Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Intérêt de retard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Intérêt de retard
1. L'intérêt de retard est une obligation accessoire générée par le retard dans :
a) Le paiement de la dette fiscale par le contribuable ou par l'auteur de l'infraction.
b) Le paiement d'un remboursement fiscal par l'Administration. Tant dans les cas des remboursements fiscaux auxquels le contribuable a droit visés à l'article 29, que dans ceux indiqués à l'article 30 relatif au remboursement de produits indus, y compris ceux qui pourraient se produire en conséquence des dispositions de l'article 82, compte tenu de ce que prévoit l'article 145.
2. L'intérêt de retard est celui qui est fixé chaque année dans la Loi du budget général, sauf si une autre loi en dispose autrement.
3. L'intérêt de retard est exigé, entre autres, dans les cas suivants :
a) Lorsque le délai fixé pour le paiement en période de paiement volontaire d'une dette résultant d'une liquidation de l'impôt effectuée par l'Administration, ou du montant d'une sanction, prend fin sans que le versement ait été effectué.
b) Lorsque le délai fixé pour présenter une autoliquidation ou une déclaration prend fin, s'il en résulte une cotisation, sans qu'elle ait été présentée ou alors qu'elle a été présentée de manière incorrecte, sauf ce que dispose l'article 24 relatif à la présentation de déclarations tardives tant sans demande préalable qu'avec demande préalable.
c) Lorsque l'exécution d'un acte administratif de liquidation de l'impôt est suspendue, sauf dans le cas de recours contre des sanctions, pendant le temps qui s'écoule jusqu'à l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire ouvert par la notification de la décision qui épuise la voie administrative.
d) Lorsque sont sollicités le report, le fractionnement de la dette fiscale, ou un autre type de prorogation pouvant être déterminé par la loi ou par voie réglementaire.
e) Lorsque s'ouvre la période de recouvrement forcé, sauf ce que dispose l'article 106.
f) Lorsque le contribuable a obtenu un remboursement injustifié.
4. En cas de perception injustifiée d'un remboursement, les intérêts de retard sont exigés à compter de la date à laquelle le contribuable a obtenu ledit remboursement.
5. L'intérêt de retard est exigible jusqu'au moment où le contribuable régularise sa situation auprès de l'Administration et est calculé sur le montant non versé dans le délai ou sur le montant du remboursement indûment perçu. Aucun intérêt de retard n'est exigé du contribuable ou de l'auteur de l'infraction en cas de non-respect par l'Administration des délais fixés par la loi ou par toute autre norme réglementaire, pour une cause imputable à l'Administration, pendant la durée de ce non-respect.
6. Lorsqu'il est nécessaire d'émettre une nouvelle liquidation de l'impôt en remplacement d'une liquidation antérieure annulée par décision administrative ou judiciaire, l'intérêt de retard est exigé sur le montant de la nouvelle liquidation. Dans ces cas, la date de début et la date de fin du calcul de l'intérêt de retard sont les mêmes que celles de la liquidation annulée.
7. Sauf dans les cas où les lois relatives à chacun des impôts ou la présente Loi en disposent autrement, l'intérêt de retard auquel le contribuable a droit commence à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande de remboursement du versement correspondant.
Art. 23 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-23
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