Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 72. Entrée au domicile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Entrée au domicile
1. L’Administration fiscale ne peut accéder au domicile privé du contribuable que si elle dispose d’une autorisation judiciaire ou d’une autorisation écrite du contribuable. La possibilité d’accès est limitée à l’exercice des fonctions attribuées par la présente Loi. L’autorisation judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative. Le juge (batlle) apprécie la demande de l’Administration fiscale en fonction des circonstances de l’espèce et conformément aux principes d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité de la mesure demandée.
2. Le domicile professionnel, le siège de direction et le siège de l’activité du contribuable bénéficient de la même protection que celle prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne certains espaces physiques. Ces espaces physiques protégés correspondent au centre de direction de la société ou de l’entreprise, ainsi qu’au lieu où est conservée la comptabilité ou bien où sont conservés des documents ou supports qui sont soustraits à la connaissance des tiers.
3. L’Administration fiscale peut accéder au domicile professionnel ou au siège de direction ou de l’activité du contribuable pendant les heures habituelles de l’activité pour exercer les fonctions attribuées par la présente Loi, sauf dans les espaces physiques protégés conformément aux paragraphes précédents, dont l’accès est subordonné à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou d’une autorisation écrite du contribuable ou de son représentant légal ou fiscal. En aucun cas elle ne peut y accéder en dehors de ces heures.
4. Lors de l’adoption de la mesure judiciaire d’autorisation d’entrée dans les domiciles mentionnés aux paragraphes précédents, un soin et une attention particuliers doivent être portés aux critères d’adéquation de la mesure, de son caractère indispensable et de proportionnalité au sens strict, conditions requises qui doivent être spécialement motivées dans la demande administrative. L’autorisation judiciaire doit expliciter sa cause et son objet.
5. S’il n’existe pas de séparation physique entre le domicile privé et le domicile professionnel ou de l’activité du contribuable, les dispositions du paragraphe premier s’appliquent.
6. Les conditions requises que doit remplir l’autorisation de la personne intéressée, l’autorisation du contribuable ou de son représentant légal ou fiscal et la définition de la séparation physique sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 72 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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