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Loi en vigueur

Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

En un context econòmic cada cop més globalitzat, en el qual les transaccions i les inversions internacionals són habituals, els estats treballen plegats per assegurar el compliment de les obligacions fiscals dels seus contribuents.

El Fòrum global sobre transparència i intercanvi d’informació amb fins fiscals (Fòrum global) s’ha convertit en l’organisme internacional clau per determinar els estàndards a seguir en l’elaboració i l’aplicació de les normes internacionals en matèria d’intercanvi d’informació fiscal entre estats, tant si són com si no són membres de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

El Fòrum global elabora, interpreta i actualitza aquests estàndards i n’assegura la implantació a tots els estats a través de la monitorització i la realització d’avaluacions mútues ( peer reviews ) en un procés d’àmbit global.

L’aplicació d’aquestes normes internacionals contribueix de manera significativa a la lluita contra l’evasió fiscal, i a l’assoliment d’una major transparència i cooperació internacional.

El procés d’adopció, per part d’Andorra, dels estàndards internacionals de l’OCDE en aquesta matèria té el seu origen en la Declaració de París, del 10 de març del 2009, que recollia la voluntat d’Andorra de començar un procés de reforma legislativa per incorporar l’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia de conformitat amb l’article 26 del Conveni de l’OCDE.

El 7 de setembre del 2009 el Consell General va adoptar la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.

Els articles 8 i 10 van ser posteriorment modificats per la Llei 12/2014 , del 26 de juny del 2014. Aquesta Llei va permetre l’aplicació efectiva dels acords posteriors d’intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia que Andorra va signar amb altres estats.

Des d’aleshores, Andorra ha estat objecte de dos avaluacions mútues (peer review), dins del programa ordinari fixat pel Fòrum global.

Tanmateix, a partir del 2016, s’ha programat una nova ronda d’avaluacions per a totes les jurisdiccions, que té per objecte revisar que s’hagin introduït en la normativa i la pràctica administrativa les modificacions pertinents, resultants dels processos d’avaluació, així com dels nous Termes de referència ( Terms of Reference ), que contenen els criteris bàsics que el Fòrum global utilitzarà en les properes avaluacions.

Aquests nous Termes de referència incorporen les modificacions als comentaris de l’article 26 del Model de conveni de l’OCDE, aprovades el 17 de juliol del 2012. Actualment, Andorra disposa d’una xarxa d’Acords d’intercanvi d’informació fiscal (TIEA) i de Convenis per evitar la doble imposició (CDI) amb clàusula d’intercanvi d’informació.

El 5 de novembre del 2013, el Govern d’Andorra signa el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal amb l’OCDE i el Consell General l’aprova el dia 28 de juliol del 2016. Aquest Conveni multilateral, del qual formen part més de 100 jurisdiccions, estableix una sèrie de mecanismes i instruments per assentar unes bases i uns procediments comuns d’assistència mútua en matèria fiscal.

El Conveni preveu també l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia entre els estats signataris, i amplia de manera significativa, a partir del moment que entri en vigor, el nombre d’estats amb què Andorra intercanvia informació.

A més, el Conveni preveu una nova modalitat d’intercanvi d’informació, l’intercanvi espontani d’informació, en virtut del qual un estat, sense sol·licitud prèvia, comunica a un altre estat informació de la qual té coneixement, en determinats supòsits que poden ser d’interès per aquest altre estat.

Un cop en vigor a les jurisdiccions signatàries, existeixen obligacions d’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia i d’intercanvi espontani amb totes aquestes jurisdiccions.

Per tant, la llista de jurisdiccions amb les quals s’intercanvia informació va evolucionant amb el temps.

Aquest Conveni ha entrat en vigor l’1 de desembre del 2016. Per acabar, l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal (Acord UE), signat pel Principat d’Andorra el dia 12 de febrer del 2016 i aprovat pel Consell General en sessió del dia 20 d’octubre del 2016, incorpora canvis significatius en el marc de l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia amb els estats membres de la Unió Europea.

L’Acord UE ha entrat en vigor l’1 de gener del 2017. Els països signataris de l’Acord d’intercanvi amb la UE i del Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal, tindran a la seva disposició fins a tres bases legals per sol·licitar informació: l’Acord UE, el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal i, si escau, la clàusula d’assistència administrativa d’un CDI.

Atesa la rellevància de tots aquests fets, acords i convenis internacionals, i tenint en compte l’experiència d’Andorra en l’aplicació de la Llei 3/2009 , s’ha considerat oportú redactar una nova llei que incorpori de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme, posi al dia la normativa en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia, i introdueixi per primera vegada l’intercanvi espontani d’informació.

Formalment, la Llei s’estructura en 17 articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

Els articles 1 a 4 estableixen el marc general d’aplicació de la Llei i especifiquen les modalitats d’intercanvi d’informació en matèria fiscal que regula l’àmbit d’aplicació, els impostos objecte de l’intercanvi d’informació i el dret de procediment supletori aplicable per a tot el que no es preveu expressament en la Llei.

L’article 5 regula el contingut de la sol·licitud d’intercanvi d’informació.

L’article 6 dota l’autoritat competent andorrana d’una capacitat d’actuació per aconseguir la informació sol·licitada que disposa o es troba sota control de qualsevol persona concernida o qualsevol posseïdor de la informació que es trobi sota la jurisdicció territorial andorrana, així com l’obligació d’atendre la sol·licitud i transmetre la informació a l’autoritat competent.

Els articles 7 i 8 regulen el procediment de l’autoritat competent en la tramitació de la sol·licitud d’intercanvi d’informació i el procediment d’oposició.

L’article 9 estableix el procediment a seguir quan s’estableix el secret de la sol·licitud d’intercanvi d’informació, sigui perquè la informació es necessita amb caràcter d’urgència o perquè la revelació de la sol·licitud pot perjudicar l’èxit de la investigació que s’està duent a terme a la persona concernida.

Els articles 10 i 11 regulen les especificacions del procediment de l’autoritat competent en la tramitació de la sol·licitud d’intercanvi d’informació i el procediment d’oposició en el cas de demandes col·lectives.

Els articles 12 i 13 donen facultats a l’autoritat competent per demanar la col·laboració d’altres autoritats i organismes públics d’Andorra i estableixen un règim sancionador propi.

La col·laboració de l’Administració tributària andorrana és especialment important a l’hora de comprovar les dades facilitades, per la qual cosa s’amplien les funcions de la inspecció dels tributs previstes a l’article 88 de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, per tal de permetre a aquesta administració la investigació i la comprovació de la informació objecte d’intercanvis internacionals.

Els articles 14 i 15 regulen la sol·licitud d’intercanvi d’informació a iniciativa de l’autoritat competent andorrana i l’intercanvi espontani d’informació.

Els articles 16 i 17 regulen els principis comuns a totes les modalitats d’intercanvi de la Llei referents a la protecció de les persones, els límits a l’obligació d’assistència i la confidencialitat de la informació objecte d’intercanvi.

Les disposicions transitòries estableixen la Llei aplicable a les tramitacions i els recursos en curs, i determinen la manera de subsumir-los en la nova Llei, així com al règim sancionador aplicable a les infraccions comeses amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei, establint el principi de norma més favorable.

Per acabar, la Llei dedica les disposicions finals a regular diversos aspectes com l’àmbit temporal de la Llei en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia i l’intercanvi d’informació espontani, la modificació de l’esmentat article 88 de la Llei 21/2014 i l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1. Objet et champ d'application

1. La présente Loi est applicable à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale entre la Principauté d'Andorre et d'autres États, sur la base d'un accord ou d'une convention internationale.

2. La présente Loi s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord ou de la convention internationale sur la base duquel ou de laquelle les renseignements sont échangés.

3. La Loi suit les principes de transparence et d'échange de renseignements développés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et le commentaire de l'article 26 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE constitue une source d'interprétation.

En vigueur depuis le 10/06/2017 · texte original · Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en… (BOPA 2017-06-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi :

a) Accord ou convention internationale désigne tout accord ou toute convention internationale qui établit l'obligation pour la Principauté d'Andorre et d'autres États d'échanger des renseignements sur demande préalable ou d'échanger des renseignements de manière spontanée en matière fiscale, tel qu'un accord d'échange de renseignements, une convention tendant à éviter les doubles impositions comportant des clauses d'échange de renseignements, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale amendée par le Protocole de 2010 et ratifiée le 28 juillet 2016, l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international approuvé le 20 octobre 2016, ainsi que tout autre accord ou toute autre convention internationale qui établit ces modalités d'échange de renseignements en matière fiscale ou qui modifie ou remplace les précédents.

b) Autorité compétente désigne, dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministère chargé des finances et, dans le cas de l'État tiers concerné, l'autorité compétente établie par ce ministère.

c) Personne désigne une personne physique, une personne morale ou tout groupement de ces personnes.

d) Renseignement désigne tout fait, toute déclaration, tout document ou tout fichier, quelle que soit sa forme.

e) Demande d'échange de renseignements désigne une demande d'échange de renseignements en matière fiscale entre la Principauté d'Andorre et d'autres États sur la base d'un accord ou d'une convention internationale applicable.

f) Personne concernée désigne la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'échange de renseignements et qui fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête.

g) Détenteur des renseignements désigne la personne qui détient ou contrôle en Principauté d'Andorre les renseignements demandés.

h) Territoire désigne le territoire de la Principauté d'Andorre.

i) Demande groupée désigne une demande d'échange de renseignements portant sur deux personnes ou plus qui ont agi selon un modèle de comportement identique et qui sont identifiables au moyen de données précises.

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Article 3. Impôts faisant l'objet de l'échange de renseignements

L'échange de renseignements en matière fiscale prévu par la présente Loi s'applique aux impôts définis dans l'accord ou la convention internationale applicable.

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Article 4. Droit procédural applicable

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente Loi, sont applicables :

a) Le Code de l'Administration, en ce qui concerne la procédure à suivre devant l'autorité compétente andorrane.

b) La Loi de la juridiction administrative et fiscale, en ce qui concerne la procédure à suivre devant la Batllia et le Tribunal supérieur de justice.

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Article 5. Contenu de la demande d'échange de renseignements

1. La demande d'échange de renseignements en matière fiscale est formulée par écrit et contient, au moins, les renseignements suivants, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale de l'État requérant :

a) L'identité de la personne concernée. Ce renseignement peut consister en le nom ou tout autre renseignement suffisant permettant son identification.

b) La période pour laquelle les renseignements sont demandés.

c) Une déclaration sur le type de renseignements demandés, indiquant leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant préfère les recevoir.

d) La finalité fiscale pour laquelle, en application de la réglementation fiscale de l'État requérant, les renseignements sont demandés.

e) Les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans l'État requis ou qu'une personne relevant de la compétence de l'État requis les détient, les a sous son contrôle ou peut les obtenir.

f) Dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse du détenteur éventuel des renseignements demandés.

g) Une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant.

h) Une déclaration certifiant que l'État requérant a épuisé toutes les sources habituelles de renseignements disponibles dans le cadre de la procédure fiscale interne, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

2. Afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale de l'État requérant, les demandes groupées requièrent les mentions des lettres b, c, d, e, f, g et h du paragraphe 1 précédent et doivent également comporter les mentions suivantes :

a) Une description détaillée du groupe au sujet duquel les renseignements sont demandés.

b) Les faits et circonstances spécifiques qui mettent en évidence un comportement identique et motivent la demande relative au groupe.

c) Une explication de la législation fiscale applicable et une justification des motifs permettant de croire que le groupe de personnes visé par la demande n'a pas respecté ses obligations fiscales, étayée par une base factuelle claire.

d) Montrer que les renseignements demandés aideront à vérifier le respect des obligations fiscales des membres du groupe visé par la demande.

3. Les conditions requises de contenu auxquelles doivent satisfaire les demandes d'échange de renseignements doivent être développées par voie réglementaire.

4. Le contenu de la demande d'échange de renseignements prévu au paragraphe 1 du présent article s'applique pour autant qu'un accord ou une convention internationale n'en dispose pas autrement.

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Article 6. Obtention des informations par l'autorité compétente andorrane 1

1. L'autorité compétente andorrane utilise ses moyens d'obtention d'informations pour se procurer les informations demandées et les transmettre à l'État requérant, même si la Principauté d'Andorre peut ne pas avoir besoin de ces informations à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations de l'article 16, mais celles-ci ne peuvent en aucun cas être utilisées pour permettre à la Principauté d'Andorre de refuser l'échange d'informations uniquement parce qu'elle n'a aucun intérêt propre à l'égard de ces informations.

2. L'autorité compétente andorrane détient le pouvoir d'obtenir et de transmettre, en réponse à une demande d'échange d'informations, les informations que détient ou qu'a sous son contrôle toute personne concernée ou tout détenteur des informations relevant de la juridiction territoriale andorrane. Ce pouvoir comprend la demande et l'obtention d'informations, entre autres, auprès des personnes physiques, des personnes morales, y compris les entités bancaires et financières qui ont leur siège social ou un établissement légalement autorisé sur son territoire, des subdivisions politiques de la Principauté d'Andorre, des collectivités locales, des organismes publics et des registres publics.

3. La personne concernée et le détenteur des informations doivent donner suite à la demande et transmettre les informations demandées par l'autorité compétente andorrane dans le délai fixé et sous la forme demandée.

4. La transmission des informations dans le cadre des procédures régies par la présente Loi n'entraîne ni ne constitue une violation du secret professionnel et ne contrevient pas non plus aux restrictions en matière de divulgation d'informations et, par conséquent, n'entraîne aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, ni de caractère général ni de caractère contractuel. Toutefois, il n'est pas possible d'obtenir ni de fournir des informations susceptibles de divulguer des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant légal reconnu, lorsque ces communications ont lieu aux fins d'obtenir ou de fournir un conseil juridique ou ont lieu en vue d'être utilisées dans une procédure judiciaire en cours ou envisagée.

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Article 7. Procédure de traitement de la demande d'échange d'informations par l'autorité compétente andorrane

1. L'autorité compétente accuse réception de la demande de l'État requérant et vérifie que les conditions requises de contenu prévues à l'article 5 ont été remplies. Dans ce cas, l'autorité compétente la déclare recevable. Dans le cas contraire, elle rejette la demande et en informe par écrit l'autorité compétente de l'État requérant, en lui donnant la possibilité de la compléter ou de la modifier afin que l'autorité compétente accepte de la traiter.

2. Une fois la demande d'échange d'informations déclarée recevable, l'autorité compétente le notifie à la personne concernée, si elle en connaît l'identité, pour autant qu'elle soit résidente sur le territoire ou qu'elle ait la nationalité andorrane avec un domicile sur le territoire, et au détenteur des informations, le cas échéant, et fixe un délai pour fournir les informations.

3. Lorsque la personne concernée n'est pas résidente sur le territoire ou qu'elle a la nationalité andorrane mais ne dispose pas d'un domicile sur le territoire, elle est tenue de désigner un représentant qui soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, afin que tous les actes de la procédure soient accomplis avec lui, y compris la notification de la demande d'échange d'informations et la procédure juridictionnelle.

4. Si l'autorité compétente ne connaît pas l'identité de la personne concernée, elle demande au détenteur des informations de fournir les données de la personne concernée, y compris son domicile, et fixe un délai pour ce faire. La procédure d'opposition prévue à l'article 8 n'est pas applicable à l'encontre de cette demande (mise en demeure). Le manquement à cette obligation fait l'objet d'une sanction.

5. Lorsque la personne concernée n'est pas résidente sur le territoire ou qu'elle a la nationalité andorrane mais ne dispose pas d'un domicile sur le territoire, un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, fixant un délai pour qu'elle désigne un représentant et communique ses données à l'autorité compétente, y compris son domicile. À l'expiration du délai sans que la communication ait été reçue, la demande d'échange d'informations est réputée notifiée à la personne concernée.

6. Lorsque le caractère secret de la demande d'échange d'informations a été établi, la procédure de traitement prévue à l'article 9 de la Loi s'applique.

7. Les notifications des demandes d'échange d'informations qui ne sont pas effectuées par voie d'avis sont accomplies, indistinctement, soit par écrit, dans les locaux de l'autorité compétente en présence de la personne concernée -directement ou par l'intermédiaire de son représentant- ou du détenteur des informations, soit en l'un des lieux suivants :

a) Pour les personnes titulaires d'une autorisation de résidence dans la Principauté d'Andorre, au domicile figurant au Registre central de l'immigration.

b) Pour les personnes de nationalité andorrane, au domicile principal connu sur le territoire.

c) Pour les personnes morales constituées conformément à la loi andorrane, à leur siège social.

d) Dans le cas de non-résidents fiscaux qui exercent une activité en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, au lieu où se situent la gestion administrative effective et la direction de l'établissement stable sur le territoire andorran.

e) Lorsqu'un représentant résident fiscal dans la Principauté d'Andorre a été désigné, à son domicile fiscal.

f) S'il n'est pas possible de déterminer le domicile aux fins des notifications conformément aux règles précédentes, au domicile sur le territoire communiqué par l'État requérant dans sa demande d'échange d'informations ou, à défaut, à celui du détenteur des informations. S'il n'est pas possible de notifier la demande d'échange d'informations à la personne concernée ou au détenteur des informations après deux tentatives à des jours et heures différents, cette circonstance est consignée au dossier et un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, fixant un délai pour comparaître dans les locaux de l'autorité compétente andorrane. À l'expiration du délai fixé sans que la personne concernée, ou son représentant, ou le détenteur des informations ait comparu, la demande d'échange d'informations est réputée notifiée.

8. Sauf si le secret de la demande d'échange d'informations a été établi, l'autorité compétente informe la personne concernée et le détenteur des informations de la possibilité de comparaître devant elle pour consulter, en présence de l'autorité compétente, les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles et qui sont essentielles pour la demande d'échange d'informations. L'autorité compétente fixe un délai pour comparaître et pour consulter le dossier. La demande d'échange d'informations reçue et les communications entre autorités compétentes doivent être confidentielles dans tous les cas.

9. Les conditions requises de contenu et de forme que doivent remplir les notifications au détenteur des informations et à la personne concernée, le contenu des avis, ainsi que les délais applicables au traitement de la demande d'échange d'informations jusqu'à la procédure d'opposition, y compris les demandes groupées, sont précisés par voie réglementaire.

10. Le détenteur des informations et, le cas échéant, la personne concernée fournissent les informations demandées à l'autorité compétente dans le délai établi au paragraphe 2, indépendamment de la procédure d'opposition prévue à l'article 8 de la Loi. Le manquement à cette obligation fait l'objet d'une sanction.

11. L'autorité compétente transmet les informations à l'autorité compétente de l'État requis lorsque la procédure de traitement a pris fin sans qu'un recours en opposition ait été formé et, le cas échéant, la procédure d'opposition relative à tous les recours formés par les personnes ayant le droit d'exercer un recours conformément aux dispositions de l'article 8.5 de la Loi. Elle procède également à la transmission des informations à l'autorité compétente de l'État requérant si la personne concernée exprime par écrit, à tout moment de la procédure de traitement ou d'opposition, son consentement à ce que les informations demandées soient transmises à l'État requérant.

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Article 8. Procédure d'opposition à la demande d'échange de renseignements

1. La personne concernée et le détenteur des renseignements peuvent former un recours en opposition devant l'autorité compétente andorrane dans les délais suivants :

a) Dix jours ouvrables suivant la date fixée pour la comparution et l'examen du dossier dans la notification de la demande d'échange de renseignements.

b) Si la notification est intervenue au cours du délai fixé dans un avis publié au Bulletin officiel dans les termes prévus aux articles 7.5 et 7.7 de la présente Loi, dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé dans l'avis.

2. Lorsqu'un recours en opposition est formé, l'autorité compétente rend sa décision dans les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de recours en opposition ouvert à la personne concernée et au détenteur des renseignements, et la notifie au requérant. L'expiration de ce délai sans que l'autorité compétente ait notifié sa réponse permet de considérer que le recours a été rejeté.

3. La notification de la décision est effectuée au domicile sur le territoire que le requérant a expressément indiqué dans le recours en opposition pour recevoir les notifications. À défaut d'indication d'un domicile, la décision est notifiée conformément à l'article 7.7 de la Loi. S'il n'est pas possible d'effectuer la notification à la personne concernée ou au détenteur des renseignements après deux tentatives à des jours et heures différents, cette circonstance est consignée au dossier et la notification est réputée effectuée.

4. La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification, devant la Section administrative de la Batllia d'Andorre, laquelle, après audition des requérants et de l'autorité compétente andorrane, rend sa décision dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de l'introduction du recours juridictionnel. La décision judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans les dix jours ouvrables suivant la notification. Après avoir entendu les requérants et l'autorité compétente andorrane, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice rend sa décision dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la formation du recours. La décision rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'est susceptible d'aucun recours, de sorte qu'elle est automatiquement ferme et définitive.

5. La procédure d'opposition prend fin lorsque tous les recours formés ont été rejetés par une décision devenue ferme et définitive, soit parce qu'elle n'est susceptible d'aucun recours ultérieur, soit parce qu'aucun recours n'a été formé dans le délai imparti.

6. La personne concernée peut donner par écrit son consentement à la transmission des renseignements à l'État requérant à tout moment de la procédure d'opposition. Dans ce cas, il est automatiquement mis fin à toutes les procédures susceptibles d'être en cours en relation avec la demande d'échange de renseignements.

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Article 9. Secret de la demande d'échange de renseignements 2

1. L'autorité compétente de l'État requérant peut demander le secret de la demande d'échange de renseignements à l'égard de la personne concernée lorsqu'elle fait valoir de manière motivée :

a) que les renseignements sont requis de toute urgence, ou

b) que la divulgation de la demande d'échange de renseignements peut compromettre le succès de l'enquête qu'elle mène. L'autorité compétente andorrane examine si ces circonstances sont réunies et établit le secret de la demande d'échange de renseignements à l'égard de la personne concernée.

2. Sous réserve des précisions indiquées ci-après, la procédure d'instruction est régie par les dispositions de l'article 7 de la Loi.

3. L'autorité compétente notifie la demande d'échange de renseignements au détenteur des renseignements, en lui communiquant le caractère secret de cette demande, et fixe un délai pour la fourniture des renseignements.

4. Le détenteur des renseignements est tenu de garder le secret sur la demande d'échange de renseignements. Le manquement à cette obligation fait l'objet d'une sanction.

5. Lorsque le secret de la demande d'échange de renseignements a été établi à l'égard de la personne concernée, la comparution prévue à l'article 7.8 de la Loi ne peut avoir lieu et ni le détenteur des renseignements ni la personne concernée n'ont droit à la procédure d'opposition prévue à l'article 8 de la Loi.

6. L'autorité compétente informe la personne concernée de la procédure après avoir transmis à l'État requérant les renseignements demandés, au moment où, compte tenu des circonstances de chaque cas particulier, la divulgation ne porte pas atteinte aux raisons ayant motivé la demande de secret de la demande d'échange de renseignements formulée par l'État requérant.

7. Les conditions requises de fond et de forme que doivent remplir les notifications au détenteur des renseignements, ainsi que les délais applicables à l'instruction de la demande d'échange de renseignements lorsque le secret est établi, sont précisés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 10/06/2017 · texte original · Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en… (BOPA 2017-06-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 10. Procédure d'instruction des demandes groupées

1. Sous réserve des précisions contenues dans le présent article, la procédure d'instruction des demandes groupées est régie par les dispositions de l'article 7 de la Loi.

2. Une fois la demande groupée déclarée recevable, l'autorité compétente la notifie au détenteur des renseignements. Elle fixe un délai pour la remise des renseignements et pour la communication des données permettant d'identifier les personnes concernées, y compris leur domicile. Le manquement à cette obligation fait l'objet d'une sanction.

3. Au lieu de la procédure de notification à la personne concernée prévue à l'article 7 de la Loi, l'autorité compétente peut choisir de notifier la demande groupée au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , après consultation de l'autorité compétente de l'État requérant. Dans ce cas, l'avis fait état des parties de la demande groupée qui ne doivent pas demeurer confidentielles, dans le respect des principes de confidentialité du dossier, et fixe un délai pour communiquer à l'autorité compétente la volonté de comparaître afin de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 7.8 de la Loi. À l'expiration du délai sans réception de cette communication, la demande d'échange de renseignements est réputée notifiée à la personne concernée.

4. Lorsque le caractère secret de la demande d'échange de renseignements a été établi, la procédure d'instruction prévue à l'article 9 de la Loi est applicable.

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Article 11. Procédure d'opposition aux demandes groupées

1. Sous réserve des précisions contenues dans le présent article, la procédure d'opposition est régie par les dispositions de l'article 8 de la Loi.

2. Si la demande groupée est notifiée à la personne concernée au moyen de l'avis prévu à l'article 10.3 de la Loi, le délai pour former un recours en opposition devant l'autorité compétente andorrane, tant pour la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire de son représentant, que pour le détenteur de l'information, est le suivant :

a) Dans les dix jours ouvrables suivant la date fixée pour la comparution et l'examen du dossier.

b) Si la volonté de comparaître devant l'autorité compétente pour consulter le dossier n'a pas été manifestée, dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé dans l'avis.

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Article 12. Régime de vérification dans le cadre des demandes d'échange de renseignements

1. Les obligations de communication relatives aux renseignements établies par la présente Loi ont la nature d'obligations fiscales. La vérification de leur respect est soumise aux règles relatives aux actes et procédures fiscales régis par le titre III de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et, en particulier, aux procédures de contrôle fiscal.

2. L'autorité compétente andorrane, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi, peut demander la collaboration d'autres autorités et organismes publics de la Principauté d'Andorre, en particulier l'Administration fiscale andorrane et l'Institut national andorran des finances (INAF), qui doivent la lui apporter. 3

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), sigles fixades per la Llei 12/2018.

Article 13. Infractions et sanctions

1. Constituent des infractions les actions ou omissions commises volontairement ou par négligence qui sont définies et sanctionnées comme infractions par la présente Loi.

2. Constitue une infraction aux dispositions de la présente Loi le fait, pour toute personne dûment mise en demeure par l'autorité compétente, de ne pas donner suite à la demande reçue ou de ne pas fournir les renseignements demandés. Cette infraction est sanctionnée d'une amende pécuniaire de deux pour cent du chiffre d'affaires du contrevenant de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle l'infraction a été commise, avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 100.000 euros, lorsqu'il n'a pas fourni la documentation, les données ou les renseignements exigés dans le délai fixé à cet effet. Dans le cas des personnes qui n'exercent pas d'activités économiques, une sanction de 10.000 euros est infligée.

3. Constitue une infraction la violation, par le détenteur de l'information, du secret de la demande de renseignements ordonné par l'autorité compétente. Cette infraction est sanctionnée d'une amende pécuniaire de 10.000 euros.

4. Constitue une infraction la fourniture de renseignements inexacts par le détenteur de l'information. Cette infraction est sanctionnée de l'amende prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Les infractions et sanctions régies par le présent article se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration du délai fixé pour répondre à la demande ou de l'imposition de la sanction.

6. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente Loi, le régime de sanction est complété par les dispositions du Code de l'Administration et du Règlement régissant la procédure de sanction.

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Article 14. Demande d'échange de renseignements à l'initiative de l'autorité compétente andorrane

1. L'Administration fiscale andorrane adresse la demande d'échange de renseignements en matière fiscale à l'autorité compétente andorrane, qui vérifie que les conditions requises de contenu prévues à l'article 5 sont remplies. Si elles ne sont pas remplies, elle en informe l'Administration fiscale andorrane par écrit.

2. Une fois la demande déclarée recevable, l'autorité compétente andorrane la transmet à l'autorité compétente de l'État requis et en assure le suivi jusqu'à la clôture du dossier.

3. Est exclue la possibilité de former un recours contre la décision de l'autorité compétente andorrane de formuler une demande d'échange de renseignements.

4. Dès réception des renseignements demandés, l'autorité compétente andorrane les transmet à l'Administration fiscale andorrane, en l'avertissant de l'obligation d'en préserver la confidentialité dans les conditions prévues à l'article 17 de la Loi.

En vigueur depuis le 10/06/2017 · texte original · Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en… (BOPA 2017-06-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. É change spontané de renseignements

1. Lorsque l'échange spontané de renseignements est applicable en vertu d'accords ou de conventions internationaux, l'Administration fiscale andorrane adresse la proposition d'échange spontané de renseignements à l'autorité compétente. La proposition comprend les renseignements concernés et une justification des raisons pour lesquelles ces renseignements doivent faire l'objet d'un échange. L'autorité compétente examine si la proposition remplit les conditions fixées par l'accord ou la convention internationale pour qu'il soit procédé à son traitement. Si elles ne sont pas remplies, elle en informe l'Administration fiscale andorrane par écrit. Une fois la demande déclarée recevable, l'autorité compétente la transmet à l'autorité compétente étrangère et en assure le suivi jusqu'à la clôture du dossier.

2. L'autorité compétente notifie à la personne concernée la procédure d'échange spontané de renseignements préalablement à son exécution, dans les conditions prévues à l'article 7. Le droit d'opposition de la personne concernée est régi par les dispositions de l'article 8. L'autorité compétente peut ordonner le secret de la procédure d'échange si la notification de la procédure est susceptible de compromettre l'objectif de l'assistance administrative et le résultat d'une enquête en cours. Dans ce cas, les dispositions de l'article 9 de la présente Loi seraient applicables.

3. Dans les cas d'importance mineure, la Principauté d'Andorre n'est pas tenue de procéder à l'échange spontané de renseignements. Sont considérés comme des cas d'importance mineure, en particulier, les cas dans lesquels le coût administratif de l'échange serait disproportionné par rapport au montant déterminé par les impôts potentiels ou par le recouvrement fiscal potentiel qui pourrait en découler pour l'autre État.

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Article 16. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance

1. Les dispositions de la présente Loi ne peuvent être interprétées comme imposant à la Principauté d'Andorre, en tant qu'État requis, les obligations suivantes :

a) prendre des mesures administratives incompatibles avec sa législation ou sa pratique administrative, ou avec la législation ou la pratique administrative de l'État requérant ;

b) prendre des mesures contraires à l'ordre public ;

c) fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'État requérant ;

d) fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ainsi que des informations dont la communication serait contraire à l'ordre public ;

e) accorder une assistance administrative si et dans la mesure où elle estime que l'imposition dans l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'un accord d'échange de renseignements ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions comportant des clauses d'échange de renseignements conclu avec l'État requérant ou de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

f) accorder une assistance administrative aux fins d'appliquer ou d'exécuter une disposition de la législation fiscale de l'État requérant, ou de satisfaire à une obligation connexe, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de l'État requis par rapport à un ressortissant de l'État requérant se trouvant dans les mêmes circonstances ;

g) accorder une assistance administrative si l'État requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, sauf dans le cas où le recours à de telles mesures ne donnerait pas lieu à des difficultés disproportionnées.

2. En aucun cas, les dispositions de la présente Loi, et en particulier celle du paragraphe 1 du présent article, ne peuvent empêcher la Principauté d'Andorre de fournir des informations détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce que ces informations se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

En vigueur depuis le 10/06/2017 · texte original · Loi 10/2017, du 25 mai, sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en… (BOPA 2017-06-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Aute del Tribunal Constitucional del 15-6-2026 relatiu a la causa 2026-38-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-06-15 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
    «…avant les autoritats tributàries espanyoles; i, per tant, obviar l’aplicació de l’article 16.1 de la LIF és especialment significatiu. Aquest precepte habilita expressament l’Estat requerit a denegar la cooperació …»

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Article 17. Confidentialité

1. Les informations obtenues ou transmises en application de la présente Loi sont considérées comme confidentielles et doivent être protégées de la même manière que celles obtenues en vertu de la législation nationale de la Principauté d'Andorre et, dans la mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable et aux garanties que peut spécifier l'État qui communique les informations en application de sa législation interne.

2. Les informations traitées conformément à la présente Loi sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des objectifs des accords ou conventions internationaux applicables et, en tout état de cause, pendant une durée n'excédant pas le délai de prescription en Principauté d'Andorre.

3. Les informations ne peuvent être révélées qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance, chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la perception des impôts d'Andorre, des procédures déclaratives ou exécutoires relatives à ces impôts ou des décisions sur les recours relatifs à ces mêmes impôts. L'utilisation des informations est réservée exclusivement à ces fins et à ces personnes, qui ne peuvent les révéler qu'au cours d'une procédure publique devant un tribunal ou dans une décision judiciaire ayant trait aux impôts concernés. 1 Le présent article doit être adopté en tant que loi qualifiée. 2 Le présent article doit être adopté en tant que loi qualifiée. 3 Le présent paragraphe doit être adopté en tant que loi qualifiée.

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Disposition transitoire première. Traitements en cours de demandes d'échange de renseignements par l'autorité andorrane

La présente Loi s'applique au traitement des demandes d'échange de renseignements transmises après la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. En ce qui concerne les demandes d'échange de renseignements en cours de traitement, la Loi antérieure s'applique jusqu'à l'achèvement de la formalité correspondante, et la présente Loi est applicable au reste de la procédure.

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Disposition transitoire deuxième. Recours

La présente Loi s'applique aux recours, et à leurs effets suspensifs, formés à compter de la date de son entrée en vigueur. Aux recours formés antérieurement s'applique la Loi antérieure jusqu'à la décision sur le recours correspondant, et la présente Loi est applicable au reste de la procédure.

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Disposition transitoire troisième. Infractions et sanctions

La présente Loi s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur si son application est plus favorable à l'auteur de l'infraction et si la sanction infligée n'est pas devenue définitive.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées les dispositions légales de rang égal ou inférieur dans la mesure où elles sont affectées par la présente Loi, et en particulier la Loi 3/2009 , du 7 septembre, d'échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable, sauf en ce que prévoient les dispositions transitoires de la présente Loi.

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Disposition finale première. Non-modification du régime d'échange automatique de renseignements

La présente Loi ne modifie pas le régime d'échange de renseignements régi par la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.

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Disposition finale deuxième. Champ d'application temporel de la Loi

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux demandes d'échange de renseignements sur demande préalable afférentes aux périodes d'imposition commençant, ou, en l'absence de période d'imposition, aux obligations fiscales nées, à compter de la date prévue dans l'accord ou la convention internationale correspondant sur la base duquel les renseignements sont demandés. En ce qui concerne les demandes groupées, elles s'appliquent aux demandes se rapportant à des périodes d'imposition commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi ou après cette date, ou, en l'absence de période d'imposition, aux obligations fiscales nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi ou après cette date.

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Disposition finale troisième. Fonctions du contrôle fiscal

Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 à l'article 88, Fonctions du contrôle fiscal, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, rédigé comme suit : «

8. Rechercher, obtenir et vérifier les informations faisant l'objet d'échanges internationaux de renseignements. »

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Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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