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Règlement en vigueur

Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal développement partiel · DA 4a
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament regula els procediments d’arranjament previstos en els convenis i tractats internacionals dels quals és part el Principat d’Andorra, d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 21/2014

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

Le présent Règlement régit les procédures amiables prévues dans les conventions et traités internationaux auxquels la Principauté d'Andorre est partie, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal. Le présent Règlement est applicable aux personnes définies dans lesdites conventions ou lesdits traités et à l'Administration andorrane.

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Article 2. Autorité compétente

L'autorité compétente pour exercer les fonctions prévues par le présent Règlement est le Service des Impôts et des Douanes.

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Article 3. Droits et devoirs des contribuables

1. Au cours de l'instruction des procédures amiables, les contribuables doivent fournir à l'Administration fiscale les documents, les données, les rapports, les antécédents et tout autre document nécessaire pour régler le cas. Les informations et la documentation fournies doivent être exactes et complètes, et doivent être remises à l'Administration fiscale dans le délai fixé.

2. Les contribuables ont le droit de demander l'ouverture des procédures amiables, d'être informés de l'état d'avancement de la procédure et d'être entendus par l'Administration fiscale pour exposer leur cas.

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Article 4. Obligation de communiquer l'admission de l'ouverture d'une procédure amiable à certains organes administratifs

Aux fins des dispositions du paragraphe 6 de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le Service des Impôts et des Douanes doit communiquer l'admission de l'ouverture de la procédure amiable à l'organe administratif compétent saisi d'une procédure de révision portant sur l'un des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable. Le Service des Impôts et des Douanes informe également la juridiction administrative de l'admission de l'ouverture de la procédure amiable si une affaire portant sur l'un des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable est pendante devant cette juridiction, aux fins appropriées.

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Titre II. Procédures amiables

Chapitre premier. Procédures amiables engagées auprès de l'autorité compétente andorrane en raison d'actions de l'Administration fiscale andorrane

Article 5. Qualité pour agir

Lorsque cela est prévu par une convention ou un traité tendant à éviter la double imposition auquel la Principauté d'Andorre est partie, toute personne résidente de la Principauté d'Andorre au sens de la convention ou du traité concerné qui considère que les mesures prises par l'Administration fiscale andorrane entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité peut soumettre son cas à l'autorité compétente.

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Article 6. Demande d'ouverture

1. La demande d'ouverture de la procédure amiable doit être présentée auprès de l'autorité compétente avant l'expiration du délai fixé par la convention ou le traité concerné, à compter du lendemain de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt ou de l'acte équivalent qui entraîne ou peut entraîner une imposition non conforme aux dispositions de la convention ou du traité.

2. La demande doit contenir au minimum les informations suivantes :

a) Nom, domicile et numéro de registre fiscal, ainsi que les autres données nécessaires à l'identification de la personne qui présente la demande et des autres personnes impliquées dans les transactions à examiner.

b) Identification de l'Administration fiscale étrangère compétente.

c) L'article de la convention ou du traité que le contribuable considère comme n'ayant pas été correctement appliqué et l'interprétation que le contribuable lui-même fait de cet article, ainsi que l'exposé du motif pour lequel le contribuable considère que la procédure doit être engagée.

d) Identification des périodes d'imposition ou de liquidation concernées.

e) Description détaillée des faits et des circonstances pertinents relatifs au cas. Doivent notamment y figurer :

i) Les montants pertinents pour la procédure amiable dans les monnaies des États concernés. ii) Les données relatives aux relations, aux situations ou à la structure des opérations entre les personnes concernées. iii) La nature et la date de réalisation des actes à l'origine de l'objet de la procédure, y compris, le cas échéant, le détail du même revenu perçu dans l'autre État concerné du fait de l'inclusion dudit revenu dans la base d'imposition de cet État et le détail de l'impôt exigé ou qui sera exigé sur ledit revenu dans l'autre État concerné.

f) Identification des recours administratifs ou juridictionnels formés par le demandeur ou par les autres personnes impliquées, ainsi que de toute décision portant sur la même affaire.

g) Déclaration expresse indiquant si le contribuable a présenté antérieurement une demande dans le cadre d'une procédure amiable régie par le présent Règlement auprès de l'une quelconque des autorités compétentes impliquées concernant la même affaire ou une affaire similaire.

h) Déclaration expresse indiquant si la demande comprend une question susceptible d'être considérée comme relevant d'une procédure d'accord préalable en matière d'évaluation ou d'une procédure similaire.

i) Date et signature de la personne qui demande l'ouverture ou de son représentant.

3. Une copie de tous les documents justifiant les informations visées au paragraphe 2 doit être jointe à la demande.

4. Dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation, il est accusé réception de la demande d'ouverture à la personne qui l'a présentée, et les autres États concernés sont informés de cette réception dans un délai d'un mois à compter de cette date.

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Article 7. Rectification et complément

1. Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande d'ouverture, le contenu de celle-ci est analysé et le demandeur est invité, le cas échéant, à rectifier les erreurs ou à fournir une documentation complémentaire. Des éclaircissements et toute autre information supplémentaire peuvent également être demandés.

2. Le demandeur doit donner suite à la demande (mise en demeure) de fournir une documentation ou de rectifier des erreurs dans un délai de trois mois. S'il n'est pas donné suite à la demande (mise en demeure) dans le délai fixé, le dossier est classé.

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Article 8. Admission de l'ouverture

1. L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la demande ou de la fourniture d'informations ou de documents pour satisfaire à la demande visée à l'article 7, pour décider de l'admission ou de l'irrecevabilité de la demande d'ouverture. Cette décision est notifiée au contribuable et aux autorités compétentes des autres États concernés. Si aucune décision n'a été notifiée à cet égard dans ledit délai, la demande est réputée admise.

2. La procédure amiable est ouverte dans les cas suivants :

a) Lorsque l'autorité compétente andorrane considère que la demande est fondée et qu'elle peut y apporter elle-même une solution.

b) Lorsque l'autorité compétente andorrane considère que la demande est fondée et qu'elle ne peut pas y apporter elle-même une solution. Dans ce cas, elle doit communiquer à l'autorité compétente de l'autre État qu'elle a admis l'ouverture de la procédure et que la demande a été présentée dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, et l'ensemble des documents du dossier doit y être joint. Si la convention ou le traité applicable prévoit la création de la commission consultative visée à l'article 10, il doit être demandé à l'Administration de l'autre État de communiquer la date de réception des documents. Cette date constitue la date d'ouverture à prendre en compte dans le calcul de la période permettant d'accéder à la commission consultative. Dès que cette date est connue, le demandeur doit en être informé.

3. L'ouverture de la procédure amiable n'est pas admise dans les cas suivants :

a) Lorsque la convention ou le traité applicable ne prévoit pas de procédure amiable.

b) Lorsque la demande a été présentée en dehors du délai prévu par la convention ou par le traité ou est présentée par une personne qui n'a pas qualité pour agir.

c) Lorsqu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure amiable parce qu'il s'agit d'une question de droit interne et non d'une divergence ou d'un désaccord dans l'application de la convention ou du traité.

d) Lorsqu'il a été satisfait dans le délai à la demande de régularisation ou de fourniture d'informations complémentaires, mais que les vices n'ont pas été corrigés ou que les documents demandés n'ont pas été fournis.

4. Aux fins du présent article, l'autorité compétente peut demander les documents et les rapports qu'elle juge opportuns.

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Article 9. Instruction de la procédure amiable

1. L'autorité compétente doit instruire la procédure amiable et doit établir la position andorrane.

2. Dans le cadre de l'instruction, si l'autorité compétente demande des informations complémentaires au contribuable, le contribuable dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour satisfaire aux demandes de l'autorité compétente, sauf si la demande fixe un délai plus long. Le défaut de réponse à cette demande peut entraîner la clôture de la procédure.

3. L'autorité compétente andorrane doit élaborer une proposition initiale sur le cas, qu'elle doit communiquer à l'autorité compétente de l'autre État.

4. Les autorités compétentes doivent échanger les propositions nécessaires pour parvenir à un accord.

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Article 10. Commission consultative

1. Dans les cas où la convention ou le traité prévoit la création d'une commission consultative et qu'aucun accord n'a été trouvé dans le délai prévu par cette même convention ou ce même traité, le contribuable peut en demander la constitution aux autorités compétentes afin qu'elles adoptent une décision sur les questions en suspens.

2. La commission consultative est régie par les dispositions de la convention ou du traité tendant à éviter la double imposition applicable et par ce qui a été convenu de manière bilatérale dans cette convention ou dans ce traité.

3. Les autorités compétentes, compte tenu de la décision de la commission consultative, doivent parvenir à un accord, conformément à l'article 14, sur toutes les questions soulevées dans le cas.

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Article 11. Clôture de la procédure

1. La procédure amiable peut être close par désistement du contribuable, par accord de l'autorité compétente andorrane ou par accord entre les autorités compétentes.

2. Aucun recours ne peut être formé contre les accords de clôture de la procédure. Toutefois, les actes administratifs pris en application de ces accords sont susceptibles de recours.

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Article 12. Clôture de la procédure par désistement du contribuable

1. Les contribuables peuvent se désister de la procédure amiable au moyen d'un écrit présenté auprès de l'autorité compétente, par lequel la procédure est déclarée close et le classement du dossier est décidé. Lorsque la procédure concerne plus d'un contribuable, le désistement ne concerne que ceux qui se sont désistés.

2. La décision de classement du dossier doit être communiquée à l'autorité compétente de l'autre État.

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Article 13. Clôture de la procédure par accord de l'autorité compétente andorrane

Les procédures amiables peuvent être closes par accord de l'autorité compétente andorrane lorsque cette dernière considère qu'elle peut apporter elle-même une solution au cas soulevé.

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Article 14. Clôture de la procédure par accord entre les autorités compétentes des États concernés

1. Les procédures amiables peuvent être clôturées par un accord entre les autorités compétentes des États concernés.

2. Lorsqu'il est convenu de ne pas éliminer la double imposition ou l'imposition non conforme à la convention ou au traité, les accords peuvent être fondés, entre autres, sur les motifs suivants :

a) La prescription des actes qui donnent lieu à la procédure, en application de la réglementation interne ou de la convention ou du traité applicable.

b) Lorsque, en raison de divergences entre les législations internes respectives, les autorités compétentes maintiennent des interprétations différentes de la convention ou du traité.

c) La non-production, par le contribuable, des informations et de la documentation nécessaires pour résoudre le cas, ou lorsque la procédure est paralysée pour des causes imputables au contribuable.

d) Lorsqu'il existe un jugement définitif d'une juridiction de l'un des États concernés qui se rapporte aux éléments faisant l'objet de la procédure amiable et que, en application de la législation nationale, l'autorité compétente de l'État de la juridiction ayant rendu le jugement est liée par ce dernier.

3. L'accord conclu par les autorités compétentes est notifié au contribuable.

4. L'accord entre les autorités compétentes visant à éliminer la double imposition ou l'imposition non conforme à la convention ou au traité s'applique si, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord, le contribuable ou les contribuables :

a) Acceptent le contenu de l'accord.

b) Renoncent expressément au droit de recours ou se désistent des recours pendants introduits à l'égard des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable. Le désistement doit être justifié par des documents.

5. Le contribuable est réputé refuser l'accord entre les autorités compétentes lorsque se présente l'une des situations suivantes :

a) Le contribuable manifeste expressément son refus au moyen d'un écrit présenté auprès de l'autorité compétente.

b) Dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord, le contribuable n'accepte pas expressément son contenu.

c) Le contribuable ne renonce pas au droit de recours ou ne se désiste pas des recours pendants introduits à l'égard des éléments de l'obligation fiscale faisant l'objet de la procédure amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord. L'autorité compétente andorrane communique à l'autorité compétente de l'autre État le refus du contribuable et clôt la procédure. Elle informe également de ce refus les organes administratifs visés à l'article 4 du présent Règlement, aux fins appropriées.

6. L'application de l'accord entre les autorités compétentes devient définitive dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

7. L'accord entre les autorités compétentes ne constitue pas un précédent.

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Article 15. Exécution de l'accord

1. Lorsque l'accord devient définitif, il est notifié dans un délai d'un mois à l'organe compétent de l'Administration fiscale andorrane pour qu'il l'exécute.

2. L'accord est exécuté d'office ou à la demande du contribuable.

3. L'Administration fiscale andorrane exécute l'accord conformément aux dispositions de la réglementation régissant l'application des impôts.

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Chapitre deuxième. Procédures amiables engagées auprès de l'autorité compétente de l'autre État en raison d'actions de l'Administration fiscale andorrane

Article 16. Ouverture, instruction et exécution

1. Lorsque la procédure amiable est engagée auprès des autorités compétentes d'un autre État en raison d'actions de l'Administration fiscale andorrane, peuvent demander l'ouverture de cette procédure :

a) Toute personne résidente de l'autre État au sens de la convention ou du traité qui estime que les mesures adoptées par l'Administration fiscale andorrane entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité.

b) Les ressortissants de l'autre État qui estiment qu'un cas de discrimination au sens défini dans la convention s'est produit.

2. L'autorité compétente andorrane peut refuser l'admission de la demande, entre autres, dans les cas suivants :

a) Lorsque la convention ou le traité applicable ne prévoit pas de procédure amiable.

b) Lorsque la demande a été présentée hors du délai fixé dans la convention ou dans le traité ou qu'elle est présentée par une personne non habilitée.

c) Lorsqu'il n'y a pas lieu d'engager une procédure amiable parce qu'il s'agit d'une question de droit interne et non d'une divergence ou d'un désaccord dans l'application de la convention ou du traité.

d) Lorsque la demande correspond à une nouvelle procédure portant sur une question qui a fait l'objet d'une autre procédure amiable demandée par le même contribuable et sur laquelle avait eu été conclu un accord entre les deux autorités compétentes ou à l'égard de laquelle le contribuable s'était désisté.

e) Lorsque la demande de régularisation ou de production d'informations complémentaires a été satisfaite dans le délai, mais que le contribuable n'a pas corrigé les défauts ou produit la documentation requise.

3. L'autorité compétente andorrane peut exiger la régularisation et le complément de la documentation produite conformément aux dispositions de l'article 7 à compter de la date à laquelle l'autorité compétente andorrane a connaissance de la présentation de la demande.

4. Les actions de l'autorité compétente andorrane sont régies conformément aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Règlement.

5. Lorsque la procédure amiable a été engagée dans un autre État, l'autorité compétente andorrane communique à l'autorité compétente de l'autre État la date de réception de la documentation relative au cas. C'est cette date qui doit être prise en compte pour faire courir le délai permettant de saisir la commission consultative.

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Chapitre troisième. Procédures amiables engagées auprès de l'autorité compétente de l'autre État en raison d'actions de l'Administration fiscale de cet autre État

Article 17. Ouverture, instruction et exécution

1. Lorsque la procédure amiable est engagée auprès des autorités compétentes d'un autre État en raison d'actions de l'Administration fiscale de cet autre État, toute personne résidente de l'autre État au sens de la convention ou du traité qui considère que les mesures prises par l'Administration fiscale dudit État entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité peut demander l'ouverture de cette procédure.

2. L'autorité compétente andorrane peut refuser l'admission de la demande, notamment dans les cas suivants :

a) Lorsque la convention ou le traité applicable ne prévoit pas de procédure amiable.

b) Lorsque la demande a été présentée en dehors du délai fixé par la convention ou le traité, ou par une personne non habilitée.

c) Lorsqu'il n'y a pas lieu d'engager une procédure amiable, s'agissant d'une question de droit interne et non d'une divergence ou d'un désaccord dans l'application de la convention ou du traité.

d) Lorsque la demande correspond à une nouvelle procédure portant sur une question ayant fait l'objet d'une autre procédure amiable demandée par le même contribuable et pour laquelle un accord a été conclu entre les deux autorités compétentes ou dont le contribuable s'est désisté.

e) Lorsqu'il a été répondu dans le délai à la demande de régularisation ou de communication d'informations complémentaires, mais que le contribuable n'a pas corrigé les défauts ou fourni la documentation requise.

3. L'autorité compétente andorrane peut exiger la régularisation et le complément de la documentation fournie conformément aux dispositions de l'article 7, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente andorrane a connaissance de la présentation de la demande.

4. Les actes de l'autorité compétente andorrane sont régis par les dispositions des articles 9 à 15 du présent Règlement.

5. Lorsque la procédure amiable a été engagée dans un autre État, l'autorité compétente andorrane communique à l'autorité compétente de l'autre État la date de réception de la documentation relative au cas. Cette date est celle qui doit être prise en compte pour faire courir le délai permettant de saisir la commission consultative.

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Article 18. Instruction et exécution

1. L'autorité compétente andorrane, après réception de la proposition de l'autre État, instruit la procédure amiable et arrête la position andorrane, qu'elle communique à l'autorité compétente de l'autre État.

2. Pour élaborer la réponse andorrane, l'autorité compétente peut demander la documentation et les rapports jugés pertinents, qui doivent être transmis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

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Chapitre quatrième. Procédures amiables engagées auprès de l'autorité compétente andorrane en raison d'actions de l'Administration de l'autre État

Article 19. Ouverture, instruction et exécution

1. Lorsque la procédure amiable est engagée auprès de l'autorité compétente andorrane en raison d'actions de l'Administration fiscale de l'autre État, et que cela est prévu par une convention ou un traité tendant à éviter la double imposition auquel la Principauté d'Andorre est partie, toute personne résidente de la Principauté d'Andorre au sens de la convention ou du traité correspondant qui considère que les mesures prises par l'Administration fiscale de l'autre État entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de ladite convention ou dudit traité peut soumettre son cas à l'autorité compétente andorrane.

2. Peuvent également soumettre leur cas à l'autorité compétente andorrane les personnes de nationalité andorrane qui considèrent qu'il s'est produit un cas de discrimination tel que défini par la convention ou le traité lui-même.

3. Les actes de l'autorité compétente andorrane sont régis par les dispositions des articles 5 à 15 du présent Règlement.

4. L'autorité compétente instruit la procédure amiable et arrête la position andorrane, qu'elle doit communiquer à l'autorité compétente de l'autre État.

5. Pour élaborer la proposition andorrane, l'autorité compétente peut demander la documentation et les rapports jugés pertinents, qui doivent être transmis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

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Titre III. Suspension du versement de la dette

Article 20. Suspension du versement de la dette

Peut demander la suspension du versement de la dette dans les procédures amiables toute personne ayant demandé l'ouverture de la procédure amiable, lorsque les conditions requises suivantes sont réunies :

a) L'ouverture de la procédure amiable a été demandée.

b) La suspension ne peut pas être demandée par voie administrative ou juridictionnelle.

c) Les garanties prévues à l'article 60 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, sont fournies.

d) Le demandeur est une personne résidente d'Andorre ou d'un autre État au sens des dispositions de la convention ou du traité international correspondant auquel la Principauté d'Andorre est partie.

e) L'imposition du demandeur est directement affectée par les mesures prises par Andorre ou par l'autre État qui entraînent ou peuvent entraîner une imposition non conforme aux dispositions de la convention ou du traité international correspondant auquel la Principauté d'Andorre est partie.

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Article 21. Demande de suspension de la dette

1. La suspension visée à l'article 20 peut être demandée à compter de la présentation de la demande d'ouverture de la procédure amiable, au moyen de la présentation d'un écrit à l'autorité compétente, qui doit contenir au minimum les informations suivantes :

a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, domicile et numéro de registre fiscal du contribuable et, le cas échéant, de son représentant.

b) Domicile aux fins des notifications.

c) Organe auprès duquel la suspension est demandée.

2. L'écrit visé au paragraphe précédent doit être accompagné des documents suivants :

a) Document attestant la garantie fournie, qui peut consister en un engagement d'aval ou de cautionnement d'un établissement bancaire dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.

b) Documents attestant, le cas échéant, la représentation.

c) Tout autre document jugé opportun.

d) Documents attestant l'existence de la dette dont la suspension est demandée.

3. Si l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'un établissement bancaire est demandée, la demande de suspension de la dette doit être accompagnée des documents obligatoires visés au paragraphe précédent et des documents suivants :

a) Déclaration sur l'honneur et justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.

b) Évaluation des biens offerts en garantie effectuée par un expert indépendant.

c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, ainsi que le rapport d'audit lorsque celui-ci est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du demandeur.

4. Si la demande ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus ou si les documents obligatoires mentionnés aux paragraphes précédents ne sont pas joints, l'autorité compétente pour l'instruction de la demande doit mettre le demandeur en demeure de remédier au défaut ou de fournir les documents dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande (mise en demeure), et doit indiquer que, s'il n'est pas donné suite à cette demande (mise en demeure), la demande sera réputée non présentée et sera classée sans autre formalité. S'il est répondu à la demande (mise en demeure) de régularisation de la demande dans le délai, mais sans la régularisation sollicitée par l'Administration, ladite demande est refusée. L'Administration peut refuser la demande lorsque la garantie fournie par le demandeur a déjà été rejetée pour insuffisance économique, juridique ou défaut d'adéquation.

5. Lorsque cela est jugé opportun aux fins de rendre la décision, il peut être demandé au demandeur de fournir les informations et les documents que l'autorité compétente juge nécessaires pour statuer et, en particulier, ceux relatifs à la propriété, à la description, à l'état, aux charges et à l'utilisation des biens offerts en garantie.

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Garanties de la suspension

1. Si le demandeur est une administration andorrane ou une entité paraplublique ou de droit public, aucune garantie n'est requise.

2. La garantie doit couvrir le montant de la dette ainsi que les majorations et intérêts susceptibles d'être générés pendant la suspension.

3. Le caractère suffisant de la garantie doit être apprécié par l'autorité compétente.

4. En cas de fourniture d'un aval, celui-ci a une durée de validité de trois mois supplémentaires après la fin de la procédure amiable.

5. La garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.

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Article 23. Décision sur les demandes de suspension de la dette

1. Lorsque les dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent Règlement sont respectées, l'autorité compétente accorde la suspension de la dette, qui est réputée accordée à compter de la date de la demande et doit être notifiée au contribuable.

2. La suspension de la dette doit être refusée lorsque les dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent Règlement ne sont pas respectées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative.

3. Lorsque l'admission ou la non-admission de l'ouverture de la procédure amiable n'a pas été décidée, mais que l'ouverture a été admise ultérieurement, l'organe de l'Administration fiscale compétent en matière de recouvrement accorde la suspension avec effet à compter de la date de la demande de suspension. La décision de suspension doit être notifiée au contribuable. Si la demande de suspension est présentée pendant la période de paiement volontaire et que l'admission ou la non-admission de l'ouverture de la procédure amiable n'a pas été décidée, le recouvrement de la dette est suspendu à titre conservatoire si les dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent Règlement sont respectées. La suspension est refusée lorsque l'autorité compétente communique à l'organe de recouvrement que l'ouverture de la procédure amiable n'a pas été admise. Ce refus n'est pas susceptible de recours.

4. Lorsque la suspension de la dette a été accordée, le Service des Impôts et des Douanes doit informer l'organe de l'Administration fiscale compétent en matière de recouvrement du résultat de la clôture de la procédure aux fins de cette suspension.

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Le.

Décret 193/2023 , du 3-5-2023, portant approbation du Règlement des procédures amiables, est abrogé.

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

lettre k est introduite au paragraphe 1 de l'article 7 du Décret de création et de fonctionnement du Service des Impôts et des Douanes, du 19 juin 2019, qui est rédigé comme suit : «

k) La gestion des procédures amiables prévues dans les conventions et traités internationaux auxquels la Principauté d'Andorre est partie. »

En vigueur depuis le 21/11/2024 · texte original · Règlement des procédures de règlement amiable, du 13 novembre 2024 (BOPA 2024-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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