Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 100. Procès-verbal de désaccord
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100. Procès-verbal de désaccord
1. Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, une phase d'audition est accordée à l'intéressé afin qu'il fasse valoir ce qui convient à son droit.
2. Lorsque le contribuable ou son représentant ne signe pas le procès-verbal ou manifeste son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le contrôle fiscal des impôts et taxes, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal, qui comprend les fondements de droit sur lesquels se fonde la proposition de régularisation.
3. Dans un délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations devant l'organe compétent pour liquider.
4. À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin du délai pour présenter des observations, le directeur de département peut décider de la réalisation d'opérations complémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire, lesquelles aboutissent à :
a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable, afin qu'il y donne son acceptation ou son désaccord, dans les conditions de l'article précédent.
b) La confirmation de la liquidation de l'impôt effectuée dans la procédure de contrôle fiscal.
5. Une fois la liquidation de l'impôt notifiée, le contribuable peut former un recours contre celle-ci.
Art. 100 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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