Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Sujets habilités à percevoir et à effectuer le paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Sujets habilités à percevoir et à effectuer le paiement
1. Les organes compétents pour chaque impôt, par l'intermédiaire de leurs caisses principales et auxiliaires respectives, sont habilités à recevoir le paiement des cotisations et des dettes fiscales, des sommes retenues au titre de l'impôt et des montants versés à titre d'acompte sur les cotisations d'imposition. De même, les établissements bancaires y sont habilités en cas de convention de collaboration approuvée par le Gouvernement. Les paiements effectués à des organes de l'Administration autres que l'organe auquel il incombe légalement d'effectuer le paiement libèrent le contribuable et le responsable de leur obligation de paiement envers l'organe compétent, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du payeur. Toutefois, le paiement effectué à des tiers non liés à l'Administration ne libère ni le contribuable ni les éventuels responsables solidaires ou subsidiaires.
2. Les contribuables concernés, ainsi que toute personne déclarant agir en leur nom ou pour leur compte, sont habilités à effectuer le paiement des cotisations et des dettes fiscales, des sommes retenues au titre de l'impôt et des montants versés à titre d'acompte sur les cotisations d'imposition.
Art. 50 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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