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Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 108. Détermination des biens et droits saisis et exécution des garanties

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 108. Détermination des biens et droits saisis et exécution des garanties

1. Font l'objet de la saisie la dette non versée, les intérêts courus jusqu'au versement effectif, les majorations de la période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.

2. Si la dette fiscale est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément à la procédure réglementaire établie. Si, avant que la saisie ne devienne effective, l'Administration fiscale a connaissance d'autres biens ou droits, elle peut choisir d'exécuter ces derniers s'ils sont suffisants et occupent un rang préférentiel dans l'ordre des biens et droits saisissables.

3. À tout moment, l'Administration fiscale et le contribuable peuvent convenir de l'ordre de saisie des biens ou droits. À défaut d'accord, les biens ou droits sont saisis en tenant compte de la plus grande facilité de leur aliénation et du moindre coût de celle-ci pour le contribuable, et, à titre subsidiaire, selon l'ordre suivant :

a) Argent en espèces ou comptes auprès d'établissements de crédit ou de dépôt ou tout autre actif financier, déposé ou non auprès d'établissements financiers.

b) Créances, effets, valeurs et droits réalisables immédiatement ou à court terme.

c) Salaires et pensions.

d) Véhicules.

e) Biens immeubles.

f) Intérêts, revenus et fruits.

g) Actifs utilisés pour l'activité économique.

h) Œuvres d'art, métaux précieux, antiquités, ornements ou biens analogues.

i) Autres biens meubles.

j) Créances, effets, valeurs et droits réalisables à long terme.

4. La saisie des biens ou droits situés au domicile personnel du débiteur et dans la partie protégée du domicile professionnel, du siège de direction et du siège de l'activité du contribuable dans les termes prévus à l'article 72 n'est effectuée qu'en dernier lieu et requiert nécessairement l'autorisation écrite du débiteur ou une ordonnance judiciaire.

5. Ne sont pas saisissables les biens considérés comme insaisissables conformément à la réglementation en vigueur applicable.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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