Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 93. Délai de vérification du contrôle fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 93. Délai de vérification du contrôle fiscal
1. Le délai de vérification du contrôle fiscal est de douze mois à compter de la communication de l'ouverture des actions. Les actions sont réputées prendre fin à la date à laquelle l'acte administratif qui en résulte est notifié ou réputé notifié.
2. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des actions de la part du contribuable.
3. Les actions de contrôle fiscal peuvent être prolongées d'une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à condition d'en documenter les motifs conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'elles revêtent une complexité particulière. Cette circonstance est réputée remplie compte tenu du volume d'opérations de la personne ou de l'entité, de la dispersion géographique de ses activités, de son imposition sous le régime de la consolidation fiscale et dans les autres cas établis par règlement.
b) Lorsqu'il est découvert au cours de celles-ci que le contribuable a dissimulé à l'Administration fiscale l'une des activités entrepreneuriales ou professionnelles qu'il exerce.
4. Si les actions excèdent le délai prévu par la loi, prolongé le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque.
5. Les produits versés par l'intéressé depuis l'ouverture de la procédure qui ont été imputés par le contribuable à l'impôt et à la période faisant l'objet des actions de contrôle ont le caractère de produits versés à titre d'acompte.
6. Lorsqu'une décision administrative sollicitée par le contribuable ou une décision judiciaire ordonne la reprise rétroactive des actions de contrôle, le calcul de la période restante du délai initial de douze mois de vérification du contrôle fiscal établi au paragraphe 1 ou prolongé conformément au paragraphe 3 commence au moment auquel les actions ont été reprises rétroactivement. En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Le délai est calculé à compter de la réception du dossier par l'organe compétent pour exécuter la décision.
Art. 93 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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