Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 95. Mesures conservatoires dans la procédure de contrôle fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 95. Mesures conservatoires dans la procédure de contrôle fiscal
1. S'il existe des indices fondés que la procédure de contrôle fiscal et le recouvrement de l'éventuelle liquidation de l'impôt qui en résulte peuvent être compromis en ce qui concerne les preuves déterminantes de l'existence ou de l'exécution d'obligations fiscales, les mesures conservatoires suivantes peuvent être adoptées :
a) La mise sous scellés, le dépôt et la confiscation de livres, registres, documents, archives et équipements informatiques et/ou appareils électroniques susceptibles de contenir des informations pertinentes.
b) La retenue du paiement des remboursements d'impôts.
2. La décision doit être dûment motivée.
3. Les mesures conservatoires sont proportionnées et limitées dans le temps aux finalités précitées, sans que puissent être adoptées celles susceptibles de causer un préjudice difficile ou impossible à réparer.
4. Les mesures adoptées doivent être ratifiées par le Directeur du département compétent en matière fiscale dans un délai de 15 jours à compter de leur adoption, et doivent être levées si les circonstances qui les ont motivées disparaissent.
5. La décision doit être dûment motivée au regard des exigences contenues dans le présent article et des autres dispositions de la présente Loi.
Art. 95 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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