Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Autorités soumises au devoir d'information et de collaboration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Autorités soumises au devoir d'information et de collaboration
1. Les autorités de toute nature, les titulaires des organes du Gouvernement, les comuns et les organes qui en dépendent, les organismes autonomes ou les entités paraétatiques ou de droit public, ainsi que toute autre entité publique, entre autres, la Caisse andorrane de sécurité sociale et les registres publics, de même que les notaires dans le cadre de leurs actes en matière fiscale et, en général, les personnes qui exercent des fonctions publiques, avec les limitations et les interdictions que leur réglementation impose, sont tenus de fournir à l'Administration fiscale les informations ayant une portée fiscale qu'ils gèrent en réponse aux demandes d'information individualisées formulées dans les conditions prévues à l'article 68 ou conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou des conventions tendant à éliminer la double imposition conclus par la Principauté d'Andorre, et de prêter toute leur collaboration, tant à l'Administration fiscale qu'à ses fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions.
2. La Batllia, les tribunaux et les autres organes de l'Administration de la justice doivent collaborer avec l'Administration fiscale en réponse aux demandes d'information individualisées formulées dans les conditions prévues à l'article 68 et lui communiquer, à sa demande, les données ayant une portée fiscale qui ressortent des procédures judiciaires dont ils ont connaissance, dans les limites du secret de l'instruction que les lois leur imposent.
3. La cession de données à caractère personnel ayant une portée fiscale qui doit être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions des paragraphes précédents ne requiert pas le consentement de la personne concernée. Toutefois, dans les cas de procédures d'exécution forcée, toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de prêter leur collaboration et de fournir à l'Administration toutes les informations dont elles ont connaissance concernant les biens et droits de la personne faisant l'objet de l'exécution, sans autres limitations que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
4. Les données, les rapports ou les antécédents obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'application effective des impôts et taxes dont la gestion lui incombe, ou pour l'imposition des sanctions qui s'imposent, ainsi que pour les autres fonctions que les lois lui confient, sans pouvoir être cédés ni communiqués à des tiers, sauf si la cession est régie par la loi ou conformément aux dispositions et dans les limites établies par les accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou par les conventions de double imposition conclus par la Principauté d'Andorre, ou par la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale.
5. L'Administration fiscale doit adopter dans tous les cas les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations fiscales et leur utilisation appropriée.
6. Toutes les autorités ou tous les fonctionnaires qui ont connaissance d'informations ayant une portée fiscale sont tenus au secret professionnel le plus strict et le plus complet, sauf dans les cas de cession ou de communication prévus par la loi. Indépendamment des responsabilités pénales ou civiles qui peuvent en découler, la violation de ce devoir particulier de secret professionnel est toujours considérée comme une faute très grave.
Art. 69 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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