Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 141. Du recours par la voie administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141. Du recours par la voie administrative
1. Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par la voie administrative, conformément à la présente Loi et à ses règlements, ainsi qu'au Code de l'Administration.
2. L'introduction du recours par la voie administrative est une condition nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle. Tant que le recours n'a pas été tranché, de manière expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut être introduit.
3. Le délai pour introduire le recours est d'un mois calendaire à compter du moment où l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.
4. L'acte d'introduction du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.
5. Le recours soumet à l'organe compétent pour statuer sur celui-ci toutes les questions de fait et de droit des actes administratifs attaqués, qu'elles soient soulevées ou non dans le recours. L'introduction du recours ne peut entraîner une aggravation de la situation économique et/ou juridique initiale du requérant.
6. La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'entraîne pas la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
7. L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la cotisation, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de :
a) Une caution d'une entité bancaire dûment autorisée à exercer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue au jugement de l'Administration, pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties réglementées par voie réglementaire.
8. L'exécution doit être suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il est manifeste que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.
9. La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure dans la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.
10. La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est déterminée par voie réglementaire.
Art. 141 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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