Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 62. Mesures conservatoires à caractère provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Mesures conservatoires à caractère provisoire
1. Afin d'assurer le recouvrement des créances liquidées en faveur de l'Administration, l'Administration fiscale peut adopter des mesures conservatoires à caractère provisoire, s'il existe des indices rationnels que ledit recouvrement risque d'être empêché ou gravement compromis compte tenu de la situation patrimoniale du débiteur ou de la réalisation d'actes visant à réduire sa solvabilité.
2. Si elle adopte des mesures conservatoires, l'Administration doit le notifier au contribuable, avec un exposé des motifs suffisamment argumenté qui les justifie.
3. Les mesures adoptées doivent être proportionnées à la situation que l'on entend éviter et à la dette que l'on entend recouvrer. L'Administration fiscale ne peut pas adopter de mesures conservatoires entraînant un préjudice difficile ou impossible à réparer.
4. L'Administration fiscale peut adopter, à titre de mesure conservatoire, la retenue du paiement des remboursements fiscaux.
5. L'Administration adopte les mesures conservatoires au moyen d'une procédure fiscale, lorsque surviennent les causes énumérées au paragraphe 1.
6. Les mesures conservatoires cessent de produire effet six mois après leur adoption, sauf si les circonstances qui les ont motivées ont disparu auparavant, si le paiement de la dette fiscale intervient ou si elles sont remplacées par une garantie suffisante selon l'appréciation de l'Administration fiscale, à la demande du contribuable. Ledit délai de six mois peut être prolongé de six mois supplémentaires, par décision motivée de l'Administration fiscale.
Art. 62 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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