Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 70. Notifications fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Notifications fiscales
1. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception, la date, l'identité de la personne qui reçoit la notification et le contenu de l'acte notifié. Si ces conditions sont remplies, la notification bénéficie de la présomption qu'elle a été légalement effectuée. Le dossier doit conserver la justification de ces éléments. Le contenu minimal est le suivant :
a) Indication des données dont découle le montant de la liquidation de l'impôt, avec une motivation suffisante.
b) Voies de contestation pouvant être exercées, avec indication des délais et des organes compétents pour statuer sur la contestation.
c) Lieu, délai et forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).
2. Les notifications sont effectuées par l'intermédiaire de :
a) Agents de l'Administration fiscale et autres agents qualifiés de l'Administration.
b) Agents communaux.
c) Courrier recommandé, y compris des services postaux de pays tiers.
d) Entreprises privées de services postaux remplissant les conditions requises d'homologation qui sont déterminées par voie réglementaire.
e) Moyens électroniques ou télématiques.
f) Autres formes et procédures développées par voie réglementaire.
3. Les notifications sont effectuées dans les bureaux mêmes de l'Administration, au domicile fiscal ou au domicile indiqué par le contribuable ou par son représentant. S'il s'agit du domicile fiscal du contribuable ou de celui indiqué par le contribuable ou son représentant et que celui-ci ne se trouve pas au domicile, la notification peut être remise à toute personne âgée de plus de 18 ans qui justifie de son identité au moyen du document officiel correspondant. Dans le cas de moyens électroniques ou télématiques, le système de notification doit permettre à l'Administration d'attester qu'elle a été effectuée, conformément à la législation applicable en matière de notification des actes administratifs par voie électronique.
4. Si le contribuable ou son représentant refusent la notification, celle-ci est réputée effectuée.
5. Si le contribuable n'a pas communiqué son domicile à l'Administration fiscale ou, s'il l'a fait, s'il n'est pas possible de lui effectuer la notification au domicile désigné après deux tentatives à des jours et des heures différents, cette circonstance est consignée au dossier. À partir de ce moment, les notifications ultérieures au contribuable sont effectuées par voie d'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans lequel est publié un avis accordant à la personne intéressée un délai de huit jours ouvrables pour se présenter dans les locaux de l'Administration publique afin qu'il soit procédé à la notification, laquelle doit remplir les conditions requises prévues au paragraphe 1. Si, dans ce délai, le contribuable ne se présente pas dans les locaux de l'Administration fiscale, la notification est réputée avoir été effectuée correctement.
6. L'Administration peut notifier collectivement par voie d'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les liquidations de l'impôt correspondant à des impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période. Lorsque le contribuable a domicilié le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, la notification est réputée effectuée par la présentation de l'avis de prélèvement à l'entité bancaire.
7. Les notifications défectueuses, en raison de l'absence d'une ou de plusieurs des conditions requises établies au présent article, prennent effet à compter de la date à laquelle le contribuable se considère expressément notifié, à laquelle il forme le recours approprié ou à laquelle il effectue le versement de l'impôt brut (quota de tributació).
8. Les liquidations de l'impôt correctement notifiées au contribuable l'obligent à acquitter la dette fiscale.
Art. 70 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-70
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 17-06-2019 relatiu al recurs d'empara 2019-40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-06-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…i particular abans de publicar la seva resolució al BOPA, infringint, per tant, l’article 70.5 de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. - Concretament, es va dipositar la notificac…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.