Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Déroulement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Déroulement
1. Le traitement de la procédure est effectué directement soit avec le contribuable, soit avec son représentant.
2. L'Administration fiscale facilite au contribuable l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations. Toutes les communications contiennent un exposé succinct de la réglementation appliquée au cas.
3. L'Administration fiscale ne peut pas exiger la production de documents déjà produits à l'Administration par le contribuable, mais elle peut demander un éclaircissement au sujet de ces documents.
4. Le contribuable peut obtenir copie du dossier dans lequel il est intervenu, une fois celui-ci mis à disposition pour consultation.
5. Les actes accomplis dans le domaine de l'application des impôts et taxes sont consignés dans :
a) Communications : Les communications sont les documents au moyen desquels l'Administration notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances relatifs à celle-ci, ou adresse à toute personne ou entité les injonctions qui sont nécessaires. Les communications pourront être intégrées au contenu des constats qui sont dressés.
b) Constats : Les constats sont les documents publics qui sont dressés pour consigner des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actes sont accomplis. Les constats ne pourront pas contenir de propositions de liquidations de l'impôt.
c) Rapports : Les rapports sont des documents qui contiennent des informations émises par l'Administration fiscale. Les organes de l'Administration fiscale émettront, d'office ou à la demande de tiers, les rapports qui sont obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des Administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les termes prévus par les lois, et ceux qui s'avèrent nécessaires pour l'application des impôts et taxes.
d) Procès-verbaux : Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal, qui consignent le résultat des opérations de vérification du contrôle fiscal, et dans lesquels est proposée la régularisation du contribuable que le contrôle fiscal estime fondée, ou bien est déclarée la conformité. Les procès-verbaux ont la valeur probante d'un document public, de sorte que les faits qu'ils contiennent ne peuvent être réfutés qu'au moyen d'une preuve contraire. Dans la mesure où ils constituent un moyen de preuve, ceux-ci seront soumis au principe de la libre appréciation de celle-ci, et à ce que, dans le même temps, leur contenu puisse être réfuté au moyen d'une preuve contraire en application du principe du contradictoire. La valeur probante des procès-verbaux ne peut porter que sur les faits constatés directement par le fonctionnaire, les qualifications juridiques, les jugements de valeur et les simples opinions des fonctionnaires qui pourraient y figurer restant en dehors de sa portée. La présomption à laquelle se réfère le premier alinéa de ce paragraphe n'empêchera pas la possibilité du contrôle judiciaire, le cas échéant, de l'existence réelle d'un moyen approprié pour la détermination de l'exactitude des éléments décrits dans le procès-verbal.
6. Dans toute procédure, le contribuable a droit à la phase d'audition préalable à la décision, sauf s'il y renonce expressément.
Art. 75 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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