribuable, et, dans ce dernier cas, pour autant que les situations de fait soient assimilables, que lesdits critères y soient applicables et que ces critères n'aient pas été modifiés.

2. Les contribuables qui régularisent volontairement leur situation fiscale ou qui rectifient les déclarations, autoliquidations, communications de données ou demandes présentées antérieurement de manière incorrecte n'encourent pas de responsabilité pour les infractions fiscales commises à l'occasion de la présentation de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 24 et des éventuelles infractions pouvant être commises du fait de la présentation tardive ou incorrecte des nouvelles déclarations, autoliquidations, communications de données ou demandes. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque, préalablement à la régularisation, l'Administration fiscale leur a notifié l'ouverture d'actions de vérification ou d'investigation ; dans ces cas, la régularisation n'exonère pas de responsabilité pour les faits antérieurs.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Capacitat d'obrar» substituïda per «capacitat jurídica» segons la Llei 30/2022. Convé revisar-ho: la substitució literal pot alterar el sentit tributari del supòsit d'exempció.
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Article 121. Principe de non-cumul des sanctions fiscales

1. Une même action ou omission qui doit être retenue comme circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut pas être sanctionnée comme infraction distincte.

2. Les sanctions découlant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigence de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé.

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Section deuxième. Nature de la responsabilité fiscale

Article 122. Auteurs des infractions fiscales

1. Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui commettent les actions ou omissions intentionnelles ou fautives qualifiées d'infractions fiscales, et notamment :

a) Les contribuables visés à l'article 31.

b) Les représentants légaux des contribuables qui n'ont pas la capacité d'agir.

2. Lorsque plusieurs auteurs concourent à la commission d'une même infraction fiscale, ils sont tenus solidairement au paiement de la sanction envers l'Administration.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Capacitat d’obrar» passa a «capacitat jurídica», segons la clàusula de la Llei 30/2022. Pot ser dubtós: abasta també menors i, sota el nou model, tothom té capacitat jurídica.

Article 123. Extinction de la responsabilité des infractions fiscales

La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes :

a) Par le décès de l'auteur de l'infraction.

b) Par la prescription du droit d'imposer des sanctions conformément à l'article 54.

c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135.

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Article 124. Extinction des sanctions fiscales

Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes :

a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction.

b) Décès des personnes tenues de les payer.

c) Prescription du droit d'en exiger le paiement conformément à l'article 54 et suivants.

d) Remise, selon ce qui est prévu à l'article 58.

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Chapitre deuxième. Notion et catégories d'infractions et de sanctions fiscales

Article 125. Notion et catégories d'infraction fiscale

1. Sont des infractions fiscales les actions ou omissions intentionnelles ou fautives qualifiées et sanctionnées comme infractions par les lois. Est également considéré comme infraction fiscale le défaut de fondement d'une dénonciation publique dans les termes du paragraphe 5 de l'article 73.

2. Le défaut de fondement d'une dénonciation publique est sanctionné d'une amende fixe de 10.000 euros.

3. Les infractions fiscales se classent en infractions simples et infractions de fraude fiscale.

4. Les infractions en matière douanière sont régies par la réglementation en vigueur en matière douanière.

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Article 126. Catégories de sanction fiscale

1. Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et, le cas échéant, de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire.

2. Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle. Constitue la base de la sanction :

a) Pour les amendes proportionnelles, la base de la sanction est le montant non versé dans l'autoliquidation ; le montant du remboursement obtenu indûment ou la différence entre le montant résultant de la liquidation de l'impôt appropriée et le montant ayant fait l'objet de la liquidation de l'impôt du fait d'une liquidation de l'impôt incorrecte.

b) En cas de constatation indue de postes à déduire de la base d'imposition, la base de la sanction est déterminée en appliquant au poste à déduire le taux d'imposition correspondant à l'exercice au cours duquel il a été indûment constaté.

c) En cas de constatation indue de postes à déduire de la cotisation ou de crédits d'impôt apparents, la base de la sanction correspond au montant indûment constaté. Les sanctions imposées conformément aux lettres

b) et

c) sont déductibles, à due proportion, de celles qui peuvent être encourues pour les infractions commises ultérieurement par le même auteur du fait de la compensation ou de la déduction, sans que le montant à déduire puisse excéder la sanction correspondant à ces infractions.

3. Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction, pendant un délai maximal de trois ans, de conclure des contrats avec l'Administration publique, ou d'une incapacité, pendant un délai maximal de trois ans, de recevoir des subventions de l'Administration publique.

4. Chaque catégorie de sanction fiscale est compatible avec les autres.

5. Les lois particulières de chaque impôt peuvent déterminer, conformément à la précision du paragraphe précédent, la sanction ou les sanctions correspondant à chaque cas spécifique d'infraction.

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Article 127. Infractions simples

1. Constituent des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs fiscaux exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, aux fins de la gestion des impôts et taxes, lorsqu'ils ne constituent pas une fraude fiscale.

2. Sont considérées comme infractions simples, parmi les autres que peut établir la législation applicable, les suivantes :

a) Le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations ou le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.

b) Le non-respect des demandes (mises en demeure) d'information ou de documentation adressées par l'Administration.

c) Le manquement au devoir de fournir à l'Administration fiscale des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale.

d) Le manquement aux obligations de nature comptable, d'enregistrement et de recensement.

e) Le manquement aux obligations de facturation ou de documentation, sauf s'il entraîne une fraude fiscale ou y conduit.

f) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT).

g) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions de l'Administration fiscale, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure fiscale.

h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Administration fiscale le changement de domicile du contribuable conformément à l'article 39.

3. Les lois particulières de chaque impôt ou taxe et les dispositions légales en matière fiscale peuvent régir, conformément aux paragraphes précédents, les cas spécifiques d'infraction.

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Article 128. Quantification des sanctions dans les cas d'infractions simples

1. Les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe d'un montant compris entre 150 euros et 3.000 euros, sauf disposition contraire de la réglementation de chaque impôt ou taxe.

2. Les sanctions applicables aux infractions simples sont les suivantes :

a) Pour le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 250 euros par déclaration ou autoliquidation. Pour le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 200 euros.

b) Pour le non-respect des demandes (mises en demeure) d'information ou de documentation, la sanction est une amende fixe de 150 euros pour le premier manquement et de 600 euros pour les suivants.

c) Pour le manquement au devoir de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, la sanction est de 1.000 euros pour le premier manquement et de 3.000 euros pour les suivants.

d) Pour le manquement aux obligations de nature comptable, d'enregistrement et de recensement, sauf s'il entraîne une fraude fiscale ou y conduit, les sanctions sont les suivantes :

  • L'inexactitude ou l'omission d'opérations dans la comptabilité ou dans les livres et registres exigés par les normes fiscales est sanctionnée par une amende pécuniaire proportionnelle de 2% des débits, crédits ou écritures omis, inexacts, falsifiés ou inscrits dans des comptes ayant une signification différente de celle qui leur correspond, avec un minimum de 150 euros et un maximum de 3.000 euros.
  • Le défaut de tenue ou de conservation de la comptabilité, des livres et des registres exigés par les normes fiscales, des programmes et des fichiers informatiques qui leur servent de support et des systèmes de codification utilisés est sanctionné par une amende pécuniaire proportionnelle de 2% du chiffre d'affaires de l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice auquel se rapporte l'infraction, avec un montant minimum de 600 euros.
  • La tenue de comptabilités différentes se rapportant à une même activité et à un même exercice économique qui rend difficile la connaissance de la situation réelle du contribuable est sanctionnée par une amende pécuniaire fixe de 1.500 euros pour chacun des exercices économiques concernés par ladite tenue.
  • Le retard de plus de quatre mois dans la tenue de la comptabilité ou des livres et registres est sanctionné par une amende fixe de 600 euros.
  • Pour le défaut de dépôt de déclarations de nature censitaire dans le délai établi, la sanction est de 250 euros.

e) Le manquement aux obligations de facturation ou de documentation, sauf s'il entraîne une fraude fiscale ou y conduit, est sanctionné par une amende fixe de 2% du montant de l'ensemble des opérations ayant donné lieu à l'infraction. Lorsqu'il n'est pas possible de connaître le montant des opérations auxquelles se rapporte l'infraction, la sanction est de 200 euros pour chaque opération pour laquelle la facture ou le document correspondant n'a pas été émis ou conservé. Si les factures ont été émises mais de manière incorrecte, la sanction est de 100 euros.

f) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT) est sanctionné par une amende fixe de 1.500 euros.

g) Lorsque la résistance, l'obstruction, l'excuse ou le refus opposé à l'action de l'Administration fiscale consiste à ne pas donner suite, dans le délai accordé, à des demandes (mises en demeure) autres que celles prévues à la lettre suivante au sein de la même procédure, la sanction consiste en une amende pécuniaire fixe de : - 150 euros, si une demande (mise en demeure) n'a pas été respectée pour la première fois. - 300 euros, si la demande (mise en demeure) n'a pas été respectée pour la deuxième fois. - 600 euros, si la demande (mise en demeure) n'a pas été respectée pour la troisième fois, ainsi que 600 euros pour chaque nouveau manquement à la demande (mise en demeure) à partir de la troisième fois.

h) Lorsque la résistance, l'obstruction, l'excuse ou le refus opposé à l'action de l'Administration fiscale porte sur la production ou l'examen de documents, livres, fichiers, factures, pièces justificatives et écritures de comptabilité principale ou auxiliaire, programmes, systèmes d'exploitation et de contrôle, ou consiste dans le manquement, par des personnes ou entités exerçant des activités économiques, au devoir de comparaître, de permettre l'entrée ou le séjour dans des propriétés et locaux ou l'inspection d'éléments ou d'installations, ou au devoir de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, la sanction consiste en : - 300 euros, s'il n'y a pas comparution ou si l'action administrative ou l'information exigée n'est pas facilitée dans le délai accordé dans la première demande (mise en demeure) notifiée à cet effet. - 1.000 euros, s'il n'y a pas comparution ou si l'action administrative ou l'information exigée n'est pas facilitée dans le délai accordé dans la deuxième demande (mise en demeure) notifiée à cet effet. - 3.000 euros, lorsqu'il n'y a pas eu comparution ou que l'action administrative ou l'information exigée n'a pas été facilitée dans le délai accordé dans la troisième demande (mise en demeure) notifiée à cet effet, ainsi que 3.000 euros pour chaque nouveau manquement à la demande (mise en demeure) à partir de la troisième fois.

3. Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Administration fiscale le changement de domicile du contribuable est sanctionné par une amende fixe de 150 euros.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 129. Infractions de fraude fiscale

1. Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour l'Administration fiscale, soit en relation avec les dettes fiscales propres, soit du fait de l'exercice des obligations de paiement pour le compte de tiers ou dans l'accomplissement des obligations de répercussion. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient découler de la jouissance indue d'avantages fiscaux, quelle que soit la forme qu'ils revêtent, ainsi que la déclaration injustifiée de postes positifs ou négatifs dans la base ou dans la cotisation. Et, en général, toute action ou omission contraire à l'ordre juridique qui entraîne un préjudice économique indu pour l'Administration fiscale.

2. Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :

a) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes, faute d'avoir présenté les déclarations ou autoliquidations lorsque les normes de chaque impôt le prévoient, ainsi que lorsque, après la demande correspondante, le contribuable ne présente pas les déclarations ou les autoliquidations.

b) Ne pas verser, totalement ou partiellement, les dettes fiscales, les retenues ou les acomptes, du fait que les déclarations ou autoliquidations présentées omettent des données, des éléments, des montants ou des signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotisations d'imposition.

c) Jouir indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou bien les obtenir.

d) Justifier indûment des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, à déduire ou à compenser dans la base ou dans la cotisation.

3. Les lois particulières de chaque impôt et les dispositions légales en matière fiscale peuvent réglementer, conformément aux paragraphes précédents, les cas spécifiques d'infraction.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 130. Qualification des infractions de fraude fiscale

1. Les infractions fiscales de fraude fiscale sont qualifiées de légères, graves et très graves selon la réunion des circonstances suivantes dans la conduite de l'auteur de l'infraction :

a) La commission répétée d'infractions fiscales. Cette circonstance est réputée constituée lorsque l'auteur de l'infraction a été sanctionné pour une infraction de fraude fiscale de même nature, en vertu d'une décision définitive dans la voie administrative dans les trois années précédant la commission de l'infraction. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale de même nature celles prévues dans un même article et paragraphe de la présente Loi ou de la loi spéciale qui réglemente d'autres types d'infraction de fraude fiscale.

b) L'utilisation de moyens frauduleux dans la commission de l'infraction de fraude fiscale ou la commission de l'infraction par personne interposée. À ces fins, peuvent être considérés comme des moyens frauduleux, entre autres, les suivants :

  • La tenue incorrecte des livres de comptabilité ou des livres ou registres établis par la réglementation fiscale, au moyen de la falsification d'écritures, de registres ou de montants, de l'omission d'opérations réalisées ou de la comptabilisation dans des comptes incorrects de manière à en altérer le traitement fiscal. L'appréciation de cette circonstance requiert que l'incidence de la tenue incorrecte des livres ou registres représente un pourcentage supérieur à 50% du montant de la base de la sanction.
  • L'utilisation de factures, de justificatifs ou d'autres documents faux ou falsifiés, à condition que l'incidence des documents ou supports faux ou falsifiés représente un pourcentage supérieur à 10% de la sanction.
  • Le manquement absolu à l'obligation de tenue de la comptabilité ou des livres ou registres établis par la réglementation fiscale et comptable.
  • La tenue de comptabilités différentes qui, se rapportant à une même activité et à un même exercice économique, ne permettent pas de connaître la situation véritable de la personne morale.
  • L'utilisation de personnes ou d'entités interposées lorsque l'auteur de l'infraction, dans le but de dissimuler son identité, a fait figurer au nom d'un tiers, avec ou sans son consentement, la titularité des biens ou droits, la perception des revenus ou gains patrimoniaux ou la réalisation d'opérations ayant une incidence fiscale dont découle l'obligation fiscale dont le manquement constitue l'infraction sanctionnée.

c) Dissimulation de données. Il y a dissimulation de données à l'Administration fiscale lorsque des déclarations ne sont pas présentées ou que sont présentées des déclarations qui incluent des faits ou des opérations inexistants ou des montants faux, ou dans lesquelles sont totalement omis des opérations, des produits, des revenus, des produits, des biens ou toute autre donnée ayant une incidence sur la détermination de la dette fiscale, lorsque cette dissimulation a pour résultat une fraude fiscale déterminée dans une cotisation supérieure à 3.000 euros.

2. Lorsque les circonstances décrites aux lettres

a) et

c) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de grave. Lorsque les circonstances décrites à la lettre

b) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de très grave, sauf si l'incidence des circonstances décrites dans les deux premiers cas représente un pourcentage inférieur à celui qui y est indiqué, auquel cas elle est considérée comme grave.

3. Lorsque la base de la sanction est inférieure à 2.000 euros, l'infraction est qualifiée de légère, sauf si les circonstances décrites à la lettre

b) du paragraphe 1 du présent article sont réunies.

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Article 131. Quantification des sanctions en cas d'infractions de fraude fiscale

1. Les infractions de fraude fiscale peuvent être sanctionnées par une amende proportionnelle à la cotisation éludée d'un montant compris entre 50% et 150%, sauf disposition contraire de la réglementation propre à chaque impôt, mais toujours dans le respect de la limite maximale de 150% et sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros.

2. La sanction pour infraction de fraude fiscale légère est de 50% de la cotisation éludée ; pour l'infraction grave, de 100%, et pour l'infraction très grave, de 150%.

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Article 132. Réduction des sanctions

1. Le montant des sanctions pécuniaires infligées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de ladite liquidation de l'impôt. Le montant de la réduction pratiquée conformément au présent point est exigé sous la seule condition requise de la notification à la personne ou entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté.

2. Le montant de la sanction qui doit être versé pour la commission de toute infraction, après application, le cas échéant, de la réduction pour acceptation visée à l'alinéa précédent, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué dans la période de paiement volontaire établie par la présente Loi et si ni la liquidation de l'impôt ni la sanction ne sont contestées. Le montant de la réduction pratiquée conformément au présent paragraphe est exigé sous la seule condition requise de la notification à la personne ou entité intéressée, lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation de l'impôt ou la sanction.

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Chapitre troisième. Organes compétents pour infliger les sanctions

Article 133. Organes compétents pour infliger les sanctions

L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales incombent :

a) Pour les infractions simples et les infractions de fraude fiscale légères, au directeur du département compétent en matière fiscale.

b) Pour les infractions de fraude fiscale graves, au ministre chargé des finances.

c) Pour les infractions de fraude fiscale très graves et celles correspondant aux dénonciations infondées, au Gouvernement.

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Chapitre quatrième. De la procédure de sanction

Article 134. Réglementation du dossier de sanction en matière fiscale

L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les normes suivantes :

a) Par les normes établies au présent titre et dans les règlements qui le développent.

b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration et les autres normes qui régissent la procédure de sanction en matière administrative.

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Article 135. Procédure de sanction

1. La procédure de sanction en matière fiscale est toujours engagée d'office, au moyen de la notification de l'accord de l'organe compétent. Les procédures de sanction qui sont engagées à la suite de procédures de gestion ou de contrôle fiscal ne peuvent être engagées à l'égard de la personne ou de l'entité qui a fait l'objet de la procédure une fois écoulé le délai de trois mois depuis que la liquidation de l'impôt ou la décision correspondante a été notifiée ou est réputée notifiée.

2. Avant d'infliger une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne ou entité intéressée ; elle doit comporter l'exposé des faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de la sanction qu'il convient d'infliger. La proposition de sanction doit inclure une justification du bien-fondé de la sanction et doit faire état de l'existence d'une culpabilité, en en précisant et en en justifiant le degré.

3. La personne ou entité intéressée dispose d'un délai de vingt et un jours ouvrables pour présenter tout ce qu'elle juge utile pour sa défense.

4. Une fois écoulée la période d'observations, l'organe compétent rend la décision appropriée :

a) Lorsque la personne ou entité intéressée donne son accord à la proposition de décision, la décision est réputée rendue et notifiée par l'organe compétent, conformément à ladite proposition, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord a été exprimé, sans qu'une nouvelle notification expresse soit nécessaire à cet effet.

b) La décision expresse de la procédure de sanction en matière fiscale contient l'établissement des faits, l'appréciation des preuves administrées, l'existence d'une faute ou d'un dol, la détermination de l'infraction commise, l'identification de la personne ou de l'entité contrevenante et la quantification de la sanction infligée, avec indication des critères appliqués pour la graduer et de la réduction applicable conformément à l'article 132.

5. La procédure de sanction en matière fiscale doit être close dans le délai de six mois à compter de la notification de la communication d'ouverture de la procédure. La procédure est réputée close à la date à laquelle l'acte administratif de la décision est considéré comme notifié.

6. L'expiration du délai établi au paragraphe précédent sans que la décision expresse ait été notifiée entraîne la péremption de la procédure. La déclaration de péremption peut être prononcée d'office ou à la demande de la personne ou entité intéressée et entraîne le classement définitif des actes de procédure. La péremption fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction pour la même infraction fiscale.

7. La décision qui inflige la sanction peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies à l'article 141. Si le contribuable conteste également la dette fiscale, les deux recours sont joints en un seul, qu'il appartient à l'organe connaissant de la contestation de la dette de trancher.

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Titre V. Voies de recours

Chapitre premier. Des principes directeurs

Article 136. Les procédures de révision

1. Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision au moyen :

a) Du recours administratif.

b) D'autres procédures spéciales de révision.

2. Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne sont pas révisables par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs, dans les cas et selon la procédure établis au chapitre quatrième du présent titre.

3. Lorsqu'ils ont été confirmés par un jugement définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisés.

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Article 137. Conditions requises

1. Les règles et normes relatives à la capacité, à la qualité pour agir, à la preuve et aux notifications sont celles régies par la présente Loi.

2. Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir une référence succincte aux faits et aux fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé.

3. La décision sur le recours hiérarchique et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative.

4. La détermination du montant aux fins de la procédure, ainsi que les règles de jonction des procédures et les autres conditions requises, sont celles établies par voie réglementaire.

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Chapitre deuxième. Commission technique fiscale

Article 138. Composition

1. La Commission technique fiscale se compose des membres suivants :

a) Le ministre chargé des finances, qui peut déléguer ses fonctions à la personne qu'il juge appropriée.

b) Le directeur du département compétent en matière fiscale.

c) Le chef du cabinet juridique du Gouvernement.

d) Le directeur adjoint compétent en matière de contrôle fiscal.

2. Le Gouvernement nomme et révoque les membres de la Commission technique fiscale. Les nominations et révocations doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 139. Fonctionnement

1. La Commission technique fiscale est présidée par le ministre chargé des finances.

2. La Commission technique fiscale désigne le secrétaire parmi ses membres.

3. La Commission technique fiscale se réunit chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation préalable du président. La Commission technique fiscale se réunira selon une périodicité mensuelle, pouvant le faire de manière bimestrielle dans des cas exceptionnels en fonction de la charge des affaires à traiter.

4. Le quorum nécessaire pour tenir la réunion et adopter valablement les décisions est de trois membres, parmi lesquels la présence du président ou de la personne déléguée par lui est obligatoire.

5. Les accords sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

6. Les contribuables, ainsi que leurs représentants, pourront assister aux réunions de la Commission technique fiscale au cours desquelles sont traités les recours administratifs présentés par eux.

7. Le règlement de fonctionnement interne est proposé par la Commission et approuvé par le Gouvernement. Le règlement doit fixer, entre autres, le régime des incompatibilités et la confidentialité des affaires traitées.

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Article 140. Compétences

La Commission technique fiscale a les compétences suivantes :

a) Statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par l'Administration fiscale en relation avec l'application des impôts et taxes et l'imposition de sanctions fiscales.

b) Élaborer des rapports sur les questions qui peuvent lui être soumises par le Gouvernement.

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Chapitre troisième. Du recours par la voie administrative

Article 141. Du recours par la voie administrative

1. Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par la voie administrative, conformément à la présente Loi et à ses règlements, ainsi qu'au Code de l'Administration.

2. L'introduction du recours par la voie administrative est une condition nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle. Tant que le recours n'a pas été tranché, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut être introduit.

3. Le délai pour introduire le recours est d'un mois calendaire à compter du moment où l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.

4. L'acte d'introduction du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.

5. Le recours soumet à l'organe compétent pour statuer sur celui-ci toutes les questions de fait et de droit des actes administratifs attaqués, qu'elles soient soulevées ou non dans le recours. L'introduction du recours ne peut entraîner une aggravation de la situation économique et/ou juridique initiale du requérant.

6. La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'entraîne pas la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

7. L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de :

a) Une caution d'une entité bancaire dûment autorisée à exercer dans la Principauté d'Andorre.

b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue au jugement de l'Administration, pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.

c) Les garanties réglementées par voie réglementaire.

8. L'exécution doit être suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il est manifeste que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.

9. La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure dans la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.

10. La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est déterminée par voie réglementaire.

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Article 142. Décision sur les recours

1. L'organe compétent pour connaître du recours est la Commission technique fiscale.

2. Le délai maximal pour statuer sur le recours est de deux mois à compter de la date de présentation du recours. L'expiration de ce délai sans réponse de la part de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

3. La décision sur le recours contient l'exposé des faits et les fondements juridiques dûment motivés ayant servi à la décision.

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Chapitre quatrième. Des procédures spéciales de révision

Article 143. Procédures spéciales

Les procédures spéciales de révision sont :

a) La procédure de rectification d'erreurs.

b) La procédure de remboursement de produits indus.

c) La procédure de révocation.

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Article 144. Procédure de rectification d'erreurs

1. L'Administration fiscale doit modifier d'office ou à la demande de la personne ou de l'entité intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales.

2. Seuls peuvent être rectifiés les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.

3. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois à compter de la présentation de la demande par le contribuable ou de la notification de l'ouverture de la procédure d'office.

4. L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours hiérarchique.

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Article 145. Procédure de remboursement de produits indus

1. Lorsqu'un contribuable a effectué un versement fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à sa demande, sauf si le droit au remboursement est prescrit.

2. De même, les héritiers ou ayants cause du contribuable ont droit au remboursement.

3. La procédure de reconnaissance du droit au remboursement et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminées par voie réglementaire.

4. Lorsque le versement indu résulte de la présentation d'une autoliquidation, le contribuable doit demander la rectification de l'autoliquidation conformément aux dispositions de l'article 82.

5. Lors du remboursement des produits indus, l'intérêt de retard est liquidé, calculé à compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné.

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Article 146. Procédure de révocation

1. L'Administration fiscale peut révoquer les actes ou les décisions à contenu fiscal, pour autant que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement mettent en évidence le caractère injustifié de l'acte, ou lorsque, au cours de l'instruction de la procédure, le contribuable s'est trouvé privé de la possibilité de se défendre. La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non permise par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.

2. L'accord qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable qui est partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.

3. Les procédures de révocation sont engagées et conduites d'office.

4. Seuls peuvent être révoqués les actes ou les décisions qui ne sont pas prescrits.

5. La compétence pour adopter l'acte de décision de cette procédure appartient à l'organe qui a adopté l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.

6. Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) empêche l'engagement d'une nouvelle procédure de révocation à l'égard du même acte ou de la même décision à contenu fiscal.

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Chapitre cinquième. Recours devant la juridiction administrative

Article 147. Recours par la voie juridictionnelle

Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Pour tout ce qui n'est pas expressément régi par la présente Loi, la Loi de la juridiction administrative et fiscale s'applique.

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Disposition additionnelle première. Renvois normatifs

1. Tous les renvois à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, approuvée le 19 décembre 1996, contenus dans les Lois particulières de chaque impôt, s'entendent comme faits aux articles du présent texte qui contiennent la réglementation objet du renvoi, et ce, sans préjudice du fait que la nouvelle numérotation des articles n'y corresponde pas de manière identique.

2. Le renvoi à l'article 60 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, contenu au paragraphe 3 de l'article 14 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, s'entend comme fait aux articles 103 à 117 de la présente Loi.

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Disposition additionnelle deuxième. Développement réglementaire

Tous les développements réglementaires prévus dans la présente Loi doivent être effectués dans le strict respect des principes de subordination, de développement et de complémentarité par rapport à ce qu'elle établit.

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Disposition additionnelle troisième. Numéro de registre fiscal

1. Les personnes physiques, les personnes morales et les autres contribuables, résidents ou non-résidents, doivent disposer d'un numéro de registre fiscal pour leurs relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale. Ce numéro de registre fiscal est délivré et, le cas échéant, révoqué par l'Administration fiscale, d'office ou à la demande du contribuable.

2. La procédure d'attribution et de révocation, ainsi que la composition du numéro de registre fiscal et la manière dont il doit être utilisé dans les relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale, sont établies par voie réglementaire.

3. Le contribuable peut justifier le numéro de registre fiscal par la présentation du document délivré par l'Administration fiscale.

4. Les contribuables doivent inclure leur numéro de registre fiscal dans toutes les autoliquidations, déclarations, communications ou écrits qu'ils présentent devant l'Administration fiscale. S'ils ne disposent pas de ce numéro, ils doivent en demander l'attribution.

5. Les contribuables doivent communiquer leur numéro de registre fiscal dans toutes les relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale, et l'inclure dans tous les documents qui découlent de ces relations, et, en particulier, aux entités d'assurance ou financières et aux officiers publics.

Disposition additionnelle quatrième. Procédures amiables

1. Les conflits qui peuvent survenir avec les administrations d'autres États dans l'application des conventions et traités internationaux auxquels la Principauté d'Andorre est partie sont résolus conformément aux procédures amiables prévues dans lesdites conventions ou lesdits traités.

2. L'application de l'accord auquel parviennent les deux administrations dans le cadre d'une procédure amiable a lieu lorsque l'accord devient définitif. À cet effet, l'accord est considéré comme définitif à la date de réception de la dernière notification des autorités compétentes par laquelle sont communiquées aux autorités compétentes des autres États concernés l'acceptation par les personnes intéressées du contenu dudit accord et leur renonciation au droit de recours à l'égard des éléments de l'obligation fiscale ayant fait l'objet de la procédure amiable, le cas échéant. Dans le cas où les recours ont déjà été engagés, l'accord ne devient définitif qu'une fois que la personne concernée a apporté aux autorités compétentes des États concernés la preuve que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures à l'égard des éléments de l'obligation fiscale ayant fait l'objet de la procédure amiable.

3. À cet effet, la procédure de résolution desdits conflits, ainsi que la procédure d'application de l'accord qui en résulte, sont établies par voie réglementaire.

4. Aucun recours ne peut être formé contre lesdits accords, sans préjudice des recours prévus contre l'acte ou les actes administratifs pris en application desdits accords.

5. Dans les procédures amiables, le versement de la dette fiscale est suspendu automatiquement à la demande de l'intéressé lorsque son montant est garanti, ainsi que celui des majorations qui, le cas échéant, sont applicables au moment de la demande de suspension. Le versement de la dette ne peut pas être suspendu, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, dès lors que la suspension peut être demandée par la voie administrative ou juridictionnelle. Les garanties admissibles pour obtenir la suspension automatique visée au premier alinéa du paragraphe 5 sont celles prévues par la présente Loi. Si les procédures amiables ne portent pas sur la totalité de la dette, la suspension prévue au présent paragraphe est limitée au montant concerné par la procédure amiable.

6. Dans le cas où, selon ce qui est mentionné au paragraphe 1, une procédure amiable prévue par la convention ou le traité international coexiste avec une procédure de révision prévue par la présente Loi, la procédure de révision est suspendue, exclusivement à l'égard des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable, jusqu'à l'achèvement de cette dernière.

7. Les procédures visées au présent article sont régies par ce même article et, à titre supplétif, par les dispositions de la présente Loi.

Disposition additionnelle cinquième. Échange spontané de décisions fiscales anticipées

Dans le cadre des engagements internationaux pris par la Principauté d'Andorre en tant que membre du cadre inclusif du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), lancé par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'autorité compétente andorrane doit échanger avec les autorités fiscales des autres juridictions membres dudit cadre inclusif les informations relatives aux décisions fiscales anticipées visées à l'alinéa suivant, dans les termes, dans les cas et aux conditions prévus dans le cadre de l'Action 5 dudit projet BEPS. Aux fins du présent article, on entend par décision fiscale anticipée tout avis, toute information ou tout engagement fourni par une autorité fiscale de la Principauté d'Andorre à un contribuable déterminé ou à un groupe de contribuables concernant sa situation fiscale et sur lequel le contribuable est autorisé à fonder sa conduite, et qui relève des catégories soumises à l'obligation d'échange prévues dans le projet BEPS.

Disposition transitoire première. Modalités de paiement

En ce qui concerne les dispositions de l'article 49, tant qu'il n'existe pas de convention de collaboration approuvée par le Gouvernement avec des entités bancaires, le paiement peut être effectué par versement auprès de toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre.

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Disposition transitoire deuxième. Majorations pour paiement tardif de la dette, majorations de la période de recouvrement forcé et intérêt de retard

1. Les dispositions de l'article 24 s'appliquent aux autoliquidations ou aux déclarations hors délai, avec ou sans demande préalable, qui impliquent le paiement de la dette fiscale et qui sont présentées à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

2. Les dispositions de l'article 25 s'appliquent aux dettes fiscales dont la période de recouvrement forcé commence à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

3. Les dispositions de l'article 23 en matière d'intérêt de retard sont applicables aux procédures, écrits et demandes engagés ou présentés à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition transitoire troisième. Procédures fiscales

Les procédures fiscales engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi sont régies par la réglementation antérieure à ladite date jusqu'à leur conclusion, sauf dans les cas où l'application de la présente Loi est plus favorable aux intérêts des contribuables.

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Disposition transitoire quatrième. Infractions et sanctions fiscales

1. La présente Loi s'applique aux infractions fiscales commises avant son entrée en vigueur si son application est plus favorable à l'auteur de l'infraction et si la sanction infligée n'est pas devenue définitive.

2. La révision des sanctions non définitives et l'application de la nouvelle réglementation incombent aux organes administratifs et juridictionnels saisis des recours, après audition préalable de la personne ou de l'entité intéressée.

3. Les procédures de sanction en matière fiscale engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être conclues dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, sans que le délai maximal de décision établi par la présente Loi puisse leur être appliqué. En tout état de cause, si le délai fixé de 6 mois expirait sans qu'elles aient été tranchées, la péremption de la procédure produirait les effets précisés au paragraphe 6 de l'article 135.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées les normes de rang législatif ou inférieur contraires au contenu de la présente Loi, et en particulier la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.

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Disposition finale première. Habilitation normative

Il incombe au Gouvernement d'adopter toutes les dispositions nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi.

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Disposition finale deuxième. Développement réglementaire des actions et procédures par voie électronique, informatique et télématique et relatives aux moyens d'authentification

Dans le domaine de compétences de l'Administration générale, le Gouvernement peut édicter les normes de développement correspondantes applicables aux actions et aux procédures fiscales qui sont réalisées par voie électronique, informatique ou télématique, ainsi que celles relatives aux moyens d'authentification utilisés par l'Administration fiscale.

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Disposition finale troisième. Articles qualifiés

Ont le caractère de loi qualifiée les articles 68, 69, 72 et le paragraphe 4 de l'article 108 de la présente Loi, qui comprennent des droits réservés à la loi qualifiée, conformément à l'article 40 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale quatrième. Création d'une Agence fiscale unique

Le Gouvernement est chargé, après accord avec les communs, de présenter, avant le 1er janvier 2017, un Projet de loi de création d'une Agence fiscale unique pour toutes les administrations du pays.

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Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

1. La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2. En ce qui concerne les communs, la présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2016. Au cours de l'année 2015, la gestion fiscale communale est régie par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, et ses modifications.»

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