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← Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal

Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 68. Obligations d'information

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 68. Obligations d'information

1. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi que les entités de caractère civil nationales ou étrangères, doivent fournir à l'Administration fiscale les données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une incidence fiscale liés à l'accomplissement de leurs propres obligations fiscales et de celles de tiers lorsqu'il existe une demande préalable individualisée dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal, de recouvrement en période de recouvrement forcé ou de saisie qui justifie dûment l'incidence de l'information demandée et que tous les moyens disponibles ont été utilisés pour obtenir l'information sollicitée. Les obligations relatives aux demandes d'information effectuées conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements en matière fiscale ou des conventions tendant à éliminer la double imposition conclus par la Principauté d'Andorre sont régies par les accords et conventions correspondants et par la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale. Les personnes tenues d'effectuer des retenues et celles tenues d'effectuer des versements d'acomptes doivent présenter des relevés des paiements en numéraire ou en nature effectués à d'autres personnes ou entités, dans les termes et conditions prévus par la réglementation de chaque impôt.

2. Les demandes doivent préciser la transaction faisant l'objet de l'enquête, les contribuables ou les titulaires concernés et la période à laquelle elles se rapportent.

3. Les fonctionnaires publics, ainsi que toute autre personne investie d'une fonction publique, doivent collaborer avec l'Administration fiscale en fournissant tout type d'information ayant une incidence fiscale dont ils disposent, sauf si sont applicables :

a) Le secret des données fournies à l'Administration à des fins exclusivement statistiques.

b) Le secret du protocole notarial.

c) Le secret du contenu de la correspondance et des communications.

4. L'obligation des professionnels de fournir des informations ayant une incidence fiscale ne s'étend pas aux données privées non patrimoniales dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leur propre activité et dont la révélation porterait atteinte à l'honneur ou à l'intimité personnelle et familiale. Elle ne s'étend pas non plus aux données confidentielles des clients dont ils ont connaissance à la suite de la prestation de services professionnels de conseil ou de défense.

5. Les professionnels ne peuvent pas invoquer le secret professionnel pour faire obstacle à la vérification de leur propre situation fiscale.

6. L'obligation d'information s'applique à toute personne physique ou morale, résidente ou non, qui opère dans la Principauté d'Andorre et qui agit au moyen de relations ou d'accords fiduciaires de quelque type que ce soit, trust, fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue soumis ou non au droit andorran, en ce qui concerne les bénéficiaires desdites relations ou desdits accords fiduciaires, trust, fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue, ainsi que les personnes qui concluent lesdits accords et les paiements effectués aux éventuels bénéficiaires des revenus obtenus découlant de cette gestion.

Lorsque la fiducie, le trust, les fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue n'a pas de bénéficiaires désignés, l'information fournie doit porter sur la ou les personnes qui les ont constitués ainsi que sur les distributions de bénéfices et de revenus effectuées pendant leur durée.

Lorsque la ou les personnes qui ont constitué ces relations ou accords fiduciaires, trust, fondations publiques ou privées ou tout autre véhicule analogue ne peuvent être identifiées, en raison de leur décès ou pour tout autre motif, l'obligation d'information s'applique uniquement aux paiements effectués au cours des 15 dernières années à compter de la date de décès de la ou des personnes qui les ont constitués, en ce qui concerne les revenus obtenus par leur gestionnaire.

À cet effet, il est établi et développé par voie réglementaire un registre spécifique des professionnels ou de toute autre personne qui gère les accords contractuels visés au présent article, avec l'obligation de communiquer à ce registre l'information à laquelle se réfère le présent article.

Les entités financières réglementées sont exemptées de cette obligation pour autant qu'une information similaire doive être transmise à un organisme de réglementation andorran ou de tout État membre de l'Union européenne.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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