Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle quatrième. Procédures amiables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle quatrième. Procédures amiables
1. Les conflits qui peuvent survenir avec les administrations d'autres États dans l'application des conventions et traités internationaux auxquels la Principauté d'Andorre est partie sont résolus conformément aux procédures amiables prévues dans lesdites conventions ou lesdits traités.
2. L'application de l'accord auquel parviennent les deux administrations dans le cadre d'une procédure amiable a lieu lorsque l'accord devient définitif. À cet effet, l'accord est considéré comme définitif à la date de réception de la dernière notification des autorités compétentes par laquelle sont communiquées aux autorités compétentes des autres États concernés l'acceptation par les personnes intéressées du contenu dudit accord et leur renonciation au droit de recours à l'égard des éléments de l'obligation fiscale ayant fait l'objet de la procédure amiable, le cas échéant. Dans le cas où les recours ont déjà été engagés, l'accord ne devient définitif qu'une fois que la personne concernée a apporté aux autorités compétentes des États concernés la preuve que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures à l'égard des éléments de l'obligation fiscale ayant fait l'objet de la procédure amiable.
3. À cet effet, la procédure de résolution desdits conflits, ainsi que la procédure d'application de l'accord qui en résulte, sont établies par voie réglementaire.
4. Aucun recours ne peut être formé contre lesdits accords, sans préjudice des recours prévus contre l'acte ou les actes administratifs pris en application desdits accords.
5. Dans les procédures amiables, le versement de la dette fiscale est suspendu automatiquement à la demande de l'intéressé lorsque son montant est garanti, ainsi que celui des majorations qui, le cas échéant, sont applicables au moment de la demande de suspension. Le versement de la dette ne peut pas être suspendu, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, dès lors que la suspension peut être demandée par la voie administrative ou juridictionnelle. Les garanties admissibles pour obtenir la suspension automatique visée au premier alinéa du paragraphe 5 sont celles prévues par la présente Loi. Si les procédures amiables ne portent pas sur la totalité de la dette, la suspension prévue au présent paragraphe est limitée au montant concerné par la procédure amiable.
6. Dans le cas où, selon ce qui est mentionné au paragraphe 1, une procédure amiable prévue par la convention ou le traité international coexiste avec une procédure de révision prévue par la présente Loi, la procédure de révision est suspendue, exclusivement à l'égard des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable, jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
7. Les procédures visées au présent article sont régies par ce même article et, à titre supplétif, par les dispositions de la présente Loi.
Disposition additionnelle quatrième de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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