Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 103. Recouvrement en période de recouvrement forcé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Recouvrement en période de recouvrement forcé
1. La période de recouvrement forcé commence :
a) Dans le cas de dettes liquidées par l'Administration fiscale, le lendemain de l'échéance du délai de paiement volontaire.
b) Dans le cas d'une dette devant être versée au moyen d'une autoliquidation présentée sans que le versement ait été effectué, le lendemain de l'expiration du délai établi par la réglementation de chaque impôt ou, si le délai a expiré, le lendemain de la présentation de l'autoliquidation.
2. La demande de report, de fractionnement ou de compensation, ou tout autre mécanisme visant au paiement en période de paiement volontaire, empêche le début de la période de recouvrement forcé pendant l'instruction de ces dossiers.
3. L'introduction d'un recours dans les délais et formes requis contre une sanction empêche le début de la période de recouvrement forcé jusqu'à ce que la sanction soit définitive dans la voie administrative et que le délai de versement volontaire du paiement ait expiré.
4. Une fois la période de recouvrement forcé commencée, l'Administration fiscale procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure de recouvrement forcé.
5. Le début de la période de recouvrement forcé entraîne l'exigibilité des intérêts moratoires et des majorations de la période de recouvrement forcé indiquée à l'article 25 et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution de biens, également des frais engagés par l'Administration.
Art. 103 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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