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Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 130. Qualification des infractions de fraude fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 130. Qualification des infractions de fraude fiscale

1. Les infractions fiscales de fraude fiscale sont qualifiées de légères, graves et très graves selon la réunion des circonstances suivantes dans la conduite de l'auteur de l'infraction :

a) La commission répétée d'infractions fiscales. Cette circonstance est réputée constituée lorsque l'auteur de l'infraction a été sanctionné pour une infraction de fraude fiscale de même nature, en vertu d'une décision définitive dans la voie administrative dans les trois années précédant la commission de l'infraction. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale de même nature celles prévues dans un même article et paragraphe de la présente Loi ou de la loi spéciale qui réglemente d'autres types d'infraction de fraude fiscale.

b) L'utilisation de moyens frauduleux dans la commission de l'infraction de fraude fiscale ou la commission de l'infraction par personne interposée. À ces fins, peuvent être considérés comme des moyens frauduleux, entre autres, les suivants :

  • La tenue incorrecte des livres de comptabilité ou des livres ou registres établis par la réglementation fiscale, au moyen de la falsification d'écritures, de registres ou de montants, de l'omission d'opérations réalisées ou de la comptabilisation dans des comptes incorrects de manière à en altérer le traitement fiscal. L'appréciation de cette circonstance requiert que l'incidence de la tenue incorrecte des livres ou registres représente un pourcentage supérieur à 50% du montant de la base de la sanction.
  • L'utilisation de factures, de justificatifs ou d'autres documents faux ou falsifiés, à condition que l'incidence des documents ou supports faux ou falsifiés représente un pourcentage supérieur à 10% de la sanction.
  • Le manquement absolu à l'obligation de tenue de la comptabilité ou des livres ou registres établis par la réglementation fiscale et comptable.
  • La tenue de comptabilités différentes qui, se rapportant à une même activité et à un même exercice économique, ne permettent pas de connaître la situation véritable de la personne morale.
  • L'utilisation de personnes ou d'entités interposées lorsque l'auteur de l'infraction, dans le but de dissimuler son identité, a fait figurer au nom d'un tiers, avec ou sans son consentement, la titularité des biens ou droits, la perception des revenus ou gains patrimoniaux ou la réalisation d'opérations ayant une incidence fiscale dont découle l'obligation fiscale dont le manquement constitue l'infraction sanctionnée.

c) Dissimulation de données. Il y a dissimulation de données à l'Administration fiscale lorsque des déclarations ne sont pas présentées ou que sont présentées des déclarations qui incluent des faits ou des opérations inexistants ou des montants faux, ou dans lesquelles sont totalement omis des opérations, des produits, des revenus, des produits, des biens ou toute autre donnée ayant une incidence sur la détermination de la dette fiscale, lorsque cette dissimulation a pour résultat une fraude fiscale déterminée dans une cotisation supérieure à 3.000 euros.

2. Lorsque les circonstances décrites aux lettres

a) et

c) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de grave. Lorsque les circonstances décrites à la lettre

b) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de très grave, sauf si l'incidence des circonstances décrites dans les deux premiers cas représente un pourcentage inférieur à celui qui y est indiqué, auquel cas elle est considérée comme grave.

3. Lorsque la base de la sanction est inférieure à 2.000 euros, l'infraction est qualifiée de légère, sauf si les circonstances décrites à la lettre

b) du paragraphe 1 du présent article sont réunies.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 130 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-130

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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