Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 92. Portée des actions de contrôle fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Portée des actions de contrôle fiscal
1. Les actions peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante.
2. Les actions ont un caractère partiel lorsqu'elles ne concernent pas la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification.
3. Tout contribuable faisant l'objet d'une action de contrôle de caractère partiel peut demander à l'Administration fiscale que ledit contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt et des exercices concernés par l'action, sans que cette demande n'interrompe les actions en cours. La demande doit être effectuée dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des actions de contrôle de caractère partiel, la vérification de caractère général devant être engagée dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
a) Aux fins de déterminer le délai de durée des actions de caractère général, si les actions de caractère partiel ont pris fin avant l'expiration du délai de trois mois, le délai des actions de caractère général est calculé de manière indépendante à compter de leur ouverture.
b) Si le contrôle fiscal n'a pas conclu les actions de caractère partiel dans le délai de ces trois mois, une fois ledit délai de trois mois expiré, ces actions acquièrent un caractère général à l'égard de l'impôt et de l'exercice qu'elles concernent, leur délai de durée étant calculé à compter de l'ouverture des actions de caractère partiel.
c) Si les actions de caractère partiel ont pris fin avant l'expiration des trois mois à compter de la demande, sans que les actions de caractère général aient été engagées, l'ouverture ultérieure de ces dernières entraîne que, aux fins du calcul du délai général de douze mois, elles sont considérées comme engagées le jour suivant l'expiration dudit délai de trois mois. En tout état de cause, le non-respect du délai de trois mois pour l'ouverture des actions de contrôle de caractère général entraîne que les actions de contrôle de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et examiner le même impôt et la même période à titre général.
Art. 92 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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