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Loi en vigueur

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 3 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Chapitre premier. Modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Article 1.
L'article 4 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Fait générateur Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, quelle qu'en soit la source ou l'origine, y compris les imputations de revenus en régime de transparence fiscale, par le contribuable, indépendamment du lieu où ils ont été produits et quelle que soit la résidence fiscale du payeur. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2.
Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Sont totalement exonérés de l'impôt :
a) Le Conseil général
b) Le Gouvernement
c) Les comuns
d) La Caisse andorrane de la sécurité sociale
e) Le Conseil régulateur andorran du jeu
f) Le Fonds de réserve de retraite, qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale
g) L'Agence d'État de résolution des entités bancaires
h) L'Autorité financière andorrane.
i) L'Agence andorrane de protection des données.
j) L'Agence andorrane antidopage.
k) Le Fonds andorran de garantie des dépôts.
l) Le Système andorran de garantie des investissements.
m) L'Institut national du logement. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 3.
L'article 9 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par le montant des revenus de la période d'imposition.
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi. »
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Article 4.
L'article 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Corrections de valeur : amortissements
1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur utilisation, de leur jouissance ou de leur obsolescence. S'agissant des immobilisations corporelles et des immeubles de placement, la dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. La dépréciation des immobilisations incorporelles est considérée comme effective conformément au paragraphe 2 du présent article. En tout état de cause, les contribuables peuvent présenter à l'Administration fiscale un plan spécial d'amortissement, qui est soumis à son approbation dans les conditions établies par voie réglementaire.
2. Sont déductibles les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles qui correspondent à leur durée d'utilité, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Le prix d'acquisition initial des immobilisations incorporelles correspondant au fonds de commerce est déductible, dans la limite annuelle maximale du vingtième de son montant, à condition qu'une réserve indisponible ait été dotée, au moins à hauteur du montant fiscalement déductible, dans les conditions établies par la législation comptable. S'il n'est pas possible de doter cette réserve, la déduction est subordonnée à la dotation de cette réserve sur les premiers bénéfices des exercices suivants.
4. Sont déductibles, dans la limite annuelle maximale du vingtième de leur montant, les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée. Cette déduction n'est pas subordonnée à leur imputation comptable au compte de résultat.
5. Lorsque la valeur comptable des biens ou droits faisant l'objet d'un amortissement diffère de leur valeur fiscale, cette dernière est déterminante à toutes les fins de la présente Loi. Par valeur fiscale, on entend la valeur d'acquisition du bien ou du droit diminuée du montant de l'amortissement déduit à des fins fiscales et, le cas échéant, des corrections de valeur effectuées, compte tenu des règles établies aux articles 15 et 18.
6. N'est pas déductible l'amortissement des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, auprès d'entités ou de personnes physiques liées au contribuable, au sens de l'article 16, correspondant à la partie du coût d'acquisition imputable à des plus-values provenant de la transmission (cession) de ces mêmes biens qui, à l'occasion de cette transmission (cession), n'ont pas été intégrées dans la base d'imposition ou n'y ont pas été intégrées en totalité en application des coefficients multiplicateurs prévus à l'article 27 bis de la Loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou qui n'ont pas été soumises à un taux d'imposition nominal d'au moins 10%, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. L'amortissement correspondant à la partie du coût d'acquisition imputable à des plus-values qui ont été intégrées dans la base d'imposition des impôts visés à l'alinéa précédent mais qui ont été soumises à un taux d'imposition inférieur à 10%, ou qui ont été partiellement intégrées dans la base d'imposition selon les dispositions de l'alinéa précédent, n'est déductible que dans la proportion que représente ledit taux ou le revenu intégré dans la base d'imposition, respectivement, par rapport au taux d'imposition général de l'impôt ou au revenu total. Toutefois, dans le cas d'opérations relevant du régime fiscal des réorganisations d'entreprises prévu par la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le calcul des amortissements déductibles doit se conformer aux règles spécifiques prévues pour les opérations relevant de ce régime. »
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Article 5.
L'article 11 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11. Corrections de valeur : pertes pour dépréciation de la valeur des éléments du patrimoine
1. Sont fiscalement déductibles les pertes pour dépréciation de valeur prévues par la réglementation comptable, dans les conditions indiquées, le cas échéant, aux points suivants du présent article.
2. Les pertes pour dépréciation des créances découlant des éventuelles insolvabilités des débiteurs, lorsqu'au moment de l'exigibilité de l'impôt l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Que le délai de six mois se soit écoulé depuis l'échéance de l'obligation.
b) Que le débiteur ait été déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.
c) Que le débiteur soit poursuivi pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
d) Que les obligations aient fait l'objet d'une réclamation judiciaire ou d'un litige judiciaire dont la solution conditionne leur recouvrement. Les pertes relatives aux créances mentionnées ci-après ne sont déductibles que si elles font l'objet d'une procédure judiciaire portant sur leur existence ou leur montant : - Celles dues par les entités de droit public ou cautionnées par ces entités. - Celles cautionnées par des établissements de crédit. - Celles garanties par des droits réels, un pacte de réserve de propriété et un droit de rétention, sauf en cas de perte ou de dépréciation de la garantie. - Celles garanties par un contrat d'assurance-crédit ou de caution. - Celles ayant fait l'objet d'un renouvellement ou d'une prorogation expresse. Ne sont pas déductibles les pertes destinées à couvrir le risque découlant des éventuelles insolvabilités de personnes ou entités liées au créancier dans les termes prévus à l'article 16, sauf en cas d'insolvabilité déclarée judiciairement. Les règles relatives aux circonstances déterminant la déductibilité des dotations pour dépréciation des créances et autres actifs découlant des éventuelles insolvabilités des débiteurs des établissements bancaires ou de crédit, ainsi que celles relatives au montant déductible desdites pertes, doivent être établies par voie réglementaire.
3. Ne sont pas déductibles les pertes pour dépréciation d'actifs suivantes :
a) Les pertes pour dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, et des investissements immobiliers.
b) Les pertes pour dépréciation des titres représentatifs de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes ou non résidentes.
c) Les pertes pour dépréciation de titres représentatifs de dette admis à la cotisation sur des marchés réglementés. Les pertes pour dépréciation indiquées au présent paragraphe sont déductibles conformément à l'article 18. »
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Article 6.
L'article 12 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12. Provisions
1. Les provisions pour passif prévues par la réglementation comptable ou spécifique du secteur sont fiscalement déductibles. Toutefois, ne sont pas déductibles celles relatives aux rémunérations à long terme du personnel, sauf s'il s'agit de contributions au titre de rémunérations du personnel dans les termes prévus par la réglementation comptable. Toutefois, sont déductibles les contributions des promoteurs de systèmes de prévoyance sociale, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies : - Qu'elles soient imputées spécifiquement aux personnes auxquelles se rattachent les prestations. - Que le droit à la perception des prestations futures soit transmis de manière irrévocable. - Qu'il soit externalisé, en ce sens que la titularité et la gestion des ressources constituant ces contributions soient transmises.
2. Ne sont pas déductibles les dépenses associées aux provisions suivantes :
a) Celles découlant d'obligations implicites ou tacites.
b) Celles découlant de restructurations, sauf si elles se rapportent à des obligations légales ou contractuelles et non tacites.
c) Celles relatives aux retours sur ventes.
d) Celles de personnel correspondant à des paiements fondés sur des instruments de capitaux propres, utilisés comme formule de rémunération des salariés et réglés au moyen de la remise de ces mêmes instruments. Dans ce cas, elles sont déductibles lorsque ladite remise a lieu.
3. Les dépenses qui, conformément au paragraphe précédent, n'ont pas été fiscalement déductibles sont intégrées dans la base d'imposition de la période d'imposition au cours de laquelle la provision est affectée à sa finalité.
4. Les dépenses inhérentes aux risques découlant de garanties de réparation et de révision sont déductibles jusqu'au montant nécessaire pour déterminer un solde de provision n'excédant pas le résultat obtenu en appliquant aux ventes assorties de garanties en cours à la clôture de la période d'imposition le pourcentage déterminé par la proportion entre les dépenses engagées pour faire face aux garanties au titre de la période d'imposition et des deux précédentes et les ventes assorties de garanties réalisées au cours de ces mêmes périodes d'imposition. »
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Article 7.
Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Ne sont pas déductibles de la base d'imposition les postes suivants :
a) Ceux qui représentent une rémunération des capitaux propres.
b) Ceux qui découlent de la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés. Les produits provenant de cette comptabilisation ne sont pas non plus considérés comme des produits.
c) Les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour présentation tardive et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
e) Les pertes au jeu.
f) Les dons et les libéralités. Ne sont pas réputées comprises dans le présent alinéa les dépenses de relations publiques avec des clients ou des fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées aux produits. En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice concerné et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de cette limitation. Toutefois, les dons effectués par les contribuables à des entités reconnues comme organismes sans but lucratif sont déductibles pour la détermination de la base d'imposition jusqu'à un maximum de 10% du résultat comptable.
g) Les dépenses correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16, lorsque, au niveau de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non assujetti à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est assujetti audit impôt à un taux nominal inférieur à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dans les cas où l'exonération, le non-assujettissement ou l'assujettissement des revenus à un taux nominal inférieur à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus au niveau de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées.
h) Les dépenses afférentes à des actes contraires à l'ordre juridique. »
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Article 8.
Il est introduit un nouvel article 14 dans la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 14. Limitation de la déduction des dépenses financières
1. Les contribuables peuvent déduire les dépenses financières nettes dans la limite de 30% du bénéfice corrigé conformément aux dispositions du présent article. Les dépenses financières nettes sont déterminées comme l'excédent des coûts d'endettement fiscalement déductibles du contribuable, avant l'application du présent article, sur les produits non exonérés au titre d'intérêts et autres produits non exonérés économiquement équivalents perçus par le contribuable. Aux fins du présent article, le bénéfice corrigé est calculé en réintégrant au résultat comptable du contribuable la dépense ou le produit au titre de l'impôt sur les sociétés, les montants corrigés à des fins fiscales des dépenses financières nettes et les montants corrigés à des fins fiscales au titre de l'amortissement, avant l'application du présent article. De même, les revenus exonérés sont exclus du bénéfice corrigé du contribuable. En tout état de cause, peuvent être déduites de la base d'imposition de la période d'imposition les dépenses financières nettes qui font partie de la base d'imposition de la période d'imposition préalable à l'application du présent article, pour un montant de 500.000 euros.
2. Lorsque sont réunies les circonstances pour que deux contribuables ou plus fassent partie d'un groupe de sociétés, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le montant minimal de déduction prévu à l'alinéa quatre du paragraphe précédent s'applique de manière conjointe à tous les contribuables à l'égard desquels sont réunies lesdites circonstances.
b) Les dépenses financières nettes que ces contribuables peuvent déduire au-delà de la limite de 30% du bénéfice corrigé, et dans la limite du montant minimal indiqué à la lettre précédente, sont réparties de façon proportionnelle entre lesdits contribuables.
c) Le montant minimal de déduction prévu à l'alinéa quatre du paragraphe précédent est calculé de manière conjointe entre les contribuables qui font partie d'un même groupe fiscal, le groupe fiscal étant considéré comme un contribuable unique aux fins du présent paragraphe deux. Aux fins du présent article, on entend par « groupe de sociétés comptable » le groupe de sociétés conformément à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés.
3. Les dépenses financières nettes qui n'ont pas été fiscalement déductibles au cours d'une période d'imposition peuvent être déduites au cours des périodes d'imposition qui s'achèvent dans les dix-sept années suivantes, conjointement et dans la même limite que les dépenses financières nettes de la période d'imposition. Lorsque les dépenses financières nettes d'une période d'imposition n'atteignent pas le montant de 30% du bénéfice corrigé, la différence entre ladite limite et les dépenses financières nettes de la période d'imposition s'ajoute à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la déduction des dépenses financières nettes au cours des périodes d'imposition qui s'achèvent dans les cinq années suivantes, jusqu'à ce que ladite différence soit déduite.
4. La limitation prévue au présent article n'est pas applicable aux contribuables qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Avoir la qualité d'entité bancaire, de crédit ou d'assurance.
b) Ne pas faire partie d'un groupe de sociétés comptable (« entité isolée ») ou bien, en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, que la société mère soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
5. Lorsque la période d'imposition a une durée inférieure à un an, le montant minimal de déduction prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 s'applique de façon proportionnelle.
6. La limitation prévue au présent article n'est pas applicable au cours de la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'extinction de l'entité, sauf si ladite extinction est la conséquence d'une opération de réorganisation ou si l'activité se poursuit sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés comptable auquel appartient l'entité éteinte à la date d'extinction. »
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Article 9.
Il est introduit un nouveau paragraphe 10 à l'article 15 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : «
10. Ne sont pas intégrés dans la base d'imposition les revenus issus des transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'intervention définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la date d'acquisition et la valeur fiscale d'origine des terrains transmis, sans que l'exonération établie à l'alinéa précédent implique une modification de leur valeur ou de leur date d'acquisition à des fins fiscales. »
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Article 10.
Il est introduit un nouvel article 17 bis dans la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 17 bis. Régime de transparence fiscale
1. Les contribuables imputent à leur base d'imposition les revenus obtenus par les entités résidentes ou non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions prévues au présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'une entité ou une personne physique, individuellement ou conjointement avec des personnes ou entités liées au sens de l'article 16 ou avec des personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, détienne une participation, directe ou indirecte, supérieure à 50% du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou des résultats de l'entité, ou de l'un quelconque de ses compartiments, à la date de clôture de la période d'imposition.
b) Que, dans le cas d'entités non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, le montant effectivement acquitté par l'entité détenue (filiale) et, le cas échéant, par ses associés, personnes physiques ou morales, correspondant à l'une quelconque des catégories de revenus prévues au paragraphe 2, au titre d'un impôt de nature identique ou analogue au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, soit inférieur à 50% de ce qui aurait été dû en application des règles prévues par la présente Loi et par les lois régissant les impôts susmentionnés ou, dans le cas d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, que l'entité détenue (filiale) ne soit pas soumise au taux général d'imposition prévu au paragraphe premier de l'article 41.
2. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les conditions prévues au paragraphe 4, les revenus positifs obtenus par l'entité non-résidente qui proviennent des sources suivantes :
a) Participation aux capitaux propres d'entités, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Cession à des tiers de capitaux propres, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
c) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les conditions prévues aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
d) Instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux désignés pour couvrir un risque spécifiquement identifié découlant de l'exercice d'activités économiques.
e) Activités d'assurance, activités bancaires ou autres activités financières, y compris les revenus provenant du crédit-bail.
f) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ces mêmes biens immeubles, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
g) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes a), b), c),
d) et
f) ci-dessus générant des revenus.
3. Toutefois, les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas imputés lorsque l'entité non-résidente exerce une activité économique substantielle pour laquelle elle dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants et que cette circonstance peut être prouvée. Les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas non plus imputés lorsqu'un tiers ou moins du total des revenus obtenus par l'entité non-résidente correspond, dans leur ensemble, aux catégories de revenus détaillées audit paragraphe.
4. L'imputation des revenus des entités remplissant les conditions prévues au paragraphe 1 s'effectue conformément à ce qui suit :
a) Le montant du revenu à imputer est déterminé conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés et est imputé aux contribuables en tenant compte de la nature de l'activité et de chaque source de revenu obtenue par l'entité détenue (filiale). À ces fins, le taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice social de l'entité détenue (filiale) non-résidente est utilisé.
b) Chacun des contribuables détenant une participation qui, individuellement ou conjointement, relève des cas prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 doit imputer à sa base d'imposition le revenu dans les conditions prévues au présent article. Le montant du revenu à imputer est déterminé en proportion de sa participation, directe ou indirecte, au capital de l'entité détenue (filiale). Les contribuables qui ne relèvent pas des cas prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 ne sont pas tenus d'imputer à leur base d'imposition les revenus en régime de transparence fiscale.
c) Les revenus de l'entité détenue (filiale) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle se clôt l'exercice social de ladite entité. À cet effet, l'exercice social ne peut être considéré comme ayant une durée supérieure à douze mois.
d) Sont déductibles de l'impôt brut (quota de tributació) les éléments suivants : - Les impôts ou impositions de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre effectivement acquittés par l'entité détenue (filiale) dans la juridiction de sa résidence fiscale, pour la part correspondant au revenu imputé à la base d'imposition. Lorsque la participation dans l'entité détenue (filiale) est indirecte, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres entités, est déduit l'impôt ou l'imposition de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre effectivement acquitté par celle-ci ou celles-ci pour la part correspondant au revenu imputé à la base d'imposition. - L'impôt ou l'imposition effectivement acquitté à l'étranger du fait de la distribution des dividendes ou des participations aux bénéfices de l'entité détenue (filiale) non-résidente, pour la part correspondant aux revenus imputés à la base d'imposition. La déduction est déterminée et appliquée dans les conditions et modalités indiquées aux articles 43 et 43 bis. - Les impôts sur le revenu acquittés par l'entité détenue (filiale) à l'étranger, dans une juridiction différente de celle de sa résidence fiscale, au titre des revenus imputés aux contribuables. La déduction est déterminée et appliquée dans les conditions et modalités indiquées aux articles 43 et 43 bis. Ces déductions sont pratiquées même si les impôts correspondent à des périodes d'imposition différentes de celle au cours de laquelle l'imputation des revenus a été effectuée. La somme des déductions prévues à la présente lettre
d) ne peut excéder, globalement, l'impôt brut (quota de tributació) à payer dans la Principauté d'Andorre au titre du revenu inclus dans la base d'imposition.
e) Lorsque l'entité détenue (filiale) distribue des bénéfices, si ces bénéfices doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable, seuls sont intégrés les montants excédant les revenus qui ont été préalablement imputés. Pour calculer le revenu découlant de la transmission (cession) de la participation dans l'entité détenue (filiale), la valeur d'acquisition est majorée du montant des bénéfices sociaux qui, sans distribution effective, correspondent à des revenus ayant été imputés aux associés au cours de la période comprise entre l'acquisition et la transmission (cession) de la participation.
5. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les conditions et modalités prévues au paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, les revenus positifs obtenus par les entités résidentes qui proviennent des sources suivantes, lorsque la moyenne annuelle de leurs positions en instruments financiers est égale ou inférieure à 50% de ses actifs :
a) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les conditions prévues aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ceux-ci, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
c) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes
a) et
b) ci-dessus générant des revenus. ».
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Article 11.
L'article 18 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 18. Éléments du patrimoine présentant des différences d'évaluation comptable et fiscale Lorsqu'un élément du patrimoine ou un service a été évalué à des fins fiscales pour une valeur différente de sa valeur comptable, l'entité acquéreur de cet élément du patrimoine ou de ce service intègre dans sa base d'imposition, avec un signe négatif ou positif, selon le cas, la différence entre ces deux valeurs, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'éléments du patrimoine faisant partie de l'actif courant, au cours de la période d'imposition durant laquelle ces éléments du patrimoine donnent lieu à l'exigibilité d'un versement.
b) S'il s'agit d'éléments du patrimoine non amortissables faisant partie des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement, au cours de la période d'imposition durant laquelle ces éléments du patrimoine sont transmis ou sortis de l'actif. S'il s'agit d'éléments du patrimoine amortissables, au cours des périodes d'imposition correspondant à la durée de vie utile restante, en appliquant à ladite différence la méthode d'amortissement utilisée pour lesdits éléments, sauf dans le cas où les éléments du patrimoine sont transmis ou sortis de l'actif antérieurement. En cas de transmission ou de sortie de l'actif, l'intégration a lieu lorsque cette transmission ou sortie de l'actif se produit.
c) S'il s'agit de services, au cours de la période d'imposition durant laquelle ils sont reçus, sauf si leur montant doit être incorporé à un élément du patrimoine, auquel cas il convient de s'en tenir aux dispositions des lettres précédentes. »
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Article 12.
Un nouveau paragraphe 7 est introduit à l'article 19 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : «
7. Les pertes générées du fait de la transmission d'éléments des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, des immeubles de placement, des valeurs représentatives de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes et non résidentes et des valeurs représentatives de titres de créance admises à la cotisation sur des marchés réglementés, ne sont pas déductibles lorsque l'acquéreur et le cédant font partie d'un groupe de sociétés conformément à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, ou bien lorsque, bien que ne remplissant pas la condition précédente, ils sont détenus par les mêmes associés, personnes physiques ou morales, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 75% du capital social. La perte est imputée à la période d'imposition au cours de laquelle les éléments mentionnés au paragraphe précédent sont sortis du bilan de l'entité acquéreur ou sont transmis à des tiers ne faisant pas partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent, ou bien au cours de laquelle l'entité acquéreur ou cédante cesse de faire partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent. Toutefois, dans le cas d'éléments du patrimoine amortissables, les revenus négatifs sont intégrés, préalablement aux circonstances mentionnées à l'alinéa précédent, aux périodes d'imposition correspondant à la durée de vie utile restante des éléments transmis, conformément à la méthode d'amortissement utilisée pour lesdits éléments. »
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Article 13.
L'article 20 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Exonération destinée à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus découlant de la transmission de participations dans d'autres entités
1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs obtenus de la transmission d'une participation, provenant de la dissolution d'une entité détenue, du retrait en qualité d'associé, ou des opérations de fusion, scission, réduction de capital, apport en nature, échange de titres ou cession globale de l'actif et du passif, sont totalement exonérés d'imposition, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que l'entité détenue non-résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent au moins à 50% du taux général d'imposition prévu à l'article 41. Afin d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du fait que la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Si l'entité directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires mais que la filiale détenue par cette entité l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang remplissant la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires. Dans le cas d'entités résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu à l'article 41. Dans le cas de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont obtenus les bénéfices qui sont distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pour toutes les périodes de détention de la participation. Toutefois, au cas où cette condition ne serait pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de manière linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et la part du revenu correspondant proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie peut être considérée comme exonérée.
b) Que le pourcentage de participation, directe ou indirecte, dans le capital, les capitaux propres, le patrimoine net ou les droits de vote de l'entité résidente ou non-résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5%. La participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être conservée ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. Dans le cas de revenus découlant de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16. Si l'entité détenue perçoit des dividendes, des participations aux bénéfices ou des revenus découlant de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, la condition prévue au présent paragraphe
b) doit être remplie de manière indirecte dans ces entités. Cette condition n'est pas applicable lorsque les dividendes, participations aux bénéfices ou revenus obtenus ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité directement ou indirectement détenue en tant que dividendes, participations aux bénéfices ou revenus découlant de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, sans ouvrir droit à un régime d'exonération ou de déduction pour double imposition.
2. En ce qui concerne les participations visées au paragraphe précédent, les limitations suivantes sont applicables :
a) L'exonération prévue au présent article ne s'applique pas aux revenus positifs obtenus par la transmission de participations dans des entités, ainsi qu'à la cession de droits réels sur ces participations, lorsque au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.
b) L'exonération prévue au présent article n'est pas applicable aux dividendes ou participations aux bénéfices d'entités résidentes et non-résidentes qui génèrent, du fait de leur distribution, une dépense fiscalement déductible pour l'entité versante.
c) Dans le cas de participations dans des entités résidentes ou non-résidentes fiscales, les dépenses liées à des participations générant des revenus exonérés ne sont pas déductibles.
d) Les pertes subies lors de la transmission de participations remplissant les conditions requises prévues au paragraphe 1 ne sont pas déductibles.
e) Les pertes provenant de l'extinction d'entités détenues sont déductibles, sauf si l'extinction résulte d'une opération de réorganisation ou si l'activité continue d'être exercée sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés, selon les critères établis à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, auquel appartient l'entité éteinte à la date d'extinction, ou bien si, bien que la condition précédente ne soit pas remplie, les mêmes associés, personnes physiques ou morales, détiennent directement ou indirectement au moins 75% du capital social dans les deux entités à la date d'extinction. Toutefois, lesdites pertes sont diminuées du montant des dividendes ou participations aux bénéfices reçus de l'entité détenue qui n'ont pas été intégrés dans la base d'imposition en application du régime d'exonération prévu au présent article et qui n'ont pas diminué la valeur d'acquisition.
3. La preuve que les circonstances permettant d'appliquer les exonérations établies au présent article sont réunies incombe toujours au contribuable qui invoque le droit de l'appliquer. »
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Article 14.
Il est introduit un nouvel article 21 ter dans la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 21 ter. Réduction pour baux de logement Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition, pour autant qu'elle soit positive, d'un montant équivalent à 5% des produits provenant du bail de logements, destinés à la résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, la réduction ne peut s'appliquer qu'aux produits, à l'exclusion de la répercussion des dépenses de fournitures, provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 8 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros mensuels. La base d'imposition ne peut pas devenir négative du fait de l'application de cette réduction. »
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Article 15.
Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les déficits fiscaux peuvent être compensés avec les bases d'imposition positives des périodes d'imposition qui se terminent au cours des dix-sept années suivantes, dans la limite prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Les déficits fiscaux qui, conformément à la limite prévue au paragraphe 2 de l'article 43, ne peuvent pas être déduits, peuvent être déduits de la base d'imposition au cours des périodes d'imposition qui se terminent dans les dix-sept années suivant leur constitution. »
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Article 16.
L'article 25 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Régime spécial de consolidation fiscale
1. Les contribuables revêtant la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée andorranes qui font partie d'un groupe fiscal peuvent être imposés selon le régime prévu au présent article.
2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent dans d'autres sociétés une participation égale ou supérieure à 75% de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant des entités participantes que des entités détenues, à condition que toutes soient contribuables au titre du présent impôt. Ladite participation doit être maintenue de manière ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le degré de participation détenu peut être direct ou indirect. La participation indirecte sera celle résultant de la multiplication des pourcentages de participation.
3. Ne peuvent pas faire partie d'un groupe fiscal :
a) Les entités exonérées visées à l'article 8 de la Loi ;
b) Les entités qui, à la clôture de la période d'imposition, se trouvent en situation de suspension de paiements ou de faillite, ou dont les capitaux propres sont négatifs ; et
c) Les sociétés détenues dont la participation est obtenue par l'intermédiaire d'une autre société qui ne remplit pas les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal.
d) Les sociétés ayant opté pour l'application du régime spécial prévu à l'article 23.
4. Les sociétés devant intégrer un groupe fiscal doivent le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de l'exercice, ce que doivent décider, par assemblée des associés, toutes et chacune des sociétés concernées. La société dominante doit communiquer les décisions au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable, ainsi que les modifications ultérieures de la composition du groupe.
5. Les sociétés détenues du groupe fiscal doivent présenter leur déclaration individuelle et doivent déterminer leur base d'imposition et les déductions applicables, sans avoir à acquitter l'impôt qui en résulte.
6. La société dominante détermine sa base d'imposition conformément aux règles prévues au présent titre de la Loi, de sorte qu'elle doit intégrer dans sa base d'imposition les bases d'imposition de chacune des entités détenues qui composent le groupe fiscal et doit pratiquer les éliminations correspondantes au titre des opérations internes réalisées entre les sociétés du groupe, conformément aux dispositions de la réglementation comptable relative à l'établissement des comptes annuels consolidés et de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Les éliminations pratiquées doivent être intégrées dans la base d'imposition lorsque les opérations sont réalisées avec des tiers, dans les conditions prévues par la norme comptable en matière de consolidation.
7. La limite établie à l'article 14 de la présente Loi en ce qui concerne la déduction des dépenses (charges) financières s'applique au groupe fiscal.
8. La réduction pour location de logements prévue à l'article 21 ter s'applique au groupe fiscal.
9. La limite établie au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi en ce qui concerne la compensation des déficits fiscaux et la déduction pour double imposition interne et internationale régie par l'article 43 bis ainsi que les déductions régies par les articles 44 et 44 bis, s'applique au groupe fiscal.
10. Les déficits fiscaux du groupe fiscal sont imputables sur les bases d'imposition positives du groupe générées au cours des dix-sept années suivantes, dans les limites prévues au paragraphe 2 de l'article 43.
11. Les déficits fiscaux restant à compenser générés par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal ne peuvent être compensés qu'avec des bases d'imposition positives de la même entité.
12. Les dépenses (charges) financières nettes restant à déduire conformément à l'article 14 générées par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal sont déduites dans la limite de 30% du résultat comptable positif de la même entité, corrigé conformément à l'article 14. Ces dépenses sont également prises en compte dans la limite prévue au paragraphe 1 de l'article 14.
13. L'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal est diminué du montant des déductions prévues au chapitre huitième auxquelles a droit chaque société composant le groupe fiscal. Les conditions requises pour appliquer lesdites déductions s'apprécient au niveau du groupe fiscal. Les déductions de toute société restant à appliquer au moment où elle doit être incluse dans le groupe fiscal peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal dans la limite applicable à ladite société dans le régime individuel d'imposition.
14. La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante.
15. Les entités dans lesquelles une participation directe ou indirecte est acquise et qui remplissent les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 pour faire partie du groupe de consolidation sont obligatoirement intégrées dans le groupe fiscal au cours de la période d'imposition suivante. Dans le cas d'entités nouvellement constituées, l'intégration a lieu dès le moment de leur constitution, à condition que toutes les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal soient remplies.
16. Les entités dépendantes qui cessent de remplir les conditions pour faire partie du groupe fiscal sont exclues du groupe fiscal avec effet à compter de la période d'imposition même au cours de laquelle cette circonstance se produit.
17. La société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés composant le groupe fiscal. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés dépendantes doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle le fait la société dominante. À cet égard, l'entité dominante doit joindre à la liquidation de l'impôt les informations suivantes :
a) Les éliminations pratiquées au cours de périodes d'imposition antérieures restant à réintégrer et les éliminations pratiquées au cours de la période d'imposition, dûment justifiées quant à leur origine et à leur montant.
b) Les réintégrations effectuées au cours de la période d'imposition, également justifiées quant à leur origine et à leur montant.
c) Les différences, dûment expliquées, pouvant exister entre les éliminations et les réintégrations réalisées aux fins de la détermination de la base d'imposition du groupe fiscal et celles réalisées aux fins de l'établissement des comptes annuels consolidés.
18. L'obligation d'effectuer les acomptes du groupe fiscal incombe à la société dominante.
19. À compter de l'exercice au titre duquel il a été opté pour ce régime, toutes les sociétés membres du groupe y sont tenues jusqu'à ce qu'il soit renoncé à son application.
20. Une fois l'option exercée, le groupe fiscal est lié à ce régime de manière indéfinie au cours des périodes d'imposition suivantes, tant que les motifs d'exclusion prévus au présent article ne sont pas réunis et tant qu'il n'est pas renoncé à son application selon la procédure correspondante déterminée par voie réglementaire, la renonciation devant être exercée, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.
21. Le groupe fiscal prend fin lorsque la société dominante perd ladite qualité.
22. En cas d'extinction du régime de consolidation fiscale et du groupe fiscal, en ce qui concerne les éliminations restant à réintégrer, les déficits fiscaux du groupe fiscal et les déductions sur l'impôt restant à compenser, il est procédé comme suit :
a) Les éliminations restant à réintégrer sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au titre de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.
b) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle survient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à la compensation des déficits fiscaux du groupe fiscal restant à compenser, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à former. La compensation s'effectue avec les bases d'imposition positives déterminées sous le régime individuel d'imposition et générées au cours des dix-sept années suivantes, dans les limites prévues au paragraphe 2 de l'article 43.
c) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle survient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à la compensation des déductions sur l'impôt du groupe fiscal restant à compenser, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à former.
d) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle survient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à déduction des dépenses (charges) financières restant à déduire conformément à l'article 14, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer.
23. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables lorsqu'une ou plusieurs des sociétés composant le groupe fiscal cessent d'en faire partie.
24. Si l'entité dominante d'un groupe fiscal est absorbée par une entité au moyen d'une opération de fusion au sens de l'article 2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, ayant pour effet que toutes les entités incluses dans le groupe fiscal sont intégrées dans l'autre groupe fiscal, les effets prévus au paragraphe 21 du présent article ne se produisent pas.
25. Les sociétés du groupe fiscal répondent solidairement du paiement de la dette fiscale, sauf en ce qui concerne les sanctions. »
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Article 17.
L'article 26 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est supprimé.
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Article 18.
L'intitulé du chapitre huitième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Impôt net (quota de liquidació) : déductions sur l'impôt »
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Article 19.
L'article 43 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 43. Impôt net (quota de liquidació) et déductions sur l'impôt
1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat obtenu en soustrayant de l'impôt brut (quota de tributació) la déduction pour double imposition interne et internationale régie par l'article 43 bis et les déductions régies par les articles 44 et 44 bis. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut être négatif et le montant zéro est inscrit au minimum.
2. Toutefois, l'impôt net (quota de liquidació) ne peut être inférieur à 30% de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant à la base d'imposition positive de la période d'imposition avant l'imputation des déficits fiscaux des exercices antérieurs. Lorsque la limite prévue au présent paragraphe est applicable, le montant des déficits fiscaux pouvant être imputés et le montant des déductions prévues au paragraphe précédent pouvant être appliquées au cours de la période d'imposition sont réduits à due concurrence.
3. Les montants non déduits en cas d'insuffisance de l'impôt brut (quota de tributació) ou du fait de l'application de la limite établie au paragraphe 2 du présent article peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) au cours des six périodes d'imposition qui s'achèvent postérieurement à la période au cours de laquelle ils ont été générés, dans la limite établie au paragraphe précédent. »
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Article 20.
Un nouvel article 43 bis est introduit dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 43 bis. Déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
1. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
2. Lorsque la base d'imposition du contribuable comprend des revenus obtenus et imposés à l'étranger, le moins élevé des deux montants suivants est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) :
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre de l'imposition de caractéristiques similaires au présent impôt ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux à laquelle le contribuable a été soumis. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, sont prises en compte les caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que le point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. En particulier, l'impôt étranger est considéré comme présentant des caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est couvert par une convention de double imposition applicable. Si une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, la déduction ne peut excéder l'impôt correspondant selon la convention. Les impôts non payés en vertu d'une exonération, d'un abattement (bonification) ou de toute autre incitation fiscale accordée à l'étranger ne sont pas déduits, sauf disposition contraire d'une convention tendant à éviter les doubles impositions applicable.
b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qui devrait être payé dans la Principauté d'Andorre au titre desdits revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules les dépenses (charges) spécifiquement liées à la génération dudit revenu sont imputables à cette base d'imposition.
3. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas entièrement déductible.
4. Lorsque le contribuable a obtenu au cours de la période d'imposition plusieurs revenus à l'étranger, la déduction est calculée en regroupant les revenus qui, ayant été soumis à imposition à l'étranger, proviennent d'un même pays. Toutefois, nonobstant ce qui précède, les revenus provenant d'établissements stables sont calculés séparément pour chaque établissement stable.
5. Le contribuable doit justifier l'origine et le montant de la déduction qu'il entend effectuer par la présentation des pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né. »
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Article 21.
L'article 44 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour projets favorisant la numérisation
1. Les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de la multiplication du montant fixe de 1.000 euros par personne d'augmentation moyenne de l'effectif permanent annuel qu'ils enregistrent. À cet effet, seuls sont pris en compte les contrats de travail conclus en Andorre et soumis à la législation du travail andorrane. De même, les travailleurs recrutés doivent être inscrits au Service de l'emploi andorran en tant que demandeurs d'emploi. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en répartissant au prorata le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont engagées dans une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. Le montant fixe prévu au présent paragraphe est porté à 3.500 euros pour chaque travailleur recruté qui se trouve, au moment du recrutement, dans l'une des situations suivantes : - Être âgé de moins de 25 ans. - Être âgé de plus de 55 ans. - Avoir un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava). Le nombre de travailleurs recrutés ouvrant droit à déduction pour le montant majoré de 3.500 euros doit être maintenu pendant l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel la déduction est appliquée. Si le maintien du nombre de travailleurs pendant l'année suivante n'est pas respecté, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
2. Les contribuables qui réalisent des projets contribuant à la numérisation de l'entreprise dans les termes et conditions qui, le cas échéant, sont déterminés par la loi, et pour autant qu'ils figurent parmi ceux prévus à l'Annexe 3 de la présente Loi, peuvent réduire l'impôt brut (quota de tributació) par l'application de la déduction prévue au présent paragraphe. L'application de cette déduction est incompatible, pour les mêmes dépenses (charges) et investissements, avec l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels prévu à l'article 23 et avec toute autre déduction de l'impôt brut ou tout autre avantage fiscal prévu par la présente Loi. Le pourcentage de déduction à appliquer sur la base de la déduction est de 2%. Lorsque la base de la déduction est égale ou supérieure à un million d'euros, le droit à déduction prévu au présent paragraphe est subordonné à la certification préalable par l'Administration fiscale, dans les termes établis par voie réglementaire, de la conformité des dépenses (charges) ou des investissements aux conditions requises prévues au présent paragraphe. D'autres conditions relatives à l'application de la déduction prévue au présent paragraphe peuvent être établies par voie réglementaire. »
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Article 22.
Un nouvel article 44 bis est inséré dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 44 bis. Déduction au titre des incitations fiscales au mécénat
1. Les contribuables qui effectuent des dons irrévocables, purs et simples en faveur du Gouvernement, des comuns ou des fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations, et en faveur des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 septembre 2000, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 20 pour cent à la valeur du don dans les conditions indiquées aux paragraphes suivants. La base d'application de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est la suivante : - Pour les dons en numéraire, leur montant. - Pour les dons de biens ou de droits, leur valeur comptable. - Pour les prêts à usage ou commodats, 5% de la valeur comptable du bien pour chaque exercice au cours duquel ils sont réalisés et en proportion du nombre de jours de leur durée. En aucun cas les cotisations des membres versées aux associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 septembre 2000, ne sont considérées comme des dons. La diffusion publique que le contribuable pourrait faire des dons réalisés n'altère pas leur caractère pur et simple. Les prestations gratuites de services ne sont pas considérées comme des dons aux fins de l'application de la déduction visée au présent article.
2. Le montant de la réduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des dons visés aux numéros précédents ne peut excéder 10 pour cent de la base d'imposition du contribuable pour la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été effectués.
3. L'application de la déduction prévue au présent article exige la justification de l'effectivité du don au moyen d'un certificat que l'entité bénéficiaire du don doit fournir conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.
4. Sont exonérés les revenus positifs qui apparaissent chez les donateurs assujettis au présent impôt du fait des dons visés au présent article. »
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Article 22 bis.
Il est introduit un nouvel article 44 ter dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 44 ter. Incitations fiscales au parrainage et au sponsoring
1. Les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou réalisent des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec le Gouvernement ou les comuns, les fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations, ou les associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 septembre 2000, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 10% au montant ou à la valeur des dépenses (charges) et des investissements réalisés, dans les termes et conditions prévus aux alinéas suivants. Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou réalisent des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes, non professionnels dans les deux cas, ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On entend par sponsoring ou parrainage le contrat en vertu duquel le parrainé, en contrepartie d'un apport économique du parrain destiné à la réalisation d'une activité sportive, caritative, culturelle, scientifique ou d'une autre nature, s'engage à collaborer à la publicité du parrain. La base de la déduction comprend les dépenses (charges) et les investissements à caractère monétaire et non monétaire qui, acquittés en vertu d'un contrat de sponsoring ou de parrainage conclu avec l'une des personnes physiques ou entités visées au présent article, répondent à la définition du sponsoring ou du parrainage prévue au paragraphe précédent. Lorsqu'ils sont non monétaires, la base de la déduction est leur valeur comptable. La base de la déduction de chaque exercice se rapporte aux dépenses (charges) ou aux investissements acquittés au cours de celui-ci et ne peut en aucun cas dépasser le montant de 100.000 euros.
2. Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition que, dans le cas de sportifs ou d'artistes professionnels, le sponsoring ou le parrainage n'entraîne pas la promotion ou la diffusion de l'image, des marques, des produits, des services ou d'autres éléments d'identification du parrain ou sponsor, ni l'obtention par celui-ci de tout autre type de contreparties matérielles ou immatérielles. »
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Article 22 ter.
Il est introduit un nouvel article 44 quater dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 44 quater. Incitations à la participation à des projets déclarés d'intérêt national La déclaration d'intérêt national de projets revêtant une importance particulière pour la Principauté d'Andorre peut prévoir l'application du régime prévu au présent article aux contribuables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent des apports gratuits à ces projets ou qui en sont les parrains ou sponsors. Ces projets peuvent consister en des événements occasionnels d'une importance et d'un rayonnement particuliers, tels que des événements sportifs, culturels, scientifiques ou sociaux qui se déroulent dans la Principauté d'Andorre, ou en des interventions d'une portée particulière pour la Principauté d'Andorre et sa population, en raison de l'importance de leurs conséquences prévisibles, de l'ampleur des investissements qu'elles requièrent, ou d'autres circonstances que le législateur juge significatives et dignes d'une attention singulière, et pour lesquelles l'appel à la participation privée s'avère opportun et peut servir à faciliter leur réalisation, telles que la mise en place de musées, d'espaces culturels ou sportifs ou de centres de recherche, des initiatives de réhabilitation du patrimoine ou des recherches archéologiques, entre autres actions. L'initiative, la gestion et l'exécution des projets doivent relever d'une administration publique ou il doit exister une convention de collaboration à laquelle une administration publique est partie. Les contribuables de l'impôt sur les sociétés qui, sans participer aux éventuels résultats des projets ayant été déclarés d'intérêt national et prévoyant l'application des incitations prévues au présent article, réalisent des apports gratuits pour le financement de ces projets peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) de l'impôt le résultat de l'application de 75 pour cent à la valeur de ces apports, dans les conditions indiquées ci-après : - Il doit s'agir de dons irrévocables, purs et simples. - La base pour l'application de la déduction prévue à l'alinéa précédent est le montant du don, dans le cas de dons en numéraire, ou sa valeur comptable, dans le cas de dons de biens ou de droits. - L'application de la déduction prévue au présent article exige la justification de l'effectivité du don au moyen d'un certificat que l'entité bénéficiaire du don est tenue de fournir conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire. - Sont exonérés les revenus positifs qui se manifestent chez les donateurs et, chez les donataires, contribuables de cet impôt, du fait des dons visés au présent article. - La diffusion publique que le contribuable pourrait faire des dons réalisés n'altère pas leur caractère pur et simple. De même, ont droit à la déduction prévue aux alinéas précédents les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou réalisent des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec l'administration publique gestionnaire des projets ou avec les organismes créés à cet effet. Les notions de parrainage et de sponsoring ainsi que la détermination de la base de la déduction sont celles indiquées à l'article 44 ter de la présente Loi, étant entendu que la base de la déduction dans le cas de projets déclarés d'intérêt national n'est soumise à aucune limite quantitative. Les projets déclarés d'intérêt national sont établis par la loi du budget, qui en définit les principales caractéristiques. Doivent notamment être établis les aspects suivants : - La dénomination du projet et la description de l'événement ou de l'intervention dont il s'agit, en indiquant ses caractéristiques et ses finalités principales. - Les délais dans lesquels les différents apports peuvent être réalisés. »
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Article 23.
Il est introduit un nouvel article 45 bis dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 45 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières
1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent verser un acompte au titre de cet impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à l'obligation de verser cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales d'entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles effectuées en conséquence de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés en Principauté d'Andorre.
2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition général de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas dû lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. Lorsqu'il s'agit de transmissions à prix différé auxquelles est applicable la règle prévue au paragraphe 3 de l'article 19, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.
5. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont formalisées par contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte, en le déclarant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé en la forme authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat en la forme authentique.
6. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 45 ter.
7. Les délais, les modèles et les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification du paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire. »
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Article 24.
Il est introduit un nouvel article 45 ter dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 45 ter. Obligations des officiers publics dans les transmissions immobilières
1. Les officiers publics ne peuvent authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, la liquidation et, le cas échéant, le versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi sont applicables.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt dans lesquels il n'y a pas de prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'accroissement de la valeur réelle des biens déclaré par le contribuable lui-même, qui doit être mentionné dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte versé par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont authentifiés, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire. »
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Article 25.
L'article 46 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 46. Déduction de l'acompte et solde d'impôt (à payer ou à restituer) Les acomptes prévus aux articles 45 et 45 bis sont déduits de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait desdits acomptes, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent. Lorsqu'il s'agit de transmissions à prix différé selon le paragraphe 3 de l'article 19, le montant de l'acompte versé conformément à l'article 45 bis est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) à mesure que le revenu est imputé dans la base d'imposition. »
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Article 26.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 49 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, sont modifiés et rédigés comme suit : «
2. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication visée au paragraphe précédent, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, déclarer à titre provisoire la radiation du registre fiscal et la révocation du numéro de registre fiscal.
3. Aux fins de rendre publique cette radiation à titre provisoire du registre fiscal et la révocation du numéro de registre fiscal, il doit en être fait une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire et avec la publication correspondante au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. »
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Article 27.
L'article 50 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Dossier de radiation provisoire pour défaut de dépôt des déclarations
1. Lorsqu'une entité, alors qu'elle y est tenue par la présente Loi, n'a pas déposé les déclarations fiscales correspondantes pendant deux exercices consécutifs, le ministère chargé des finances doit mettre le contribuable en demeure de déposer les déclarations omises dans un délai d'un mois et l'avertir que, à défaut, il sera radié à titre provisoire du Registre fiscal et que son numéro de registre fiscal sera révoqué.
2. Si le délai fixé au paragraphe précédent expire sans que les déclarations réclamées aient été déposées, il est procédé d'office à la radiation provisoire du registre fiscal, sans préjudice des actions de vérification (contrôle) et d'investigation jugées opportunes.
3. Aux fins de rendre publique cette radiation à titre provisoire du registre fiscal et la révocation du numéro de registre fiscal, il doit en être fait une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire et avec la publication correspondante au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. »
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Article 28.
L'article 52 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 52. Radiation de la mention marginale et réhabilitation du numéro de registre fiscal La radiation de la mention marginale inscrite au Registre des sociétés exige l'accord préalable du ministère chargé des finances qui en a ordonné l'inscription, adopté d'office ou à la demande de l'entité intéressée, une fois que cette entité a démontré être à jour de l'exécution de ses obligations fiscales au titre du présent impôt. Le ministère chargé des finances peut réhabiliter le numéro de registre fiscal par une décision, qui doit faire l'objet d'une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire, une fois que la radiation de la mention marginale au Registre des sociétés a été décidée. »
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Article 29.
Une nouvelle lettre
d) est introduite au paragraphe 2 de l'article 63 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée comme suit : «
d) S'agissant de revenus découlant de la transmission (cession) de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, le fait de ne pas verser les différences de valeur constatées entre la valeur déclarée et la valeur réelle, vérifiée par l'Administration, lorsque cette différence dépasse 50% de la valeur réelle du bien immeuble bâti ou du droit réel sur le bien immeuble, ou 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis ou du droit réel sur le terrain. »
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Article 30.
Une disposition additionnelle deuxième est introduite dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif, découlant de la transmission (cession) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, sont soumis à la majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis.
2. Sont considérées comme des plus-values à caractère spéculatif celles découlant des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'expiration d'une période minimale de deux ans à compter de la date de l'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant un taux de 5% au montant de la plus-value, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
4. La majoration spéciale devient exigible au moment où intervient la transmission des biens visés au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 45 bis et 45 ter, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle est considérée comme une cotisation de l'impôt sur les sociétés. »
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Chapitre deuxième. Modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Article 31.
L'article 4 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus par le contribuable, quelle qu'en soit la source ou l'origine, indépendamment du lieu où ils ont été produits et quelle que soit la résidence du payeur.
2. Le revenu du contribuable se compose :
a) Des revenus du travail.
b) Des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques.
c) Des revenus fonciers.
d) Des revenus de capitaux mobiliers.
e) Des plus-values et des moins-values.
f) Des imputations de revenus en régime de transparence fiscale.
3. Aux fins de la détermination des bases d'imposition et de liquidation et du calcul de l'impôt, le revenu est classé en revenu général et revenu de l'épargne, dans les termes suivants :
a) Le revenu général est constitué des revenus du travail, des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques et des revenus fonciers.
b) Le revenu de l'épargne est constitué des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values et des moins-values.
4. Ne sont pas soumises au présent impôt les acquisitions de biens et droits par succession, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. »
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Article 32.
L'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Revenus exonérés Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
a) Les indemnités versées au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement s'applique aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics.
b) Les pensions alimentaires perçues des parents ou d'autres personnes tenues de les verser en vertu de la législation civile applicable, ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglant les effets homologuée judiciairement ou reçue par acte notarié.
c) Les prestations en espèces perçues conformément à la réglementation relative aux services sociaux et socio-sanitaires de la Principauté d'Andorre.
d) Les indemnités pour licenciement ou cessation de fonctions du travailleur, à hauteur du montant fixé à titre obligatoire en vertu de la réglementation applicable.
e) Les bourses publiques et les bourses octroyées par des entités privées, perçues pour suivre des études officielles, tant en Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
f) Les prestations reconnues au contribuable par des entités publiques ou par les entités qui s'y substituent en raison d'une incapacité permanente absolue ou d'une invalidité.
g) Les prestations perçues au titre des pensions de veuvage versées par des entités publiques en application de la réglementation en vigueur en Principauté d'Andorre.
h) Les prestations perçues au titre des pensions d'orphelin versées par des entités publiques en application de la réglementation en vigueur en Principauté d'Andorre.
i) Les prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
j) Les dividendes et autres revenus (produits) provenant de la participation au patrimoine net, visés au paragraphe 1 de l'article 22, lorsqu'ils sont versés par des entités ayant leur résidence fiscale en Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, pour autant qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés andorran.
k) Les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées au sens de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25% dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant la transmission. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25% dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission. L'exonération prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux revenus provenant de la transmission de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, ni à la cession de droits réels sur ces participations, lorsque au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.
l) Les revenus qui se manifestent lors des transmissions à titre gratuit pour cause de décès du contribuable. L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal.
m) Les revenus provenant de transmissions à titre gratuit entre vifs, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus. En tout état de cause, à des fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à l'occasion de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal. Toutefois, à des fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à l'occasion de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
n) Les plus-values et les moins-values qui se manifestent lors des transmissions de biens immeubles situés hors du territoire andorran, lorsque le contribuable a détenu la propriété de ces biens objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission.
o) Les revenus (produits) provenant de la dette publique émise par la Principauté d'Andorre.
p) Les gains provenant des jeux de hasard autorisés par la Loi de régulation des jeux de hasard.
q) Les plus-values et les moins-values provenant des transmissions effectuées par les administrés aux fins du remembrement des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'intervention définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la valeur fiscale d'origine et la date d'acquisition des terrains transmis, sans que l'exonération établie par la présente lettre n'implique une modification de la valeur à des fins fiscales.
r) Les plus-values provenant des transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont constitué le logement habituel et permanent du contribuable, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - Que le cédant ait la nationalité andorrane avec résidence effective en Principauté d'Andorre, ou bien qu'il soit étranger et justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue en Principauté d'Andorre de cinq ans. - Que le cédant réinvestisse le montant perçu lors de la vente dans l'acquisition d'un nouveau logement habituel et permanent en Principauté d'Andorre. À cet effet, lorsque le montant réinvesti est inférieur au total du montant perçu lors de la transmission, seule est exonérée d'imposition la part proportionnelle de la plus-value réalisée correspondant à la somme réinvestie. Est inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, les places de stationnement, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle de l'acquéreur pendant une période supérieure à 6 mois et 1 jour par année civile, et si le logement est le logement habituel et permanent pendant une période minimale de quatre années consécutives. Le délai pour effectuer le réinvestissement est d'un an à compter de la transmission du logement. En cas de non-respect de ces périodes, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de l'impôt initialement exonéré au titre de l'exonération, ainsi que les intérêts de retard correspondants, dans les délais fixés par voie réglementaire. À cet effet, la prescription de l'impôt court à compter de la date à laquelle survient ledit manquement. - Que le cédant n'ait pas de dettes en souffrance envers l'Administration générale. - Que le contribuable opte pour l'application de l'exonération. À cet effet, il doit demander l'exonération à l'Administration et doit respecter les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. En cas de non-respect des conditions requises prévues pour le réinvestissement dans un nouveau logement habituel, le droit de l'Administration fiscale d'engager une procédure de vérification (contrôle) du respect des conditions requises pour bénéficier de l'exonération commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux ans pour que le logement soit considéré comme habituel et permanent. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 33.
Le paragraphe 2 de l'article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Le contribuable qui exerce l'activité de bail (location) de biens immeubles est réputé exercer une activité économique lorsque, à un moment quelconque de la période d'imposition immédiatement antérieure, l'une quelconque des deux circonstances suivantes s'est produite :
a) Le nombre de biens immeubles qu'il a donnés à bail ou proposés à bail est égal ou supérieur à six. Pour déterminer ce nombre de biens immeubles, il est tenu compte de tout bien immeuble qui a été donné à bail ou proposé à bail à un moment quelconque de la période d'imposition. Aux seules fins des dispositions de la présente lettre a), sont considérés comme faisant partie du même bien les places de stationnement, dans la limite de deux, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement avec l'immeuble.
b) Les revenus bruts obtenus correspondant auxdits biens immeubles ont été supérieurs à cent mille euros. Le contribuable qui, du fait qu'il remplit les circonstances mentionnées aux alinéas précédents du présent paragraphe 2, est imposé conformément aux règles prévues pour les revenus d'activités économiques, ne passe à une imposition conforme aux règles prévues pour les revenus fonciers que lorsque les circonstances indiquées aux lettres
a) et
b) ci-dessus cessent d'être remplies pendant deux périodes d'imposition consécutives. L'application des règles prévues pour les revenus fonciers a lieu à compter de la première période d'imposition commençant après la fin des deux périodes d'imposition susmentionnées. Toutefois, le contribuable peut opter pour une imposition conforme aux règles prévues pour les revenus d'activités économiques même s'il ne remplit pas les circonstances prévues aux alinéas précédents du présent paragraphe 2. Les modalités d'exercice de ladite option sont fixées par voie réglementaire. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 34.
Le paragraphe 2 de l'article 21 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Les charges déductibles peuvent être quantifiées, au choix du contribuable, selon l'un quelconque des critères suivants :
a) Les charges déductibles peuvent être quantifiées conformément aux règles de détermination du revenu net selon le régime du réel (détermination directe) établi à l'article 16.
b) Les charges déductibles peuvent être quantifiées à 40% du montant des revenus bruts, conformément aux conditions requises et aux conditions établies à l'article 17. Les contribuables peuvent augmenter de 5% le pourcentage précédent, en ce qui concerne les revenus bruts provenant du bail (location) de logements, à usage de résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, l'augmentation du pourcentage ne pourra s'appliquer qu'aux produits (recettes) provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 8 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros mensuels. Si le contribuable choisit de déterminer sa base d'imposition selon la méthode de la lettre
b) ci-dessus, il devra le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit prendre effet, dans les termes déterminés par voie réglementaire. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimal de trois ans. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 35.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont modifiés et rédigés comme suit : «
2. Il est considéré qu'il n'y a pas d'altération dans la composition du patrimoine dans les cas suivants :
a) Dans les cas de partage de la chose commune.
b) Dans les transmissions de biens et dans les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, ainsi que dans celles effectuées par l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, dans celles découlant des attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la modification et de la dissolution du régime matrimonial ou des unions stables de partenaires.
c) Dans la dissolution de la société d'acquêts, dans l'extinction (radiation) du régime matrimonial de participation ou dans l'extinction (radiation) du régime matrimonial de séparation de biens, lorsque, par disposition légale ou décision judiciaire, des attributions se produisent pour une cause autre que la prestation compensatoire.
d) Dans la dissolution de communautés de biens. En tout état de cause, les biens et les droits auxquels s'appliquent les lettres précédentes conservent leur valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'entraîne une modification de leur valeur à des fins fiscales.
3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value en cas de réduction de capital, quelle que soit sa finalité, lorsqu'elle donne lieu à l'amortissement de valeurs ou de parts sociales. Sont considérées comme amorties celles acquises en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres valeurs homogènes qui demeurent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière toutes les valeurs ou parts sociales détenues par le contribuable, elle est réputée porter sur celles acquises en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour finalité le remboursement d'apports, le montant de ce remboursement diminue la valeur d'acquisition des valeurs concernées, jusqu'à l'annuler. L'excédent qui peut en résulter est considéré comme un dividende. Ce régime est applicable au remboursement de la prime d'émission, ainsi qu'à celui d'autres apports effectués par les associés, indépendamment de leur finalité. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 36.
Il est inséré un nouvel article 27 bis dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 27 bis. Calcul des plus-values et des moins-values lors de transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Le calcul des plus-values et des moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales d'entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre effectuées en conséquence de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Pour déterminer le montant de ces plus-values et moins-values, les règles suivantes doivent être prises en compte :
a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition.
b) Lors des transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
c) La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur mentionnée dans le document attestant l'acquisition. Lorsque cette valeur a fait l'objet d'une vérification par l'Administration, la valeur résultant de la vérification est retenue comme valeur d'acquisition.
d) À la valeur d'acquisition s'ajoute le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, ainsi que les impôts et taxes et les dépenses associés exclusivement à la promotion immobilière et à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés. Les investissements et améliorations effectués doivent être dûment légalisés au regard de la législation en matière d'urbanisme et, avec les impôts et taxes et les dépenses associés, doivent être justifiés par des pièces justificatives, au moyen de factures émises par des entrepreneurs ou des professionnels, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Sont considérés comme impôts et taxes et dépenses associés les impôts et taxes supportés non déductibles et les dépenses qui sont directement liées et présentent un lien économique indissociable et direct avec la promotion immobilière ou avec l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés.
e) La valeur d'acquisition est diminuée du montant des amortissements qui ont été fiscalement déductibles aux fins du présent impôt pendant la période de détention du bien immeuble.
f) Lorsque l'acquisition a été effectuée à titre lucratif, la valeur d'achat est constituée par la valeur réelle des biens au moment de l'acquisition.
g) Aux fins du présent impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention d'un prix, les parties doivent mentionner dans l'acte ou dans le document de liquidation de l'impôt la valeur qu'elles attribuent aux biens objet de la transmission.
3. La plus-value ou la moins-value qui résulte des règles des paragraphes précédents, et qui a été générée sur une période supérieure à cinq ans, est corrigée par l'application des coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :
a) 0,8 entre cinq ans et un jour et six ans.
b) 0,6 entre six ans et un jour et sept ans.
c) 0,4 entre sept ans et un jour et huit ans.
d) 0,2 entre huit ans et un jour et neuf ans.
e) 0,1 entre neuf ans et un jour et dix ans. Le nombre d'années est déterminé, et arrondi à l'unité supérieure, de date à date pendant lesquelles l'immeuble ou le droit a été la propriété du contribuable. À cet effet, les investissements sont pris en compte avec la même ancienneté que l'immeuble.
4. Les plus-values et les moins-values résultant des transmissions visées au présent article ne sont pas intégrées dans la base d'imposition lorsque, au moment de la transmission, les biens immeubles ont été la propriété du contribuable pendant une période supérieure à dix ans. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 37.
La section septième du chapitre IV de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est modifiée et un nouvel article 29 bis y est introduit, qui sont rédigés comme suit : « Section septième. Transparence fiscale « Article 29 bis. Régime de transparence fiscale
1. Les contribuables imputent à leur base d'imposition les revenus obtenus par les entités résidentes ou non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, dans les conditions prévues au présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'une entité ou une personne physique, individuellement ou conjointement avec des personnes ou entités liées au sens de l'article 16 ou avec des personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, détienne une participation, directe ou indirecte, supérieure à 50% du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou des résultats de l'entité, ou de l'un quelconque de ses compartiments, à la date de clôture de la période d'imposition.
b) Que, dans le cas d'entités non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, le montant effectivement acquitté par l'entité détenue (filiale) et, le cas échéant, par ses associés, personnes physiques ou morales, correspondant à l'une quelconque des catégories de revenus prévues au paragraphe 2, au titre d'un impôt de nature identique ou analogue au présent impôt, à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, soit inférieur à 50% de celui qui aurait été dû en application des règles prévues par la présente Loi ou, dans le cas d'entités résidentes, que l'entité détenue (filiale) ne soit pas soumise au taux général d'imposition prévu au paragraphe premier de l'article 41 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
2. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les conditions prévues au paragraphe 4, les revenus positifs obtenus par l'entité non-résidente qui proviennent des sources suivantes :
a) Participation aux fonds propres d'entités, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 22 de la présente Loi.
b) Cession à des tiers de capitaux propres, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 de la présente Loi.
c) Redevances ou autres revenus dérivés de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les conditions prévues aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 4 de l'article 22.
d) Instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux désignés pour couvrir un risque spécifiquement identifié découlant de l'exercice d'activités économiques.
e) Activités d'assurance, activités bancaires ou autres activités financières, y compris les revenus provenant du crédit-bail.
f) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur des biens immeubles, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente Loi.
g) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes a), b), c),
d) et
f) ci-dessus qui génère des revenus.
3. Toutefois, les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas imputés lorsque l'entité non-résidente exerce une activité économique d'importance pour laquelle elle dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants, et que cette circonstance peut être prouvée. Les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas non plus imputés lorsqu'un tiers ou moins du total des revenus obtenus par l'entité non-résidente correspond, dans l'ensemble, aux catégories de revenus détaillées audit paragraphe.
4. L'imputation des revenus des entités qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 s'effectue conformément à ce qui suit :
a) Le montant du revenu à imputer est déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi et est imputé aux contribuables en fonction de la nature de l'activité et de chaque source de revenu obtenu par l'entité détenue (filiale). À ces effets, le taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice social de l'entité détenue (filiale) non-résidente est utilisé. Le revenu obtenu par l'entité détenue (filiale) fait partie du revenu général ou du revenu de l'épargne selon sa nature.
b) Chacun des contribuables qui détient une participation qui, individuellement ou conjointement, se trouve dans les cas prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 est tenu d'imputer à sa base d'imposition le revenu dans les conditions prévues au présent article. Le montant du revenu à imputer est déterminé proportionnellement à sa participation, directe ou indirecte, au capital de l'entité détenue (filiale). Les contribuables qui ne se trouvent pas dans les cas prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 ne sont pas tenus d'imputer à leur base d'imposition les revenus en régime de transparence.
c) Les revenus de l'entité détenue (filiale) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle s'achève l'exercice social de ladite entité. À cet effet, l'exercice social ne peut être considéré comme d'une durée supérieure à douze mois.
d) Sont déductibles de l'impôt brut (quota de tributació) les éléments suivants : - L'impôt ou l'imposition effectivement acquitté à l'étranger du fait de la distribution des dividendes ou participations aux bénéfices de l'entité détenue (filiale) non-résidente, pour la part correspondant aux revenus précédemment imputés à la base d'imposition. La déduction est déterminée et appliquée dans les conditions et modalités indiquées à l'article 48 de la présente Loi. - Les impôts sur le revenu acquittés par l'entité détenue (filiale) à l'étranger, dans une juridiction différente de celle de sa résidence fiscale, au titre des revenus imputés aux contribuables. La déduction est déterminée et appliquée dans les conditions et modalités indiquées à l'article 48 de la présente Loi. Ces déductions sont pratiquées même si les impôts correspondent à des périodes d'imposition différentes de celle au cours de laquelle l'imputation des revenus a été effectuée. La somme des déductions prévues à la présente lettre
d) ne peut excéder, conjointement, l'impôt brut (quota de tributació) dû en Principauté d'Andorre au titre du revenu inclus dans la base d'imposition.
e) Lorsque l'entité détenue (filiale) distribue des bénéfices, si ces bénéfices doivent être intégrés à la base d'imposition du contribuable, seuls sont intégrés les montants qui excèdent les revenus qui ont été préalablement imputés. Pour calculer le revenu découlant de la transmission (cession) de la participation dans l'entité détenue (filiale), la valeur d'acquisition est majorée du montant des bénéfices sociaux qui, sans distribution effective, correspondent à des revenus qui ont été imputés aux associés au cours de la période comprise entre l'acquisition et la transmission (cession) de la participation.
5. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les conditions et modalités prévues au paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, les revenus positifs obtenus par les entités résidentes qui proviennent des sources suivantes, lorsque la moyenne annuelle de leurs positions en instruments financiers est égale ou inférieure à 50% de leurs actifs :
a) Redevances ou autres revenus dérivés de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les conditions prévues aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ceux-ci, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
c) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes
a) et
b) ci-dessus qui génère des revenus. ».
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 38.
Il est introduit une nouvelle section huitième au chapitre IV de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Section huitième. Intégration et compensation des revenus Article 30. Intégration et compensation des revenus
1. Pour le calcul de la base d'imposition, les montants positifs ou négatifs des revenus du contribuable sont intégrés et se compensent entre eux selon ce qui est prévu au présent article.
2. Conformément à la classification du revenu établie à l'article 4, la base d'imposition se divise en deux parties :
a) Base d'imposition générale.
b) Base d'imposition de l'épargne. Article 31. Base d'imposition générale
1. La base d'imposition générale est le résultat de l'intégration et de la compensation entre eux, pour chaque période d'imposition, des revenus du travail, des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques et des revenus fonciers.
2. Si, après l'intégration et la compensation précédentes, il résulte un montant négatif, celui-ci peut être compensé avec le montant positif de la base d'imposition générale résultant au cours des dix périodes d'imposition suivantes. Article 32. Base d'imposition de l'épargne
1. La base d'imposition de l'épargne est le résultat de l'intégration et de la compensation entre eux, pour chaque période d'imposition, des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values et moins-values.
2. Si, après l'intégration et la compensation précédentes, il résulte un montant négatif, celui-ci peut être compensé avec le montant positif de la base d'imposition de l'épargne résultant au cours des dix périodes d'imposition suivantes. »
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Article 39.
Le paragraphe 2 de l'article 38 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Lorsque la transmission d'un logement habituel a généré une plus-value ayant bénéficié de l'exonération pour réinvestissement prévue à la lettre
r) de l'article 5, la base de la réduction pour l'acquisition du nouveau logement est diminuée du montant de la plus-value à laquelle s'applique l'exonération pour réinvestissement. Dans ce cas, aucune réduction pour l'acquisition du nouveau logement ne peut être pratiquée tant que les sommes investies dans ce même logement ne dépassent pas la plus-value exonérée pour réinvestissement. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 40.
Le paragraphe 2 de l'article 39 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Les pensions compensatoires versées en faveur du conjoint et les annuités alimentaires, à l'exception de celles versées aux enfants du contribuable, versées les unes et les autres conformément à la législation civile applicable ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglant les effets du divorce homologuée judiciairement ou dressée sous forme notariée. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 41.
La lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 45 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifiée et rédigée comme suit : «
b) Si, après application de l'abattement (bonification) précédent, il subsiste un solde positif de l'impôt brut (quota de tributació), cet impôt brut est réduit du montant résultant de l'application des déductions prévues aux articles 47, 48, 48 bis et 49. »
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Article 42.
L'article 47 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 47. Déductions visant à éliminer la double imposition interne
1. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des cotisations d'impôt acquittées par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, correspondant à des revenus d'activités économiques ou à des revenus fonciers ayant été intégrés dans la base d'imposition du présent impôt.
2. Les soldes de ces déductions qui n'ont pas été appliqués en raison de l'insuffisance de l'impôt brut peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) des trois exercices suivants. »
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Article 43.
Le paragraphe 3 de l'article 48 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
3. Lorsque le contribuable a obtenu au cours de la période d'imposition plusieurs revenus de l'étranger, la déduction est calculée en regroupant les revenus qui, ayant été soumis à imposition à l'étranger, proviennent d'un même pays. Toutefois, les revenus provenant d'établissements stables sont pris en compte séparément pour chaque établissement stable. »
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Article 44.
Le paragraphe 5 de l'article 48 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est supprimé.
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Article 45.
Il est introduit un nouvel article 48 bis dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 48 bis. Déduction au titre des incitations fiscales au mécénat
1. Les contribuables qui effectuent des dons irrévocables, purs et simples en faveur du Gouvernement, des comuns ou des fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations, et en faveur des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 septembre 2000, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 20 pour cent à la valeur du don, dans les conditions indiquées aux paragraphes suivants. La base d'application de la déduction indiquée à l'alinéa précédent est la suivante : - S'agissant des dons en numéraire, leur montant. - S'agissant des dons de biens ou de droits, leur coût d'acquisition. - S'agissant des prêts à usage ou commodats, 5% de la valeur comptable du bien pour chaque exercice au cours duquel ils sont réalisés et au prorata du nombre de jours de leur durée. En aucun cas les cotisations des membres versées aux associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 septembre 2000, ne sont considérées comme des dons. La diffusion publique que le contribuable pourrait faire des dons effectués n'altère pas leur caractère pur et simple. Les prestations gratuites de services ne sont pas considérées comme des dons aux fins de l'application de la déduction visée au présent article.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les dons en numéraire irrévocables, purs et simples, effectués au cours de la période d'imposition par chaque contribuable jusqu'à un montant de 100 euros au total, donnent droit à une réduction de l'impôt brut (quota de tributació) égale au résultat de l'application de 90 pour cent à leur montant.
3. Le montant de la réduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des dons visés aux numéros précédents ne peut excéder 10 pour cent de la base d'imposition du contribuable pour la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été générés.
4. Les montants non déduits en cas d'insuffisance de l'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) des trois périodes d'imposition qui se terminent ultérieurement.
5. L'application de la déduction prévue au présent article exige la justification de l'effectivité du don au moyen d'un certificat que l'entité bénéficiaire du don doit fournir conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.
6. Sont exonérés les revenus positifs constatés chez les donateurs contribuables au titre du présent impôt en conséquence des dons visés au présent article.
7. Les dispositions de l'article 44 quater de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, s'appliquent également aux contribuables au titre du présent impôt.
8. La base d'application de la déduction établie au présent article et à l'article 44 quater de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, s'agissant des dons de biens ou de droits affectés à une activité économique, est leur valeur comptable. »
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Article 46.
L'article 49 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 49. Déductions pour les contribuables exerçant des activités économiques Les contribuables qui exercent des activités économiques et déterminent leur rendement conformément aux dispositions de la section troisième du chapitre IV appliquent les déductions de l'impôt établies par la Loi de l'impôt sur les sociétés. En particulier, les mêmes limites et pourcentages sont applicables. »
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Article 47.
L'article 50 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes
1. Les acomptes sont considérés comme une dette fiscale conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, et peuvent consister en des retenues à la source, des versements à titre d'acompte et des paiements échelonnés. L'acompte sur les transmissions immobilières prévu à l'article 51 bis a la même nature.
2. Les entités et les personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre qui versent ou paient des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les types de revenus suivants :
a) Revenus du travail.
b) Revenus de capitaux mobiliers.
c) Plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3. Sont soumises aux mêmes obligations les personnes physiques résidentes de la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, à l'égard des revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi que les personnes physiques ou morales non-résidents fiscaux qui opèrent en Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable ou sans établissement stable, lorsqu'elles paient des revenus du travail soumis au présent impôt.
4. Le ministère chargé des finances ou l'entité ou l'organe administratif que ce ministère juge opportun détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire. La procédure que le contribuable ou la personne tenue de pratiquer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de retenue ou versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances, est fixée par voie réglementaire. Le versement au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail s'effectue par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire, lesquels peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints. À ces fins, le ministère chargé des finances informe la Caixa Andorra de Seguretat Social des pourcentages de retenue ou versement à titre d'acompte correspondant aux contribuables, afin que ces pourcentages soient intégrés dans lesdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, et toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion du présent impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale.
5. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Dans ces cas, les contribuables doivent communiquer au payeur des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte les circonstances visées au deuxième alinéa du paragraphe précédent, ainsi que leurs modifications, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
6. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
7. Les contribuables qui exercent des activités économiques doivent effectuer au mois de septembre un paiement échelonné de la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au premier septembre.
8. Les missions diplomatiques ou les offices consulaires en Andorre d'États étrangers ne sont en aucun cas tenus de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte.
9. Les entités et les personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre ou non-résidents fiscaux qui opèrent en Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou qui ont la charge de la gestion de l'encaissement des revenus découlant de ces valeurs, ont l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur les revenus découlant de ces valeurs, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire. »
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Article 48.
Il est introduit l'article 51 bis dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 51 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières
1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent verser un acompte au titre de cet impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis par le présent article. Sont également soumis à l'obligation de verser cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.
2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas dû lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de l'article 5.
4. S'agissant de transmissions à prix différé auxquelles est applicable la règle prévue à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 42 de la présente Loi, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.
5. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont formalisées par un contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte en le déclarant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.
6. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont consenties par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 51 ter.
7. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification de son paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire. »
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Article 49.
Il est introduit un nouvel article 51 ter dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 51 ter. Obligations des officiers publics dans les transmissions immobilières
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément la liquidation et, le cas échéant, le versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi sont applicables.
2. S'agissant d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'accroissement de la valeur réelle des biens déclaré par le contribuable lui-même, qui doit être mentionné dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte acquitté par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont autorisés, y compris l'identification des contribuables, et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis, ou la constitution ou la cession de droits réels auxquelles ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire. »
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Article 50.
L'article 52 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 52. Déduction des acomptes et solde d'impôt (à payer ou à restituer) Le montant des retenues, des versements à valoir, des paiements fractionnés et de l'acompte sur les transmissions immobilières prévu à l'article 51 bis est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait des acomptes, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent conformément aux dispositions de l'article 58. S'agissant de transmissions à prix différé selon la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 42 de la présente Loi, le montant de l'acompte versé conformément à l'article 51 bis est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) au fur et à mesure que le revenu est imputé à la base d'imposition. »
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Article 51.
Il est introduit une nouvelle lettre d dans le paragraphe 2 de l'article 60 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : «
d) S'agissant de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ne pas verser les différences de valeur constatées entre la valeur déclarée et la valeur réelle, vérifiée par l'Administration, lorsque cette différence dépasse 50% de la valeur réelle du bien immeuble bâti ou du droit réel sur le bien immeuble, ou 100% s'agissant de terrains non bâtis ou du droit réel sur le terrain. »
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Article 52.
Il est introduit une nouvelle disposition additionnelle neuvième dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle neuvième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont soumis à la majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.
2. Sont considérées comme des plus-values à caractère spéculatif celles qui résultent des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date de l'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant un taux de 5% sur le montant de la plus-value, déterminé conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de l'article 27 bis.
4. La majoration spéciale est exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 51 bis et 51 ter, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle a le caractère de cotisation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
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Chapitre troisième. Modification de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Article 53.
L'article 8 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit : « Article 8. Fait générateur
1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants.
2. Sont présumées rémunérées, sauf preuve contraire, les prestations ou les cessions de biens, droits et services susceptibles de générer des revenus soumis à cet impôt. »
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Article 53 bis.
L'article 13 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit : « Article 13. Revenus de capitaux mobiliers Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les revenus de capitaux mobiliers suivants :
a) Les dividendes et autres revenus (produits) résultant de la participation aux fonds propres d'entités résidentes fiscales en Andorre. En particulier, le terme dividendes, au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, actions ou bons de jouissance, parts sociales, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des droits de créance, permettant de participer aux bénéfices d'une entité en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Cette notion ne comprend pas les plus-values résultant de la vente de ces titres. Ont le caractère de dividendes ou de revenus résultant de la participation aux fonds propres d'entités les revenus obtenus par les participants non gérants dans le cadre des contrats de comptes en participation, à condition que la charge générée pour l'entité payeuse du fait de leur distribution n'ait pas été fiscalement déductible.
b) Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont ce caractère les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus résultant de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.
c) Les revenus (produits) provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance vie ou invalidité souscrits auprès d'institutions ou d'entités résidentes fiscales en Andorre.
d) Les revenus résultant de parts dans tout organisme de placement collectif régi par la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran. Cette notion comprend les plus-values résultant de la transmission des parts dans ce type d'organisme. »
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Article 54.
Le paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit : « Article 14. Autres revenus
1. Sont considérés comme des revenus obtenus en Andorre les plus-values et les revenus (produits) résultant, directement ou indirectement, de biens immeubles situés sur le territoire andorran ou de droits relatifs à ces biens immeubles, y compris les plus-values résultant de droits ou de participations dans des entités, résidentes ou non, dont l'actif est composé principalement, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou participations confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. »
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Article 55.
Il est introduit une nouvelle lettre
i) à l'article 15 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigée comme suit : «
i) Les plus-values résultant des transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains dont ils sont propriétaires, situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, qui ont été inclus dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la valeur fiscale d'origine et la date d'acquisition des terrains transmis, sans que l'exonération établie par la présente lettre n'implique une modification de la valeur à des fins fiscales. »
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Article 56.
Le paragraphe 3 de l'article 20 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit : «
3. Sur l'impôt brut (quota de tributació) sont appliquées les déductions prévues aux articles 43, 43 bis, 44 et 44 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés pour déterminer l'impôt net (quota de liquidació). En particulier, les mêmes limites et pourcentages prévus par ces articles sont applicables. »
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Article 57.
L'article 24 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24. Acomptes des établissements stables Les contribuables qui agissent par l'intermédiaire d'un établissement stable sont soumis aux acomptes prévus aux articles 45 et 45 bis de la Loi de l'impôt sur les sociétés. »
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Article 58.
Un nouvel article 28 bis est introduit dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigé comme suit : « Article 28 bis. Calcul des plus-values et des moins-values lors de transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Le calcul des plus-values et des moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales d'entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre effectuées à la suite de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Les plus-values et les moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont déterminées conformément aux règles suivantes :
a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition.
b) Dans les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
c) La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur consignée dans le document attestant l'acquisition. Si cette valeur a fait l'objet d'une vérification par l'Administration, la valeur résultant de la vérification est retenue comme valeur d'acquisition.
d) À la valeur d'acquisition s'ajoute le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, ainsi que les impôts et taxes et les dépenses liés exclusivement à la promotion immobilière et à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés. Les investissements et améliorations effectués doivent être dûment régularisés au regard de la législation d'urbanisme et, avec les impôts et taxes et les dépenses associés, doivent être justifiés documentairement au moyen de factures émises par des entrepreneurs ou des professionnels, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Sont considérés comme impôts et taxes et dépenses associés les impôts et taxes supportés non déductibles et les dépenses qui sont directement liés à la promotion immobilière ou à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés et qui présentent avec celles-ci un lien économique indissociable et direct.
e) Lorsque l'acquisition a été effectuée à titre gratuit, la valeur d'achat est constituée par la valeur réelle des biens au moment de l'acquisition.
f) Aux fins du présent impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention d'un prix, les parties doivent indiquer dans l'acte ou dans le document de liquidation de l'impôt la valeur qu'elles attribuent aux biens objet de la transmission. »
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Article 59.
Une nouvelle lettre
d) est introduite à l'article 29 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigée comme suit : «
d) Lorsqu'il s'agit de revenus résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre qui ont été transmis avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date de leur acquisition par le contribuable, 15 pour 100. »
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Article 60.
L'article 30 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, est modifié et rédigé comme suit : « Article 30. Impôt net (quota de liquidació) L'impôt net (quota de liquidació) coïncide avec l'impôt brut (quota de tributació). »
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Article 61.
Il est introduit un nouvel article 33 bis dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigé comme suit : « Article 33 bis. Liquidation de l'impôt dans les transmissions immobilières
1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les contribuables qui opèrent sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable et qui obtiennent des revenus positifs découlant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent liquider l'impôt et effectuer le versement du montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis par le présent article. Sont également soumis à cette obligation les contribuables qui obtiennent des revenus découlant des actes visés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis.
2. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées au moyen d'un contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'impôt en le présentant et en effectuant le versement de son montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'impôt doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.
3. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 33 ter.
4. Dans l'autoliquidation qui doit être présentée, la cotisation fiscale résultante doit être diminuée du montant de la retenue à la source pratiquée dans les conditions établies au paragraphe 5 de l'article 35. Si le montant retenu est supérieur au montant de la cotisation fiscale résultante, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent dans un délai maximal de six mois selon les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire.
5. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'impôt, ainsi que les modalités de justification du paiement de l'impôt, doivent être déterminés par voie réglementaire. »
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Article 62.
Il est introduit un nouvel article 33 ter dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigé comme suit : « Article 33 ter. Obligations des officiers publics
1. Les officiers publics ne peuvent recevoir aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes visés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni déposer au rang des minutes des actes sous seing privé faisant état de ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou de l'applicabilité des cas d'exonération prévus par la présente Loi.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, la liquidation est effectuée en prenant pour base l'augmentation de la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être consignée dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'impôt qu'ils ont reçus, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière ou la constitution ou la cession de droits réels auxquels ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire. »
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Article 63.
Il est introduit un nouveau paragraphe 5 à l'article 35 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigé comme suit : «
5. Dans le cas de revenus découlant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, lorsque le cédant du bien immeuble ou du droit n'est pas résident en Andorre et opère sans établissement stable sur ce territoire, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit doit pratiquer une retenue à la source de 5% sur la valeur totale de la transmission et en effectuer le versement comme s'il s'agissait de la cotisation fiscale de l'impôt. À cet effet, l'acquéreur a la qualité de contribuable au titre de la retenue à la source pratiquée. Toutefois, l'acquéreur du bien immeuble ou du droit est dispensé de l'obligation de pratiquer la retenue à la source visée au paragraphe précédent lorsqu'il s'agit de transmissions exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 15. Aux fins du présent paragraphe, est considéré comme transmission de biens immeubles tout acte prévu aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis. »
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Article 64.
Il est introduit une nouvelle lettre
d) au paragraphe 3 de l'article 38 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigée comme suit : «
d) Omettre de verser les différences de valeur qui se produisent entre la valeur déclarée et la valeur réelle, vérifiée par l'Administration, lorsque cette différence dépasse 50% de la valeur réelle du bien immeuble bâti ou du droit réel sur le bien immeuble, ou 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis ou du droit réel sur le terrain. »
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Chapitre quatrième. Modification de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal

Article 65.
Le paragraphe 3 de l'article 24 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé comme suit : «
3. Lorsque les contribuables déposent les déclarations ou les autoliquidations après avoir reçu une demande préalable de les déposer, la majoration de 15% s'applique pour autant que ce qui est dû soit déclaré ou autoliquidé dans les délais fixés dans la demande. Aux fins du présent article, est considérée comme demande préalable toute action administrative effectuée par laquelle le dépôt de la déclaration ou de l'autoliquidation est formellement requis. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 66.
Le paragraphe 1 de l'article 54 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et un nouveau paragraphe 6 y est introduit, rédigés comme suit : «
1. Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants :
a) Le droit de l'Administration de vérifier ou de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée.
b) L'action en vue d'imposer des sanctions fiscales.
c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt et les remboursements de produits indus.
d) Le droit de l'Administration d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.
e) Le droit de l'Administration d'exiger le paiement des sanctions fiscales. […]
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le droit de l'Administration d'engager la procédure de vérification des bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou des déductions appliquées ou en attente d'application se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle expire le délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondant à l'exercice ou à la période d'imposition au cours duquel ou de laquelle est né le droit de compenser lesdites bases ou d'appliquer lesdites déductions. La vérification prévue à l'alinéa précédent et, le cas échéant, la correction ou la régularisation de bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou de déductions appliquées ou en attente d'application non prescrites ne peuvent être effectuées qu'au cours de procédures de contrôle fiscal relatives à des obligations fiscales et à des périodes non prescrites. En aucun cas, cette vérification ne peut régulariser, corriger ou modifier les bases d'imposition compensées ou les déductions appliquées au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits. »
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Article 67.
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, sont modifiés et rédigés comme suit : «
3. L'Administration fiscale classe, sans y répondre, les consultations qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article et les consultations formulées qui soulèvent des questions relatives au traitement d'une procédure, d'un recours ou d'une réclamation engagé antérieurement. L'Administration fiscale notifie le classement de ces consultations, lequel n'est pas susceptible de recours.
4. Les consultations fiscales écrites sont formulées avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice des droits, le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations ou l'accomplissement d'autres obligations fiscales. Tant que les circonstances de fait ne sont pas modifiées, l'application du critère au consultant est maintenue jusqu'à ce que la réglementation ou l'interprétation jurisprudentielle de la disposition change. Ces effets s'étendent à tout tiers, pour autant que les faits et circonstances de ce contribuable soient assimilables à ceux visés dans la réponse à la consultation. »
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Article 68.
Le paragraphe 5 de l'article 70 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé comme suit : «
5. Si le contribuable n'a pas communiqué son domicile à l'Administration fiscale ou, s'il l'a fait, s'il n'est pas possible de lui faire la notification au domicile désigné après deux tentatives à des jours et heures différents, cette circonstance est consignée au dossier. À partir de ce moment, les notifications successives au contribuable sont effectuées par voie d'avis publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, dans lequel est publié un avis accordant à la personne intéressée un délai de huit jours ouvrables pour se présenter dans les locaux de l'Administration publique afin de procéder à la notification, laquelle doit remplir les conditions requises prévues au paragraphe 1. Si, dans ce délai, le contribuable ne se présente pas dans les locaux de l'Administration fiscale, la notification est réputée avoir été effectuée correctement. »
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Article 69.
L'article 88 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 88. Fonctions du contrôle fiscal Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :
1. Enquêter sur les faits générateurs des obligations fiscales afin de découvrir les faits ayant une incidence fiscale que l'Administration ignore.
2. Vérifier le contenu des déclarations et des autoliquidations fiscales.
3. Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et passifs, dans les cas où celles-ci sont nécessaires à la détermination de l'obligation fiscale.
4. Vérifier le respect des conditions requises pour l'obtention d'avantages fiscaux et de remboursements fiscaux.
5. Les actions d'enquête et de vérification mentionnées aux paragraphes précédents peuvent également être menées à l'égard d'exercices ou de périodes prescrits, pour autant que ces mêmes actions soient nécessaires en relation avec le droit visé à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 54 qui n'est pas prescrit. Ceci ne s'applique pas aux cas prévus au paragraphe 6 de l'article 54, auxquels s'applique la limite fixée audit article. En particulier, les vérifications et actions mentionnées peuvent porter sur des opérations, activités, exploitations et affaires survenues au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits mais ayant des effets sur des périodes non prescrites.
6. Informer les contribuables de leurs droits et obligations fiscales et de la manière dont ils doivent les remplir, à l'occasion des actions de contrôle.
7. Élaborer des rapports techniques pour le Gouvernement en matière financière et fiscale.
8. Ouvrir et instruire des dossiers de sanction découlant de leurs actions.
9. Enquêter sur, obtenir et vérifier les informations faisant l'objet d'échanges internationaux d'informations. »
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Article 70.
Le paragraphe 5 de l'article 93 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé comme suit : «
5. Les produits versés par l'intéressé depuis l'engagement de la procédure qui ont été imputés par le contribuable à l'impôt et à la période faisant l'objet des actions de contrôle ont le caractère de produits à valoir. »
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Article 71.
Le paragraphe 2, lettre d), de l'article 128 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé comme suit : «
d) Pour le non-respect des obligations de nature comptable, d'enregistrement et de recensement, sauf si elles entraînent ou conduisent à une fraude fiscale, les sanctions sont les suivantes : - L'inexactitude ou l'omission d'opérations dans la comptabilité ou dans les livres et registres exigés par les normes fiscales est sanctionnée par une amende pécuniaire proportionnelle de 2% des débits, crédits ou inscriptions omis, inexacts, falsifiés ou enregistrés dans des comptes ayant une signification différente de celle qui leur correspond, avec un minimum de 150 euros et un maximum de 3.000 euros. - L'absence de tenue ou de conservation de la comptabilité, des livres et des registres exigés par les normes fiscales, des programmes et fichiers informatiques qui leur servent de support et des systèmes de codification utilisés est sanctionnée par une amende pécuniaire proportionnelle de 2% du chiffre d'affaires du contrevenant au titre de l'exercice auquel se rapporte l'infraction, avec un montant minimum de 600 euros. - La tenue de comptabilités différentes se rapportant à une même activité et à un même exercice économique qui rend difficile la connaissance de la situation réelle du contribuable est sanctionnée par une amende pécuniaire fixe de 1.500 euros pour chacun des exercices économiques concernés par ladite tenue. - Le retard de plus de quatre mois dans la tenue de la comptabilité ou des livres et registres est sanctionné par une amende fixe de 600 euros. - Pour le défaut de présentation des déclarations de nature recensitaire dans le délai fixé, la sanction est de 250 euros. »
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Article 72.
Le paragraphe 1 de l'article 131 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les infractions de fraude fiscale peuvent être sanctionnées par une amende proportionnelle à la cotisation éludée d'un montant compris entre 50% et 150%, sauf si la réglementation propre à chaque impôt en dispose autrement, mais toujours dans le respect de la limite maximale de 150% et sans que cette amende puisse être inférieure à 250 euros. »
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Article 73.
Une nouvelle disposition additionnelle troisième est introduite dans la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Numéro de registre fiscal
1. Les personnes physiques, les personnes morales et les autres contribuables, résidents ou non-résidents, doivent disposer d'un numéro de registre fiscal pour leurs relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale. Ce numéro de registre fiscal est émis et, le cas échéant, révoqué par l'Administration fiscale, d'office ou à la demande du contribuable.
2. La procédure d'attribution et de révocation, ainsi que la composition du numéro de registre fiscal et la manière dont il doit être utilisé dans les relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale, sont fixées par voie réglementaire.
3. Le contribuable peut justifier son numéro de registre fiscal par la présentation du document délivré par l'Administration fiscale.
4. Les contribuables doivent indiquer leur numéro de registre fiscal dans toutes les autoliquidations, déclarations, communications ou écrits qu'ils présentent à l'Administration fiscale. S'ils ne disposent pas de ce numéro, ils doivent en demander l'attribution.
5. Les contribuables doivent communiquer leur numéro de registre fiscal dans toutes les relations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale, et l'indiquer dans tous les documents découlant de ces relations, et, en particulier, aux entités d'assurance ou financières et aux officiers publics. »
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Article 74.
Une nouvelle disposition additionnelle quatrième est introduite dans la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième. Procédures amiables
1. Les différends susceptibles de survenir avec les administrations d'autres États dans l'application des conventions et traités internationaux auxquels la Principauté d'Andorre est partie sont résolus conformément aux procédures amiables prévues dans lesdites conventions ou lesdits traités.
2. L'accord auquel parviennent les deux administrations dans le cadre d'une procédure amiable est mis en œuvre lorsqu'il devient définitif. À ces fins, l'accord est réputé définitif à la date de réception de la dernière notification des autorités compétentes par laquelle est communiquée aux autorités compétentes des autres États concernés l'acceptation, par les personnes intéressées, du contenu dudit accord et leur renonciation au droit de former un recours à l'égard des éléments de l'obligation fiscale ayant fait l'objet de la procédure amiable, le cas échéant. Dans le cas où des recours ont déjà été engagés, l'accord ne devient définitif qu'une fois que la personne concernée a apporté aux autorités compétentes des États concernés la preuve que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures à l'égard des éléments de l'obligation fiscale ayant fait l'objet de la procédure amiable.
3. À ces fins, la procédure de résolution desdits différends, ainsi que la procédure de mise en œuvre de l'accord qui en résulte, sont fixées par voie réglementaire.
4. Aucun recours ne peut être formé contre lesdits accords, sans préjudice des recours prévus contre l'acte ou les actes administratifs pris en application desdits accords.
5. Dans les procédures amiables, le versement de la dette fiscale est automatiquement suspendu à la demande de l'intéressé lorsque son montant est garanti, ainsi que celui des majorations qui, le cas échéant, sont exigibles au moment de la demande de suspension. Le versement de la dette ne peut être suspendu, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, dès lors que la suspension peut être demandée par voie administrative ou juridictionnelle. Les garanties admissibles pour obtenir la suspension automatique visée au premier alinéa du paragraphe 5 sont celles prévues par la présente Loi. Si les procédures amiables ne portent pas sur la totalité de la dette, la suspension prévue au présent paragraphe est limitée au montant concerné par la procédure amiable.
6. Dans le cas où, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 1, une procédure amiable prévue par la convention ou le traité international coexiste simultanément avec une procédure de révision prévue par la présente Loi, la procédure de révision est suspendue, exclusivement à l'égard des éléments de l'obligation fiscale qui font l'objet de la procédure amiable, jusqu'à la clôture de cette dernière.
7. Les procédures visées au présent article sont régies par ce même article et, à titre supplétif, par les dispositions de la présente Loi. »
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Article 75.
Il est introduit une nouvelle disposition additionnelle cinquième dans la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Échange spontané de décisions fiscales Dans le cadre des engagements internationaux pris par la Principauté d'Andorre en tant que membre du cadre inclusif du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), promu par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'autorité compétente andorrane doit échanger avec les autorités fiscales des autres juridictions membres dudit cadre inclusif les informations relatives aux décisions fiscales visées à l'alinéa suivant, dans les termes, les cas et les conditions prévus dans le cadre de l'Action 5 dudit projet BEPS. Aux fins du présent article, on entend par décision fiscale tout avis, toute information ou tout engagement fourni par une autorité fiscale de la Principauté d'Andorre à un contribuable spécifique ou à un groupe de contribuables concernant sa situation fiscale et sur lequel le contribuable est autorisé à fonder sa conduite, et qui relève des catégories soumises à l'obligation d'échange prévues dans le projet BEPS. »
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Chapitre cinquième. Modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée

Article 76.
Il est introduit un nouvel article 80 bis dans la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé comme suit : « Article 80 bis. Exception à l'exigence de la condition d'unité économique Nonobstant les dispositions de l'article 80.1, il n'est exceptionnellement pas exigé que la ou les parties patrimoniales scindées doivent constituer une unité économique dans les cas de scissions limitativement énumérés à l'article 2.2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans lesquels l'existence d'une branche d'activité n'est pas exigée. »
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Chapitre sixième. Modification de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes

Article 77.
Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les autorités douanières peuvent, dans les conditions établies par les dispositions en vigueur, effectuer tous les contrôles qu'elles estiment nécessaires à la correcte application de la réglementation douanière et des autres réglementations régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et les autres pays, ainsi que la présence de marchandises qui n'ont pas été mises en libre pratique. Lorsqu'un accord international le prévoit, les contrôles douaniers peuvent être effectués dans un autre pays, en vue de la correcte application de la réglementation douanière. Ces contrôles peuvent consister, en particulier, à examiner les marchandises ; prélever des échantillons ; vérifier l'exactitude et l'intégrité des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents ; examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d'autres registres ; inspecter les moyens de transport ainsi que les marchandises et bagages transportés par les personnes, et effectuer des enquêtes officielles et d'autres actes similaires. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 78.
Le chapitre II du titre XII de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : “Chapitre II. Régime de sanctions Section
1. Infractions simples Article 242
1. Constituent des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs relevant du domaine douanier ou fiscal exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des droits ou des impôts, lorsqu'ils ne constituent pas une fraude fiscale.
2. Sont considérées comme des infractions simples :
a) Le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations ou le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.
b) Le fait de ne pas communiquer, à la demande de la Douane, tout type de document utile pour la vérification administrative douanière.
c) Le fait de ne pas se présenter à la date, aux heures et aux lieux indiqués par la Douane, sauf en cas de force majeure, que la personne intéressée doit justifier.
d) Le fait de ne pas joindre à la déclaration en douane tout type de document sans lequel une opération d'importation/exportation de marchandises ne peut être légalement réalisée.
e) Le fait de ne pas indiquer, lors du remplissage de documents officiels, toute information requise à titre obligatoire par la Douane.
f) Le fait d'altérer des données dans des documents autres que les documents officiels communiqués à la Douane.
g) Le fait de manquer aux dispositions légales et réglementaires dont la Douane est chargée d'assurer l'application ou de commettre des irrégularités à leur égard, pour autant que ce manquement ne soit pas qualifié d'infraction plus grave dans un autre article du présent titre.
h) Le fait de ne pas se conformer à une demande émise par la Douane.
i) Le fait de briser les scellés apposés par la Douane sur un colis.
j) Le fait de briser les scellés apposés par la Douane sur un moyen de transport.
k) Le fait de ne pas obéir à un ordre d'un agent des douanes dans l'exercice de ses fonctions. Article 243
1. Les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe d'un montant compris entre 150 euros et 3.000 euros.
2. Les sanctions applicables aux infractions simples sont les suivantes :
a) Pour le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 250 euros par déclaration ou autoliquidation. Pour le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 200 euros.
b) Pour le non-respect des demandes d'information, de documentation ou de comparution, la sanction est une amende fixe de 150 euros pour le premier manquement et de 600 euros pour les manquements suivants.
c) Pour le manquement au devoir de fournir des données, des factures ou des documents ayant une incidence fiscale, la sanction est de 1.000 euros pour le premier manquement et de 3.000 euros pour les manquements suivants.
d) Le défaut de présentation de tout type de document sans lequel une opération d'importation/exportation de marchandises ne peut être légalement réalisée est sanctionné par une amende de 150 euros.
e) Lorsque n'est pas indiquée, lors du remplissage de documents officiels, toute information requise à titre obligatoire par la Douane, la sanction consiste en 150 euros.
f) L'altération de données dans des documents autres que les documents officiels communiqués à la Douane est sanctionnée par une amende de 300 euros.
g) Lorsqu'il est manqué aux dispositions légales et réglementaires dont la Douane est chargée d'assurer l'application ou que des irrégularités sont commises à leur égard et que ce manquement n'est pas qualifié d'infraction plus grave dans un autre article, la sanction consiste en une amende pécuniaire fixe de 300 euros.
h) Pour le bris de scellés, tant sur des colis que sur des moyens de transport, une amende de 300 euros est appliquée.
i) La désobéissance à un ordre d'un agent des douanes est sanctionnée par une amende fixe de 600 euros. Section
2. Infractions de fraude fiscale Article 244
1. Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour l'Administration fiscale, soit en relation avec les dettes fiscales propres, soit en conséquence de l'exercice de devoirs pour le compte de tiers. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques pouvant découler du bénéfice indu d'avantages douaniers ou fiscaux ou de régimes suspensifs. Et, en général, toute action ou omission contraire à l'ordre juridique qui entraîne un préjudice économique indu pour l'Administration fiscale.
2. Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Le dépôt d'une déclaration fausse auprès d'un bureau de douane.
b) Le dépôt d'une déclaration en douane fausse en vue du placement sous un régime douanier suspensif ou de l'apurement d'un régime suspensif. On entend par déclaration fausse une inadéquation entre le type, la nature, l'origine, la composition et la valeur réelle ou toute mention inexacte ou incomplète relative à la marchandise importée ou exportée et la déclaration déposée auprès de la Douane.
c) Le défaut de dépôt de la déclaration correspondante auprès du bureau de douane. Est également considérée comme un défaut de dépôt de déclaration la sortie de marchandises placées sous un régime douanier suspensif sans dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane correspondant. Article 245
1. Les infractions de fraude fiscale sont qualifiées de légères, graves et très graves selon la réunion des circonstances suivantes dans le comportement de l'auteur de l'infraction :
a) La commission répétée d'infractions douanières. Cette circonstance est réputée constituée lorsque l'auteur de l'infraction a été sanctionné pour une infraction de fraude fiscale de même nature, en vertu d'une décision définitive dans la voie administrative, au cours des trois années précédant la commission de l'infraction.
b) L'utilisation de moyens frauduleux dans la commission de l'infraction de fraude fiscale ou la commission de l'infraction par personne interposée. À ces fins, peuvent être considérés comme des moyens frauduleux, entre autres, l'utilisation de factures, de justificatifs ou d'autres documents faux ou falsifiés, pour autant que l'incidence des documents ou supports faux ou falsifiés représente un pourcentage supérieur à 10% de la sanction.
c) Dissimulation de données. Il y a dissimulation de données à la Douane lorsque des déclarations ne sont pas déposées ou que sont déposées des déclarations dans lesquelles sont inclus des faits ou des opérations inexistants ou des montants faux, ou dans lesquelles sont totalement omis des opérations, des produits, des biens ou toute autre donnée ayant une incidence sur la détermination de la dette douanière, lorsque cette dissimulation a pour résultat une fraude fiscale déterminée pour un montant de droits supérieur à 3.000 euros.
2. Lorsque les circonstances décrites aux lettres
a) et
c) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de grave. Lorsque les circonstances décrites à la lettre
b) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de très grave, sauf si l'incidence des circonstances décrites dans les deux premières hypothèses représente un pourcentage inférieur à celui qui y est indiqué, auquel cas elle est considérée comme grave.
3. Lorsque l'assiette de la sanction est inférieure à 2.000 euros, l'infraction est qualifiée de légère, sauf si les circonstances décrites à la lettre
b) du paragraphe 1 du présent article sont réunies. Article 246
1. Les infractions de fraude fiscale peuvent être sanctionnées par une amende proportionnelle au montant des droits éludés, comprise entre 50% et 150%, sauf disposition contraire de la réglementation propre à chaque impôt, mais toujours dans le respect de la limite maximale de 150% et sans pouvoir être inférieures à 250 euros.
2. La sanction pour infraction de fraude fiscale légère est de 50% du montant des droits éludés ; pour infraction grave, de 100%, et pour infraction très grave, de 150%. Section
3. Infraction de contrebande Article 247
1. Constitue une infraction de contrebande :
a) L'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises sensibles, définies dans la réglementation en vigueur relative aux marchandises sensibles.
b) La détention ou la circulation de marchandises sensibles dans la zone douanière définie à l'article 250 du présent titre, à l'exception du tabac brut ou non manufacturé ou des déchets de tabac cultivé en Andorre.
c) L'importation ou l'exportation de marchandises soustraites au contrôle douanier et dissimulées dans des cachettes, des cavités ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir des marchandises.
d) L'importation ou l'exportation de marchandises par voie aérienne sans les mentionner dans la demande d'autorisation adressée au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de police conformément à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation d'hélicoptères.
2. L'infraction de contrebande ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de la législation en vigueur en matière de franchises. Article 248
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les infractions de contrebande donnent lieu à une sanction égale à la valeur de la marchandise et à la confiscation de la marchandise, pour autant que la valeur de la marchandise objet de la fraude soit inférieure ou égale à 1.500 euros.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 1.500 euros, il est imposé une sanction égale à la valeur de la marchandise, assortie de la confiscation de la marchandise, et il est procédé à la confiscation du moyen de transport et à la confiscation des instruments utilisés pour commettre l'infraction, et, à titre de sanction complémentaire, il est procédé à l'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.
3. S'il s'agit de marchandises sensibles, lorsque l'infraction est susceptible de constituer un délit, en raison de la valeur de la marchandise, les peines prévues au Code pénal s'appliquent.
4. Lorsque les infractions de contrebande sont commises avec dissimulation, conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 247, ou au moyen de l'utilisation d'un véhicule donné à loyer, ces infractions donnent lieu à l'imposition d'une sanction égale au double de la valeur de la marchandise, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 en matière de confiscation.
5. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de retenue à la source, les véhicules de transport public ou donnés à loyer ne sont pas confisqués, pour autant que le représentant de l'entreprise permette à l'Administration d'exercer efficacement ses actions contre les auteurs réels de l'infraction et qu'aucune participation du représentant à la commission de l'infraction ne soit établie.
6. En cas de récidive de l'infraction de contrebande, il est imposé une sanction égale au triple de son montant, la confiscation de la marchandise, la confiscation du moyen de transport et la confiscation des instruments utilisés pour commettre l'infraction.”
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 79.
L'article 253 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : « Article 253
1. En cas de récidive dans les infractions prévues au présent titre, sauf disposition contraire du paragraphe 6 de l'article 248, des sanctions du double de leur montant sont imposées, à condition que la seconde infraction ait été commise dans un délai inférieur à deux ans par rapport à la première et qu'elle soit sanctionnée par une même sanction égale ou supérieure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux infractions de fraude fiscale. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième. Modification de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières

Article 80.
La lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi 33/2012, du 22 novembre, du régime des franchises douanières, est supprimée.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre huitième. Modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Article 81.
L'article 22 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est supprimé.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 82.
Un nouveau paragraphe 13 est introduit à l'article 41 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigé comme suit : «
13. Conformément aux conditions fixées par voie réglementaire, les importations de matériel sportif cédé temporairement et gratuitement, par des équipes sportives ou des sponsors établis à l'étranger, à des sportifs professionnels ou à des sportifs de haut niveau résidant en Andorre. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 83.
L'article 71 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 71. Remboursements au terme de chaque période de déclaration Les contribuables ont droit au remboursement du solde existant en leur faveur au terme de chaque période de déclaration, conformément aux conditions, aux délais, aux conditions requises et à la procédure fixés par voie réglementaire. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 84.
L'article 71 bis de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est supprimé.
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre neuvième. Modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles

Article 85.
L'article 21 de la Loi 2/2018, du 22 mars, de contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Prix du tabac Pour déterminer la valeur des marchandises des sous-positions 24 02 10, 24 02 20, 24 03 19, 24 03 99 et 24 04 11 au moment de l'imposition d'une sanction, il est tenu compte du résultat du calcul suivant : - Pour la sous-position 24 02 10, le prix résulte de la multiplication par 50 des droits de douane par unité (kilogramme) de cette sous-position, en fonction du classement tarifaire applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, la sous-position se terminant par le terme CE s'applique. - Pour les sous-positions 24 02 20, 24 03 19 et 24 03 99, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de cette sous-position, en fonction du classement tarifaire applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent. - Pour les sous-positions 24 04 11, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de la sous-position 24 02 20 10 1CE ou 24 02 20 10 1DC applicable. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire première. Ajustements extracomptables effectués à l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi
Les corrections du résultat comptable, positives et négatives, effectuées pour déterminer la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés correspondant à des périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être prises en considération pour déterminer la base d'imposition correspondant aux périodes d'imposition auxquelles la présente Loi est applicable, conformément aux dispositions de la réglementation qui les a régies. En aucun cas il n'est admis qu'un même revenu ne soit pas pris en considération ou soit pris en considération deux fois aux fins de la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire deuxième. Régime fiscal à l'impôt sur les sociétés des actifs incorporels acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi
1. La déduction à l'impôt sur les sociétés des dépenses au titre de l'amortissement des actifs des immobilisations incorporelles, y compris le fonds de commerce, acquis au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, auprès de personnes ou d'entités non liées, dans les termes définis à l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, est régie par les termes et les conditions établis à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les pertes de valeur des actifs des immobilisations incorporelles, y compris le fonds de commerce, acquis au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et dont l'amortissement n'est pas déductible conformément au paragraphe précédent sont déductibles dans les termes et les conditions établis à l'article 11 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire troisième.
Pertes à l'impôt sur les sociétés pour dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, des investissements immobiliers et des titres représentatifs de créances déduites à l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi La reprise des pertes pour dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, des investissements immobiliers et des titres représentatifs de créances qui ont été déductibles à l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est intégrée à la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit le recouvrement de leur valeur sur le plan comptable et, en tout état de cause, à la date à laquelle l'actif est transmis ou sorti du bilan. Lorsqu'il existe des pertes pour dépréciation des actifs mentionnés au paragraphe précédent qui ont été déductibles à l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et des pertes pour dépréciation de ces actifs qui n'ont pas été déductibles au cours desdites périodes d'imposition, le recouvrement de la valeur de l'actif est réputé correspondre en premier lieu à la part qui a été considérée comme déductible.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire quatrième. Pertes pour dépréciation des titres représentatifs de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités déduites dans l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition commencées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi
La reprise des pertes pour dépréciation des titres représentatifs de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé et qui ont été déductibles de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition commencées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est intégrée dans la base d'imposition de la période d'imposition au cours de laquelle la valeur des capitaux propres à la clôture de l'exercice excède la valeur des capitaux propres à l'ouverture de l'exercice, compte tenu des apports ou restitutions d'apports effectués, dans la limite dudit excédent. Toutefois, lesdites pertes pour dépréciation sont intégrées dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés à hauteur du montant des dividendes ou participations aux bénéfices distribués par les entités détenues, à condition que ladite distribution ait le caractère de versement comptable. La reprise des pertes pour dépréciation des titres représentatifs de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités qui sont cotées sur un marché réglementé et qui ont été déductibles de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition commencées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est intégrée dans la base d'imposition de la période d'imposition au cours de laquelle intervient le recouvrement de la valeur sur le plan comptable.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire cinquième. Revenus provenant de la transmission des parts sociales dans l'impôt sur les sociétés
Lorsque le contribuable transmet des parts sociales sur lesquelles il a pratiqué une correction de valeur fiscalement déductible dans l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition commencées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'exonération prévue à l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés est limitée à l'excédent du revenu obtenu lors de la transmission sur le montant de la correction.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire sixième. Régime transitoire applicable aux éléments du patrimoine qui appliquaient le régime spécial d'amortissement pour les nouveaux investissements dans l'impôt sur les sociétés
Les contribuables qui appliquaient le régime spécial d'amortissement pour les nouveaux investissements prévu à l'article 26 de l'impôt sur les sociétés au cours de périodes d'imposition commencées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer à appliquer ledit régime à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi dans les conditions établies audit article.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire septième. Déductions pour double imposition interne en attente de déduction dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Les déductions pour double imposition interne correspondant à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières qui sont en attente de déduction dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques au début de la première période d'imposition commençant à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent être déduites au cours des périodes d'imposition qui se terminent dans les six années suivant celle de leur génération, dans les termes et conditions établis aux articles 47 et 49 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire huitième. Déductions pour double imposition interne en attente de déduction dans l'impôt sur les sociétés correspondant à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Les déductions pour double imposition interne correspondant à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières qui sont en attente de déduction dans l'impôt sur les sociétés au début de la première période d'imposition commençant à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent être déduites au cours des périodes d'imposition qui se terminent dans les six années suivant celle de leur génération, dans les termes et conditions établis à l'article 43 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire neuvième.
Le développement réglementaire visé à l'article 5 qui modifie l'article 11 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés doit être réalisé dans un délai maximal de 9 mois.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition abrogatoire La.
Loi 21/2006 , du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières est abrogée, avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutefois, les dispositions de la Loi 21/2006 sont applicables aux contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux lorsqu'ils opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre, en ce qui concerne les faits générateurs survenus, conformément à ladite Loi 21/2006, avant le début de la première période d'imposition au cours de laquelle sont applicables les dispositions de la présente Loi relatives aux impôts sur le revenu des personnes physiques susmentionnés, sur les sociétés et sur le revenu des non-résidents fiscaux lorsque les contribuables opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première. Modification de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2
Une nouvelle disposition additionnelle quatrième est introduite dans la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième. Déduction pour création d'emplois Aux fins du respect de la condition de maintien de l'augmentation moyenne de l'effectif établie à la lettre
a) de l'article 44.1 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, sont pris en compte les contrats de travail qui ont fait l'objet d'une suspension temporaire ou qui ont été affectés par des réductions du temps de travail conformément aux dispositions de la section troisième du chapitre premier de la présente Loi. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables uniquement pendant la période de validité des mesures prévues à ladite section troisième du chapitre premier de la présente Loi. »
En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposició final segona. Modificació de la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal
S’introdueix un nou annex VI a la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal amb la redacció següent: “Annex VI. Llistat dels estats amb els quals s’efectua l’intercanvi automàtic d’informació a partir del 2023, relativa al 2022, amb l’aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers Estat Data d’entrada en vigor
1. Hong Kong, regió administrativa especial de la República Popular de la Xina 01.01.2023
2. Macau, regió administrativa especial de la República Popular de la Xina 01.01.2023
3. Maldives 01.01.2023
4. Marroc 01.01.2023
5. Equador 01.01.2023
6. Perú 01.01.2023
7. Samoa 01.01.2023”
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Disposició final tercera. Modificació de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
S’introdueix un nou annex III a la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, amb la redacció següent: “Annex III Naturalesa de les inversions i despeses en projectes que contribueixen a la digitalització de l’empresa Es podran considerar projectes que contribueixen a la digitalització de l’empresa, als efectes d’aquesta Llei, les inversions i/o despeses que es duguin a terme en els àmbits següents: A. Empresa
1. Diagnòstic i assessorament digital.
a) Serveis de diagnòstic i assessorament per determinar el grau de maduresa digital de l’entitat d’acord amb les necessitats del negoci.
b) Elaboració de plans o fulls de ruta de transformació digital per a l’empresa.
c) Consultories estratègiques orientades a la introducció de nous models de negoci i comercialització dels productes i serveis de l’empresa centrats en el món digital.
2. Eficiència i sostenibilitat.
a) Serveis de consultoria i desplegament de solucions de gestió electrònica del document que contribueixin a l’eliminació de l’ús regular del paper.
b) Adopció i implantació d’eines per la gestió de la signatura digital interna que complementin l’ús de la signatura digital del Govern com a mecanisme habitual de relació amb l’Administració.
c) Desenvolupament de treballs relacionats amb la reenginyeria i simplificació de processos empresarials que comportin la introducció de solucions digitals.
d) Serveis d’acompanyament i posada en funcionament d’eines orientades a l’automatització i optimització de processos (robòtics, bots de conversa, algoritmes cognitius, intel·ligència artificial, sensòrica, etc).
3. Adopció de l’Administració electrònica.
a) Adopció de les propostes i solucions digitals introduïdes per l’Administració en clau de millorar la relació amb les empreses.
b) Identitat digital.
c) Tramitació electrònica.
d) Factura electrònica.
e) Altres.
4. Ciberseguretat.
a) Assessorament, plans de conscienciació i sensibilització dins l’àmbit de coneixement de la ciberseguretat.
b) Avaluacions de maduresa empresarial en termes de ciberseguretat.
c) Auditories de vulnerabilitats, plans d’acció i implantació de solucions específiques centrades en la protecció de l’entitat i les seves dades.
d) Formacions específiques en ciberseguretat. B. Clientela
1. Presència i posicionament.
a) Serveis de disseny i establiment de presència web i xarxes socials a Internet.
b) Assessorament i desplegament d’eines de seguiment de ressenyes i posicionament a Internet.
2. Relació amb la clientela.
a) Serveis d’acompanyament i implantació de productes centrats en la millora del coneixement i la gestió de la clientela durant tot el seu cicle de vida amb l’entitat (captació, venda, retenció, fidelització, etc.). - Consultoria i desplegament de solucions de CRM (gestió de la relació amb la clientela). - Assessorament i posada en funcionament de productes d’analítica de dades orientats a la segmentació de la clientela, promoció i comercialització personalitzada dels productes i serveis de l’empresa. - Solucions d’enteniment i anàlisi d’experiència de la clientela. - Desplegament de solucions digitals de fidelització (cupons, moneders, targetes, etc.).
b) Màrqueting digital, canals de comercialització i vendes. - Serveis d’acompanyament i desplegament de solucions de comerç electrònic considerant totes les activitats i els elements necessaris que hi intervenen. - Creació de nous canals de comercialització a través de la web, les xarxes socials o altres. - Consultoria i implantació de solucions de màrqueting digital. - Introducció i desplegament de noves modalitats de pagament electrònic en la comercialització dels productes i serveis de l’entitat. C. Personal
1. Accions formatives de creixement competencial digital del personal.
a) Serveis d’assessorament per elaborar el mapa competencial digital present i futur d’acord amb l’estratègia empresarial.
b) Serveis d’acompanyament per elaborar el full de ruta formatiu per al personal en l’àmbit de la digitalització.
c) Formació centrada en matèries específiques dins dels àmbits de coneixement digital.
d) Plans de formació digitals adaptatius personalitzats per al personal.
2. Posició de treball.
a) Serveis d’assessorament i inversions en eines i solucions que fomentin el teletreball i la mobilitat del personal.
b) Consultories i adopció de solucions empresarials basades en el núvol (aplicacions, emmagatzemament de documents, còpies de seguretat, etc.).”
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposició final quarta. Entrada en vigor
La present Llei entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2024 i serà d’aplicació als períodes impositius que s’iniciïn a partir de la data indicada. No obstant això, les següents disposicions d’aquesta Llei seran aplicables en els termes següents:
1. Entraran en vigor l’endemà d’haver estat publicada aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els articles 2, 14, 26, 27, 28, 34, 35, 65, 67, 68, els articles 70 a 79, ambdós inclosos, els articles 82 a 85, ambdós inclosos, i les disposicions finals primera i segona.
2. Resulten aplicables en els períodes impositius iniciats a partir del dia 1 de gener del 2015 les modificacions introduïdes per l’article 32 en el redactat de les lletres
l) i
m) de l’article 5 de la Llei 5/2014 , del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposi (BOPA 2023-02-08) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad