Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal développement
· títol V
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula la revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs en desplegament de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application
1. Le présent Règlement régit la révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes en application de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, dans le domaine de l'Administration générale, ainsi que le remboursement par l'Administration des coûts des garanties fournies pour suspendre l'exécution d'un acte, si cet acte est déclaré non conforme au droit par un jugement ou une décision administrative définitifs.
2. Les dispositions du présent Règlement s'entendent sans préjudice des dispositions de la réglementation propre à chaque impôt ou taxe.
Article 2.
Ouverture de la procédure à la demande d'une partie
1. La procédure à la demande de la personne intéressée est ouverte par la présentation d'un recours, d'une demande ou de tout autre moyen prévu par la réglementation applicable, sur papier ou par voie électronique, informatique et télématique.
2. Lorsque la procédure est ouverte par un recours ou une demande, le contenu minimal est le suivant :
a) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal du contribuable et, le cas échéant, du représentant, et domicile fiscal ou domicile aux fins des notifications.
b) Organe auquel il est adressé.
c) Identification de l'acte administratif ou de l'action contestée, ainsi que la prétention de l'intéressé.
d) Lieu, date et signature de l'intéressé ou, le cas échéant, de son représentant.
e) Domicile indiqué aux fins des notifications, s'il diffère de celui de la personne intéressée.
f) Tout autre élément établi par la réglementation applicable.
3. Lorsqu'il est agi par l'intermédiaire d'un représentant, les documents justifiant la représentation doivent être joints.
4. Lorsque les documents sont présentés sur papier, la personne intéressée peut en obtenir une copie tamponnée à condition de l'apporter avec les originaux, et le lieu et la date de présentation doivent y être mentionnés.
5. Si le document d'ouverture ne remplit pas les conditions requises précitées et celles exigées, le cas échéant, par la réglementation spécifique applicable, il est demandé à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la notification de la demande, de remédier au défaut ou de joindre les documents obligatoires, en indiquant que, à défaut, il est réputé s'être désisté et le dossier est classé. Lorsqu'il a été donné suite à la demande de régularisation dans le délai imparti, mais qu'il est considéré que les défauts relevés n'ont pas été corrigés, le classement sera notifié.
Article 3.
La qualité de personne intéressée dans la procédure
1. Sont considérés comme personnes intéressées pour engager une procédure parmi celles prévues par le présent Règlement les contribuables et les auteurs d'infractions.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 107 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, est également considérée comme personne intéressée toute autre personne susceptible d'être affectée par l'acte ou l'action fiscale dans ses intérêts légitimes, personnels et directs et qui se constitue partie à la procédure, tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue.
3. Si, au cours de l'instruction de la procédure, l'organe compétent constate l'existence d'autres titulaires de droits ou d'intérêts légitimes qui ne se sont pas constitués parties à la procédure, l'existence du recours doit leur être notifiée afin qu'ils formulent des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification.
4. Si l'organe compétent juge pertinent d'examiner et de trancher des questions non soulevées par les intéressés, il doit les exposer à ceux qui se sont constitués parties à la procédure et doit leur accorder un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture de ce délai, pour qu'ils formulent des observations.
Article 4.
Présentation, retrait et remboursement des documents
1. Lors de la présentation d'un document, les intéressés pourront y joindre une copie afin que l'Administration, après la vérification (contrôle) préalable correspondante, leur restitue l'original, sauf si la nature même du document conseille que son remboursement ne soit pas effectué avant la décision définitive de la procédure.
2. Une fois la procédure terminée, les intéressés peuvent demander le retrait des documents qu'ils ont présentés et leur remboursement, ce que doit décider le fonctionnaire chargé de l'instruction de la procédure, lequel doit en laisser une note ou une attestation dans le dossier.
Article 5.
Jonction
1. À tout moment avant la décision sur un recours, la Commission technique fiscale ou l'organe compétent pour statuer peut joindre d'office ou à la demande d'une partie différents recours lorsque l'une des causes suivantes est réunie :
a) Plusieurs recours ont été formés par un même intéressé concernant le même impôt ou la même taxe.
b) Un recours est formé contre une sanction et un recours a été présenté contre la dette dont elle découle.
c) Des recours ont été formés par plus d'un intéressé concernant le même impôt ou la même taxe, à condition qu'ils découlent d'un même dossier ou soulèvent des questions analogues.
2. Les décisions de jonction ne sont pas susceptibles de recours.
3. La jonction est présumée demandée lorsque la personne intéressée forme un recours unique portant sur plusieurs dettes, bases, évaluations, actes ou actions et lorsque plusieurs intéressés réclament dans un même écrit.
4. En cas de refus de la jonction ou de disjonction, chaque recours doit poursuivre sa propre instruction.
Chapitre II. La Commission technique fiscale
Article 6.
Régime juridique de la Commission technique fiscale
1. La Commission technique fiscale est un organe collégial chargé de statuer sur les recours administratifs contre les actes fiscaux, ainsi que d'autres compétences, dans les termes établis par l'article 138 et suivants de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Le régime de fonctionnement interne de la Commission technique fiscale est établi par un règlement approuvé par le Gouvernement. La Commission technique fiscale elle-même peut proposer au Gouvernement les amendements de modification du règlement interne qu'elle estime opportuns et il appartient au Gouvernement de les approuver. Le règlement de fonctionnement, ainsi que ses modifications et amendements successifs, doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 7.
Compétences La Commission technique fiscale est compétente pour connaître des affaires suivantes :
a) Statuer sur les recours en voie administrative contre les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales.
b) Émettre des rapports non contraignants sur des matières fiscales, à la demande du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 140 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
c) Émettre les rapports obligatoires et contraignants, en relation avec les procédures spéciales de révocation, conformément aux dispositions de l'article 146, paragraphe 5, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
d) Statuer sur les recours contre les actes décisoires des procédures spéciales de révision.
e) Toute autre affaire expressément prévue par une norme légale.
Chapitre III. Le recours administratif
Article 8.
La simultanéité et l'exercice d'autres procédures
1. Il ne peut être formé un autre recours ni engagé une autre procédure relative à un acte quelconque de l'Administration lorsqu'il est établi que ledit acte a été préalablement contesté par la voie d'un recours administratif, et que ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision expresse ou qu'il ne peut être réputé rejeté par silence administratif. Dans ce cas, la Commission technique fiscale doit se prononcer sur le bien-fondé de l'irrecevabilité.
2. La formation du recours en voie administrative interrompt les délais d'exercice des autres procédures spéciales de révision, qui doivent recommencer à courir depuis leur début à compter du lendemain du jour où le recours en voie administrative peut être réputé implicitement rejeté ou, en tout état de cause, à compter du lendemain de la date à laquelle a été effectuée la notification expresse de la décision sur le recours.
Article 9.
Engagement de la procédure
1. La requête introductive du recours est adressée à la Commission technique fiscale et doit contenir les observations que la personne intéressée formule tant sur les questions de fait que de droit. Doivent être joints à la requête les documents sur lesquels se fonde la prétention exercée.
2. Si la personne intéressée souhaite faire usage du droit prévu à l'article 139, paragraphe 6, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, elle doit l'indiquer dans la requête introductive.
3. Lorsque la suspension de l'acte contesté est demandée au moment même de la présentation du recours, doit être joint le document formalisant la garantie constituée parmi celles qu'indiquent l'article 141, paragraphe 7, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et l'article 24 du présent Règlement.
Article 10.
Consultation du dossier
1. La personne intéressée peut examiner le dossier administratif afin de formuler des observations à compter du lendemain de la notification de l'acte administratif contesté et avant l'expiration du délai de recours.
2. Dans ce cas, l'organe compétent est tenu de communiquer le contenu du dossier strictement lié à l'acte faisant l'objet de la contestation ou la documentation relative aux actions administratives concrètes qui ont été expressément demandées et qui ont un rapport avec l'acte contesté.
3. Une fois le recours présenté, le droit d'examiner le dossier aux fins d'y formuler des observations ne peut plus être exercé.
Article 11.
Assistance à la Commission technique fiscale
1. La Commission technique fiscale notifie aux intéressés qui l'ont demandé dans leurs requêtes introductives la date de convocation de la réunion qui traite le recours administratif qu'ils ont présenté.
2. Lorsque la Commission technique fiscale estime que le recours doit être accueilli, il n'est pas nécessaire de tenir la réunion mentionnée au paragraphe précédent et la décision d'accueil est notifiée.
Article 12.
Notification de la décision
1. La décision expresse rendue doit être notifiée au requérant et aux autres intéressés, le cas échéant.
2. Le délai maximal pour statuer est de deux mois à compter de la date de présentation du recours. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, le recours est réputé rejeté et la voie juridictionnelle est ouverte.
3. Contre le rejet, exprès ou implicite, d'un recours administratif, les personnes intéressées peuvent former un recours devant la juridiction administrative, dans les formes et délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction.
Chapitre quatrième. Procédures spéciales de révision
Section première. Procédure de rectification d'erreurs
Article 13.
Procédure de rectification d'erreurs 1.Lorsque la procédure a été engagée d'office, la proposition de rectification doit être notifiée en même temps que l'engagement de la procédure afin que l'intéressé puisse formuler des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition. Lorsque la rectification est effectuée au bénéfice des intéressés, la décision clôturant la procédure peut être notifiée directement. 2.Lorsque la procédure a été engagée à la demande de la personne intéressée, l'Administration peut statuer directement sur ce qui est approprié lorsque ne figurent pas dans la procédure, et ne sont pas pris en compte dans la décision, d'autres faits, observations ou preuves que ceux présentés par la personne intéressée. Dans le cas contraire, elle doit notifier la proposition de décision afin que la personne intéressée fasse valoir ce qu'elle juge utile pour la défense de ses droits dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition. 3.L'exécution des actes administratifs peut être suspendue sans qu'il soit nécessaire de fournir une garantie lorsqu'il est estimé qu'une erreur arithmétique, matérielle ou de fait a pu être commise lors de leur adoption.
4. La décision est susceptible de recours administratif.
Section deuxième. Procédure de remboursement de produits indus
Article 14.
Cas de remboursement de produits indus Le droit d'obtenir le remboursement de produits indus peut être reconnu :
a) Lorsqu'il y a eu double paiement des dettes fiscales ou des sanctions.
b) Lorsque le montant payé a été supérieur au montant à verser résultant d'un acte administratif ou d'une autoliquidation.
c) Lorsque des montants correspondant à des dettes ou sanctions fiscales ont été versés après l'expiration des délais de prescription.
d) Dans les procédures spéciales de rectification d'erreurs et de révocation.
e) En vertu de la décision rendue sur un recours administratif ou d'une décision judiciaire définitive.
f) Dans une procédure d'application des impôts et taxes.
g) Dans une procédure de rectification d'autoliquidation à la demande du contribuable ou d'autres obligés dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 15.
h) Par toute autre procédure établie par la réglementation fiscale.
Article 15.
Personnes intéressées pour engager la procédure de remboursement et bénéficiaires du droit au remboursement 1.Ont le droit de demander le remboursement de produits indus les personnes ou entités suivantes :
a) Les contribuables et les auteurs d'infractions qui ont effectué des versements indus en exécution de leurs obligations fiscales ou du paiement de sanctions, ainsi que leurs successeurs.
b) Outre les personnes ou entités visées à la lettre a, la personne ou entité qui a supporté la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte répercuté lorsqu'elles considèrent que la retenue à la source supportée ou le versement répercuté ont été effectués indûment. Si, en revanche, le versement à titre d'acompte considéré comme indu n'a pas été répercuté, ont le droit de demander le remboursement les personnes ou entités indiquées à la lettre a.
c) Lorsque le versement indu se rapporte à des impôts et taxes pour lesquels il existe une obligation légale de répercussion, outre les personnes ou entités visées à la lettre a, la personne ou entité qui a supporté la répercussion. 2.Ont le droit d'obtenir le remboursement des produits indus les personnes ou entités suivantes :
a) Les contribuables et les auteurs d'infractions qui ont effectué le versement indu, sauf dans les cas prévus aux lettres b et c du présent paragraphe, ainsi que leurs successeurs.
b) La personne ou entité qui a supporté la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte, lorsque le versement indu se rapporte à des retenues à la source supportées ou à des versements à titre d'acompte répercutés. Aucune restitution n'a lieu lorsque le montant de la retenue à la source ou du versement à titre d'acompte déclaré indu a été déduit dans une autoliquidation ou a été pris en compte par l'Administration dans une liquidation de l'impôt ou dans un remboursement effectué à la suite de la présentation d'une communication de données. Lorsque le versement à titre d'acompte déclaré indu n'a pas été répercuté, les personnes ou entités indiquées à la lettre a.
c) La personne ou entité qui a supporté la répercussion, lorsque le versement indu se rapporte à des impôts et taxes qui doivent être légalement répercutés sur d'autres personnes ou entités. Toutefois, le remboursement n'a lieu que lorsque les conditions requises prévues à l'article 63, paragraphe, 1, lettre c du Règlement d'application des impôts et taxes sont réunies. 3.Dans les cas prévus aux lettres b et c du paragraphe 1, le contribuable qui a supporté indûment la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte ou la répercussion de l'impôt peut demander le remboursement du versement indu en sollicitant la rectification de l'autoliquidation au moyen de laquelle le versement indu a été effectué. 4.Lorsque le remboursement desdits produits indus a été demandé par le débiteur de la retenue ou par le contribuable qui a répercuté les cotisations, ou a été décidé dans l'une des procédures prévues à l'article 14, le remboursement doit être effectué directement à la personne ou entité qui a supporté indûment la retenue à la source ou la répercussion.
Article 16.
Contenu du droit au remboursement de produits indus Le montant qui doit être restitué à la suite d'un versement indu est constitué par la somme des montants suivants :
a) Le montant du versement indûment effectué.
b) Les frais acquittés lorsque le versement indu a été effectué au cours de la procédure de recouvrement forcé.
c) L'intérêt de retard en vigueur pendant la période où il est exigible, sur les sommes indûment versées, sans que le contribuable ait besoin de le demander, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 7 ; de l'article 30, paragraphe 2,et de l'article 82, paragraphe 1, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal.
Article 17.
Engagement de la procédure de reconnaissance du droit au remboursement de produits indus dans les cas des lettres a, b et c de l'article 14 1.Dans les cas prévus aux lettres a, b et c de l'article 14, la procédure de reconnaissance du droit au remboursement de produits indus peut être engagée d'office ou à la demande de la personne intéressée. 2.Lorsque la procédure est engagée à la demande de la personne intéressée, la demande doit être adressée à l'organe compétent pour statuer et, outre les mentions visées à l'article 2, doit contenir les données suivantes :
a) Justification du versement indu. La demande doit être accompagnée des documents attestant le droit au remboursement, ainsi que de tous les éléments de preuve jugés opportuns à cet effet. Les justificatifs de versement peuvent être remplacés par la mention exacte des données d'identification du versement effectué, parmi lesquelles figurent la date et le lieu du versement et son montant.
b) Déclaration expresse du moyen choisi par lequel le remboursement doit être effectué, parmi ceux indiqués par l'Administration. Si l'Administration n'a pas indiqué de moyens pour effectuer le remboursement, le bénéficiaire peut opter pour :
- Virement bancaire, avec indication du numéro de code de compte et des données d'identification de l'établissement de crédit.
- Chèque. Si le bénéficiaire du remboursement n'a pas indiqué de moyen de paiement, celui-ci doit être effectué par chèque. c)Une demande de compensation, dans les conditions prévues par le Règlement de recouvrement des impôts et taxes, le cas échéant. 3.Lorsque la procédure est engagée d'office, la décision d'engagement doit être notifiée à la personne intéressée. Lorsque les données en possession de l'Administration fiscale sont suffisantes pour formuler la proposition de décision, la procédure peut être engagée par la notification de la proposition.
Article 18.
Instruction de la procédure de reconnaissance du droit au remboursement de produits indus dans les cas des lettres a, b et c de l'article 14 1.Lors de l'instruction du dossier, l'organe compétent de l'Administration fiscale doit vérifier les circonstances qui déterminent le droit au remboursement, la réalité du versement et l'absence de remboursement ultérieur, ainsi que la titularité du droit et le montant du remboursement, le cas échéant. 2.L'organe compétent pour l'instruction peut demander les rapports qu'il juge nécessaires. 3.Préalablement à la décision, l'Administration fiscale doit notifier au contribuable la proposition de décision afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification, il présente les observations ainsi que les documents et justificatifs qu'il juge nécessaires. Il peut être fait abstraction de cette formalité lorsqu'il n'est pas tenu compte d'autres faits ou observations que ceux présentés par le contribuable ou lorsque le montant dont la restitution est proposée est égal à celui demandé, à l'exclusion des intérêts de retard.
Article 19.
Décision de la procédure de reconnaissance du droit au remboursement de produits indus dans les cas visés aux lettres a, b et c de l'article 14
1. La compétence pour statuer appartient à l'organe de recouvrement, qui rend une décision motivée dans laquelle, le cas échéant, le droit au remboursement est reconnu, et qui détermine le titulaire du droit et le montant du remboursement.
2. Dans les procédures engagées à la demande d'une partie, la personne intéressée peut considérer sa demande comme rejetée par silence administratif à l'expiration du délai maximal de deux mois sans que la décision expresse lui ait été notifiée.
3. Les décisions rendues dans le cadre de cette procédure sont susceptibles de recours administratif.
Article 20.
Exécution du remboursement Lorsque le droit au remboursement a été reconnu au moyen de l'une quelconque des procédures prévues par le présent Règlement ou lorsqu'une loi prononce la remise d'une dette ou d'une sanction, il doit être procédé à l'exécution immédiate du remboursement.
Section troisième. Procédure de révocation
Article 21.
Ouverture de la procédure de révocation
1. Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ainsi que les décisions statuant sur les recours administratifs et sur les procédures spéciales de révision peuvent être révoqués conformément aux dispositions de l'article 146 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
2. La procédure de révocation est engagée exclusivement d'office, sans préjudice de la faculté des intéressés d'en solliciter l'ouverture par l'Administration au moyen d'un écrit qui doit être adressé à l'organe ayant pris l'acte ou rendu la décision. Dans ce cas, l'Administration est exclusivement tenue d'accuser réception de l'écrit. L'ouverture doit être notifiée à la personne intéressée.
3. L'organe compétent pour décider l'ouverture de la procédure de révocation d'un acte administratif est le directeur du département compétent en matière fiscale. L'ouverture peut être proposée, de manière motivée, par l'organe même qui a pris l'acte ou par tout autre organe de la même Administration fiscale. L'organe compétent pour décider l'ouverture de la procédure de révocation de la décision statuant sur un recours administratif ou sur une procédure spéciale de révision est la Commission technique fiscale.
Article 22.
Instruction de la procédure de révocation
1. L'organe compétent pour l'instruction est celui que désigne la norme d'organisation spécifique.
2. Une fois la procédure engagée, cette décision doit être communiquée à l'organe qui en a proposé l'ouverture, à l'organe compétent pour l'instruction et à l'organe qui a pris l'acte faisant l'objet de la procédure, lequel doit transmettre une copie certifiée conforme du dossier à l'organe compétent pour l'instruction dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la réception de la communication, en y joignant un rapport sur les antécédents pertinents pour statuer et sur le bien-fondé de la révocation. De même, toute autre donnée, tout autre antécédent ou rapport jugé nécessaire peut être demandé.
3. Après réception de la copie du dossier et émission, le cas échéant, des rapports, les intéressés doivent être entendus pendant un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai, afin qu'ils puissent présenter leurs observations ainsi que les documents et pièces justificatives qu'ils estiment pertinents.
Article 23.
Décision de la procédure de révocation
1. La décision relative à la révocation d'un acte administratif doit être adoptée par le directeur du département compétent en matière fiscale, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale. La décision relative à la révocation de la décision statuant sur un recours administratif ou sur une procédure spéciale de révision doit être adoptée par la Commission technique fiscale.
2. La décision de révocation d'un acte administratif est susceptible de recours par la voie administrative. La décision de révocation d'une décision statuant sur un recours administratif ou sur une procédure spéciale de révision est susceptible de recours par la voie juridictionnelle.
Chapitre cinquième. Suspension des actes révisés par la voie administrative
Article 24.
Suspension de l'acte attaqué
1. La simple introduction du recours administratif ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué. Toutefois, à la demande de la personne intéressée, l'exécution de l'acte attaqué est suspendue automatiquement dans les cas suivants :
a) Lorsque, lors de l'introduction du recours, l'une des garanties prévues à l'article 141, paragraphe 7, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est constituée dans les conditions prévues par cet article.
b) Lorsque, lors de l'introduction du recours, un dépôt d'espèces ou de titres publics est effectué.
c) Lorsqu'il s'agit de sanctions, sans qu'il soit nécessaire de constituer des garanties, jusqu'à ce qu'elles deviennent définitives dans la voie administrative.
2. De même, à la demande de la personne intéressée, l'organe compétent peut suspendre l'exécution de l'acte attaqué dans les cas suivants :
a) Sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie, lorsqu'il est constaté que, lors de son adoption, une erreur arithmétique, matérielle ou de fait a pu être commise.
b) Avec dispense totale ou partielle de garanties, lorsque l'organe compétent estime que l'exécution peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer. La demande de suspension doit justifier ces préjudices de manière précise.
3. Les effets de la suspension sont limités au recours dans la voie administrative. Les garanties constituées peuvent étendre leur efficacité à la voie juridictionnelle ultérieure, le cas échéant. Dans ce cas, la garantie conserve ses effets jusqu'à ce que l'organe judiciaire compétent adopte la décision relative à cette garantie.
4. La garantie doit couvrir le montant de l'acte attaqué, les intérêts moratoires générés par la suspension et les majorations susceptibles d'être applicables au moment de la demande de suspension. Lorsque la garantie consiste en un dépôt d'espèces ou de titres publics, les intérêts moratoires doivent correspondre à deux mois si elle ne couvre que le recours dans la voie administrative. Si elle étend ses effets à la voie juridictionnelle, les intérêts moratoires doivent correspondre à deux ans.
5. La demande de suspension doit être présentée auprès de l'organe compétent en matière de recouvrement, par un écrit distinct.
6. La demande de suspension doit nécessairement être accompagnée du document formalisant la garantie constituée visée au paragraphe 1, constituée à la disposition de l'organe compétent. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de la garantie, la demande n'a pas d'effet suspensif et est réputée non présentée à tous égards. Dans ce cas, la demande doit être classée et notifiée à la personne intéressée.
7. Lorsqu'il est nécessaire de remédier aux défauts du document formalisant la garantie conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et qu'il y a été remédié, l'organe compétent doit en décider la suspension avec effet à compter de la demande. La décision de suspension doit être notifiée à la personne intéressée. Lorsque la personne intéressée répond dans le délai de la demande (mise en demeure), mais qu'il n'est pas considéré qu'il a été remédié aux défauts constatés, la suspension est refusée.
8. Lorsque la suspension est demandée à un moment postérieur à l'introduction du recours, les effets suspensifs, si les conditions requises exposées aux paragraphes précédents sont réunies, doivent se produire à compter du moment de la présentation de la demande.
9. Lorsque, en cas d'admission partielle d'un recours, une nouvelle liquidation de l'impôt doit être établie, la garantie constituée doit rester affectée au paiement de la nouvelle cotisation ou du nouveau montant résultant et des intérêts moratoires calculés conformément à l'article 23, paragraphe 6, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
10. Si, au moment où la suspension est demandée, la dette se trouve en période de paiement volontaire, la notification du refus fait courir le délai prévu à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal, pour que ce versement soit effectué. Les intérêts moratoires courus à compter du lendemain de l'échéance du délai de versement en période de paiement volontaire jusqu'à la date d'échéance du délai ouvert par la notification du refus doivent être liquidés. Si le versement n'est pas effectué, les intérêts doivent être liquidés jusqu'à la date d'échéance dudit délai, sans préjudice de ceux qui peuvent courir ultérieurement conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Si, au moment où la suspension est demandée, la dette se trouve en période de recouvrement forcé, la notification de la décision de refus implique que la procédure de recouvrement forcé doit être engagée dans les conditions prévues à l'article 107, paragraphe 1, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal, si elle n'a pas été engagée avant ladite notification.
11. Les décisions de refus de la suspension sont susceptibles de recours dans la voie juridictionnelle.
12. Les cas de suspension régis par une norme spécifique doivent être régis par les dispositions de celle-ci.
Chapitre sixième. Exécution des décisions
Section première. Exécution des décisions administratives et judiciaires
Article 25.
Exécution des décisions administratives
1. Les actes portant décision des procédures de révision doivent être exécutés dans leurs propres termes, sauf si la suspension de l'exécution de l'acte initialement contesté a été accordée et que la suspension est maintenue dans la voie juridictionnelle.
2. Les actes d'exécution ne font pas partie de la procédure dans laquelle l'acte faisant l'objet de la contestation trouve son origine.
3. Lorsqu'il est statué sur le fond de l'affaire et que, en vertu de cela, l'acte contesté est annulé totalement ou partiellement, les actes et formalités non affectés par la cause d'annulation doivent être conservés, leur contenu étant intégralement maintenu. En cas d'annulation de liquidations de l'impôt, les intérêts de retard doivent être exigés sur le montant de la nouvelle liquidation de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsqu'il existe un vice de forme et qu'il n'est pas jugé opportun de statuer sur le fond de l'affaire, la décision doit ordonner la rétroaction des actuations, tous les actes postérieurs trouvant leur origine dans l'acte annulé doivent être annulés et, le cas échéant, les garanties ou les sommes indûment versées doivent être restituées avec les intérêts de retard correspondants.
5. Lorsque la décision fait droit totalement au recours et qu'il n'est pas nécessaire de prendre un nouvel acte, il doit être procédé à l'exécution par l'annulation de tous les actes trouvant leur origine dans l'acte annulé et les garanties ou les sommes indûment versées doivent être restituées avec les intérêts de retard correspondants, le cas échéant.
6. Lorsque la décision administrative confirme l'acte contesté et que cet acte a été suspendu en période de paiement volontaire, la notification de la décision doit ouvrir le délai de versement de l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Si la suspension est intervenue en période de recouvrement forcé, la notification de la décision doit déterminer s'il y a lieu de poursuivre ou d'engager la procédure de recouvrement forcé, selon que le titre de recouvrement forcé (contrainte) a été notifié ou non, respectivement, avant la date à laquelle la suspension a pris effet. La liquidation des intérêts de retard échus pendant la suspension doit être effectuée de la manière suivante :
a) Si la suspension a pris effet en période de paiement volontaire, l'organe qui a accordé la suspension doit liquider les intérêts de retard pour la période comprise entre le jour suivant celui de l'expiration du délai de versement en période de paiement volontaire et la fin du délai de paiement en période de paiement volontaire ouvert par la notification de la décision épuisant la voie administrative.
b) Si la suspension a pris effet en période de recouvrement forcé, l'organe de recouvrement doit liquider les intérêts de retard pour la période comprise entre la date à laquelle la suspension a pris effet et la date de la décision épuisant la voie administrative.
7. Lorsqu'il y a lieu au remboursement de la garantie constituée, l'organe compétent doit y procéder d'office sans qu'une demande de la personne intéressée soit nécessaire.
8. Dans les cas où il est fait droit partiellement au recours formé, et dont la décision ne peut être exécutée conformément aux dispositions du paragraphe 1, la personne intéressée a droit, si elle le demande, à la réduction proportionnelle de la garantie fournie. Toutefois, la garantie antérieure reste affectée au paiement du montant de l'acte, de la dette ou de l'obligation subsistante, et demeure en vigueur jusqu'à la constitution formelle de la nouvelle garantie couvrant le montant de l'acte, de la dette ou de l'obligation subsistante.
Article 26.
Exécution des décisions judiciaires
1. L'exécution des décisions des cours et tribunaux est effectuée conformément aux dispositions de la réglementation régissant la juridiction administrative.
2. Pour tout ce qui n'est pas contraire à ladite réglementation et à la décision judiciaire en cours d'exécution, les dispositions de l'article précédent sont applicables.
Section deuxième. Remboursement du coût des garanties
Article 27.
Champ d'application
1. Conformément aux dispositions des articles 27, lettre t, et 29, paragraphe 3, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, il incombe à l'Administration ayant pris l'acte déclaré non conforme au droit de rembourser le coût des garanties.
2. Le remboursement des coûts des garanties fournies pour obtenir la suspension de l'exécution d'un acte doit couvrir les coûts nécessaires à leur constitution, à leur maintien et à leur mainlevée.
3. Dans les cas de décisions administratives ou de jugements qui déclarent l'acte contesté partiellement non conforme au droit, le remboursement doit couvrir les coûts proportionnels de la garantie qui a été réduite.
4. Le droit au remboursement du coût des garanties doit couvrir celles qui, constituées conformément à la réglementation applicable, ont été acceptées.
Article 28.
Détermination du coût des garanties constituées
1. Le coût des garanties est constitué des postes suivants :
a) Pour les cautionnements des entités bancaires dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, les sommes effectivement versées à l'entité bancaire au titre des primes, commissions et dépenses de constitution, de maintien et de mainlevée du cautionnement, échues jusqu'à la date du remboursement de la garantie.
b) Lorsque l'Administration ou les tribunaux ont accepté des garanties différentes des précédentes, le remboursement des coûts de ces garanties doit être admis, limité exclusivement aux coûts justifiés directement engagés pour leur constitution, leur maintien et leur mainlevée, échus jusqu'à la date du remboursement de la garantie.
c) En tout état de cause, l'intérêt de retard en vigueur doit être versé, couru depuis la date dûment justifiée à laquelle ces coûts ont été engagés jusqu'à la date à laquelle le paiement est ordonné.
2. Si la garantie a été constituée au moyen d'un dépôt d'espèces, et sans préjudice de l'application des lettres b et c du paragraphe précédent en ce qui concerne les coûts de constitution du dépôt, l'intérêt de retard en vigueur doit être versé jusqu'au jour du remboursement du dépôt.
Article 29.
Organes compétents pour le remboursement des garanties constituées La compétence pour instruire et accorder le remboursement du coût des garanties est déterminée selon les règles d'organisation spécifique de l'Administration fiscale.
Article 30.
Engagement de la procédure de remboursement des garanties constituées
1. La procédure doit être engagée à la demande de l'intéressé au moyen d'un écrit qui doit être adressé à l'organe compétent pour statuer, avec le contenu visé à l'article 2. 2.La demande de remboursement doit être accompagnée des données ou documents suivants :
a) Copie de la décision administrative ou du jugement définitif déclarant non conforme au droit, totalement ou partiellement, l'acte administratif ou la dette dont l'exécution a été suspendue.
b) Justification du montant du coût des garanties dont le remboursement est demandé,avec indication de la date effective de paiement.
c) Déclaration expresse du moyen choisi par lequel le remboursement doit être effectué, parmi ceux indiqués par l'Administration. Si l'Administration n'a pas indiqué de moyens pour effectuer le remboursement, la personne intéressée peut opter pour :
- Virement bancaire, avec indication du numéro de code de compte et des données d'identification de l'établissement de crédit.
- Chèque. Si la personne intéressée n'a pas indiqué de moyen de paiement, le remboursement doit être effectué par chèque.
Article 31.
Instruction de la procédure de remboursement des garanties constituées
1. L'organe qui instruit la procédure peut accomplir les actes nécessaires pour vérifier le bien-fondé du remboursement demandé et peut recueillir les rapports et solliciter les actes qu'il estime nécessaires.
2. Si l'écrit de demande ne comporte pas les données indiquées au paragraphe 1 de l'article précédent ou n'est pas accompagné de la documentation prévue au paragraphe 2, lettre b, il doit être régularisé conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe5.
3. Une fois les actes accomplis et avant la rédaction de la proposition de décision, la personne intéressée doit être entendue afin de pouvoir présenter les observations qu'elle estime utiles pour la défense de ses droits. Toutefois, il peut être fait abstraction de la formalité d'audition lorsque ne figurent dans la procédure, ni ne sont pris en compte dans la décision, d'autres faits ni d'autres observations que ceux présentés par la personne intéressée.
Article 32.
Décision de la procédure de remboursement des garanties constituées
1. L'organe compétent doit rendre la décision et la notifier dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle l'écrit de demande de la personne intéressée a été enregistré au registre de l'organe compétent pour statuer.
2. Lorsque, en vertu des actes d'instruction accomplis, le remboursement du coût de la garantie apportée est fondé, le remboursement des sommes prévues à l'article 28 doit être décidé, dès lors qu'elles ont été dûment justifiées et qu'elles correspondent à la suspension de l'acte déclaré totalement ou partiellement non conforme au droit.
3. Une fois écoulé le délai pour effectuer la notification sans que cette notification ait eu lieu, la personne intéressée peut considérer la demande comme rejetée aux fins de former le recours correspondant contre la décision implicite.
4. La décision qui met fin à cette procédure est susceptible de recours administratif.