Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Domicile à des fins fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Domicile à des fins fiscales
1. Le domicile fiscal est le lieu de localisation du contribuable dans ses relations avec l'Administration fiscale.
2. À des fins fiscales, le domicile est déterminé de la manière suivante :
a) Pour les personnes physiques résidant dans la Principauté d'Andorre, le domicile fiscal est le domicile habituel. L'Administration fiscale peut considérer que, à des fins fiscales, le domicile des personnes physiques exerçant des activités économiques est le lieu où sont effectivement centralisées la gestion administrative et la direction des activités exercées.
b) Pour les personnes morales résidentes, le domicile fiscal est le siège social, à condition que leur direction et leur gestion y soient effectivement centralisées. À défaut, le domicile fiscal est le domicile situé dans la Principauté d'Andorre où se trouvent effectivement ladite direction ou ladite gestion.
c) Pour les sociétés civiles, successions vacantes, indivisions et toutes les entités ou patrimoines autonomes résidents qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition, le domicile fiscal est le siège social, à condition que la direction et la gestion y soient effectivement centralisées. À défaut, le domicile fiscal est le domicile situé dans la Principauté d'Andorre où se trouvent effectivement ladite direction ou ladite gestion.
3. Les contribuables non-résidents fiscaux sur le territoire andorran ont leur domicile fiscal, aux fins de l'exécution de leurs obligations fiscales, en Andorre :
a) Lorsqu'ils opèrent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, au lieu où se trouvent la gestion administrative effective et la direction de l'entreprise sur le territoire andorran.
b) Lorsqu'ils perçoivent des revenus provenant de biens immeubles, au domicile fiscal du représentant et, à défaut, au lieu de situation de l'immeuble concerné.
c) Dans les autres cas, au domicile fiscal du représentant ou, à défaut, à celui du débiteur de la retenue ou à celui du responsable solidaire.
4. L'Administration fiscale peut exiger du contribuable qu'il déclare son domicile aux fins de la présente Loi. L'absence de désignation, outre les sanctions applicables, n'empêche pas l'application des impôts et taxes conformément à la présente Loi. Lorsqu'un contribuable change de domicile, il doit en informer l'Administration dans un délai d'un mois, au moyen du formulaire normalisé approuvé à cet effet. Le changement de domicile ne produit d'effets à l'égard de l'Administration qu'à compter de la présentation de cette déclaration. L'Administration peut rectifier le domicile fiscal des contribuables au moyen de la vérification (contrôle) appropriée.
Art. 39 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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