Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula l’aplicació dels tributs en desplegament de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en l’àmbit de l’Administració general.
Titre I. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application. Le présent Règlement régit l'application des impôts et taxes en application de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, dans le cadre de l'Administration générale. Le présent Règlement est applicable à la gestion du recouvrement pour ce qui n'est pas prévu par le Règlement de recouvrement. Le présent Règlement s'applique à la procédure de sanction en matière fiscale pour ce qui n'est pas prévu par les normes régissant la procédure de sanction en matière administrative. Les dispositions du présent Règlement s'entendent sans préjudice des dispositions de la réglementation propre à chaque impôt ou taxe.
Titre II. Les obligations fiscales formelles
Chapitre premier. Le recensement fiscal
Section première. Recensement de l'Administration fiscale
Article 2.
Recensement fiscal
1. L'Administration fiscale dispose d'un recensement fiscal aux fins de l'application des impôts et taxes qui lui sont propres.
2. L'Administration fiscale peut conclure des accords de collaboration avec d'autres organismes locaux afin de faciliter l'échange d'informations de recensement.
3. Les personnes ou entités incluses dans le recensement de l'Administration fiscale ont le droit de connaître leurs données de recensement et ont le droit de demander, à cet effet, que leur soit délivré le certificat correspondant reprenant ces données.
Article 3.
Constitution du Recensement des Contribuables
1. Le Recensement des Contribuables est constitué de l'ensemble des personnes ou entités qui doivent disposer d'un numéro de registre fiscal pour leurs relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale, conformément aux dispositions du présent Règlement.
2. Le Registre des Entrepreneurs et Professionnels est constitué des personnes ou entités qui exercent ou ont exercé sur le territoire andorran des activités entrepreneuriales ou professionnelles, c'est-à-dire les activités économiques dont l'exercice confère la qualité d'entrepreneur ou professionnel.
Sont également intégrées dans ce registre les personnes ou entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, qui opèrent sur le territoire andorran par l'intermédiaire d'un établissement stable ou qui versent sur ledit territoire des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte.
De même, les personnes ou entités non établies dans le champ territorial d'application de l'impôt général indirect sont intégrées dans ce registre lorsqu'elles sont assujetties audit impôt.
Font également partie de ce Registre les personnes ou entités qui ne remplissent aucune des conditions requises prévues au présent paragraphe mais qui sont associés, héritiers, copropriétaires ou participants dans toute entité ou tout patrimoine autonome qui, bien que dépourvu de personnalité juridique, constitue une unité économique autonome, et qui ont des obligations fiscales découlant de leur qualité de membres de ces entités.
Au sein du Registre des Entrepreneurs et Professionnels, l'Administration fiscale peut inclure un registre spécifique des grandes entreprises constitué des contribuables dont le montant total des produits dépasse le montant de 3.600.000 euros au cours de l'année civile immédiatement antérieure, calculé conformément aux dispositions de la réglementation comptable.
Le Registre des Entrepreneurs et Professionnels fait partie du Recensement des Contribuables.
3. Le Registre des Personnes Physiques Non Titulaires d'Activités Économiques est constitué des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui n'exercent pas d'activités entrepreneuriales et professionnelles. Ce Registre fait partie du Recensement des Contribuables.
4. Le Registre des Autres Contribuables est constitué des personnes ou entités tenues de disposer d'un numéro de registre fiscal, mais qui ne sont pas incluses dans le Registre des Entrepreneurs et Professionnels ou dans le Registre des Personnes Physiques Non Titulaires d'Activités Économiques. Font partie de ce Registre les personnes tenues de pratiquer une retenue à la source qui n'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou professionnels. Ce Registre fait partie du Recensement des Contribuables.
Article 4.
Contenu du Recensement des Contribuables
1. Les données qui doivent être incluses dans le Recensement des Contribuables sont, pour les personnes physiques, les suivantes :
a) Nom et prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance et état civil.
b) Numéro de registre fiscal.
c) Numéro de registre fiscal d'autres pays pour les résidents, le cas échéant.
d) Code d'identification fiscale de l'État de résidence pour les non-résidents, le cas échéant.
e) Numéro de passeport, le cas échéant.
f) Qualité de résident ou de non-résident fiscal sur le territoire andorran.
g) Domicile fiscal dans la Principauté d'Andorre.
h) Domicile à l'étranger, le cas échéant.
i) Nom et prénoms ou raison sociale ou dénomination complète et numéro de registre fiscal des représentants légaux pour les personnes qui n'ont pas la capacité d'agir dans l'ordre fiscal.
j) Coordonnées bancaires.
k) Téléphone et courrier électronique, à titre de contenu facultatif. En ce qui concerne les personnes physiques résidentes dans la Principauté qui exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles, doit figurer au recensement, outre leur domicile fiscal, le lieu où sont effectivement centralisées la gestion administrative et la direction de leurs affaires sur le territoire andorran, lorsqu'il est différent du domicile fiscal.
2. Les données qui doivent être incluses dans le Recensement des Contribuables sont, pour les personnes morales et autres entités, les suivantes :
a) Raison sociale ou dénomination complète.
b) Numéro de registre fiscal.
c) Numéro de registre fiscal d'autres pays pour les résidents, le cas échéant.
d) Code d'identification fiscale de l'État de résidence pour les non-résidents, le cas échéant.
e) Qualité de personne morale ou d'entité résidente ou non résidente fiscale sur le territoire andorran.
f) Constitution dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger. Dans ce dernier cas, le pays de constitution doit être indiqué.
g) Date de constitution et date d'inscription au registre public correspondant.
h) Domicile fiscal dans la Principauté d'Andorre et, le cas échéant, domicile aux fins des notifications.
i) Domicile à l'étranger, le cas échéant.
j) Nom et prénoms ou raison sociale ou dénomination complète et numéro de registre fiscal des représentants légaux.
k) Coordonnées bancaires.
l) Téléphone et courrier électronique.
3. En ce qui concerne les entités résidentes ou constituées dans la Principauté d'Andorre, les données supplémentaires suivantes doivent figurer au Registre des Entrepreneurs et Professionnels :
a) Le siège social, lorsqu'il existe et qu'il est différent du domicile fiscal.
b) La date de clôture de l'exercice économique.
c) La forme juridique ou la catégorie d'entité dont il s'agit.
d) Le nom et les prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète, le numéro de registre fiscal et le domicile fiscal de chacun des associés, membres ou participants fondateurs ou qui en promeuvent la constitution, ainsi que des personnes visées au paragraphe 7 de l'article 38 de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 5.
Contenu du Registre des entrepreneurs et des professionnels En plus des données mentionnées à l'article 4 du présent Règlement, le Registre des entrepreneurs et des professionnels doit contenir, pour chaque personne ou entité, les informations suivantes :
a) Les déclarations ou autoliquidations qu'elle doit déposer périodiquement en raison de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles, ou pour le paiement de revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte.
b) Sa situation fiscale au regard des aspects suivants : i. La qualité d'entité totalement ou partiellement exonérée aux fins de l'impôt sur les sociétés. ii. La méthode de détermination du rendement net des activités économiques qu'elle exerce. iii. L'assujettissement du contribuable au régime général ou à un autre régime de l'impôt général indirect. iv. La classification des activités économiques exercées conformément à la codification prévue par le Décret, du 27 octobre 1999, portant approbation de la classification des activités économiques andorranes (CAEA). v. La liste des établissements ou locaux dans lesquels elle exerce ses activités économiques, avec l'indication de la paroisse et de l'adresse complète de chacun des établissements, le cas échéant. vi. L'option pour les régimes spéciaux prévus par l'impôt sur les sociétés ou par l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 6.
Informations censitaires complémentaires concernant les personnes ou entités non résidentes ou non établies, ainsi que celles qui ne sont pas constituées dans la Principauté d'Andorre, inscrites au Registre des entrepreneurs et des professionnels
1. S'agissant des personnes ou entités non résidentes ou non établies, ainsi que de celles qui ne sont pas constituées dans la Principauté, qui doivent figurer au Registre des entrepreneurs et des professionnels, ledit Registre doit contenir les données complémentaires suivantes :
a) L'État ou le territoire de résidence.
b) La nationalité et la forme juridique ou la catégorie d'entité dépourvue de personnalité juridique dont il s'agit, conformément à leur droit national.
c) Les nom et prénoms ou la raison sociale ou dénomination complète, le numéro d'identification fiscale ou son équivalent dans le pays d'origine et le domicile fiscal, le cas échéant.
d) Numéro de registre fiscal du représentant dans la Principauté d'Andorre.
2. Lorsqu'une personne ou entité non résidente opère sur le territoire andorran par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements stables exerçant des activités clairement distinctes et dont la gestion est conduite de manière séparée, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents, chaque établissement doit être inscrit individuellement au recensement.
3. Lorsqu'une personne ou entité non résidente opère sur le territoire andorran directement et par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements stables, l'inscription au recensement doit être effectuée tant pour la personne ou entité non résidente que pour ses établissements stables.
Section deuxième. Les déclarations censitaires
Article 7.
Déclaration d'immatriculation au Registre des entrepreneurs et des professionnels
1. Les personnes qui doivent figurer au Registre des entrepreneurs et des professionnels doivent déposer une déclaration d'immatriculation audit Registre.
2. La déclaration d'immatriculation doit comprendre les données prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent Règlement.
3. De même, cette déclaration sert, entre autres, aux fins suivantes :
a) Demander l'attribution du numéro de registre fiscal.
b) Communiquer le régime général ou un régime spécial applicable à l'impôt général indirect.
c) Indiquer la qualité d'entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect.
d) Option pour les régimes spéciaux prévus par l'impôt sur les sociétés ou par l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
4. Cette déclaration doit être déposée, selon le cas, avant le début des activités correspondantes, la réalisation des opérations ou la naissance de l'obligation d'opérer une retenue ou un versement à titre d'acompte sur les revenus payés. Aux fins des dispositions du présent Règlement, le commencement d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle est réputé intervenu dès lors que sont réalisées des livraisons, prestations ou acquisitions de biens ou de services, que sont effectués des encaissements ou des paiements ou que du personnel salarié est embauché, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou de services.
Article 8.
Déclaration de modification au Registre des entrepreneurs et des professionnels
1. Lorsque l'une quelconque des données figurant dans la déclaration d'immatriculation ou dans toute autre déclaration de modification ultérieure est modifiée, le contribuable doit communiquer ladite modification à l'Administration fiscale au moyen de la déclaration correspondante.
2. Cette déclaration sert, entre autres, à :
a) Communiquer le changement de domicile fiscal.
b) Communiquer la modification de l'une quelconque des données et situations fiscales prévues aux articles 4 à 6 du présent Règlement, inclusivement.
c) Renoncer à l'application de tout régime spécial d'imposition pour lequel il a été opté.
3. La déclaration doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la survenance des faits qui en déterminent le dépôt, sauf dans les cas indiqués ci-après :
a) Dans les cas où la réglementation propre à chaque impôt ou celle du régime fiscal applicable fixe des délais spécifiques, la déclaration doit être déposée conformément à ces délais.
b) Lorsque le ministère chargé des finances fixe un délai spécial en fonction des circonstances propres à chaque cas.
Article 9.
Déclaration de radiation au Registre des entrepreneurs et des professionnels
1. Les personnes qui cessent l'exercice de tout type d'activités entrepreneuriales ou professionnelles doivent déposer la déclaration correspondante par laquelle elles communiquent cette circonstance à l'Administration fiscale aux fins de leur radiation du Registre des entrepreneurs et des professionnels.
2. La déclaration de radiation doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l'obligation pour la personne ou l'entité concernée de déposer les déclarations et de remplir les obligations fiscales qui lui incombent, et sans qu'elle doive, à ces fins, s'immatriculer au recensement.
3. Lorsqu'une société ou entité est dissoute, la déclaration de radiation doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la radiation effective des inscriptions correspondantes au Registre des sociétés, le cas échéant.
4. En cas de décès du contribuable, les héritiers doivent déposer la déclaration de radiation correspondante dans un délai de six mois à compter du décès. Ils sont également tenus de communiquer dans le même délai la modification de la titularité de l'ensemble des droits et obligations ayant une incidence fiscale en vigueur à l'égard de tiers et de déposer, le cas échéant, la ou les déclarations d'immatriculation requises.
Article 10.
Modèle de déclaration, délai et lieu de dépôt Les déclarations d'existence prévues aux articles précédents doivent être déposées au lieu, dans la forme et dans les délais établis par le présent Règlement, sans préjudice des dispositions du ministère chargé des finances et des normes propres à chaque impôt. Les radiations définitives du registre des entrepreneurs et des professionnels doivent être déposées en personne aux bureaux de l'Administration fiscale.
Section troisième. Actions de gestion du recensement
Article 11.
Gestion des déclarations d'existence Il incombe à l'Administration fiscale d'établir et de tenir à jour le recensement et les registres définis dans le présent Règlement. À cet effet, elle peut procéder aux immatriculations, radiations et modifications qui s'imposent, à la demande des contribuables ou d'office.
Chapitre deuxième. Obligations relatives au domicile fiscal
Article 12.
Obligation de communiquer le changement de domicile fiscal
1. Les personnes physiques qui doivent être inscrites au Registre des entrepreneurs et des professionnels, ainsi que les personnes morales et autres entités, doivent remplir l'obligation de communiquer le changement de domicile fiscal, dans un délai d'un mois à compter du moment où ce changement se produit. Ladite communication doit être effectuée par le dépôt de la déclaration d'existence de modification.
2. La communication du nouveau domicile prend effet à compter du moment du dépôt de la déclaration d'existence de modification.
Chapitre troisième. Obligations relatives au numéro de registre fiscal
Section 1. Règles générales
Article 13.
Obligation de disposer d'un numéro de registre fiscal et mode de justification
1. Les personnes physiques, morales et autres contribuables, résidents ou non-résidents, doivent avoir un numéro de registre fiscal pour leurs relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale.
2. Le contribuable inscrit au registre des entrepreneurs et des professionnels peut justifier le numéro de registre fiscal par la présentation du document délivré par l'Administration fiscale.
Section deuxième. Attribution du numéro de registre fiscal aux personnes physiques
Article 14.
Le numéro de registre fiscal des personnes physiques résidentes Pour les personnes physiques résidant dans la Principauté d'Andorre, le numéro de registre fiscal doit coïncider du avec le numéro d'identification administrative (NIA) précédé de la lettre « F ».
Article 15.
Le numéro de registre fiscal des personnes physiques non résidentes
1. Pour les personnes physiques ne résidant pas dans la Principauté d'Andorre qui sont recensées administrativement, le numéro de registre fiscal est le numéro d'identification administrative qui leur est attribué par l'autorité administrative compétente, précédé de la lettre « E ».
2. Les personnes physiques non résidentes qui ne disposent pas du numéro d'identification administrative, soit de manière transitoire, soit de manière définitive parce qu'elles n'y sont pas tenues, doivent demander à l'Administration fiscale l'attribution d'un numéro de registre fiscal lorsqu'elles réalisent des opérations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale. Si elles ne le demandent pas, l'Administration fiscale peut procéder d'office à leur immatriculation au Recensement des contribuables et leur attribuer le numéro de registre fiscal correspondant.
Section troisième. Attribution du numéro de registre fiscal aux personnes morales et aux entités sans personnalité juridique
Article 16.
Le numéro de registre fiscal des personnes morales et des entités sans personnalité juridique
1. L'Administration fiscale doit attribuer aux personnes morales et aux entités sans personnalité juridique un numéro de registre fiscal qui les identifie, qu'elles soient résidentes ou non dans la Principauté, et qui est invariable quelles que soient les modifications que ces personnes morales et entités subissent, sauf changement de leur forme juridique ou de leur nationalité. La composition du numéro de registre fiscal des personnes morales et des entités sans personnalité juridique comprend :
a) Des informations sur la forme juridique, s'il s'agit d'une entité andorrane, ou sur le caractère d'entité étrangère ou d'établissement stable d'une entité non résidente dans la Principauté d'Andorre, le cas échéant.
b) Un caractère de contrôle.
Article 17.
Demande du numéro de registre fiscal des personnes morales et des entités sans personnalité juridique
1. Les personnes morales ou entités sans personnalité juridique qui sont titulaires de relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale doivent demander l'attribution d'un numéro de registre fiscal. Si elles ne le demandent pas, l'Administration fiscale peut procéder d'office à leur immatriculation au Recensement des contribuables et leur attribuer le numéro de registre fiscal correspondant.
2. Lorsqu'il s'agit de personnes morales ou d'entités sans personnalité juridique exerçant des activités entrepreneuriales ou professionnelles, elles doivent demander leur numéro de registre fiscal avant la réalisation de toute livraison, prestation ou acquisition de biens ou de services, la perception d'encaissements ou le versement de paiements, ou l'embauche de personnel salarié, effectués pour l'exercice de leur activité. En tout état de cause, la demande doit être formulée dans le mois suivant la date de leur constitution ou de leur établissement sur le territoire andorran.
3. La demande doit être effectuée par le dépôt de la déclaration d'existence d'immatriculation correspondante.
Article 18.
Attribution du numéro de registre fiscal des personnes morales et des entités sans personnalité
1. L'Administration fiscale doit attribuer le numéro de registre fiscal dans un délai de treize jours. L'Administration fiscale peut vérifier la véracité des données communiquées par les intéressés dans leurs demandes de numéro de registre fiscal. Lorsqu'il résulte de la vérification que les données ne sont pas exactes, l'Administration fiscale peut, après audition des intéressés, refuser l'attribution dudit numéro. Pour l'attribution d'un numéro de registre fiscal, les demandeurs doivent fournir une copie de l'acte authentique ou d'un document suffisant justifiant leur constitution et leur inscription à un registre public, le cas échéant. Le signataire de la déclaration d'existence de demande, s'il n'est pas le contribuable lui-même, doit justifier qu'il agit en représentation de la personne morale, de l'entité sans personnalité ou du collectif qui s'engage à sa création.
2. L'Administration fiscale peut exiger une traduction en catalan de la documentation fournie pour l'attribution du numéro de registre fiscal lorsque la documentation est rédigée dans une autre langue.
Section quatrième. Utilisation du numéro de registre fiscal
Article 19.
Utilisation du numéro de registre fiscal auprès de l'Administration fiscale
1. Les contribuables doivent indiquer leur numéro de registre fiscal dans toutes les autoliquidations, déclarations, communications ou écrits qu'ils déposent auprès de l'Administration fiscale. S'ils ne disposent pas de ce numéro, ils doivent en demander l'attribution conformément aux dispositions du présent Règlement. Lorsque le contribuable n'a pas de numéro de registre fiscal, le traitement est subordonné à la communication du numéro correspondant. À l'expiration d'un délai de treize jours à compter du dépôt sans que la demande du numéro de registre fiscal ait été justifiée, l'autoliquidation, la déclaration, la communication ou l'écrit peut être réputé non déposé, sur décision administrative préalable le déclarant.
2. Les contribuables doivent indiquer le numéro de registre fiscal des personnes ou entités avec lesquelles ils réalisent des opérations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale dans les autoliquidations, déclarations, communications ou écrits qu'ils déposent auprès de l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent Règlement ou d'autres dispositions. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les contribuables peuvent exiger des personnes ou entités avec lesquelles ils réalisent des opérations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale qu'elles leur communiquent leur numéro de registre fiscal. Lesdites personnes ou entités doivent le fournir et, le cas échéant, le justifier.
Article 20.
Utilisation du numéro de registre fiscal dans les opérations ayant une incidence fiscale Les contribuables doivent indiquer leur numéro de registre fiscal dans tous les documents de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale qu'ils émettent dans le cadre de l'exercice de leur activité, et doivent le communiquer à d'autres assujettis conformément aux dispositions du présent Règlement ou d'autres dispositions.
Chapitre IV. Obligations relatives aux livres registres fiscaux
Article 21.
Obligation de tenir et de conserver les livres registres à caractère fiscal
1. Lorsque la réglementation propre à chaque impôt ou taxe le prévoit, les contribuables doivent tenir et conserver correctement les livres registres qui sont établis. Les livres registres doivent être conservés au domicile fiscal du contribuable, sauf disposition contraire de la réglementation de chaque impôt ou taxe.
2. Les opérations qui doivent faire l'objet d'une inscription doivent être enregistrées dans les registres correspondants dans un délai de trois mois à compter du moment où l'opération est effectuée ou où la pièce justificative est reçue ou, en tout état de cause, avant l'expiration du délai fixé pour déposer la déclaration, l'autoliquidation ou la communication correspondante, sauf disposition contraire de la réglementation propre à chaque impôt ou taxe.
3. Les livres ou registres comptables, y compris ceux à caractère informatique ou électronique, que les contribuables doivent tenir en exécution de leurs obligations comptables, peuvent être utilisés comme livres registres à caractère fiscal, à condition qu'ils remplissent les conditions requises fixées par le présent Règlement et par la réglementation spécifique des différents impôts et taxes.
4. Le ministère chargé des finances peut prévoir des adaptations ou des modifications des obligations d'enregistrement de certains secteurs d'activité ou professionnels.
Chapitre V. Obligations d'information
Article 22.
Demandes (mises en demeure) individualisées en vue de l'obtention d'informations
1. Les demandes (mises en demeure) individualisées d'information adressées par l'Administration fiscale doivent être notifiées au contribuable concerné et doivent comporter :
a) Les nom et prénoms ou la raison sociale ou dénomination complète et le numéro de registre fiscal de l'assujetti qui doit fournir l'information.
b) La transaction faisant l'objet de l'enquête.
c) Les contribuables ou le titulaires concernés.
d) La période à laquelle se rapporte l'information demandée.
e) Les données relatives aux faits au sujet desquels l'information est demandée.
f) La motivation de la demande (mise en demeure) et de l'impossibilité d'obtenir ladite information par d'autres moyens de l'Administration fiscale.
2. Les demandes (mises en demeure) d'information doivent accorder un délai d'au moins treize jours, à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure), pour fournir l'information demandée.
Titre III. Principes et dispositions générales de l'application des impôts et taxes
Chapitre I. Principes généraux de l'application des impôts et taxes
Section 1. Information et assistance aux contribuables
Article 23.
Actions d'information
1. Conformément aux dispositions de l'article 64 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, les actions d'information doivent être menées d'office par la publication des textes mis à jour des normes fiscales et de la doctrine administrative la plus importante ou par l'envoi de communications, entre autres moyens.
2. Ces actions doivent également être menées, à l'initiative du contribuable, par la réponse aux demandes d'information fiscale. Lorsqu'il convient d'en assurer une plus large diffusion, l'information à caractère général peut être proposée aux groupes sociaux ou institutions intéressés par sa connaissance. Lorsque les demandes d'information sont formulées par écrit, elles doivent comporter les nom et prénoms ou la raison sociale ou dénomination complète et le numéro de registre fiscal du contribuable, ainsi que le droit ou l'obligation fiscale qui le concerne et au sujet duquel l'information est demandée.
3. Dans sa réponse aux demandes d'information fiscale, l'Administration doit communiquer les critères administratifs existants pour l'application de la réglementation fiscale, ladite réponse ne pouvant faire l'objet d'aucun recours.
Article 24.
Traitement des demandes d'information
1. Les demandes d'information fiscale formulées par écrit auxquelles il peut être répondu sur la base de la documentation ou des antécédents dont dispose l'organe compétent doivent recevoir une réponse dans un délai maximal de deux mois et la réponse doit en tout état de cause faire référence à la réglementation applicable à l'objet de la demande.
2. Les demandes d'information fiscale sont déposées dans les bureaux de l'Administration fiscale.
Article 25.
Engagement de la procédure de réponse aux demandes de rescrit fiscal écrites
1. Les consultations doivent être formulées par le contribuable ou par toute autre personne intéressée dans les conditions prévues à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, au moyen d'un écrit adressé à l'organe compétent pour y répondre, et doivent contenir au minimum :
a) Les nom et prénoms ou la raison sociale, le domicile fiscal, le numéro de registre fiscal du contribuable et, le cas échéant, du représentant.
b) La mention expresse de ce que, au moment de la présentation de l'écrit, une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable soulevée dans la consultation est ou n'est pas en cours d'instruction.
c) L'objet de la consultation.
d) En ce qui concerne la question soulevée dans la consultation, les antécédents et les circonstances de l'espèce ainsi que les périodes auxquelles elle serait applicable doivent être exposés avec clarté et avec le développement nécessaire.
2. En cas d'action par l'intermédiaire d'un représentant, des documents justifiant la représentation doivent être produits.
3. La demande peut être accompagnée des autres données, éléments et documents susceptibles de contribuer à la formation du jugement de l'Administration fiscale.
4. Les consultations doivent être présentées sur support papier auprès de l'Administration fiscale. De même, l'Administration peut également autoriser la présentation de consultations par des moyens électroniques, informatiques ou télématiques, pour autant que l'identification des personnes ou entités concernées soit dûment garantie.
5. Si la demande ne remplit pas les conditions requises établies au présent article, il doit être demandé au contribuable de remédier à l'irrégularité dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande, avec l'indication que, s'il ne donne pas suite à la demande dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de la consultation et celle-ci doit être classée sans autre formalité.
Article 26.
Réponse aux demandes de rescrit fiscal écrites
1. Il doit être répondu aux consultations dans un délai maximal de deux mois à compter de leur réception par l'Administration fiscale. Le délai commence à courir, le cas échéant, à partir du moment où il est remédié aux irrégularités relevées par l'Administration conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article précédent.
2. L'absence de réponse dans ce délai emporte, si elle a été formulée de manière adéquate, l'acceptation de la proposition présentée dans l'écrit de consultation. On entend par « proposition » à ces fins la description raisonnée et fondée, d'un point de vue juridique, des implications fiscales pouvant découler de la situation de fait exposée dans l'écrit de consultation. Lorsque les conclusions exposées dans les consultations présentées ne sont pas dûment fondées, la consultation est réputée ne contenir aucune proposition.
3. Dans le cas où l'Administration fiscale modifie sa position par rapport à une décision antérieure, elle doit la motiver de manière adéquate en faisant figurer dans la réponse l'objet de la consultation, les antécédents, les circonstances et la réglementation applicable correspondante. Ce changement de position doit être communiqué de manière probante au consultant et doit faire l'objet d'une diffusion publique et effective de la modification de position, laquelle prend effet un mois après ladite diffusion.
4. Au cours des trente premiers jours de chaque trimestre civil, doivent être publiés sur le site web de l'Administration fiscale les réponses aux rescrits fiscaux données au cours du trimestre précédent ainsi que les changements de position visés à l'alinéa précédent.
Section deuxième. Accords préalables d'évaluation
Article 27.
Accords préalables d'évaluation L'Administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 66 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, a le devoir de répondre par écrit à toute demande de proposition d'évaluation, à des fins fiscales, des revenus, produits, biens, services, dépenses et de tout autre élément déterminant de la dette fiscale que lui formule le contribuable. À ces fins, les demandes de proposition d'accords d'évaluation doivent comporter le contenu minimal suivant :
a) Les nom et prénom ou la dénomination sociale, le numéro de registre fiscal et le domicile aux fins des notifications du contribuable ou, le cas échéant, de son représentant.
b) L'indication expresse que la demande est antérieure à l'expiration du délai de présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration correspondante.
c) La description claire des éléments fiscaux faisant l'objet de l'évaluation, accompagnée d'une documentation suffisante.
d) La proposition d'évaluation du contribuable.
e) Les lieu, date et signature du contribuable ou, le cas échéant, du représentant.
2. L'Administration peut demander au contribuable de produire des informations, des documents ou des éclaircissements supplémentaires aux fins de l'évaluation appropriée. Si le contribuable ne satisfait pas à cette demande dans le délai de treize jours, la requête est classée par voie de communication.
3. L'Administration peut requérir l'intervention d'experts ou de spécialistes indépendants. En tout état de cause, les critères d'évaluation et la méthodologie technique applicable doivent figurer, dûment motivés, dans l'accord d'évaluation.
4. Le délai pour statuer sur le dossier d'évaluation est de deux mois. L'absence de réponse dans le délai indiqué n'emporte ni l'acceptation ni le rejet de l'évaluation proposée.
5. L'Administration, après analyse de la documentation et des antécédents, communique une proposition d'évaluation au contribuable. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour accepter la proposition ou présenter des observations.
6. Bien que le contribuable accepte la proposition d'évaluation de l'Administration fiscale, l'accord doit, en tout état de cause, être motivé.
7. Les accords ne sont pas susceptibles de recours. Toutefois, leur modification peut être sollicitée en cas de changement de la norme, de changement des circonstances ou pour d'autres motifs qui le justifient.
8. La demande de modification suit la procédure comme s'il s'agissait d'une nouvelle requête.
Section troisième. Délivrance de certificats fiscaux
Article 28.
Les certificats fiscaux On entend par « certificat fiscal » le document délivré par l'Administration fiscale qui justifie des faits relatifs à la situation fiscale d'un contribuable. Les certificats peuvent justifier, entre autres circonstances, la présentation de déclarations, d'autoliquidations et de communications de données ou d'aspects concrets que celles-ci contiennent, la situation au regard du recensement, le respect des obligations fiscales et l'existence ou l'inexistence de dettes ou de sanctions en attente de paiement figurant dans les bases de données de l'Administration fiscale.
Article 29.
Demande des certificats fiscaux
1. Les certificats fiscaux doivent être délivrés :
a) À la demande du contribuable auquel le certificat se rapporte ou à la demande d'un représenté dûment justifié.
b) À la demande d'un organe administratif ou de toute autre personne ou entité intéressée qui requiert le certificat, à condition que ladite demande soit prévue par une loi ou bénéficie du consentement préalable du contribuable.
2. Les demandes de certificats doivent contenir, au moins, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal du contribuable.
b) Description des circonstances, des obligations ou des conditions requises qui doivent être certifiées.
c) Lieu, date et signature du contribuable ou de son représentant. L'Administration fiscale doit établir le lieu et la forme selon lesquels les demandes de certificats fiscaux doivent être présentées.
Article 30.
Contenu des certificats fiscaux Les certificats fiscaux doivent contenir, au moins, les données et circonstances suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal du contribuable.
b) Les circonstances, les obligations ou les conditions requises qui sont certifiées.
c) Lieu, date et signature de l'autorité compétente pour délivrer les certificats. Les certifications doivent être positives lorsqu'il est établi que la totalité des circonstances, des obligations ou des conditions requises exigées à cet effet par la réglementation régissant le certificat sont remplies. À ces fins, une mention générique de ces conditions requises, obligations ou circonstances suffit. Lorsque les certifications sont négatives, doivent être indiquées les circonstances, les obligations ou les conditions requises dont il n'est pas établi qu'elles sont remplies.
Article 31.
Délivrance des certificats fiscaux
1. L'organe compétent de l'Administration fiscale doit délivrer le certificat dans un délai de treize jours. Le certificat doit être envoyé au lieu indiqué à cet effet dans la demande ou, à défaut, au domicile fiscal du contribuable ou de son représentant. L'absence d'émission d'un certificat dans un délai n'emporte pas qu'il soit réputé émis à titre positif, sauf si une autre réglementation en dispose ainsi.
2. Le certificat fiscal peut être délivré sur papier. De même, l'Administration peut également permettre la délivrance de certificats au moyen de techniques électroniques, informatiques et télématiques.
3. Une fois le certificat émis, le contribuable peut manifester son désaccord avec l'une quelconque des données faisant partie de son contenu dans un délai de dix jours, à compter du lendemain de la réception du certificat, au moyen d'un écrit dans lequel il en demande la modification, adressé à l'organe qui l'a délivré. À l'écrit doivent être joints les éléments de preuve qu'il juge opportuns pour justifier sa demande.
Article 32.
Effets des certificats fiscaux
1. Les certificats fiscaux ont un caractère informatif et aucun recours ne peut être formé à leur encontre, sans préjudice de la possibilité de manifester son désaccord. Les certificats fiscaux doivent produire les effets qui y sont mentionnés et ceux qu'établit la réglementation régissant leur exigence.
2. Sauf disposition contraire de la réglementation spécifique ou du contenu du certificat, les certificats fiscaux sont valables pendant douze mois à compter de la date de leur délivrance tant que ne surviennent pas de modifications des circonstances déterminantes de leur contenu.
Section quatrième. Le Plan de contrôle fiscal
Article 33.
Le Plan de contrôle fiscal
1. Afin de prévenir et de corriger la fraude fiscale, le ministère chargé des finances doit élaborer chaque année un plan de contrôle fiscal dans lequel doivent être intégrées les actions de contrôle que mèneront les organes de contrôle fiscal, de gestion fiscale, de douane et de recouvrement.
2. Le contenu du Plan annuel de contrôle fiscal a un caractère confidentiel, bien que soient publics les critères généraux qui en inspirent l'élaboration et l'exécution.
Chapitre deuxième. Règles communes aux procédures de gestion et de contrôle fiscal
Section première. Spécificités des procédures administratives en matière fiscale
Article 34.
Ouverture de la procédure d'office
1. La procédure d'office est ouverte au moyen d'une communication adressée au contribuable par l'organe compétent. La communication est établie conformément aux articles 41 et 53 du présent Règlement.
2. Le contenu minimal de la communication d'ouverture de la procédure est le suivant :
a) Identification de l'organe compétent qui émet et ouvre la procédure.
b) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal du contribuable ou, le cas échéant, de son représentant.
c) Procédure ouverte.
d) Objet de la procédure avec indication des obligations fiscales, des périodes d'imposition et des impôts et taxes concernés.
e) Demande adressée au contribuable et délai pour comparaître ou répondre, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours.
f) Effets interruptifs du délai légal de prescription.
g) Le cas échéant, numéro de dossier et proposition de liquidation de l'impôt.
3. Si le contribuable présente des déclarations ou des autoliquidations une fois la procédure fiscale ouverte, il en découle les conséquences indiquées aux articles 24.3, 93.5, 96 et 120.2 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal :
a) Si les déclarations ou autoliquidations sont présentées dans le délai qui court de la communication d'ouverture des actions de contrôle fiscal ou de vérification jusqu'à la date de la première action, il y a lieu d'appliquer la majoration pour présentation tardive avec demande de 15% sur le montant versé ainsi que les intérêts moratoires applicables.
b) Si les déclarations ou autoliquidations sont présentées une fois ouvertes les actions de vérification ou d'investigation, c'est-à-dire à partir de la date de la signature du premier procès-verbal, la majoration pour présentation tardive avec demande n'est pas exigible, mais elles sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction conformément à la législation applicable. Dans l'un ou l'autre cas, les produits versés par le contribuable ont le caractère de produits à valoir sur la future liquidation de l'impôt.
Article 35.
Ouverture de la procédure à la demande du contribuable
1. La procédure à la demande du contribuable est ouverte par la présentation d'autoliquidations, de déclarations, de communications de données, de demandes ou par tout autre moyen prévu par la réglementation applicable, sur papier ou par voie électronique, informatique et télématique.
2. Lorsque la procédure est ouverte par une demande, le contenu minimal est le suivant :
a) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal du contribuable et, le cas échéant, du représentant, et domicile fiscal ou domicile aux fins des notifications.
b) Faits, antécédents ou requêtes qui motivent la demande.
c) Organe auquel elle est adressée.
d) Lieu, date et signature du contribuable ou, le cas échéant, de son représentant.
3. Lorsqu'il est agi par l'intermédiaire d'un représentant, les documents attestant la représentation doivent être joints.
4. Lorsque les documents sont présentés sur papier, le contribuable peut en obtenir une copie tamponnée à condition de l'apporter avec les originaux, et sur laquelle doivent être mentionnés le lieu et la date de présentation.
5. Si le document d'ouverture ne remplit pas les conditions requises précitées ni celles exigées, le cas échéant, par la réglementation spécifique applicable, l'intéressé est invité, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure), à remédier à l'omission ou à joindre les documents obligatoires, avec l'indication que, à défaut, il est réputé s'être désisté et le dossier est classé. Lorsqu'il est répondu dans le délai à la demande (mise en demeure) de régularisation, mais qu'il est considéré que les défauts constatés n'ont pas été corrigés, le classement est notifié.
Article 36.
Horaires et lieu des opérations
1. Les opérations menées dans les bureaux de l'Administration fiscale sont effectuées pendant les horaires établis pour l'accueil du public.
2. Si les opérations sont menées dans les locaux du contribuable, l'horaire normal de son activité doit être respecté. Toutefois, d'autres horaires peuvent être fixés d'un commun accord.
3. Les opérations de l'Administration fiscale effectuées en vertu d'une ordonnance judiciaire autorisant l'entrée au domicile du contribuable doivent respecter le cadre temporel de ladite ordonnance.
4. Lorsque le contribuable est une personne en situation de handicap ou à mobilité réduite, les opérations sont menées dans le lieu le plus approprié parmi ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 37.
Prorogation et report des délais établis
1. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, le contribuable peut demander que lui soit accordée une prorogation des délais établis pour l'accomplissement des formalités, n'excédant pas la moitié desdits délais, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que la demande soit formulée avant les trois jours précédant l'expiration du délai dont la prolongation est sollicitée.
b) Que soit justifiée l'existence de circonstances qui la rendent opportune.
c) Qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de tiers.
2. La prorogation ne peut être accordée qu'une seule fois par formalité et est régie par les dispositions de l'article 130 du Code de l'Administration pour les aspects qui ne sont pas contraires à la réglementation fiscale.
3. Si, à l'expiration du délai fixé dans la demande (mise en demeure) initiale, l'Administration fiscale n'a pas statué sur la demande de prolongation, celle-ci est réputée accordée automatiquement.
4. Lorsque le contribuable justifie l'existence de circonstances qui l'empêchent de comparaître au lieu et à l'heure fixés, il peut demander un report de la comparution. Si la demande n'est pas formulée par écrit, elle doit être consignée dans le procès-verbal établi au moment de cette comparution.
5. La décision d'octroi ou le refus de la prorogation ou du report ne sont pas susceptibles de recours.
6. Ne sont en aucun cas susceptibles de prorogation les délais prévus pour l'introduction de recours ni les délais pour lesquels la procédure fiscale en question l'interdit expressément.
Article 38.
Production de documents
1. L'Administration fiscale peut, lorsqu'elle le juge opportun, demander au contribuable des informations, documents ou données supplémentaires afin de statuer dans les procédures d'application des impôts et taxes.
2. Toutefois, dans les cas où le contribuable considère que ces documents sont déjà en possession de l'Administration, il peut choisir entre envoyer à nouveau les documents ou indiquer dans quelle procédure fiscale et à quelle date ils ont été produits antérieurement.
3. Cette demande (mise en demeure) n'est en aucun cas susceptible de recours autonome, sans préjudice du recours pouvant être exercé contre l'acte administratif pris dans le cadre de la procédure.
Article 39.
Information des contribuables sur l'état des procédures, accès aux archives et obtention de copies
1. Les contribuables ont le droit de connaître l'état des procédures auxquelles ils sont parties, d'accéder aux archives non confidentielles de l'Administration fiscale relatives à cette procédure et d'obtenir des copies de ladite procédure.
2. La demande est formulée par écrit de manière à faire apparaître le nom et les prénoms ou la dénomination sociale, le numéro de registre fiscal et la signature du contribuable.
3. Les autorités doivent satisfaire la demande et délivrer une copie au contribuable dans un délai maximal de dix jours, sauf s'il existe des motifs fondés de ne pas fournir tout ou partie de ces informations. Entre autres motifs, le refus de fournir les informations est justifié lorsqu'une procédure d'enquête pénale a été ouverte ou lorsque le secret judiciaire a été ordonné ou que cela affecte les intérêts de tiers ou la vie privée d'autres personnes.
4. Le refus administratif d'accès aux dossiers ou d'obtention d'une copie de ceux-ci n'est pas susceptible de recours.
5. L'Administration fiscale peut mettre en place des systèmes télématiques ou numériques pour l'accès à ces dossiers.
Article 40.
Procédure contradictoire
1. Au cours de la procédure contradictoire, le dossier est communiqué au contribuable ; il comprend les actes accomplis, les éléments de preuve en possession de l'Administration et les rapports émis par d'autres organes. Y sont également versés les observations et les documents que les contribuables ont le droit de présenter avant la procédure contradictoire, qui sont pris en compte lors de la rédaction de la proposition de décision ou de liquidation de l'impôt correspondante. Au cours de cette procédure, le contribuable peut obtenir une copie des documents du dossier, produire de nouveaux documents et présenter les observations qu'il juge opportunes.
2. Le délai de la procédure contradictoire est celui prévu pour chaque procédure. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à dix jours.
3. Une fois la procédure contradictoire accomplie, aucune autre pièce justificative des faits ne peut être versée au dossier, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de l'avoir produite avant la clôture de la procédure, et pour autant qu'elles soient produites avant que la décision ne soit rendue.
4. La procédure contradictoire n'est pas obligatoire dans les procédures d'application des impôts et taxes prévoyant une phase d'observations postérieure à la proposition de décision ou de liquidation de l'impôt, à laquelle s'applique ce qui est établi au présent article.
5. Il peut être renoncé à la procédure contradictoire, cette renonciation devant être expresse.
Article 41.
Communications
1. Les communications sont des documents émis par l'Administration fiscale qui soit notifient l'ouverture des procédures ou d'autres faits ou circonstances relatifs à ces mêmes procédures, soit adressent des demandes à toute personne ou entité.
2. Leur contenu minimal est le suivant :
a) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal et domicile du contribuable ou, le cas échéant, de son représentant.
b) Nom et signature du fonctionnaire qui établit la communication.
c) Procédure faisant l'objet de la communication, avec indication des obligations fiscales, des exercices et des impôts et taxes concernés, ainsi que de la réglementation applicable correspondante.
d) Faits ou circonstances communiqués ou contenu de la demande formulée.
e) Lieu et date.
Article 42.
Procès-verbaux
1. Les procès-verbaux sont les documents publics que l'Administration fiscale établit dans le cadre d'une procédure d'application des impôts et taxes pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actes sont accomplis. L'Administration fiscale peut disposer d'un modèle de procès-verbal. En tout état de cause, son contenu minimal est le suivant :
a) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal du contribuable auquel se rapportent les actes. De même, nom et prénoms, numéro de registre fiscal et signature de la personne avec laquelle les actes sont accomplis, ainsi que la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle intervient.
b) Nom et signature du fonctionnaire qui établit le procès-verbal.
c) Procédure dans le cadre de laquelle il est dressé.
d) Les observations ou déclarations ayant une portée fiscale faites par le contribuable, notamment son accord ou non sur les faits et les circonstances qui y sont consignés.
e) Lieu et date.
2. Les procès-verbaux peuvent consigner les éléments suivants :
a) L'ouverture de la procédure et les communications et demandes adressées aux contribuables.
b) Les résultats des actes d'obtention d'informations.
c) L'adoption de mesures conservatoires et leur description.
d) Les faits résultant de la vérification des obligations.
e) Les déclarations que l'Administration fait au contribuable ou à son représentant au cours des actes.
f) La correction, la clarification ou la justification d'une divergence ou des données qui ont été demandées.
g) Les actions et omissions susceptibles de constituer des infractions fiscales.
h) La représentation conférée par déclaration lors de la comparution personnelle du contribuable.
3. Chaque procès-verbal est établi en deux exemplaires. Les procès-verbaux doivent être signés sur tous les feuillets par le personnel au service de l'Administration fiscale qui accomplit les actes et par la ou les personnes avec lesquelles ils sont accomplis. Lorsque cette personne refuse de le signer ou ne peut le faire, il en est fait expressément mention et le double correspondant lui est remis. Si elle refuse de recevoir le procès-verbal, ce refus est considéré comme un rejet aux fins des dispositions de l'article 70.4 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
4. Toutefois, si la nature des actes à consigner ne requiert pas la présence du contribuable, l'organe administratif peut établir un procès-verbal qui est versé au dossier, sans que la signature du contribuable soit nécessaire.
5. Les faits consignés dans les procès-verbaux et acceptés par le contribuable sont présumés exacts et ne peuvent être rectifiés que s'il est prouvé qu'une erreur a été commise. Le contribuable pourra exprimer son opposition aux déclarations consignées dans le procès-verbal.
6. Les procès-verbaux ne peuvent contenir de propositions de liquidation de l'impôt.
Article 43.
Rapports
1. Les rapports sont des documents établis par l'Administration fiscale, d'office ou à la demande d'autres organes.
2. L'Administration fiscale peut disposer d'un modèle de rapport. En tout état de cause, son contenu minimal est le suivant :
a) Organe qui émet le rapport.
b) Motif de son émission, avec indication des obligations, des exercices et des impôts et taxes concernés, ainsi que de la réglementation applicable correspondante.
c) Organe auquel il est adressé.
3. Les rapports ne sont en aucun cas susceptibles de recours, indépendamment du fait que les liquidations de l'impôt relatives aux dossiers dans lesquels ces rapports sont versés puissent l'être.
Article 44.
Décision
1. Une fois la procédure close, l'organe compétent rend une décision, qui doit être motivée dans les cas déterminés par la réglementation applicable, et statue sur toutes les questions soulevées dans la procédure, ainsi que sur les questions qui en découlent.
2. La décision doit contenir :
a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale, le numéro de registre fiscal et le domicile du contribuable.
b) L'identification de l'organe ou du fonctionnaire de l'Administration fiscale qui rend la décision.
c) Le droit ou l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure.
d) Les faits et les fondements de droit qui la motivent.
e) Le cas échéant, les indices de la commission d'une infraction fiscale.
f) Le recours qui peut être formé contre la décision.
g) La date et le lieu.
3. En outre, les décisions qui contiennent une liquidation de l'impôt doivent contenir :
a) Les éléments déterminants du montant de la dette fiscale.
b) La motivation des circonstances et de la réglementation qui justifient l'écart entre l'autoliquidation et la liquidation de l'impôt effectuée par l'Administration.
c) Les voies de recours, l'organe compétent pour recevoir le recours et statuer sur celui-ci, ainsi que le délai pour le former.
d) Le lieu, le délai et la forme dans lesquels la dette fiscale doit être acquittée.
e) L'indication du caractère provisoire ou définitif de la liquidation de l'impôt.
4. Dans les cas d'acceptation par silence administratif, la décision expresse ultérieure ne peut être que confirmative. Dans les cas de rejet par silence administratif, la décision expresse postérieure à l'expiration du délai est adoptée sans être liée par le sens du silence.
Article 45.
Durée des procédures et calcul des délais maximaux de durée
1. Dans les procédures pour lesquelles aucun autre délai n'est expressément prévu, leur durée maximale ne peut excéder six mois.
2. Ne sont pas inclus dans ce calcul les retards imputables au contribuable, qu'ils affectent tout ou partie des éléments des obligations fiscales et des périodes faisant l'objet de la procédure. Ces périodes doivent être dûment documentées dans le dossier.
3. Le calcul des jours de retard s'effectue en jours calendaires.
Article 46.
Retards imputables au contribuable
1. Est considérée comme « retard imputable au contribuable » la période pendant laquelle la procédure a été prolongée en raison du manquement ou de l'obstruction du contribuable.
2. Entre autres cas, il est considéré qu'il existe un retard imputable au contribuable lorsque ce contribuable :
a) Sollicite des reports ou des prorogations de délai.
b) Ne fournit pas la documentation ou les explications dans le délai requis, ou les fournit de manière incomplète.
c) La production par le contribuable de nouveaux documents et preuves une fois accomplie la formalité d'audition ou d'observations.
3. Le retard est calculé à compter du jour suivant celui fixé pour la comparution ou à compter du jour suivant le jour d'expiration du délai pour répondre à la demande (mise en demeure) jusqu'au jour où ce qui a été sollicité est intégralement satisfait. Dans le cas où l'Administration fiscale peut obtenir l'information demandée au contribuable directement auprès d'autres organismes publics de la Principauté, de l'étranger ou d'entités internationales, le retard est calculé à compter du jour suivant le jour d'expiration du délai pour répondre à la demande (mise en demeure) jusqu'au jour où ce qui a été sollicité est intégralement satisfait ou jusqu'au jour où l'information a été obtenue directement auprès de tiers, si celui-ci est antérieur. Dans le cas décrit au paragraphe c ci-dessus, à compter du jour suivant la fin de la formalité jusqu'au jour où les documents sont produits. Lorsque ces documents ont été demandés au cours de la procédure, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
4. La suspension de la procédure engagée à la demande du contribuable faute d'accomplissement d'une formalité indispensable pour rendre une décision, pour le temps qui s'écoule entre le jour suivant le jour où la formalité est considérée comme non accomplie et son accomplissement par le contribuable, sans préjudice de la possibilité que la péremption (caducité) en soit déclarée, après avertissement préalable de l'intéressé.
5. Le retard dans la notification des propositions de décision ou de liquidation de l'impôt, pour le temps écoulé entre le jour suivant le jour où une tentative de notification a été faite et la date à laquelle celle-ci a lieu.
6. En cas de dépôt par le contribuable de déclarations, de communications de données ou de demandes de remboursement complémentaires ou rectificatives d'autres déposées antérieurement, le retard est calculé à compter du jour suivant celui de l'expiration du délai de dépôt ou à compter du jour suivant celui du dépôt dans les cas de dépôts hors délai, jusqu'au jour du dépôt de la déclaration, de la communication de données ou de la demande de remboursement, complémentaire ou rectificative.
7. Lorsque l'organe compétent constate qu'il existe un retard imputable au contribuable, il le mentionne dans le dossier. Le contribuable doit être informé du motif du retard, de la date de début et de fin de ce retard et des conséquences du manquement.
8. La détermination des retards n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de contester la liquidation de l'impôt dont elle est la cause.
Section deuxième. Représentation et autres actions du contribuables
Article 47.
Représentation légale
1. Les personnes morales ou entités doivent agir par l'intermédiaire d'un représentant conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Les personnes physiques dépourvues de capacité d'exercice doivent agir devant l'Administration fiscale par l'intermédiaire de leur représentant légal.
3. Les entités visées à l'article 38, paragraphe 7, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal doivent agir par l'intermédiaire des personnes auxquelles incombe la représentation au moment de l'action administrative.
4. Le représentant légal doit justifier de cette qualité devant l'Administration fiscale. Toutefois, peuvent être considérées comme représentants les personnes inscrites en tant que telles dans les registres publics correspondants.
5. Si, au cours d'une procédure d'application des impôts et taxes, la représentation légale est modifiée ou s'éteint, les actions accomplies seront considérées comme valables et efficaces tant que la circonstance du changement n'aura pas été communiquée à l'organe compétent.
Article 48.
Représentation volontaire
1. La représentation peut être conférée en faveur de personnes physiques ou morales ayant la capacité d'agir.
2. La représentation est conférée, dans le cas de personnes physiques ayant la capacité d'agir, par elles-mêmes. Dans le cas de personnes physiques n'ayant pas la capacité d'agir, de personnes morales et des entités visées à l'article 38, paragraphe 7, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, la représentation volontaire peut être conférée par celui qui en détient la représentation légale.
3. Entre autres hypothèses, la représentation est réputée conférée dans les cas suivants :
a) Lorsque son existence est inscrite et en vigueur dans un registre public.
b) Lorsqu'elle figure dans un acte authentique ou sous seing privé dont la signature est légalisée par un notaire.
c) Lorsqu'elle est conférée par comparution personnelle devant l'organe compétent et qu'elle est constatée par procès-verbal.
d) Lorsque la représentation est justifiée dans le formulaire normalisé de représentation approuvé par l'Administration fiscale, ou bien lorsque la représentation figure dans des documents émis par des moyens électroniques qui en garantissent l'authenticité.
4. En tout état de cause, dans les cas de représentation, doivent figurer, au minimum, les mentions suivantes :
a) Nom et prénom ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal, domicile du représentant et du représenté et la signature de l'un et de l'autre. Si la représentation figure dans un acte authentique, la signature du représentant n'est pas nécessaire.
b) Contenu et acte faisant l'objet de la représentation, ainsi que l'étendue et la suffisance de la représentation elle-même.
c) Lieu et date de son octroi.
d) Dans le cas de représentation volontaire conférée par le représentant légal, la représentation légale doit être justifiée.
5. Les personnes qui présentent des déclarations ou des autoliquidations pour le compte d'autrui ne sont pas considérées comme des représentants du contribuable, sauf si la représentation a été expressément autorisée.
6. La révocation de la représentation n'entraîne pas la nullité des actes accomplis avec le représentant avant que cette circonstance ne soit justifiée devant l'organe instructeur.
7. La renonciation à la représentation ne produit pas d'effets à l'égard de l'organe instructeur tant qu'il n'est pas justifié qu'elle a été communiquée de manière probante au représenté.
Article 49.
Dispositions communes à la représentation légale et volontaire
1. La représentation est justifiée lors du premier acte. Le fait de ne pas la présenter ou qu'elle présente des vices de forme n'empêche pas que l'acte fiscal soit tenu pour accompli, à condition que le vice soit corrigé dans un délai de dix jours.
2. Les actes accomplis par une personne dont la représentation n'est pas dûment justifiée et qui n'a pas régularisé cette situation ne sont pas valables. Toutefois, la situation est réputée tacitement régularisée, entre autres, lorsque le contribuable conteste les actes dans lesquels il est intervenu sans invoquer cette circonstance ou effectue le versement ou demande le fractionnement ou le report de la dette ou de la sanction découlant de la procédure.
3. Lorsque, dans une procédure fiscale, il est agi par l'intermédiaire d'un représentant, il en est fait expressément mention dans tous les documents fiscaux émis et le document justificatif de la représentation est versé au dossier.
4. Une fois la représentation justifiée ou présumée, il incombe au représenté de prouver son inexistence, sans qu'il puisse invoquer comme fondement de la nullité des actes les vices ou défauts dont il est l'auteur.
5. Si, par décision administrative ou judiciaire, une liquidation de l'impôt est annulée pour vices de la représentation, la procédure est reprise à partir du moment où la représentation aurait dû être justifiée. Dans ce cas, les preuves et actes accomplis auxquels n'est pas intervenu le représentant ayant agi en vertu d'un octroi vicié conservent leur validité.
6. Lorsque le représentant se présente dans la procédure accompagné d'une autre personne, l'accord du contribuable doit être justifié pour que celle-ci prenne connaissance des actes auxquels elle intervient.
Article 50.
Actes adressés aux contribuables non-résidents
1. Les contribuables non-résidents dans la Principauté sont tenus de désigner un représentant dans les cas indiqués dans la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal ou dans la réglementation propre à chaque impôt.
2. En cas de non-respect de cette obligation, est considérée comme « représentant de l'établissement stable » la personne qui :
a) Figure comme représentant de l'établissement stable au Registre des sociétés.
b) À défaut de la précédente, celui qui est habilité à contracter ou qui dirige de fait l'établissement stable.
c) À défaut des précédents, le dépositaire ou gestionnaire des actifs de l'établissement stable.
3. Dans le cas d'impôts et taxes que doivent acquitter, ou dont doivent demander le remboursement, les contribuables non-résidents sans établissement stable, les actes peuvent être adressés au contribuable non-résident, au représentant désigné à cet effet ou, lorsque la loi le prévoit, au responsable solidaire, qui peut invoquer tous les moyens de contestation découlant de la liquidation de l'impôt effectuée ou de la responsabilité exigée.
4. Lorsque la représentation du non-résident a été déterminée par l'Administration fiscale, cette même Administration rend une décision par laquelle elle communique à la personne considérée comme représentant les motifs pour lesquels cette fonction lui est attribuée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. Tant que ce recours n'est pas tranché, la représentation est considérée comme valable à condition que l'Administration fiscale n'identifie pas un autre représentant plus qualifié, ou bien lorsque le contribuable en nomme un.
5. Pour ce qui n'est pas prévu par le présent article, la réglementation relative à la représentation volontaire s'applique.
6. Sauf disposition contraire de la norme propre à chaque impôt, l'exigence de représentation n'est pas satisfaite du fait que le contribuable non-résident dispose d'une signature électronique pour agir devant l'Administration fiscale.
Article 51.
Actes adressés aux successeurs
1. Les procédures fiscales relatives à des personnes physiques décédées ou à des personnes morales ou autres entités dissoutes ou éteintes doivent être menées avec leurs successeurs conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal.
2. L'Administration fiscale peut mener les actes ou les procédures avec l'un quelconque des successeurs.
3. Une fois engagée, une procédure fiscale doit être communiquée aux successeurs connus. La procédure est unique et se poursuit avec ceux qui ont comparu.
4. Les décisions ou liquidations de l'impôt rendues sont établies au nom de tous les successeurs ayant comparu dans la proportion correspondante et sont notifiées aux autres contribuables connus. De même, les remboursements doivent être effectués proportionnellement, conformément aux dispositions de la réglementation spécifique.
Article 52.
Représentation en cas de liquidation ou de cessation des paiements
1. Les procédures fiscales avec des entités en phase de liquidation sont menées avec les liquidateurs, sauf disposition contraire de la réglementation commerciale. Une fois l'entité dissoute et liquidée, les liquidateurs doivent conserver la documentation présentant une pertinence comptable et fiscale pendant la période de prescription des impôts et taxes.
2. En cas de procédure judiciaire de cessation des paiements, les procédures fiscales sont menées avec le contribuable lui-même, à condition que la suspension de ses pouvoirs n'ait pas été décidée et, en tout état de cause, avec la ou les personnes désignées par la Batllia.
Section troisième. Notifications
Article 53.
Les notifications en matière fiscale
1. Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer la notification au contribuable ou à son représentant pour des causes non imputables à l'Administration fiscale, la tentative de notification est consignée dans le dossier. Il est fait mention expresse du refus de la notification, de l'absence du destinataire ou du fait qu'il figure comme inconnu à son domicile fiscal ou au lieu désigné à cet effet pour effectuer la notification.
2. Les notifications fiscales effectuées par des entreprises privées ou par des services postaux de pays tiers sont valables à tous égards, à condition que l'Administration fiscale dispose d'un accusé de réception réunissant les conditions requises suivantes :
a) Qu'il justifie, au moyen de la signature et du numéro de registre fiscal ou du passeport du contribuable ou de son représentant, la réception de la notification.
b) Qu'il fasse état de la date et du lieu de réception.
c) Qu'il mentionne le numéro du dossier fiscal de référence.
3. Les conditions requises de base que doivent remplir les entreprises privées sont les suivantes :
a) Disposer d'un local ouvert au public.
b) Disposer de moyens matériels et humains suffisants.
c) Être immatriculées au titre de l'activité économique correspondante.
d) Être à jour de leurs obligations fiscales.
4. Les notifications dans des boîtes postales ne sont valables que si elles ont été indiquées comme telles dans une procédure. Dans ce cas, la notification est réputée effectuée le jour du dépôt du document à remettre au bureau correspondant.
5. Si le destinataire de la notification est une personne morale, toute personne se trouvant au centre d'activité et disposant d'une pièce d'identité peut la retirer.
6. Si, au moment de la remise de la notification, il est fait état du décès ou de l'extinction de la personnalité juridique du contribuable, cette circonstance est consignée et l'Administration fiscale vérifie ce point. Dans ces cas, lorsque la notification se rapporte à la décision qui met fin à la procédure, cette action est considérée comme une tentative de notification valable aux seules fins de considérer comme remplie l'obligation de notifier dans le délai maximal de durée des procédures, même si la notification doit être effectuée aux successeurs du contribuable.
7. L'Administration fiscale peut, conformément aux dispositions des accords et conventions internationaux souscrits par la Principauté d'Andorre, demander à l'autorité compétente d'un autre État d'effectuer les notifications de tout acte pris par l'Administration fiscale elle-même. Les notifications ainsi effectuées doivent être justifiées par l'incorporation au dossier de la notification ou de la communication à l'autorité compétente andorrane de la notification effectuée par cet État conformément à sa propre réglementation, qui sont réputées valablement effectuées.
8. Les notifications à une adresse électronique sont valables conformément aux conditions requises établies par l'ordre juridique en matière de notifications électroniques.
Titre IV. Actions et procédures de gestion fiscale
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 54.
Attribution de fonctions de gestion fiscale aux organes administratifs Aux fins des dispositions du présent Règlement, on entend par « organe de gestion fiscale » l'organe de caractère administratif qui exerce les fonctions prévues à l'article 79 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal.
Article 55.
Présentation de déclarations, d'autoliquidations, de communications de données et de demandes de remboursement
1. Aux fins des dispositions des articles 80, paragraphe 3, et 81, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, les modèles normalisés de déclaration et d'autoliquidation sont approuvés par le ministère chargé des finances, qui fixe les modalités, le lieu et le délai de présentation et, le cas échéant, du versement de la dette fiscale, ainsi que les cas et les conditions de présentation par des moyens électroniques, informatiques et télématiques.
2. Le ministère chargé des finances peut approuver les modèles de demande de remboursement lorsqu'il n'existe pas de modèle spécifiquement approuvé à cet effet, dans lesquels le contribuable indique les données nécessaires au remboursement.
3. La déclaration en douane est régie par sa réglementation spécifique.
Article 56.
Déclarations complémentaires et rectificatives
1. Sont considérées comme « déclarations complémentaires » celles qui se rapportent à la même obligation fiscale et à la même période que d'autres présentées antérieurement, dans lesquelles sont incluses de nouvelles données non déclarées ou dans lesquelles le contenu de celles présentées antérieurement est partiellement modifié, ces dernières subsistant pour la partie non affectée. Sont considérées comme « déclarations rectificatives » celles qui se rapportent à la même obligation fiscale et à la même période que d'autres présentées antérieurement et qui se substituent à celles-ci quant à leur contenu.
2. Dans les cas prévus à l'article 80 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, des déclarations complémentaires ou rectificatives ne peuvent être présentées qu'avant la liquidation de l'impôt correspondant à la déclaration initiale. Par la suite, seule la rectification de la déclaration peut être demandée.
3. Des déclarations complémentaires ou rectificatives d'autres déclarations présentées antérieurement en exécution d'une obligation formelle peuvent être présentées.
4. Les déclarations complémentaires et rectificatives indiquent expressément s'il s'agit de l'une ou de l'autre modalité, ainsi que l'obligation fiscale et la période auxquelles elles se rapportent.
Article 57.
Autoliquidations complémentaires
1. Sont considérées comme des « autoliquidations complémentaires » celles qui se rapportent à la même obligation fiscale et à la même période que d'autres présentées antérieurement et dont il résulte un montant à payer supérieur ou une somme à restituer ou à compenser inférieure au montant résultant de l'autoliquidation antérieure, qu'elles remplacent dans la partie non affectée.
2. Les autoliquidations complémentaires doivent mentionner expressément cette circonstance ainsi que l'obligation fiscale et la période auxquelles elles se rapportent, de même que l'intégralité des données qui doivent y être déclarées. À cet effet, y sont incorporées les données figurant dans l'autoliquidation antérieure qui n'ont pas fait l'objet de modification, celles qui font l'objet de modification et celles nouvellement incluses.
3. Le contribuable doit procéder à la quantification de l'obligation fiscale en tenant compte de tous les éléments consignés dans l'autoliquidation complémentaire. Le montant de l'autoliquidation initiale est déduit de la cotisation fiscale résultant de l'autoliquidation complémentaire.
4. Les formulaires normalisés d'autoliquidation peuvent prévoir des cas concrets dans lesquels les autoliquidations complémentaires complètent l'information de l'autoliquidation initiale par l'inclusion de nouvelles données non déclarées ou modifient partiellement le contenu de l'autoliquidation antérieure, laquelle subsistera dans la partie non affectée.
5. Lorsqu'un remboursement indu ou d'un montant supérieur à celui résultant de l'autoliquidation complémentaire a été demandé et que ledit remboursement n'a pas été effectué au moment de la présentation de l'autoliquidation complémentaire, la procédure de remboursement découlant de l'autoliquidation présentée antérieurement est considérée comme terminée.
6. Dans le cas où un remboursement indu ou d'un montant supérieur à celui résultant de l'autoliquidation complémentaire a été obtenu, la somme indûment obtenue doit être versée, conjointement avec la cotisation qui, le cas échéant, aurait pu résulter de l'autoliquidation complémentaire présentée.
7. Lorsqu'un contribuable estime qu'une autoliquidation a porté préjudice à ses intérêts légitimes, il peut demander la rectification de ladite autoliquidation conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du présent Règlement.
Chapitre deuxième. Procédures de remboursement et de rectification
Section première. Procédure de remboursement engagée par autoliquidation, demande ou communication de données
Article 58.
Remboursements découlant de la réglementation propre à chaque impôt Sont des remboursements découlant de la réglementation propre à chaque impôt ceux prévus par l'article 29 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 59.
Engagement de la procédure de remboursement La procédure d'exécution des remboursements découlant de la réglementation propre à chaque impôt est engagée à la demande du contribuable, soit par la présentation d'une autoliquidation dont il résulte une somme à restituer, soit par la présentation d'une demande, soit par la présentation d'une communication de données, conformément aux dispositions de la réglementation régissant chaque impôt.
Article 60.
Instruction de la procédure de remboursement Une fois l'autoliquidation, la demande ou la communication de données présentée, l'Administration fiscale examine la documentation présentée et la confronte aux données dont elle dispose déjà. Si elle est correcte, il est procédé à la reconnaissance du remboursement demandé. S'il est constaté un quelconque vice de forme, une erreur arithmétique ou une divergence avec des données se trouvant en possession de l'Administration fiscale, une procédure de vérification (contrôle) de gestion ou une procédure de contrôle fiscal peut être engagée.
Article 61.
Clôture de la procédure de remboursement
1. Lorsqu'il y a lieu de reconnaître le droit au remboursement demandé, l'organe compétent prend une décision, qui est réputée notifiée par la réception du virement bancaire ou, le cas échéant, du chèque.
2. Conformément aux dispositions de l'article 62 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, lorsque le remboursement reconnu fait l'objet d'une retenue à la source conservatoire totale ou partielle, l'adoption de la mesure conservatoire doit être notifiée conjointement avec la décision de remboursement.
3. La reconnaissance du remboursement demandé n'empêche pas la vérification (contrôle) ultérieure de l'obligation fiscale au moyen des procédures de vérification (contrôle) ou d'investigation.
4. Lorsque des intérêts moratoires sont versés conformément aux dispositions de l'article 84, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, la base à laquelle s'applique le taux d'intérêt est plafonnée au montant du remboursement demandé dans l'autoliquidation, la communication de données ou la demande.
5. Lorsqu'il existe des vices, des erreurs, des divergences ou des circonstances donnant lieu à l'engagement d'une procédure de vérification (contrôle) de gestion ou d'une procédure de contrôle fiscal, la procédure de remboursement prend fin avec la notification d'engagement de la procédure correspondante, effectuée par l'organe compétent dans chaque cas. Dans la procédure engagée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, doivent être déterminés le bien-fondé et le montant du remboursement et, le cas échéant, d'autres aspects de la situation fiscale du contribuable.
6. Lorsque l'Administration fiscale décide du remboursement dans le cadre d'une procédure de vérification (contrôle) de gestion ou d'une procédure de contrôle fiscal ayant mis fin à la procédure de remboursement, les intérêts moratoires dus doivent être versés conformément aux dispositions de l'article 84, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Aux fins du calcul des intérêts moratoires, ne sont pas comptabilisées les périodes de retard imputables au contribuable visées à l'article 46 du présent Règlement et survenues au cours de ces procédures.
Section deuxième. Procédure de rectification des autoliquidations, déclarations, communications de données ou demandes de remboursement
Article 62.
Ouverture de la procédure de rectification des autoliquidations
1. Les demandes de rectification d'autoliquidations sont adressées à l'organe compétent conformément à la réglementation d'organisation spécifique.
2. La demande ne peut être présentée qu'une fois l'autoliquidation correspondante déposée et avant que l'Administration fiscale n'ait procédé à la liquidation définitive de l'impôt ou, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de prescription. Le contribuable ne peut pas demander la rectification de son autoliquidation lorsqu'une procédure de vérification ou d'investigation est en cours et que son objet inclut l'obligation fiscale à laquelle se rapporte l'autoliquidation déposée, sans préjudice de son droit de présenter les observations et les documents qu'il juge opportuns dans la procédure en cours, dont l'organe chargé de son instruction doit tenir compte.
3. Lorsque l'Administration fiscale a procédé à une liquidation provisoire, le contribuable peut demander la rectification de son autoliquidation uniquement si la liquidation provisoire a été établie pour une considération ou un motif différent de celui invoqué dans la demande du contribuable. Il est considéré qu'il existe entre la demande de rectification et la liquidation provisoire une considération ou un motif différent lorsque la demande de rectification porte sur des éléments de l'obligation fiscale qui n'ont pas été régularisés au moyen de la liquidation provisoire.
4. La demande de rectification d'une autoliquidation doit comporter :
a) Les données permettant d'identifier l'autoliquidation dont la rectification est demandée.
b) Lorsqu'un remboursement est demandé, le moyen choisi pour effectuer le remboursement doit être indiqué. Lorsque le bénéficiaire du remboursement n'a pas indiqué de moyen de paiement et que le remboursement ne peut être effectué par virement à un établissement de crédit, il est effectué par chèque.
5. La documentation justifiant la rectification et, le cas échéant, les justificatifs du versement effectué par le contribuable doivent être joints à la demande.
Article 63.
Instruction de la procédure de rectification des autoliquidations
1. Lors de l'instruction du dossier, les circonstances qui déterminent le bien-fondé de la rectification sont vérifiées. Lorsque la rectification s'accompagne d'une demande de remboursement d'un versement effectué, indu ou non, les circonstances suivantes sont vérifiées :
a) La réalité du versement, le cas échéant, et l'absence de remboursement de celui-ci.
b) Que, s'agissant de retenues et de versements d'acomptes, ceux-ci n'ont pas été déduits dans une autoliquidation ou pris en compte par l'Administration fiscale dans une liquidation ou un remboursement effectué à l'issue d'une procédure d'application des impôts et taxes.
c) Que, s'agissant d'impôts et taxes devant légalement faire l'objet d'une répercussion, les conditions requises suivantes sont réunies :
- Que la répercussion de l'impôt a été effectuée au moyen d'une facture lorsque la réglementation propre à l'impôt le prévoit.
- Que les cotisations indûment répercutées ont été versées. Lorsque la personne ou l'entité qui répercute indûment l'impôt bénéficie du droit à déduction total ou partiel des cotisations qu'elle a supportées ou acquittées, les cotisations indûment répercutées sont réputées versées lorsque la personne ou l'entité les a portées dans son autoliquidation, indépendamment du résultat de celle-ci. L'Administration fiscale subordonne le remboursement au résultat de la vérification qu'elle effectue, le cas échéant, de la situation fiscale de la personne ou de l'entité qui répercute indûment l'impôt.
- Que les cotisations indûment répercutées dont le remboursement est demandé n'ont pas été restituées par l'Administration fiscale à la personne à qui elles ont été répercutées, à celle qui les a répercutées ou à un tiers.
- Que le contribuable qui a supporté la répercussion ne bénéficie pas du droit à déduction de l'IGI supporté. Lorsque le droit à déduction est partiel, le remboursement est limité au montant non déductible.
d) Le bien-fondé de son remboursement, le titulaire du droit d'obtenir le remboursement et le montant.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, l'Administration peut examiner la documentation présentée et la comparer avec les données et les antécédents dont elle dispose. Elle peut également adresser des demandes au contribuable lui-même en rapport avec la rectification de son autoliquidation, y compris celles portant sur la justification documentaire d'opérations financières ayant une incidence sur la rectification demandée. De même, elle peut adresser des demandes à des tiers afin qu'ils fournissent les informations qu'ils sont tenus de communiquer à titre général ou qu'ils les confirment par la présentation des justificatifs correspondants.
3. Dans le cadre de cette procédure, les rapports jugés nécessaires peuvent être demandés.
4. Une fois les opérations terminées, la proposition de décision est notifiée à l'intéressé afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition, il présente les observations qu'il juge utiles pour la défense de ses droits, sauf si la rectification décidée coïncide avec celle demandée par l'intéressé ; dans ce cas, la liquidation de l'impôt établie est notifiée sans autre formalité.
Article 64.
Clôture de la procédure de rectification des autoliquidations
1. La procédure est clôturée par une décision par laquelle la rectification de l'autoliquidation est accordée ou non. La décision doit être motivée lorsqu'elle est un refus ou lorsque la rectification accordée ne coïncide pas avec celle demandée par l'intéressé.
2. Dans le cas où la rectification de l'autoliquidation est accordée, la décision adoptée par l'Administration fiscale comprend une liquidation provisoire lorsqu'elle affecte un élément déterminant de la quantification de la dette fiscale effectuée par le contribuable. L'Administration fiscale ne peut pas procéder à une nouvelle liquidation de l'impôt portant sur l'objet de la rectification de l'autoliquidation, sauf si, dans le cadre d'une procédure de vérification ou d'investigation ultérieure, sont découverts des faits ou circonstances nouveaux résultant d'actes différents de ceux réalisés et spécifiés dans la décision de la procédure de rectification.
3. Lorsque le droit d'obtenir un remboursement est reconnu, sont déterminés le titulaire du droit et le montant du remboursement, ainsi que les intérêts moratoires qui, le cas échéant, doivent être versés. La base sur laquelle s'applique le taux d'intérêt a pour limite le montant du remboursement reconnu.
4. Conformément à l'article 84, paragraphe 3, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, lorsque le contribuable engage une procédure de rectification de son autoliquidation et qu'est décidée l'ouverture d'une procédure de vérification ou d'investigation incluant l'obligation fiscale à laquelle se rapporte la procédure de rectification, cette procédure de rectification est clôturée par la notification de l'ouverture de la procédure de vérification ou d'investigation.
5. Le délai maximal pour notifier la décision de cette procédure est de six mois. À l'expiration de ce délai sans que la notification expresse de la décision adoptée ait été effectuée, la demande peut être considérée comme acceptée s'il s'agit d'une demande de remboursement.
Article 65.
Spécificités de la procédure de rectification des autoliquidations relatives aux retenues à la source, aux versements à titre d'acompte ou à l'IGI supporté
1. Les contribuables qui ont supporté indûment des retenues à la source, des versements à titre d'acompte ou de l'IGI collecté peuvent en demander et en obtenir le remboursement conformément aux dispositions de l'article 62 du présent Règlement. À cet effet, ils peuvent demander la rectification de l'autoliquidation dans laquelle le versement indu a été effectué, conformément au paragraphe 4 du présent article.
2. Aux fins de la condition prévue à l'article 63 du présent Règlement, il est entendu que le contribuable n'a pas droit à la déduction de l'IGI supporté lorsque, dans une procédure de vérification ou de contrôle fiscal, il est déclaré que la déduction des montants n'est pas fondée du fait qu'ils ont été indûment répercutés et que l'acte ayant mis fin à cette procédure est devenu définitif.
3. Lorsqu'il s'agit de montants indûment répercutés au titre de l'impôt général indirect, le contribuable qui a effectué la répercussion peut choisir de demander la rectification de son autoliquidation ou de régulariser sa situation fiscale dans les termes prévus à l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 56 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
4. Lorsque la rectification de l'autoliquidation a été demandée par le contribuable qui a supporté indûment des retenues à la source, des versements à titre d'acompte ou de l'IGI collecté, les dispositions des articles précédents s'appliquent, avec les spécificités suivantes :
a) La demande peut être présentée dès que l'acte de retenue à la source, la déduction du versement à titre d'acompte ou l'acte de répercussion a été communiqué de manière probante au demandeur ou, à défaut, dès qu'il est établi que ce demandeur en a eu connaissance.
b) Lorsque la demande de rectification est présentée avant l'expiration du délai de déclaration dans lequel doit être présentée l'autoliquidation dont la rectification est demandée, le temps écoulé entre la date de présentation et la date d'expiration dudit délai de déclaration est considéré comme une période d'interruption justifiée aux fins du calcul du délai pour statuer sur la procédure.
c) La demande doit indiquer, outre les éléments prévus par le présent Règlement, les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète et le numéro de registre fiscal du débiteur de la retenue ou de la personne ou entité qui a effectué le versement à titre d'acompte répercuté ou du contribuable qui a effectué la répercussion.
d) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives de la retenue à la source, du versement à titre d'acompte ou de la répercussion indûment supportés.
e) Au cours de l'instruction de la procédure, la demande de rectification est notifiée au débiteur de la retenue ou au contribuable qui a effectué et répercuté le versement à titre d'acompte ou qui a effectué la répercussion, qui doivent comparaître dans un délai de treize jours à compter du lendemain de la notification de la demande, et produire tous les documents et antécédents demandés ainsi que tout autre qu'ils jugent opportun.
f) Par la suite, le dossier doit être communiqué successivement au demandeur et à la personne ayant présenté l'autoliquidation, pour des périodes de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture de ces délais, afin qu'ils formulent leurs observations et produisent les preuves opportunes. À cet effet, il peut être procédé à des extraits des pièces justificatives ou documents ou utilisé d'autres méthodes permettant de préserver la confidentialité des données qui ne les concernent pas.
g) La liquidation provisoire ou la décision de refus qui met fin à la procédure est notifiée à tous les contribuables.
h) Dans le cas où la décision faisant droit à la demande fait l'objet d'un recours par le débiteur de la retenue, par le contribuable qui a effectué et répercuté le versement à titre d'acompte ou qui a effectué la répercussion, elle n'est pas exécutoire tant qu'elle n'est pas définitive.
Article 66.
Instruction de la procédure de rectification des déclarations, des communications de données et des demandes de remboursement
1. Lorsque l'Administration a émis une liquidation provisoire dans le cas des déclarations régies par l'article 80 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, ou qu'elle a accordé le remboursement ou rendu la décision de refus dans les cas de communications de données ou de demandes de remboursement, le contribuable peut demander la rectification de la déclaration, de la communication de données ou de la demande de remboursement présentée antérieurement, lorsqu'il estime que son contenu a porté atteinte de quelque manière que ce soit à ses intérêts légitimes ou lorsqu'il peut y avoir lieu à la liquidation pour un montant supérieur ou à un remboursement inférieur. Lorsque l'Administration a procédé à une liquidation provisoire, le contribuable peut demander la rectification uniquement si la liquidation provisoire a été établie pour une considération ou un motif différent de celui invoqué dans la demande du contribuable. Il est considéré qu'il existe entre la demande de rectification et la liquidation provisoire une considération ou un motif différent lorsque la demande de rectification porte sur des éléments de l'obligation fiscale qui n'ont pas été régularisés au moyen de la liquidation provisoire.
2. Lorsque la rectification fait apparaître un montant à payer, les majorations applicables dans chaque cas sont exigées conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Les règles établies aux articles précédents pour rectifier les autoliquidations doivent être appliquées aux demandes de rectification visées au présent article.
Section troisième. Procédure d'exécution des remboursements fiscaux
Article 67.
Exécution des remboursements fiscaux
1. Lorsque le droit à un remboursement découlant de la réglementation de l'impôt ou à un remboursement de produits indûment perçus a été reconnu, il est procédé à l'exécution du remboursement.
2. Lorsque le droit au remboursement a été déclaré dans la décision d'un recours, dans un jugement ou une autre décision judiciaire ou dans tout autre acte annulant ou révisant des liquidations ou d'autres actes administratifs, l'organe compétent doit procéder d'office à leur exécution. À cet effet, pour que les organes compétents de l'Administration procèdent à la quantification et à l'exécution du remboursement, une copie certifiée conforme de l'acte administratif correspondant ou l'expédition du jugement ou de la décision judiciaire suffit.
3. Le droit au remboursement est également réputé reconnu lorsqu'il résulte de la décision d'une procédure amiable en application d'une convention internationale visant à éviter la double imposition.
4. Lorsque le droit au remboursement est transmis aux successeurs, il convient de s'en tenir à la réglementation spécifique qui détermine les titulaires du droit et le montant revenant à chacun d'eux.
5. Sous réserve des dispositions du point précédent, la transmission du droit à un remboursement fiscal par des actes ou des opérations entre particuliers ne produit pas d'effet à l'égard de l'Administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 68.
Paiement ou compensation des remboursements fiscaux
1. Le paiement du montant à rembourser est effectué par virement bancaire ou par chèque sur le compte bancaire que le contribuable ou son représentant légal autorisé indique comme étant le sien dans l'autoliquidation fiscale, dans la communication de données, dans la demande correspondante ou, à défaut, dans la déclaration d'existence, sans que le contribuable puisse engager une quelconque responsabilité dans le cas où le remboursement est envoyé sur le numéro de compte bancaire qu'il a désigné.
2. Une fois le droit au remboursement reconnu, il peut être procédé à sa compensation à la demande du contribuable ou d'office conformément à la procédure et aux délais établis dans le Règlement général du recouvrement et dans la réglementation d'application. Dans ce cas, sur le montant du remboursement faisant l'objet de la compensation, l'intérêt de retard en faveur du contribuable court jusqu'à la date à laquelle se produit l'extinction de la créance par suite de la compensation.
3. Lorsqu'une erreur matérielle, de fait ou arithmétique s'est produite lors de l'exécution des remboursements, l'entité de crédit restitue, le cas échéant, le montant correspondant à l'Administration ordonnatrice, ou bien son remboursement est exigé directement auprès du bénéficiaire.
Chapitre troisième. Actions et procédures de vérification de gestion
Section première. Actions et procédures de vérification des obligations formelles
Article 69.
Actions de vérification (contrôle) censitaire
1. La vérification (contrôle) de la véracité des données communiquées dans les déclarations censitaires d'immatriculation, de modification et de radiation régies par les articles 7 à 9 du présent règlement, inclus, est effectuée conformément aux données communiquées ou déclarées par le contribuable, aux données en la possession de l'Administration, ainsi qu'au moyen de l'examen physique et documentaire des faits et circonstances dans les bureaux, cabinets, locaux et établissements du contribuable.
2. L'Administration fiscale peut exiger la présentation des déclarations censitaires, la production de la documentation qui doit y être jointe, son complément et la correction des défauts relevés, et peut incorporer d'office les données qui doivent figurer dans les recensements. En particulier, l'immatriculation d'office du contribuable qui présente des autoliquidations sans avoir préalablement présenté la déclaration censitaire peut être décidée.
3. Les décisions de radiation censitaire n'exonèrent pas le contribuable de l'exécution des obligations fiscales en suspens.
4. La rectification de la situation censitaire peut être engagée au moyen d'une demande (mise en demeure) de l'Administration afin que le contribuable éclaircisse ou justifie la discordance constatée ou les données relatives à sa déclaration censitaire, ou au moyen de la notification de la proposition de décision lorsque l'Administration fiscale dispose de données suffisantes pour la formuler. La procédure de rectification censitaire peut être la conséquence de la vérification (contrôle) du domicile fiscal du contribuable. Lorsque le contribuable exprime son désaccord avec les données dont dispose l'Administration fiscale, les dispositions de l'article 78, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sont applicables. Une fois la proposition de décision notifiée, un délai de dix jours est accordé au contribuable pour qu'il fasse valoir ce qu'il juge utile pour la défense de ses droits. La procédure de rectification censitaire prend fin de l'une des manières suivantes :
a) Par une décision rectifiant les données censitaires du contribuable.
b) Par la correction, l'éclaircissement ou la justification, par le contribuable, de la discordance ou de la donnée faisant l'objet de la demande (mise en demeure), sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. Il est pris acte expressément de cette circonstance dans un procès-verbal.
c) Par péremption (caducité), une fois écoulé le délai prévu à l'article 76, paragraphe 1, lettre d, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sans que la décision expresse mettant fin à la procédure ait été notifiée.
d) Par l'engagement d'une procédure de vérification (contrôle) de gestion ou d'une procédure de contrôle fiscal incluant l'objet de la procédure de rectification de la situation censitaire.
5. L'Administration fiscale peut rectifier d'office la situation censitaire du contribuable sans qu'il soit nécessaire d'instruire la procédure régie aux points précédents dans les cas suivants :
a) Lorsque cela découle d'actions ou de procédures d'application des impôts et taxes auxquelles le contribuable lui-même a été partie et dans le cadre desquelles des actions de contrôle censitaire ont été réalisées.
b) Lorsque la réglementation propre à chaque impôt ou taxe le prévoit, ou lorsque, pendant un an et après au moins trois tentatives de notification, il n'a pas été possible de procéder à des notifications au contribuable, ou lorsque des dettes ont été radiées pour insolvabilité pendant deux périodes d'imposition ou de liquidation.
6. La modification effectuée conformément aux dispositions du paragraphe précédent doit être communiquée au contribuable, sauf si, pendant une période supérieure à un an, il s'est avéré impossible de procéder à des notifications au domicile fiscal déclaré.
Article 70.
Révocation du numéro de registre fiscal
1. L'Administration fiscale peut révoquer le numéro de registre fiscal attribué lorsque, au cours des actions de vérification (contrôle) réalisées conformément aux dispositions de l'article 69 du présent règlement ou des autres actions et procédures de vérification (contrôle) ou d'investigation, l'une des circonstances suivantes est établie :
a) Celle prévue au paragraphe 5, lettre b, de l'article précédent.
b) Que l'exercice d'activités économiques inexistantes a été communiqué à l'Administration fiscale au moyen des déclarations d'immatriculation et de modification du recensement.
c) Que soit communiqué l'exercice d'activités économiques, de la gestion administrative ou de la direction des affaires dans un domicile apparent ou fictif, sans que la réalisation de ces activités ou actions dans un autre domicile soit justifiée.
2. La décision de révocation requiert l'audition préalable du contribuable pendant un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai.
3. La révocation doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et notifiée au contribuable.
4. L'Administration fiscale doit refuser le numéro de registre fiscal lorsque, avant son attribution, survient l'une des circonstances qui permettraient de décider la révocation.
5. L'Administration fiscale peut réhabiliter le numéro de registre fiscal au moyen d'une décision soumise aux mêmes conditions requises de publicité que celles établies pour la révocation au paragraphe 3 du présent article.
6. Les demandes de réhabilitation du numéro de registre fiscal ne sont instruites que si elles sont accompagnées d'une documentation attestant des changements dans la titularité du capital de la société, avec l'identification des personnes qui ont pris le contrôle de la société, ainsi que d'une documentation attestant de l'activité économique que la société exercera. À défaut de ces conditions requises, les demandes sont classées sans autre formalité. L'absence de décision expresse sur la demande de réhabilitation d'un numéro de registre fiscal dans un délai de trois mois vaut rejet de cette demande.
Article 71.
Contrôle de la présentation des déclarations, des autoliquidations et des communications de données
1. Il appartient à l'Administration de contrôler le respect de l'obligation de présenter des déclarations, des autoliquidations et des communications de données dans les cas suivants :
a) Lorsque les intéressés y sont tenus conformément à leur situation censitaire.
b) Lorsque cela ressort de la présentation d'autres déclarations, autoliquidations ou communications de données du même contribuable.
c) Lorsque cela découle d'informations dont dispose l'Administration et qui proviennent de tierces personnes.
d) Lorsque cela ressort au cours d'autres actions ou procédures d'application des impôts et taxes.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a, l'Administration fiscale peut demander au contribuable de présenter l'autoliquidation ou la déclaration omise, ou de communiquer la modification ou la radiation censitaire correspondante, le cas échéant.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettres b et c, la présentation de déclarations ou d'autoliquidations est réputée avoir été omise et l'Administration fiscale peut en demander la présentation.
4. Lorsque le contribuable allègue l'inexactitude ou la fausseté de ces informations, il peut être demandé au tiers de confirmer les informations fournies.
5. Dans les cas où il n'est pas donné suite à la demande ou dans lesquels, y donnant suite, une déclaration ou une autoliquidation est présentée dans laquelle sont constatées des divergences par rapport aux montants déclarés ou autoliquidés par le contribuable ou par des tiers, la procédure de vérification ou d'investigation correspondante peut être engagée.
6. La procédure de contrôle de la présentation des déclarations, des autoliquidations et des communications de données prend fin de l'une des manières suivantes :
a) Par la présentation de la déclaration, de l'autoliquidation ou de la communication de données omises.
b) Par la justification de la non-assujettissement ou de l'exonération quant au respect de l'obligation de présentation. Il en est fait expressément état dans un procès-verbal.
c) Par l'ouverture d'une procédure de vérification ou d'investigation.
d) Par péremption, une fois écoulé le délai de six mois sans que la décision mettant fin à la procédure de manière expresse ait été notifiée.
Article 72.
Reconnaissance d'avantages fiscaux
1. La procédure de reconnaissance d'avantages fiscaux est engagée à l'initiative du contribuable au moyen d'une demande, à laquelle sont joints les documents et justificatifs exigibles ainsi que ceux que le contribuable juge opportuns.
2. La vérification des conditions requises est effectuée conformément aux données et aux documents exigés par la réglementation régissant l'avantage fiscal et aux données que déclarent ou fournissent des tierces personnes ou que l'Administration fiscale peut obtenir au moyen d'une demande adressée au contribuable et à des tiers. Si, pour procéder à la reconnaissance des avantages fiscaux demandés, l'entrée dans le domicile fiscal du contribuable est nécessaire, l'entrée dans le domicile doit être expressément autorisée dans la demande écrite, aux seules fins de justifier le respect des conditions requises pour obtenir les avantages ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 84 du présent Règlement ne sont pas applicables.
3. Préalablement à la notification de la décision, la proposition de décision est notifiée au contribuable lorsqu'elle est défavorable afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition, il fasse valoir ce qu'il juge opportun.
4. La procédure prend fin par la décision qui reconnaît ou refuse l'application de l'avantage fiscal. Le délai maximal pour notifier la décision est celui fixé par la réglementation régissant l'avantage fiscal et, à défaut, il est de six mois. Si, dans ce délai, la décision expresse n'a pas été notifiée, la demande est réputée rejetée, sauf disposition contraire de la réglementation applicable.
5. La reconnaissance des avantages fiscaux prend effet à compter du moment fixé par la réglementation applicable ou, à défaut, à compter du moment de leur octroi. La reconnaissance d'avantages fiscaux est provisoire lorsqu'elle est subordonnée au respect de conditions futures ou à la réunion effective de certaines conditions requises non vérifiées dans le dossier. Son application est subordonnée à la réunion à tout moment des conditions et des conditions requises prévues par la réglementation applicable.
6. Sauf disposition expresse contraire, une fois un avantage fiscal octroyé, il n'est pas nécessaire de renouveler la demande pour l'appliquer au cours de périodes futures, sauf si les circonstances ayant justifié son octroi ou la réglementation applicable sont modifiées. Les contribuables doivent communiquer à l'Administration fiscale toute modification pertinente des conditions ou des conditions requises exigibles pour l'application de l'avantage fiscal. L'Administration peut déclarer, après audition préalable du contribuable pendant un délai de dix jours, s'il y a lieu ou non de poursuivre l'application de l'avantage fiscal. Il est procédé de la même manière lorsque l'Administration fiscale a connaissance, par quelque moyen que ce soit, de la modification des conditions ou des conditions requises pour l'application de l'avantage fiscal.
7. Le non-respect des conditions requises pour l'application de l'avantage fiscal entraîne la perte du droit à son application à compter du moment fixé par la réglementation spécifique ou, à défaut, à compter de la survenance du non-respect, sans qu'une déclaration administrative préalable soit nécessaire. Lorsque l'application des avantages fiscaux dépend de conditions futures, leur non-respect oblige à la régularisation de l'avantage fiscal indûment appliqué. Dans ce cas, lorsqu'il s'agit d'impôts et taxes sans période d'imposition ou de liquidation, le contribuable doit présenter une autoliquidation dans le délai d'un mois à compter de la perte du droit à l'application de l'exonération, de la déduction ou de l'incitation fiscale et doit verser, avec la cotisation résultante ou le montant découlant de l'exonération, de la déduction ou de l'incitation fiscale, les intérêts moratoires correspondants.
Article 73.
Régularisation annuelle des retenues et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail de l'impôt sur le revenu des personnes physiques La régularisation extraordinaire des retenues et des versements à titre d'acompte effectués au cours de la période d'imposition sur les revenus du travail versés aux contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est effectuée par le ministère chargé des finances conformément aux dispositions de la réglementation de cet impôt.
Section 2. Procédures de vérification des valeurs et d'expertise contradictoire
Article 74.
La vérification des valeurs
1. L'Administration fiscale peut vérifier la valeur des revenus, des produits, des biens et des autres éléments déterminants de l'obligation fiscale, conformément aux dispositions de l'article 85 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, sauf si le contribuable a déclaré conformément à :
a) La valeur communiquée par l'Administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 66 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Les valeurs publiées par l'Administration, le cas échéant.
2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions de la réglementation propre à chaque impôt.
Article 75.
Moyens de vérification des valeurs
1. Les moyens de vérification des valeurs sont, entre autres, les suivants :
a) Cotations sur les marchés nationaux et étrangers.
b) Avis d'experts, tant de l'Administration que privés.
c) Valeur attribuée aux biens dans les polices de contrats d'assurance.
d) Valeur attribuée par l'évaluation des immeubles hypothéqués.
e) Prix ou valeur déclaré correspondant à d'autres transmissions du même bien, compte tenu de leurs circonstances, réalisées dans un délai d'un an à compter de la date d'exigibilité de l'impôt sur lequel elle produit effet, pour autant que les circonstances de caractère physique, juridique et économique déterminantes de la valeur demeurent substantiellement inchangées.
f) Tout autre moyen établi par la réglementation propre à chaque impôt.
2. Lorsque, dans la vérification des valeurs, il est fait usage du moyen d'évaluation consistant en l'avis d'un expert, tant de l'Administration que privé, cet expert doit posséder la qualification suffisante et adaptée au type de bien à évaluer. S'il s'agit d'une évaluation relative à un bien ou droit individualisé, il est fait mention des caractéristiques physiques, économiques et juridiques qui, selon la réglementation applicable, doivent être prises en considération pour déterminer la valeur du bien ou droit.
Article 76.
Actions de vérification des valeurs
1. La vérification des valeurs peut également être effectuée en tant qu'action spécifique dans l'une des procédures suivantes :
a) Procédure de vérification de gestion.
b) Procédure de contrôle fiscal.
2. Lorsque la vérification des valeurs est réalisée dans l'une des procédures visées au paragraphe précédent et que la vérification n'est pas réalisée par l'organe qui instruit la procédure, la valeur vérifiée est incorporée à la procédure dont elle découle.
3. Lorsque la vérification des valeurs est réalisée conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, s'appliquent les dispositions de l'article 85 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, et des articles suivants du présent règlement, à l'exception de celles relatives au délai maximal de décision, qui est celui de la procédure en cours d'instruction. Lorsque les actions de vérification des valeurs sont réalisées dans une procédure de contrôle fiscal, les pouvoirs de l'Administration fiscale sont ceux reconnus aux organes de contrôle fiscal par la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal et par le présent règlement.
4. Quelle que soit la procédure dans laquelle la vérification des valeurs est réalisée, les contribuables ont le droit de demander l'expertise contradictoire dans les conditions prévues à l'article 86 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal et dans ses normes d'application.
5. Ne sont pas considérées comme des actions de vérification des valeurs les actions dans lesquelles la valeur des revenus, produits, biens ou éléments de l'obligation fiscale résulte directement d'une loi ou d'un règlement.
Article 77.
Procédure de vérification des valeurs
1. Dans cette procédure, l'Administration peut examiner les données en sa possession, celles mentionnées par les contribuables dans leurs déclarations et les justificatifs présentés ou requis à cet effet, ainsi que demander au contribuable ou à des tiers les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation. De même, l'Administration peut procéder à l'examen physique et documentaire des biens et droits faisant l'objet de l'évaluation. À cet effet, les organes compétents doivent disposer des pouvoirs prévus à l'article 84 du présent règlement.
2. Dans l'avis des experts, l'examen personnel du bien évalué par l'expert est nécessaire lorsqu'il s'agit de biens singuliers ou de biens dont toutes les circonstances pertinentes ne peuvent être obtenues à partir de sources documentaires vérifiées. Le refus du possesseur du bien de se soumettre à cet examen dispense l'Administration de l'accomplissement de cette exigence.
3. La proposition d'évaluation résultant de la vérification des valeurs réalisée au moyen de l'un quelconque des moyens visés à l'article 75 doit être motivée, conformément aux dispositions de l'article 76, paragraphe 3, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Concrètement, elle doit indiquer les faits qui justifient la modification de la valeur déclarée et l'évaluation attribuée. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles, il est fait mention expresse de la méthode d'évaluation appliquée, de sa provenance et de sa détermination, ainsi que de toutes les circonstances pertinentes, telles que la superficie, l'ancienneté et autres, prises en considération pour déterminer la valeur vérifiée.
4. L'évaluation administrative sert de base à la liquidation de l'impôt qui est effectuée, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure de vérification de gestion ou une procédure de contrôle fiscal concernant d'autres éléments de l'obligation fiscale.
Article 78.
Procédure d'expertise contradictoire
1. Lorsque l'expertise contradictoire est demandée, l'évaluation réalisée par un expert désigné par l'Administration est nécessaire dans le cas où la vérification de la valeur aurait été effectuée par un moyen autre que le rapport d'experts de l'Administration. À cet effet, l'organe compétent doit transmettre aux services techniques correspondants une liste des biens et droits à évaluer. Dans le délai d'un mois, le personnel titulaire du diplôme approprié établit en double exemplaire la fiche d'évaluation correspondante, dans laquelle doivent figurer le résultat de l'évaluation réalisée et les critères employés.
2. L'organe compétent doit notifier au contribuable l'évaluation visée au paragraphe précédent ou, dans les cas où la vérification des valeurs aurait été effectuée au moyen du rapport d'experts de l'Administration, celle qui figure déjà dans le dossier. Un délai de treize jours, à compter du lendemain de la notification de l'évaluation, est accordé pour qu'il puisse procéder à la nomination d'un expert, qui doit être titulaire d'un diplôme approprié à la nature des biens et droits à évaluer. Les honoraires de cet expert sont à la charge du contribuable. Si le délai de treize jours s'écoule sans que le contribuable ait désigné l'expert, il est réputé renoncer à son droit d'engager l'expertise contradictoire et il est mis fin à la procédure. Dans ce cas, la liquidation de l'impôt qui est prise doit retenir la valeur vérifiée qui a servi de base à la liquidation initiale et une nouvelle expertise contradictoire ne peut pas être engagée.
3. Une fois l'expert désigné par le contribuable, la liste des biens et droits lui est remise afin que, dans le délai d'un mois à compter du lendemain de la réception de la liste, il établisse la fiche d'évaluation correspondante, qui doit être motivée. Si le délai d'un mois s'écoule sans que l'évaluation ait été présentée, le contribuable est réputé renoncer à son droit d'engager l'expertise contradictoire et il est mis fin à la procédure. Dans ce cas, la liquidation de l'impôt qui est prise doit retenir la valeur vérifiée qui a servi de base à la liquidation initiale et une nouvelle expertise contradictoire ne peut pas être engagée.
4. Si la différence entre la valeur déterminée par l'expert désigné par l'Administration et l'évaluation effectuée par l'expert désigné par le contribuable est égale ou inférieure à 50.000 euros et à 15 pour cent de la première évaluation, cette dernière sert de base à la liquidation de l'impôt. Si la différence est supérieure, un tiers expert doit être désigné.
5. L'Administration réglemente les modalités de désignation des tiers experts de manière à garantir leur indépendance, ainsi que les coûts et les conditions requises de forme découlant de cette procédure.
6. La procédure d'expertise contradictoire prend fin de l'une des manières suivantes :
a) Par la remise à l'Administration de l'évaluation effectuée par le tiers expert, qui doit servir de base à la liquidation de l'impôt applicable, dans la limite de l'évaluation du premier expert.
b) Par le désistement du contribuable dans les termes prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
c) Lorsque la désignation du tiers expert n'est pas nécessaire conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.
7. Une fois la procédure terminée, l'Administration doit prendre, dans le délai d'un mois, la liquidation de l'impôt correspondant à l'évaluation à retenir comme base dans chaque cas, ainsi que celle des intérêts moratoires applicables. Le non-respect du délai visé à l'alinéa précédent entraîne la non-exigibilité des intérêts moratoires à compter de la survenance de ce non-respect. La notification de la liquidation de l'impôt fait courir le délai prévu à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, pour que le versement soit effectué, ainsi que le délai pour former le recours contre la liquidation de l'impôt dans le cas où ce délai aurait été suspendu par la présentation de la demande d'expertise contradictoire.
Section troisième. Procédure de vérification de gestion
Article 79.
Ouverture de la procédure de vérification de gestion
1. La procédure de vérification de gestion peut être ouverte, entre autres, dans les cas suivants :
a) Lorsque l'éclaircissement ou la justification du contenu relatif à la déclaration ou à l'autoliquidation présentée est requis.
b) Lorsque, en ce qui concerne les autoliquidations, déclarations, communications de données ou demandes présentées par le contribuable, des erreurs sont constatées dans leur contenu ou des divergences entre les données déclarées ou les justificatifs fournis et les éléments de preuve dont dispose l'Administration.
c) Lorsque, en ce qui concerne les autoliquidations, déclarations, communications de données ou demandes présentées par le contribuable, il y a lieu de vérifier tout ou partie des éléments de l'obligation fiscale.
d) Lorsque, d'après les antécédents en possession de l'Administration, il apparaît l'obligation de déclarer ou la réalisation du fait générateur ou de l'hypothèse de fait d'une obligation fiscale sans que la présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration fiscale soit constatée.
Article 80.
Déroulement de la procédure de vérification de gestion
1. Préalablement à l'ouverture du délai pour présenter des observations, l'Administration peut décider, de manière motivée, l'extension ou la réduction de la portée des actions. Cette décision doit être notifiée au contribuable.
2. Aux fins des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, lettre c, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, l'Administration peut requérir la documentation ayant une portée fiscale qu'elle estime nécessaire pour vérifier les obligations fiscales.
3. Préalablement à la décision, l'Administration doit notifier au contribuable la proposition de décision ou de liquidation de l'impôt afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition, il présente les observations qu'il juge utiles à la défense de ses droits. Il peut être fait abstraction de la formalité des observations lorsque la décision ou le procès-verbal contient une mention expresse indiquant qu'il n'y a pas lieu de régulariser la situation fiscale à la suite de la vérification réalisée.
4. Pour chaque obligation fiscale faisant l'objet de la procédure, une décision unique peut être prise pour l'ensemble de la période faisant l'objet de la vérification afin que la dette en résultant soit déterminée au moyen de la somme algébrique des liquidations de l'impôt relatives aux différentes périodes d'imposition ou de liquidation vérifiées.
Article 81.
Fin de la procédure de vérification de gestion
1. Lorsque la liquidation de l'impôt résultant de la procédure de vérification de gestion est une somme à rembourser, la liquidation des intérêts de retard doit être effectuée de la manière suivante :
a) Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de produits indûment perçus, l'intérêt de retard est liquidé en faveur du contribuable dans les termes de l'article 30, paragraphe 2 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Lorsqu'il s'agit d'un remboursement découlant de la réglementation d'un impôt, l'intérêt de retard est liquidé en faveur du contribuable conformément aux dispositions de l'article 29 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 61 du présent Règlement.
2. La procédure de vérification de gestion peut également prendre fin par la rectification, l'éclaircissement ou la justification de la divergence ou des données ayant fait l'objet de la demande, ce qui est constaté par procès-verbal ou fait l'objet d'une décision expresse.
Titre V. Actions et procédures de contrôle fiscal
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 82.
Exercice des fonctions de contrôle et collaboration avec d'autres organes
1. On entend par « organes de contrôle fiscal » les organes de caractère administratif qui exercent les fonctions prévues à l'article 88 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que ceux auxquels ladite qualité est attribuée par les normes d'organisation spécifiques.
2. Le contrôle fiscal peut requérir l'assistance d'autres organes de l'Administration pour exercer ses fonctions de contrôle fiscal.
3. Les organes de contrôle doivent communiquer aux autres organes de la même Administration fiscale toutes les données dont ils ont connaissance et qui présentent une importance pour le bon exercice des fonctions qui leur sont confiées. À cet effet, ils doivent tenir compte des compétences fonctionnelles respectives.
Article 83.
Examen de la documentation
1. Pour réaliser les actions de contrôle, ils peuvent examiner, entre autres, les documents et les données des contribuables suivants :
a) Déclarations, autoliquidations, communications de données ou demandes présentées par les contribuables relatives à tout impôt.
b) La comptabilité des contribuables, qui doit comprendre tant les registres et supports comptables que les feuilles préalables ou accessoires qui étayent ou justifient les écritures comptables.
c) Livres registres prévus par les normes fiscales.
d) Factures, justificatifs et documents de substitution que les contribuables doivent émettre ou conserver.
e) Documents, données, rapports, antécédents et tout autre document ayant une incidence fiscale.
2. La documentation et les autres éléments visés au présent article doivent être analysés directement. L'affichage à l'écran ou l'impression sur les listings correspondants des données archivées sur des supports informatiques ou de toute autre nature doit être exigé, le cas échéant. De même, une copie sur tout support des données, livres ou documents visés au paragraphe précédent peut être obtenue. Le contribuable a le droit de ne pas fournir le documents qui ont été présentés à l'Administration dans des procédures antérieures, à condition d'indiquer le jour et la procédure dans laquelle il les a présentés.
3. Lorsque le personnel de contrôle demande au contribuable de fournir des données, rapports ou antécédents, il doit lui accorder un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, à compter du lendemain de la notification de la demande, pour s'acquitter de ce devoir de collaboration.
Article 84.
Entrée et visite des lieux
1. Les fonctionnaires et autres personnels au service de l'Administration fiscale qui effectuent des actions de contrôle fiscal ont la faculté d'entrer dans les lieux où se trouvent des preuves relatives aux obligations fiscales et de visiter ces lieux, dans les limites légales applicables.
2. Lorsque le contribuable ou la personne sous la garde de laquelle se trouvent ces lieux s'oppose à l'entrée des fonctionnaires de contrôle ou révoque son consentement préalable à leur maintien dans le lieu où se déroulent les actions avant que celles-ci ne soient achevées, une autorisation écrite doit être demandée au directeur du département compétent en matière fiscale, sans préjudice de l'adoption des mesures conservatoires appropriées.
3. Lorsque l'entrée ou la visite concerne le domicile privé ou le domicile professionnel, le siège de direction et le siège de l'activité du contribuable au sens indiqué à l'article 72, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, le consentement de l'intéressé ou l'autorisation judiciaire est nécessaire.
4. L'autorisation du contribuable, ou du représenté légal ou fiscal, pour donner son consentement à l'entrée dans les lieux spécialement protégés doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Lorsque l'entrée dans le domicile coïncide dans le temps avec le début des actions de vérification et d'investigation, la communication d'ouverture est remise à ce moment-là conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Règlement.
b) Le contribuable doit être informé des motifs de l'Administration fiscale pour l'entrée dans son domicile, avec indication expresse des droits et garanties dont il bénéficie.
c) Un procès-verbal est dressé par écrit, dans lequel sont expressément consignées l'autorisation du contribuable ou du représentant légal ou fiscal, ainsi que la constatation qu'il a pris connaissance des conditions requises précédentes.
d) La séparation physique du domicile privé et du domicile professionnel ou de l'activité du contribuable requiert que les espaces destinés aux différents usages permettent une utilisation indépendante et séparée. Cette séparation physique est réputée exister lorsque l'accès à chacune des destinations est matériellement différencié.
Article 85.
Obligation de collaboration avec le contrôle fiscal
1. Les contribuables doivent recevoir les organes de contrôle fiscal et leur apporter la collaboration requise dans l'exercice de leurs fonctions. S'il s'agit d'un groupe soumis au régime de consolidation fiscale, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, tant la société dominante du groupe que les entités dépendantes doivent recevoir les organes de contrôle fiscal.
2. Le contribuable ou son représentant doivent être présents lors des actions de contrôle fiscal lorsque, de l'avis de l'organe de contrôle fiscal, cela est nécessaire au bon déroulement de ces actions.
3. Le personnel de contrôle est habilité à :
a) Recueillir des informations auprès des travailleurs ou employés sur des questions relatives aux activités auxquelles ils participent.
b) Demander des informations à d'autres personnes qui réalisent des opérations ou entretiennent des relations avec le contribuable faisant l'objet d'actions de contrôle fiscal.
c) Effectuer des mesures ou prélever des échantillons, ainsi que prendre des photographies, croquis ou plans.
d) Recueillir l'avis d'experts. À cette fin, du personnel technique spécialisé peut exercer ses fonctions au sein des organes chargés du contrôle fiscal.
e) Exiger la présentation d'objets déterminants pour le recouvrement d'un impôt ou d'une taxe.
f) Vérifier les systèmes de contrôle interne de l'entreprise, lorsque cela peut faciliter la vérification (contrôle) de la situation fiscale du contribuable.
g) Vérifier et analyser les systèmes et équipements informatiques au moyen desquels est assurée, totalement ou partiellement, la gestion de l'activité économique.
Article 86.
Lieu et horaires des actions de contrôle fiscal
1. Les actions de contrôle fiscal se déroulent en l'un quelconque des lieux indiqués à l'article 36 du présent Règlement. L'organe de contrôle fiscal détermine si les actions sont réalisées dans les bureaux de l'Administration, au domicile fiscal du contribuable, au siège de direction, dans les centres d'activité économique, dans les établissements stables ou en tout autre lieu qu'il juge opportun pour déterminer l'obligation fiscale.
2. L'analyse de la documentation visée à l'article 83 du présent Règlement doit être effectuée au lieu où doivent légalement se trouver les livres de comptabilité ou les documents, sous réserve des exceptions suivantes :
a) Lorsque le contribuable a donné son accord préalable, qui doit être consigné dans le procès-verbal, ils peuvent être examinés dans les bureaux de l'Administration fiscale ou en tout autre lieu convenu.
b) Lorsque des copies des livres et documents ont été obtenues sur tout support, elles peuvent être examinées dans les bureaux de l'Administration fiscale.
c) Lorsqu'il s'agit de registres et documents prévus par des normes à caractère fiscal ou de pièces justificatives exigées par ces normes, leur présentation dans les bureaux de l'Administration fiscale peut être exigée aux fins de leur examen.
d) Lorsque les actions de contrôle fiscal sont sans rapport avec l'exercice d'une activité économique, la présentation, dans les bureaux de l'Administration fiscale correspondante, des documents et pièces justificatives nécessaires à la vérification (contrôle) appropriée de sa situation fiscale peut être exigée, pour autant qu'ils soient prévus ou exigés par des normes à caractère fiscal ou qu'il s'agisse de pièces justificatives nécessaires pour prouver les faits ou les circonstances consignés dans les déclarations fiscales.
3. Les actions de contrôle fiscal menées dans les bureaux publics peuvent être effectuées en dehors des heures officielles d'ouverture au public des bureaux ou de la journée de travail en vigueur lorsque les circonstances desdites actions l'exigent ou avec le consentement du contribuable.
4. Lorsque les actions de contrôle fiscal sont menées dans les locaux du contribuable, elles peuvent être effectuées en dehors de la journée de travail de bureau ou des heures d'activité dans les cas suivants :
a) Lorsque le contribuable y consent.
b) Lorsque, sans le consentement du contribuable, cela est jugé nécessaire pour éviter que des éléments de preuve ne disparaissent, ne soient détruits ou altérés, ou lorsque les circonstances de l'espèce exigent que les actions de contrôle fiscal soient effectuées avec une célérité particulière imposant leur déroulement en dehors de la journée de travail. Dans ces cas, l'autorisation préalable du directeur du département compétent en matière fiscale est requise.
Article 87.
Plan de contrôles fiscaux
1. Le Plan de contrôles fiscaux s'intègre dans le Plan annuel de contrôle fiscal ; il doit comprendre les stratégies et les objectifs généraux des actions de contrôle fiscal et doit être concrétisé dans l'ensemble des actions et programmes définis sur des secteurs économiques, des domaines d'activité, des opérations et situations de fait, des relations juridico-fiscales ou autres, conformément auxquels les organes de contrôle fiscal doivent exercer leur activité.
2. Le Plan de contrôles fiscaux, qui peut être décliné en différents plans partiels, doit énoncer les domaines prioritaires et les lignes directrices servant à sélectionner les contribuables à l'égard desquels des actions de contrôle fiscal doivent être engagées au cours de l'année concernée. Les actions et les programmes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une révision.
3. Le Plan de contrôles fiscaux, les moyens informatiques de traitement de l'information et les autres systèmes de sélection des contribuables devant faire l'objet d'actions de contrôle fiscal ont un caractère confidentiel ; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité ni communication et ne peuvent être portés à la connaissance des contribuables ni d'organes étrangers à l'application des impôts et taxes.
4. La désignation des contribuables devant faire l'objet d'une vérification (contrôle) en exécution du plan de contrôle correspondant a le caractère d'acte de simple procédure et n'est pas susceptible de recours. Pour désigner les contribuables devant faire l'objet d'une vérification (contrôle), les propositions formulées par les organes exerçant des fonctions dans l'application des impôts et taxes peuvent être prises en compte.
Article 88.
Documentation des actions de contrôle fiscal
1. Les actions de contrôle fiscal doivent être documentées dans des communications, des diligences, des rapports, des procès-verbaux et d'autres documents dans lesquels sont inclus des actes de liquidation de l'impôt et d'autres décisions, dans les termes prévus par le présent Règlement.
2. Les procès-verbaux de contrôle fiscal doivent mentionner les éléments suivants :
a) La date et le lieu de leur établissement.
b) L'identification du fonctionnaire qui signe le procès-verbal.
c) Les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète, le numéro de registre fiscal et le domicile fiscal du contribuable, ainsi que les nom, prénoms et numéro de registre fiscal de la personne avec laquelle les actions sont menées, et la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle intervient dans lesdites actions.
d) Les impôts et taxes et les périodes d'imposition faisant l'objet des actions.
e) La date de début des actions, les prolongations de délai qui ont été accordées, le cas échéant, et le calcul des interruptions justifiées et des retards imputables au contribuable survenus au cours des actions.
f) Les éléments essentiels du fait générateur ou de l'hypothèse de fait de l'obligation fiscale et de son attribution au contribuable, ainsi que les fondements de droit sur lesquels se fonde la régularisation.
g) La présentation ou non d'observations par le contribuable au cours de la procédure ou lors de la phase d'audition et, s'il en a présenté, l'appréciation juridique de ces observations par le fonctionnaire qui signe le procès-verbal.
h) La régularisation de la situation fiscale du contribuable et la proposition de liquidation de l'impôt qui s'impose, ou la conformité de la situation fiscale.
i) Le caractère provisoire ou définitif de la liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal. En cas de liquidation provisoire, doivent être mentionnées les circonstances qui déterminent ledit caractère et les éléments de l'obligation fiscale sur lesquels a porté la vérification.
j) L'acceptation ou le désaccord du contribuable quant à la régularisation et à la proposition de liquidation de l'impôt.
k) Les étapes de la procédure postérieures au procès-verbal et, lorsque ce procès-verbal est un procès-verbal d'acceptation, les recours ouverts contre l'acte de liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal, l'organe devant lequel ils doivent être présentés et le délai pour les former.
l) L'existence ou l'inexistence, selon l'agent de l'Administration fiscale, d'indices de la commission d'infractions fiscales.
3. Lorsque le contribuable est soumis à des obligations comptables et d'enregistrement en relation avec l'obligation fiscale et la période vérifiée, la situation des livres ou registres obligatoires doit être mentionnée dans le procès-verbal, en indiquant, le cas échéant, les défauts ou anomalies ayant une incidence pour statuer sur la procédure ou pour déterminer l'existence ou la qualification d'infractions fiscales.
4. Pour chaque obligation fiscale, un procès-verbal unique peut être dressé pour l'ensemble de la période faisant l'objet de la vérification, afin que la dette résultante soit déterminée par la somme algébrique des liquidations de l'impôt afférentes aux différentes périodes vérifiées.
5. Les organes de contrôle fiscal doivent dresser les procès-verbaux sur les formulaires officiels approuvés à cet effet par l'Administration fiscale.
6. Si, en raison de leur étendue, toutes les circonstances qui doivent y figurer ne peuvent être consignées dans le formulaire de procès-verbal, ces circonstances doivent être reportées dans une annexe qui fait partie intégrante du procès-verbal à tous égards et qui doit également être établie sur formulaire officiel.
Chapitre II. Procédure de contrôle fiscal
Section 1. Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 89.
Ouverture d'office de la procédure de contrôle fiscal
1. La procédure de contrôle fiscal peut être ouverte au moyen d'une communication notifiée au contribuable afin qu'il comparaisse au lieu, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués et qu'il tienne à la disposition des organes de contrôle fiscal ou fournisse la documentation et les autres éléments jugés nécessaires.
2. Lorsque cela est jugé opportun pour la bonne exécution des actions, conformément aux dispositions de l'article 84 du présent Règlement, la procédure peut être ouverte sans communication préalable, par une comparution dans l'entreprise, les bureaux, les locaux, les installations, les lieux de travail ou les entrepôts du contribuable ou à tout endroit où se trouve une preuve, même partielle, de l'obligation fiscale. Dans ce cas, les actions doivent être menées avec le contribuable s'il est présent et, à défaut, avec les préposés ou les responsables de ces lieux. La communication d'ouverture est remise au moment de la comparution.
3. La communication d'ouverture des actions de contrôle fiscal mentionne, outre ce qui est indiqué à l'article 41, les éléments suivants :
a) L'organe chargé du contrôle fiscal.
b) L'étendue du contrôle fiscal, avec indication des impôts et taxes, des faits générateurs et des périodes d'imposition.
c) La portée générale ou partielle du contrôle fiscal. S'il est partiel, il convient d'indiquer les aspects qui font l'objet de l'examen.
d) La documentation ou les antécédents requis par l'organe qui intervient.
e) Des informations sur les droits et devoirs des contribuables.
f) Le lieu et l'heure de la première comparution, sauf dans le cas prévu à l'article 84 du présent Règlement.
4. Cette communication n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit de demander un report de la comparution.
Article 90.
Étendue et portée des actions de la procédure de contrôle fiscal
1. Les actions de contrôle fiscal doivent s'étendre à une ou plusieurs obligations et périodes d'imposition ou de liquidation, et peuvent avoir une portée générale ou partielle.
2. Les actions ont une portée générale sauf indication contraire. Ont une portée partielle les actions de vérification suivantes :
a) Lorsque les actions ne concernent pas la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet du contrôle fiscal.
b) Lorsque les actions portent sur le respect des conditions requises exigées pour l'application ou la justification d'avantages fiscaux ou du régime fiscal applicable.
3. L'étendue et la portée générale ou partielle des actions doivent être mentionnées dans la communication d'ouverture des actions. Lorsque la procédure de contrôle fiscal s'étend à différentes obligations fiscales ou périodes, la portée générale ou partielle des actions doit être déterminée pour chaque obligation et chaque période vérifiée. En cas d'actions de portée partielle, doivent être indiqués les éléments devant être vérifiés ou ceux qui en ont été exclus.
4. L'inspecteur en chef peut étendre les actions de portée partielle à une portée générale, d'office ou à la demande du contribuable conformément à l'article 92, paragraphe 3, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi qu'y inclure des obligations fiscales, des éléments de ces obligations ou des périodes d'imposition, lorsqu'il l'estime opportun au cours de la procédure. Cette extension est notifiée au moyen d'une communication. L'extension n'est pas susceptible de recours indépendamment de celui qu'il y a lieu de former contre l'acte de liquidation de l'impôt.
5. En aucun cas la portée d'un contrôle fiscal ne peut être réduite après la communication de l'extension des actions.
Article 91.
Déroulement de la procédure de contrôle fiscal
1. L'inspecteur instructeur a la faculté et le devoir de faire progresser la procédure de contrôle fiscal, qu'il dirige avec la collaboration de l'inspecteur en chef, le cas échéant.
2. Le contrôle fiscal doit réaliser les actions nécessaires pour obtenir les informations, données et preuves permettant de fonder la régularisation de la situation fiscale ou de la déclarer correcte.
3. Le contribuable doit suivre les directives indiquées par le contrôle fiscal, conformément aux dispositions de la Loi 21/2014, du 16 octobre, portant bases de l'ordre juridique fiscal, et du présent Règlement.
4. Lorsque le contrôle fiscal estime que les données et preuves nécessaires pour fonder la proposition de régularisation ou pour considérer comme correcte la situation fiscale du contribuable ont été obtenues, il doit notifier l'ouverture de la phase d'audience préalable à l'établissement des procès-verbaux d'acceptation ou de désaccord. La communication de l'ouverture de la phase d'audience mentionne, outre ce qui est indiqué à l'article 41, les éléments suivants :
- Documentation ou antécédents requis par l'organe qui agit et référence succincte des données et preuves prises en considération en vue de régulariser la situation fiscale.
- Référence succincte des éléments de l'obligation fiscale qui font partie de la proposition de régularisation que doit préparer le contrôle fiscal. La communication de l'ouverture de la phase d'audience peut indiquer le lieu, la date et l'heure de l'établissement des procès-verbaux.
Article 92.
Mesures conservatoires
1. L'inspecteur instructeur peut adopter les mesures conservatoires qu'il juge opportunes pour garantir que ne soient pas détruits des documents, des preuves ou des données permettant de déterminer tout élément de la dette fiscale.
2. L'adoption de mesures conservatoires doit être motivée et requiert la ratification par le directeur du département compétent en matière fiscale dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption. Si elle est susceptible de porter atteinte à des droits constitutionnellement protégés, une autorisation judiciaire est nécessaire.
3. Ces mesures peuvent consister en la mise sous scellés, le dépôt et la saisie de documents, de données ou de preuves sur support matériel ou électronique se trouvant au siège du contribuable, de son représentant ou de tiers.
4. La mise sous scellés doit être effectuée au moyen d'une ligature scellée ou par tout autre moyen permettant la fermeture ou l'attache de livres, registres, équipements électroniques, enveloppes, paquets, tiroirs, portes de pièces ou de locaux ou autres éléments de preuve, afin qu'ils ne soient pas ouverts sans l'autorisation et le contrôle des organes de contrôle fiscal. Le dépôt consiste à placer lesdits éléments de preuve sous la garde ou la surveillance de la personne physique ou morale que détermine l'Administration. La saisie consiste en la prise de possession d'éléments de preuve de caractère mobilier et les mesures nécessaires doivent être adoptées pour les conserver de manière adéquate. Les documents ou objets déposés ou saisis peuvent être préalablement mis sous scellés, le cas échéant.
5. Pour adopter les mesures conservatoires, il peut être demandé aux autorités compétentes et à leurs agents l'assistance et la collaboration jugées nécessaires, qu'ils doivent prêter dans les termes fixés par la loi.
6. L'adoption des mesures conservatoires doit être documentée au moyen d'un procès-verbal dans lequel, outre la mesure adoptée et l'inventaire des biens concernés, doivent être mentionnées succinctement les circonstances et la finalité qui en déterminent l'adoption, et le contribuable doit être informé de son droit de formuler des observations dans les termes du paragraphe suivant. Ledit procès-verbal doit être dressé au moment même où la mesure conservatoire est adoptée, sauf si cela n'est pas possible pour des causes non imputables à l'Administration, auquel cas il doit être dressé lorsque disparaissent les causes qui l'empêchent, et une copie doit en être immédiatement adressée au contribuable. Lorsque la mesure consiste en un dépôt, il doit être fait mention de l'identité du dépositaire, de son acceptation expresse et du fait qu'il a été averti de l'obligation de conserver à la disposition des organes de contrôle fiscal, dans l'état où ils lui sont remis, les éléments déposés, ainsi que des responsabilités civiles ou pénales qu'il peut encourir en cas de manquement.
7. Dans le délai non prorogeable de cinq jours, à compter du lendemain de la notification de la mesure conservatoire, le contribuable peut formuler des observations auprès du directeur du département compétent en matière fiscale, qui doit ratifier, modifier ou lever la mesure adoptée au moyen d'une décision dûment motivée dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption, laquelle doit être communiquée au contribuable. La décision visée à l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'un recours, sans préjudice de la possibilité de soulever le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé de l'adoption des mesures conservatoires dans les recours susceptibles d'être formés contre la décision mettant fin à la procédure de contrôle fiscal, le cas échéant.
8. Lorsque les mesures conservatoires adoptées sont levées, cette circonstance doit être documentée dans un procès-verbal, qui doit être communiqué au contribuable. L'ouverture des scellés doit être effectuée en présence du contribuable, sauf cause dûment justifiée.
Article 93.
Durée de la procédure de contrôle fiscal et prolongation des actions
1. Le délai des actions de contrôle fiscal est de douze mois à compter de la date de notification de la communication d'ouverture des actions jusqu'à la notification du procès-verbal de liquidation de l'impôt qui met fin à la procédure de contrôle fiscal.
2. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retards imputables au contribuable, conformément aux dispositions du présent Règlement.
3. Le contrôle fiscal peut décider la prolongation du délai de durée de la procédure de contrôle fiscal jusqu'à six mois supplémentaires lorsque se présente, en relation avec l'une quelconque des obligations fiscales ou des périodes visées par la procédure, l'une des circonstances auxquelles se réfèrent les paragraphes suivants. La décision de prolongation du délai concerne la totalité des obligations fiscales et des périodes auxquelles s'étend la procédure.
4. La durée de la procédure peut être prolongée lorsque se présente l'une quelconque des circonstances suivantes, qui sont considérées comme d'une complexité particulière :
a) Lorsque le manquement substantiel aux obligations comptables ou d'enregistrement du contribuable ou la disparition ou le défaut de production des livres ou registres rend la vérification plus difficile.
b) Lorsque le contribuable applique un régime spécial de détermination de la base d'imposition qui fait l'objet d'une vérification par le contrôle fiscal.
c) Lorsque l'activité d'un groupe de personnes ou entités liées est vérifiée et qu'il est nécessaire de réaliser des actions à l'égard de plusieurs contribuables.
d) Lorsque les contribuables font l'objet d'une enquête pour leur possible participation à un réseau ou à une organisation dont la finalité présumée est de frauder ou d'éluder l'imposition due ou d'obtenir indûment des remboursements ou des avantages fiscaux.
e) Lorsque les contribuables font l'objet d'une enquête pour la possible réalisation d'opérations au moyen de factures, de justificatifs ou d'autres documents faux ou falsifiés ou pour l'intervention de personnes ou entités interposées dans le but d'éluder l'imposition qui incomberait au véritable titulaire des biens, droits ou revenus.
5. Lorsque l'inspecteur instructeur considère que se présente l'une des circonstances qui justifient la prolongation du délai de durée de la procédure de contrôle fiscal, il doit le notifier au contribuable et doit lui accorder un délai de dix jours pour qu'il présente ses observations. La prolongation du délai de durée de la procédure ne peut être demandée avant qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis son ouverture. La compétence pour prolonger le délai de durée de la procédure revient à l'inspecteur en chef, qui doit préciser la période de temps pour laquelle le délai est prolongé. Cette décision de prolongation n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'en contester le bien-fondé ou le mal-fondé dans les recours pouvant être formés contre la décision qui met fin à la procédure de contrôle fiscal.
6. La reprise des actions avec connaissance formelle du contribuable après la péremption (caducité) de la procédure ou la réalisation d'actions après l'expiration du délai maximal de durée de la procédure a des effets interruptifs de la prescription à l'égard de la totalité des obligations fiscales et des périodes auxquelles se réfère la procédure. L'Administration fiscale peut ouvrir une nouvelle procédure de contrôle fiscal dans la période de prescription restant à courir, conformément à la procédure régie par les articles 89 et suivants du présent Règlement, avec la conservation des actes réalisés dans la procédure périmée.
Section 2. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 94.
Procès-verbaux de contrôle fiscal
1. Les procès-verbaux de contrôle fiscal consignent les actions de vérification réalisées par l'organe de contrôle fiscal et la proposition de régularisation de la situation du contribuable ou l'acceptation de cette situation.
2. Les procès-verbaux doivent être signés par l'inspecteur instructeur et par le contribuable. Si le contribuable ne peut pas les signer, ne comparaît pas au lieu et à la date indiqués pour les signer ou refuse de les souscrire, ils doivent être signés uniquement par le fonctionnaire et la circonstance en question doit y être mentionnée.
3. Un exemplaire de chaque procès-verbal doit être remis au contribuable, et le procès-verbal doit être réputé notifié par sa signature. Si le contribuable n'a pas comparu ou comparaît et refuse de souscrire les procès-verbaux, les procès-verbaux doivent être notifiés conformément aux dispositions du présent Règlement en matière de notifications. Dans ces cas, le temps écoulé entre la date fixée pour la signature des procès-verbaux et la date de notification de ces procès-verbaux doit être considéré comme un retard du contribuable.
4. Lorsque l'intéressé ne comparaît pas ou refuse de souscrire les procès-verbaux, des procès-verbaux de désaccord doivent être établis.
5. Les procès-verbaux requièrent l'approbation du directeur du département compétent en matière fiscale, qui peut déléguer cette faculté à l'inspecteur en chef, conformément aux règles de compétence.
6. Le procès-verbal de contrôle fiscal peut faire l'objet d'une contestation au moyen des recours qui sont recevables une fois que la liquidation de l'impôt correspondante est réputée intervenue.
Article 95.
Procès-verbaux d'acceptation
1. Lorsque le contribuable donne son accord aux faits et à la proposition de régularisation et de liquidation de l'impôt figurant dans le procès-verbal, un procès-verbal d'acceptation doit être signé.
2. Lorsque le contribuable donne son accord partiel aux faits et à la proposition de régularisation et de liquidation de l'impôt formulées, il doit être procédé de la manière suivante :
a) Si la proposition découlant des faits auxquels le contribuable donne son accord ne fait pas apparaître un montant à rembourser, deux procès-verbaux liés entre eux doivent être établis simultanément dans les termes suivants :
- Un procès-verbal d'acceptation qui doit contenir les éléments régularisés de l'obligation fiscale auxquels le contribuable a donné son accord.
- Un procès-verbal de désaccord qui doit inclure la totalité des éléments régularisés de l'obligation fiscale. La cotisation fiscale incluse dans la proposition de liquidation de l'impôt contenue dans le procès-verbal d'acceptation doit venir en déduction de celle contenue dans le procès-verbal de désaccord.
b) Si la proposition découlant des faits auxquels le contribuable donne son accord fait apparaître un montant à rembourser, un procès-verbal de désaccord unique doit être établi, dans lequel doivent être mentionnés les éléments régularisés de l'obligation fiscale auxquels le contribuable donne son accord.
3. Une fois le procès-verbal d'acceptation signé, la liquidation de l'impôt est réputée prise et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, à l'expiration du délai de dix jours à compter du lendemain de la date du procès-verbal, la décision de l'organe compétent pour liquider la rectifiant n'a pas été notifiée au contribuable, auquel cas il doit être procédé de la manière suivante :
a) S'il s'agit de rectifier des erreurs matérielles, la décision doit être notifiée au contribuable. La procédure doit prendre fin avec ladite notification.
b) S'il est considéré que la proposition de liquidation de l'impôt comporte une erreur dans l'appréciation des faits ou une application indue des règles juridiques, une décision de rectification conforme aux faits acceptés par lui dans le procès-verbal doit être notifiée au contribuable, et un délai de treize jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai, doit lui être accordé pour qu'il présente ses observations. À l'expiration dudit délai, la liquidation de l'impôt correspondante doit être prise et doit être notifiée.
c) S'il est ordonné de compléter le dossier par la réalisation d'actions complémentaires, le procès-verbal établi doit être privé d'effet, cette circonstance doit être notifiée au contribuable et les actions appropriées doivent être menées, leur résultat devant être consigné dans un procès-verbal qui doit remplacer à tous égards celui précédemment établi et qui doit être traité selon ce qui est approprié.
4. Le contribuable ne peut pas révoquer l'accord exprimé dans le procès-verbal, sans préjudice de sa contestation en conséquence du droit de former un recours contre l'acte de liquidation de l'impôt qui en résulte.
5. S'il en résulte une dette à verser, le document de versement doit être remis avec le procès-verbal. Pour le point de départ des délais de paiement, il doit être tenu compte de la date à laquelle la liquidation de l'impôt est réputée prise et notifiée, sauf si une liquidation de l'impôt est prise expressément ; dans ce cas, il convient de s'en tenir à la date de sa notification.
Article 96.
Procès-verbaux de désaccord
1. Lorsque le contribuable refuse de signer le procès-verbal, le signe mais ne donne pas son accord aux propositions de régularisation et de liquidation de l'impôt contenues dans le procès-verbal, ou ne comparaît pas à la date fixée pour la signature des procès-verbaux, un procès-verbal de désaccord doit être établi, dans lequel doit être mentionné le droit du contribuable de présenter les observations qu'il juge opportunes dans le délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date à laquelle le refus de signer a eu lieu, à laquelle le procès-verbal a été signé ou, en cas de non-comparution, à laquelle le procès-verbal a été notifié.
2. Le procès-verbal de désaccord doit exposer, avec le niveau de détail approprié, les faits et les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation.
3. Le procès-verbal doit également mentionner de manière expresse le désaccord exprimé par le contribuable ou les circonstances qui déterminent son traitement en tant que procès-verbal de désaccord, sans préjudice de la possibilité pour celui-ci de faire valoir, le moment venu, tout ce qui sert son droit.
4. Après réception des observations formulées par le contribuable ou à l'expiration du délai pour les présenter, l'organe compétent pour liquider, après examen du procès-verbal et, le cas échéant, des observations présentées, doit prendre la décision correspondante, qui doit être notifiée.
5. Si l'organe compétent pour liquider décide la rectification de la proposition contenue dans le procès-verbal au motif qu'il y a eu une erreur dans l'appréciation des faits, une application indue des règles juridiques ou des erreurs matérielles, il doit notifier la décision de rectification afin que, dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai, le contribuable présente ses observations et exprime son accord ou son désaccord avec la nouvelle proposition formulée dans la décision de rectification. À l'expiration du délai, la décision correspondante doit être prise et doit être notifiée.
6. L'organe compétent pour liquider peut décider, dans le délai d'un mois prévu au paragraphe 4 de l'article 100 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, que le dossier soit complété sur l'un quelconque de ses aspects. Ladite décision doit être notifiée au contribuable et il doit être procédé de la manière suivante :
a) Si, à la suite des actions complémentaires, il est jugé nécessaire de modifier la proposition de liquidation de l'impôt, le procès-verbal dressé doit être privé d'effet et un nouveau procès-verbal remplaçant à tous égards le précédent doit être établi, et il doit être traité selon ce qui convient.
b) Si la proposition de liquidation de l'impôt contenue dans le procès-verbal de désaccord est maintenue, un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai doit être accordé au contribuable pour la mise à disposition du dossier et la formulation des observations qu'il juge opportunes. Après réception des observations ou à l'expiration du délai prévu pour leur présentation, l'organe compétent pour liquider doit prendre la décision correspondante, qui doit être notifiée.
Article 97.
Catégories de liquidations découlant des procès-verbaux de contrôle fiscal
1. Conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire. Les liquidations découlant des actions de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire. Les liquidations découlant des actions de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif, sauf dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, dans lesquels elles ont un caractère provisoire.
2. Les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal peuvent avoir un caractère provisoire lorsque l'un des éléments de l'obligation fiscale est déterminé en fonction des éléments correspondants d'autres obligations qui n'ont pas été vérifiées, ou qui ont été régularisées au moyen d'une liquidation provisoire ou d'une liquidation définitive qui n'est pas devenue définitive. Ces circonstances sont réputées se produire, entre autres hypothèses :
a) Lorsque des liquidations sont émises au titre de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et que l'impôt direct du payeur des revenus correspondants n'a pas été vérifié.
b) Lorsque l'activité d'un groupe de personnes ou entités liées est vérifiée et que la vérification de l'ensemble de ces personnes ou entités n'est pas achevée.
c) Lorsqu'est émise une liquidation qui annule ou réduit la dette fiscale initialement autoliquidée à la suite de la régularisation de certains éléments de l'obligation fiscale au motif qu'ils doivent être imputés à un autre contribuable ou à un impôt ou une période différents de ceux régularisés, pour autant que la liquidation résultant de cette imputation n'ait pas un caractère définitif.
3. De même, les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal peuvent avoir un caractère provisoire lorsqu'il existe des éléments de l'obligation fiscale dont la vérification à titre définitif n'a pas été possible au cours de la procédure en raison de l'une des causes suivantes :
a) Lorsqu'il existe une action judiciaire qui affecte les faits vérifiés.
b) Lorsque la vérification et l'investigation des éléments de l'obligation fiscale n'ont pas pu être achevées faute d'avoir obtenu les données demandées à des tiers.
4. Les liquidations découlant d'une procédure de contrôle fiscal peuvent avoir un caractère provisoire, outre les hypothèses précédentes, dans les cas suivants :
a) Lorsque les actions de vérification et d'investigation sont conclues pour une partie des éléments de l'obligation fiscale, pour autant que cette obligation puisse être scindée. La procédure de contrôle fiscal doit se poursuivre pour les autres éléments de l'obligation fiscale.
b) Lorsque, dans une procédure de contrôle fiscal, il est procédé à une vérification de valeurs dont découle une dette à payer et que d'autres éléments de l'obligation fiscale sont régularisés. Dans ce cas, une liquidation provisoire doit être émise à la suite de la vérification de valeurs et une autre qui inclut la totalité de ce qui a été vérifié.
c) Lorsque d'autres dispositions légales ou réglementaires le prévoient.
5. Les liquidations provisoires doivent venir en déduction des montants de celles qui sont établies ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation.
6. Les éléments de l'obligation fiscale vérifiés et investigués au cours d'actions qui se sont achevées par une liquidation provisoire ne peuvent pas être régularisés à nouveau dans une procédure de contrôle fiscal ultérieure, sauf si se présente l'une des circonstances visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et, exclusivement, en ce qui concerne les éléments de l'obligation fiscale affectés par lesdites circonstances.
7. Les éléments de l'obligation fiscale auxquels les actions de vérification et d'investigation n'ont pas été étendues peuvent être régularisés dans une procédure de vérification ou d'investigation ultérieure.
Article 98.
Liquidation des intérêts de retard
1. La liquidation découlant de la procédure de contrôle doit inclure les intérêts de retard jusqu'au jour où la liquidation est émise ou réputée émise, sans préjudice des dispositions de l'article 93, paragraphe 5, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
2. Dans le cas de procès-verbaux d'acceptation, les intérêts de retard doivent être calculés jusqu'au jour où la liquidation doit être réputée émise par l'expiration du délai légalement établi. Dans le cas de procès-verbaux de désaccord, les intérêts de retard doivent être calculés jusqu'à l'expiration du délai établi pour formuler des observations.
3. Les procès-verbaux et les actes de liquidation établis doivent préciser les bases de calcul auxquelles s'appliquent les taux d'intérêt de retard, les taux d'intérêt et les dates de début et de fin des périodes d'exigibilité.
4. Lorsque la liquidation résultant de la procédure de contrôle fiscal est un montant à restituer, la liquidation des intérêts de retard doit être effectuée de la manière suivante :
a) Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de produits indûment versés, des intérêts de retard doivent être liquidés en faveur du contribuable dans les conditions de l'article 30, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Lorsqu'il s'agit d'un remboursement découlant de la réglementation d'un impôt, des intérêts de retard doivent être liquidés en faveur du contribuable conformément aux dispositions de l'article 29 de Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, et de l'article 61 du présent Règlement.
Article 99.
Vérification des obligations formelles
1. Lorsque l'objet de la procédure de contrôle fiscal est de vérifier et d'investiguer le respect d'obligations fiscales formelles, le contribuable doit être entendu pendant un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai, une fois les actions de vérification et d'investigation conclues.
2. À l'issue de la phase d'audition, il doit être procédé à la consignation du résultat des actions de vérification et d'investigation dans un procès-verbal de constat ou un rapport. Lorsque la procédure s'achève par un procès-verbal de constat ou un rapport, celui-ci doit être versé au dossier de sanction ouvert, le cas échéant, à la suite de la procédure de contrôle fiscal, sans préjudice de la transmission qui doit être effectuée lorsqu'elle est nécessaire à l'ouverture d'une autre procédure d'application des impôts et taxes.
Chapitre III. Dispositions spéciales de la procédure de contrôle fiscal et autres actions de contrôle
Article 100.
Estimation indirecte des bases ou des cotisations
1. La méthode d'estimation indirecte des bases ou des cotisations doit être utilisée par l'Administration conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et aux dispositions du présent article. L'estimation indirecte peut être appliquée à la totalité ou à une partie des éléments constitutifs de l'obligation fiscale.
2. La constatation de l'une ou de plusieurs des circonstances prévues à l'article 43, paragraphe 1, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, ne détermine pas à elle seule l'application de la méthode d'estimation indirecte si, d'après les données et les antécédents obtenus au cours du déroulement des opérations de contrôle fiscal, la base ou la cotisation peut être déterminée au moyen de la méthode d'estimation directe ou objective.
3. Aux fins des dispositions de l'article 43, paragraphe 1, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il y a manquement substantiel aux obligations comptables ou d'enregistrement :
a) Lorsque le contribuable manque à l'obligation de tenue de la comptabilité ou des livres-registres établis par la réglementation fiscale. Leur omission est présumée lorsqu'ils ne sont pas présentés sur demande des organes de contrôle fiscal.
b) Lorsque la comptabilité ne reflète pas fidèlement la titularité des activités, des biens ou des droits.
c) Lorsque les livres ou registres contiennent des omissions, des altérations ou des inexactitudes qui dissimulent ou rendent gravement difficile la constatation des opérations réalisées.
d) Lorsque, en appliquant les techniques ou les critères généralement admis à la documentation fournie par le contribuable, la déclaration ne peut être vérifiée ou les bases ou les revenus faisant l'objet de la vérification ne peuvent être déterminés avec exactitude.
e) Lorsque l'incohérence prouvée entre les opérations comptabilisées ou enregistrées et celles qui doivent résulter de l'ensemble des acquisitions, des dépenses ou d'autres aspects de l'activité permet de présumer, conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, que la comptabilité ou les livres-registres sont incorrects.
Article 101.
Entités soumises à l'imposition selon le régime de consolidation fiscale
1. La vérification et l'investigation de la société dominante et du groupe fiscal doivent être effectuées dans le cadre d'une procédure unique de contrôle fiscal, qui doit inclure la vérification des obligations fiscales du groupe fiscal et de la société dominante faisant l'objet de la procédure.
2. Pour chaque entité dépendante faisant l'objet d'un contrôle fiscal à la suite de la vérification d'un groupe fiscal, une procédure unique de contrôle fiscal doit être menée. Ladite procédure doit inclure la vérification des obligations fiscales découlant du régime d'imposition individuelle de l'impôt sur les sociétés et des autres obligations fiscales faisant l'objet de la procédure, et doit inclure des actions de collaboration concernant l'imposition du groupe selon le régime de consolidation fiscale.
3. Conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1, lettre a, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, le délai de prescription de l'impôt sur les sociétés du groupe fiscal doit être interrompu :
a) Par toute action de vérification et d'investigation réalisée auprès de la société dominante concernant l'impôt sur les sociétés.
b) Par toute action de vérification et d'investigation relative à l'impôt sur les sociétés réalisée auprès de l'une quelconque des sociétés dépendantes, à condition que la société dominante ait formellement connaissance desdites actions.
4. Les retards imputables au contribuable qui surviennent au cours de la procédure menée auprès de l'une quelconque des entités dépendantes et qui se rapportent à la vérification de l'impôt sur les sociétés affectent le délai de durée de la procédure menée auprès de la société dominante et du groupe fiscal, à condition que la société dominante en ait formellement connaissance et à compter de ce moment.
5. La documentation de la procédure menée auprès de chaque entité dépendante doit être scindée, aux fins de son traitement, de la manière suivante :
a) Un dossier relatif à l'impôt sur les sociétés, dans lequel doit être incluse la diligence récapitulative indiquant les résultats des actions de vérification réalisées auprès de l'entité dépendante. Ledit dossier doit être inclus dans le dossier relatif aux actions de vérification et d'investigation de la société dominante et du groupe fiscal.
b) Un autre dossier relatif aux autres obligations fiscales faisant l'objet de la procédure.
6. La documentation de la procédure menée auprès de l'entité dominante doit être scindée, aux fins de son traitement, de la manière suivante :
a) Un dossier relatif à l'impôt sur les sociétés du groupe fiscal qui doit inclure les diligences récapitulatives visées au paragraphe précédent.
b) Un autre dossier relatif aux autres obligations fiscales faisant l'objet de la procédure.
Article 102.
Déclaration de responsabilité dans la procédure de contrôle fiscal
1. Lorsque, au cours d'une procédure de contrôle fiscal, l'organe instructeur a connaissance de faits ou de circonstances susceptibles de déterminer l'existence de responsables visés à l'article 33 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, l'ouverture de la procédure tendant à déclarer ladite responsabilité peut être décidée. L'ouverture doit être notifiée au contribuable, avec l'indication des obligations fiscales et des périodes couvertes par la déclaration de responsabilité ainsi que de la disposition légale sur laquelle elle se fonde. Lorsque la portée de la responsabilité inclut les sanctions, la procédure de sanction doit avoir été préalablement ouverte. L'extension de l'action administrative aux responsables subsidiaires requiert la déclaration préalable d'insolvabilité du débiteur principal et, le cas échéant, des responsables solidaires. Les organes de recouvrement doivent justifier, à la demande des organes de contrôle fiscal, la qualité d'insolvable des débiteurs principaux et des responsables solidaires, ce dont il doit être fait mention dans la communication d'ouverture de la procédure de déclaration de responsabilité.
2. La formalité d'audition du responsable doit être accomplie après l'établissement du procès-verbal à l'égard du débiteur principal et, lorsque la responsabilité couvre les sanctions, après la proposition de décision de la procédure de sanction à l'égard de l'auteur de l'infraction. Le responsable dispose d'un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture de ce délai, pour formuler les observations et produire les documents qu'il estime opportuns, tant en ce qui concerne le fait générateur de la responsabilité qu'en ce qui concerne les liquidations de l'impôt ou les sanctions couvertes par ce fait générateur. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, le responsable n'a pas la qualité d'intéressé dans la procédure de contrôle fiscal ou dans la procédure de sanction, et les observations qu'il formule dans lesdites procédures doivent être réputées non présentées.
3. La décision de déclaration de responsabilité relève de l'organe compétent pour arrêter la liquidation de l'impôt et doit être prise après la décision de liquidation de l'impôt à l'égard du débiteur principal ou, le cas échéant, après la décision d'imposition de la sanction à l'égard de l'auteur de l'infraction.
4. Dans les cas où la loi dispose que l'acte préalable d'extension de responsabilité n'est pas nécessaire, les actions de contrôle fiscal relatives à la vérification et à l'investigation peuvent être menées directement avec le responsable. Dans ces cas, les procès-verbaux doivent être établis et les liquidations de l'impôt doivent être effectuées au nom du responsable.
Article 103.
Autres actions de contrôle fiscal
1. Les actions d'évaluation peuvent être menées par les organes de contrôle fiscal de leur propre initiative ou à la demande d'autres organes de l'Administration fiscale.
2. Lorsqu'ils en sont sollicités et sans préjudice des compétences propres des autres organes de l'Administration, les organes de contrôle fiscal doivent informer et conseiller, dans les matières de nature économique, financière, juridique ou technique liées à l'exercice de leurs fonctions, les autres organes de l'Administration fiscale, les organes relevant du ministère chargé des finances, ainsi que tout organisme qui en fait la demande.
3. Les organes de contrôle fiscal peuvent élaborer les études individuelles, sectorielles ou territoriales de nature économique ou financière susceptibles de présenter un intérêt pour l'application des impôts et taxes, ainsi que les analyses techniques, chimiques, informatiques ou de toute autre nature jugées nécessaires.
4. Les organes de contrôle fiscal peuvent mener des actions visant à l'approbation de propositions d'évaluation préalable d'opérations, de dépenses, de rémunérations, ainsi que de critères de rattachement temporel, conformément à la réglementation spécifique applicable.
5. Les organes de contrôle fiscal peuvent mener des actions de vérification limitée et doivent, à cet effet, se conformer aux dispositions de l'article 87 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et des articles 79 à 81 du présent Règlement.
6. Dans les cas où les actions de contrôle du recensement sont menées par les organes de contrôle fiscal, ces organes peuvent proposer, le cas échéant, aux organes compétents la décision de radiation à titre conservatoire, l'ouverture de la procédure de rectification du recensement, la rectification d'office de la situation au regard du recensement ou la révocation du numéro de registre fiscal