Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 146. Procédure de révocation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 146. Procédure de révocation
1. L'Administration fiscale peut révoquer les actes ou les décisions à contenu fiscal, pour autant que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement mettent en évidence le caractère injustifié de l'acte, ou lorsque, au cours de l'instruction de la procédure, le contribuable s'est trouvé privé de la possibilité de se défendre. La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non permise par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.
2. L'accord qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable qui est partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.
3. Les procédures de révocation sont engagées et conduites d'office.
4. Seuls peuvent être révoqués les actes ou les décisions qui ne sont pas prescrits.
5. La compétence pour adopter l'acte de décision de cette procédure appartient à l'organe qui a adopté l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.
6. Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) empêche l'engagement d'une nouvelle procédure de révocation à l'égard du même acte ou de la même décision à contenu fiscal.
Art. 146 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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