Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fiducies et constructions juridiques analogues, approuvé par le Décret du 6 février 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal développement partiel
· art. 68.6
Ce que dit le préambule
L’apartat 6 de l’article 68 de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari ordena establir i desenvolupar per la via reglamentària un registre específic dels professionals
- Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme exécution
· DA 2a
Ce que dit le préambule
aquest Decret aprova, mitjançant la disposició addicional única, el formulari potestatiu per facilitar la comunicació al ministeri competent en matèria d’economia que s’ha de presentar amb caràcter previ a l’exercici de les activitats
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
1. Le présent Règlement régit le registre des personnes qui opèrent dans la Principauté d'Andorre et qui gèrent des relations ou accords fiduciaires de tout type, des fidéicommis ou trusts, des fondations publiques ou privées étrangères ou tout autre véhicule analogue, qu'ils soient ou non soumis au droit andorran, dans les termes prévus au paragraphe 6 de l'article 68 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et au paragraphe 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. Le registre est dénommé Registre des Prestataires de Services aux Fidéicommis et Instruments Juridiques Analogues.
2. Sont considérés comme des instruments juridiques analogues aux fidéicommis ou trusts, aux fins du présent Règlement, les relations ou accords fiduciaires de tout type, les autres véhicules analogues et les structures juridiques similaires visés à l'article 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
3. Les dispositions du présent Règlement ne sont pas applicables aux personnes qui gèrent des fondations constituées conformément à la législation andorrane, lesquelles sont régies par leur législation spécifique et, en particulier, par le Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres d'entités juridiques.
Article 2. Organisation du Registre
Le Registre est rattaché au Ministère des Finances et a un caractère unitaire pour l'ensemble du territoire national.
Article 3. Personnes soumises à l'obligation d'inscription et de communication d'informations au Registre
1. Les obligations d'inscription et de communication d'informations régies par le présent Règlement sont applicables à toute personne, résidente ou non, qui exerce l'activité de gestion visée à l'article 1, à titre professionnel ou non. Aux fins du présent Règlement, ces personnes sont dénommées personnes assujetties.
2. Sont considérés comme des prestataires de services opérant dans la Principauté d'Andorre, aux fins du présent Règlement, les prestataires de services résidant dans la Principauté d'Andorre dans tous les cas, et les non-résidents lorsqu'ils établissent des relations d'affaires ou acquièrent des actifs immobiliers sur le territoire andorran au nom de fidéicommis ou trusts et d'instruments juridiques analogues.
3. Les personnes assujetties qui opèrent dans la Principauté d'Andorre et n'ont pas la qualité de résidents doivent désigner un représentant résidant dans la Principauté d'Andorre afin de remplir leurs obligations légales et de répondre aux éventuelles demandes d'informations des autorités compétentes.
Article 4. Bénéficiaires effectifs
Sont considérés comme bénéficiaires effectifs, aux fins du présent Règlement, ceux définis comme tels à l'article 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
Article 5. Fonctions du Registre
Le Registre exerce les fonctions suivantes :
a) Inscrire les personnes soumises à l'obligation d'inscription et de communication d'informations.
b) Inscrire les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fidéicommis ou trusts, fondations étrangères et instruments juridiques analogues visés à l'article 1 et les tenir à jour.
c) Permettre l'accès aux informations inscrites aux autorités compétentes dans les termes prévus par le présent Règlement.
Article 6. Système du Registre
1. Le Registre doit être tenu selon le système de la fiche personnelle, de sorte qu'à chacune des personnes assujetties doit être attribuée une fiche personnelle identifiée par le numéro de registre fiscal (NRT).
2. La fiche personnelle doit être ouverte lors de la première inscription et doit comporter les annexes ou feuillets nécessaires, numérotés de façon continue, sur lesquels sont portées les inscriptions correspondantes.
Chapitre deuxième. Inscription des personnes assujetties
Article 7. Informations relatives aux personnes assujetties
1. Les personnes physiques assujetties communiquent au Registre les données suivantes :
a) Nom et prénoms.
b) Date de naissance.
c) Nationalité et pays de résidence.
d) Domicile dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.
e) Numéro de registre fiscal.
f) Nature et étendue de l'activité de gestion visée à l'article 1 qui donne lieu à l'obligation d'inscription au Registre.
2. Lorsque les personnes assujetties sont des personnes morales, des fidéicommis ou trusts, ou d'autres instruments juridiques analogues, elles communiquent au Registre les données suivantes :
a) Raison sociale ou dénomination complète.
b) Domicile dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.
c) Numéro de registre fiscal.
d) Bénéficiaires effectifs de la personne assujettie.
e) Représentant légal.
f) Nature et étendue de l'activité de gestion visée à l'article 1 qui donne lieu à l'obligation d'inscription au Registre.
3. Lorsque les personnes assujetties ne résident pas dans la Principauté d'Andorre, elles communiquent, en outre, les données suivantes de leur représentant dans la Principauté d'Andorre :
a) Nom et prénoms.
b) Domicile dans la Principauté d'Andorre.
c) Numéro de registre fiscal.
d) Date de l'accord de représentation.
4. La communication des données s'effectue au moyen du formulaire numéro 080-A, préalablement au début de l'activité. La représentation des personnes assujetties doit être justifiée auprès du Registre, qui peut exiger une traduction en catalan de la documentation fournie lorsque celle-ci est rédigée dans une autre langue.
Article 8. Inscription par le Registre
Le Registre porte l'inscription correspondante sur la fiche personnelle de la personne assujettie dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception des informations. Si les formulaires ne contiennent pas les informations requises par l'article 7, le Registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour les compléter.
Chapitre troisième. Communication et mise à jour des informations au Registre par les personnes assujetties
Article 9. Informations relatives aux bénéficiaires effectifs
1. Les personnes assujetties communiquent au Registre les données suivantes relatives aux bénéficiaires effectifs :
a) Nom et prénoms.
b) Date de naissance.
c) Nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif.
d) Nature et étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif.
2. La communication des données est effectuée au moyen du formulaire numéro 080-B, dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de début de l'activité de gestion de la personne assujettie en raison de sa qualité de fiduciaire, trustee ou similaire.
3. Le Registre procède à l'inscription correspondante sur la fiche personnelle des personnes assujetties afin d'y inscrire les informations dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la réception des formulaires correspondants. Si les formulaires ne contiennent pas les informations requises par le présent article, le Registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour les compléter.
Article 10. Mise à jour des informations inscrites au Registre
1. Les personnes assujetties communiquent au Registre les informations relatives aux changements intervenus par rapport aux informations préalablement communiquées. Les changements susceptibles de donner lieu à cette obligation de communication d'informations sont, entre autres, le changement de représentant, la cessation de l'activité de la personne assujettie et le changement de bénéficiaires effectifs. La communication d'informations est effectuée dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'accord ou de l'opération conclu dans la Principauté d'Andorre qui donne lieu au changement.
2. Lorsque le changement résulte d'accords ou d'opérations qui n'ont pas lieu dans la Principauté d'Andorre, les personnes assujetties communiquent les informations relatives à ce fait au Registre dans le délai de deux mois à compter de la date d'approbation de l'accord ou de l'opération.
3. La communication d'informations visée au présent article est effectuée au moyen des formulaires numéros 080-A et 080-B, utilisés pour communiquer les informations faisant l'objet de la mise à jour. Le Registre tient à jour les informations inscrites en procédant aux inscriptions correspondantes dans le délai de deux mois à compter de la date de réception des informations. Si les formulaires ne contiennent pas les informations requises par le présent règlement, le Registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour les compléter.
4. Les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette obligation n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes doivent informer le Registre de toute divergence qu'elles constatent entre les informations relatives au bénéficiaire effectif figurant au Registre et les informations relatives au bénéficiaire effectif dont elles disposent. Lorsque des divergences sont signalées, le Registre doit prendre les mesures appropriées pour les résoudre dans un délai approprié et, le cas échéant, porte entre-temps une mention spécifique au Registre.
Article 11. Communication d'informations relatives aux revenus et bénéfices obtenus et aux paiements aux bénéficiaires
1. Les personnes assujetties communiquent annuellement au Registre les informations relatives aux revenus et aux bénéfices obtenus par les fiducies ou trusts, fondations étrangères et constructions juridiques analogues, distribués ou non, ainsi qu'aux paiements aux bénéficiaires. Les personnes assujetties communiquent ces informations au Registre annuellement au moyen du formulaire numéro 080-C, au plus tard le 31 mars suivant l'année civile à laquelle se rapporte la communication d'informations.
2. Les personnes assujetties qui cessent l'activité donnant lieu à l'obligation d'inscription au Registre communiquent les informations requises par le présent article dans le délai de trois mois à compter de la date d'inscription de la radiation au Registre. Les informations communiquées correspondent à l'année civile précédente si elles n'ont pas encore été communiquées au Registre et à la période de l'année civile écoulée jusqu'à la date d'inscription de la radiation.
3. Le Registre procède à l'inscription correspondante sur la fiche personnelle des personnes assujetties afin d'y inscrire les informations dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la réception des formulaires correspondants. Si les formulaires ne contiennent pas les informations requises par le présent article, le Registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour les compléter.
Chapitre IV. Accès des autorités compétentes aux informations du Registre
Article 12. Accès aux informations du Registre
1. Les informations inscrites au Registre sont à la disposition :
a) De l'Administration fiscale, du Ministère des Finances, de l'Uifand, de l'Autorité financière andorrane, des autorités judiciaires, du Ministère public, de la Police et de toute autre autorité compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs, les infractions sous-jacentes connexes et le financement du terrorisme, le dépistage et la confiscation ou la saisie et la confiscation pénale d'avoirs d'origine délictueuse, sans aucune restriction ;
b) Des assujettis dans les termes définis à l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme ;
c) De toute personne physique ou morale pouvant démontrer un intérêt légitime ;
d) De toute personne physique ou morale qui présente une demande écrite relative à une fiducie ou à une construction juridique analogue détenant une participation de contrôle dans une personne morale par la détention directe ou indirecte d'un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou de droits de propriété dans cette entité, y compris les portefeuilles d'actions au porteur, ou par le contrôle par d'autres moyens. Les personnes visées aux lettres c et d ont accès aux nom et prénoms, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif. L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant au Registre s'effectue conformément à la législation sur la protection des données.
2. L'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être refusé aux personnes visées au paragraphe 1, lettres b, c et d, si cet accès est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou si son bénéficiaire effectif est mineur ou est atteint d'une incapacité sans lien avec l'âge. Cette exonération ne s'applique ni aux assujettis financiers, ni aux notaires, ni aux huissiers de justice.
3. Les personnes assujetties peuvent demander de manière motivée au Registre que l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs soit suspendu ou qu'il soit limité à une partie des informations. Les demandes ont un effet suspensif temporaire à l'égard du traitement des demandes d'informations concernant les bénéficiaires effectifs de la fiducie et des constructions juridiques analogues, jusqu'à ce que la décision du Registre soit rendue.
4. Lorsque la personne assujettie allègue que le bénéficiaire effectif est mineur ou est atteint d'une incapacité sans lien avec l'âge, elle doit justifier ces faits en présentant les pièces justificatives correspondantes, qui doivent être jointes à la demande. Le Registre apprécie les pièces fournies et rend une décision motivée par laquelle il accepte ou rejette la demande dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la présentation.
5. Lorsque la personne assujettie demanderesse allègue que l'accès aux informations du bénéficiaire effectif l'expose à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, le Registre transmet immédiatement la demande au ministère chargé de l'intérieur, accompagnée des pièces jointes. Si le ministère chargé de l'intérieur, compte tenu des pièces fournies et des observations formulées, constate des indices ou l'existence du risque allégué, il en informe par écrit et de manière motivée le Registre afin que celui-ci maintienne la suspension de l'accès aux informations du bénéficiaire effectif. Dans le cas contraire, il le communique au Registre par écrit et de manière motivée afin que soit levée la suspension du traitement des demandes d'informations. La suspension de l'accès aux informations du bénéficiaire effectif a une durée d'un an, renouvelable à la demande de la personne assujettie demanderesse selon la procédure régie par le présent article. Les personnes assujetties demanderesses visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent former un recours en voie administrative contre la décision du Registre dans les termes établis par le Code de l'Administration.
Chapitre V. Autres obligations des personnes assujetties
Article 13. Conservation des documents
1. Les personnes assujetties ont l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des relations ou accords fiduciaires, fiducies ou trusts, fondations étrangères et véhicules analogues visés à l'article 1.
2. Les personnes assujetties doivent conserver, pendant une période minimale de quinze ans, une copie de l'ensemble de la documentation relative à la fourniture d'informations requise par le paragraphe 6 de l'article 68 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et, en particulier, les documents suivants :
a) S'agissant des bénéficiaires effectifs, le document d'identité officiel muni d'une photographie.
b) S'agissant des bénéficiaires effectifs de personnes morales, en outre, l'un des documents suivants : l'acte constitutif, le dernier rapport de gestion et les derniers comptes annuels approuvés et déposés dans un registre public, un certificat d'existence délivré par le registre des sociétés correspondant, l'acte de constitution ou toute autre documentation provenant d'une source équivalente à celles mentionnées ci-dessus qui justifie le nom ou la raison sociale, la forme et l'existence du bénéficiaire effectif.
c) Les documents qui régissent l'existence et le régime interne des relations ou accords fiduciaires, fiducies ou trusts, fondations étrangères et véhicules analogues visés à l'article 1.
d) Les documents qui justifient les pouvoirs de la personne assujettie qui exerce l'activité donnant lieu à l'obligation d'inscription au Registre et, le cas échéant, de son représentant.
f) Les justificatifs et enregistrements des paiements effectués aux bénéficiaires des revenus obtenus par sa gestion et de toute distribution de bénéfices.
Article 14. Communication de la qualité de prestataire de services aux fiducies ou trusts et constructions juridiques analogues
Les personnes assujetties communiquent leur qualité aux entités financières et aux autres assujettis tenus d'appliquer des mesures de vigilance pour la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, lorsqu'elles nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction occasionnelle, indépendamment de son montant.
Chapitre sixième. Autres dispositions
Article 15. Traitement par voie électronique et mise à jour des formulaires
Le Gouvernement peut approuver les procédures nécessaires pour que les formulaires figurant dans le présent Règlement puissent être présentés respectivement au Registre par voie électronique. Le Ministère des Finances peut mettre à jour les formulaires du présent Règlement par la publication de l'arrêté ministériel correspondant.
Article 16. Régime de sanctions
L'inexécution des obligations fiscales établies par le présent Règlement en application du paragraphe 6 de l'article 68 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal constitue une infraction à l'obligation de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, dans les termes établis par la lettre c du paragraphe 2 de l'article 127, et le montant des sanctions est déterminé dans les termes établis par la lettre c du paragraphe 2 de l'article 128 de ladite Loi.
Disposition transitoire première. Présentation des formulaires
Les personnes assujetties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent leur activité dans la Principauté d'Andorre doivent présenter au Registre les formulaires figurant dans le présent Règlement dans les termes établis par les articles 7 et 9, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition transitoire deuxième. Durée de conservation des documents
La durée de conservation de la documentation prévue à l'article 14 du présent Règlement n'est pas applicable dans les cas où, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, la durée de conservation des documents antérieurement exigible de la personne assujettie a été dépassée.
Annexe. Gouvernement d’Andorre
1. Données du professionnel Nom et prénoms ou raison sociale : NRT : Représentant légal : NRT : Adresse : CP et localité : Pays : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
2. Données de l'activité Nom commercial : Adresse : CP et localité : Pays : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile : Activités que l'on entend exercer :
3. Documents joints
4. Date et signature Lieu et date : Signature de la personne assujettie Législation applicable • Loi qualifiée de protection des données personnelles, du 18 décembre 2003 • Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme • Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fidéicommis et instruments juridiques analogues • Accord du 4 décembre 2013 régissant le fichier de données personnelles du Registre des données fiscales du Ministère des Finances et de la Fonction publique Communication de début d'activité1
1. Disposition additionnelle deuxième de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. H5 G094 - 29/01/2019 Gouvernement d’Andorre
1. Données de la personne assujettie Personne physique Personne morale Entités dépourvues de personnalité juridique Nom et prénoms ou raison sociale : NRT : Représentant légal : NRT : Date de naissance : Nationalité : Résidence en Andorre : Oui Non Adresse : CP et localité : Pays : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
2. Représentant en Andorre Nom et prénoms : NRT : Date de l'accord de représentation : Adresse : CP et localité : Pays : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
3. Bénéficiaires effectifs de la personne assujettie Nom et prénoms Date de naissance Nationalité Pays de résidence ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................
4. Nature et portée de l’activité de gestion Registre des prestataires de services aux fidéicommis et instruments juridiques analogues Immatriculation Modification Radiation H5 G095 - 29/01/2019 080-A
5. Radiation du Registre des prestataires de services aux fidéicommis et instruments juridiques analogues Date de la radiation : Motif :
6. Documents joints
7. Date et signatures Lieu et date : Signature de la personne assujettie Signature du représentant en Andorre Législation applicable • Loi qualifiée de protection des données personnelles, du 18 décembre 2003 • Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l’ordre juridique fiscal • Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme • Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fidéicommis et instruments juridiques analogues • Règlement, du 11 février 2015, d’application des impôts et taxes • Accord du 4 décembre 2013 régissant le fichier de données personnelles du Registre des données fiscales du Ministère des Finances et de la Fonction publique Gouvernement d’Andorre
1. Données de la personne assujettie Nom et prénoms ou raison sociale : NRT : Représentant légal : NRT : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
2. Données du fidéicommis ou trust, de la fondation publique ou privée étrangère ou des instruments juridiques analogues Nom et prénoms ou raison sociale : NRT : Adresse : CP et localité : Pays : Représentant légal : NRT : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
3. Bénéficiaires effectifs du fidéicommis ou trust, de la fondation publique ou privée étrangère ou des instruments juridiques analogues Nom et prénoms Date de naissance Nationalité Pays de résidence ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................ ...................................... ........................................................
4. Nature et portée de la qualité de bénéficiaire effectif
5. Documents joints Registre des bénéficiaires effectifs des fidéicommis et instruments juridiques analogues Immatriculation Modification Radiation H5 G096 - 29/01/2019 080-B
6. Date et signature Lieu et date : Signature du déclarant Législation applicable • Loi qualifiée de protection des données personnelles, du 18 décembre 2003 • Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l’ordre juridique fiscal • Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme • Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fidéicommis et instruments juridiques analogues • Règlement, du 11 février 2015, d’application des impôts et taxes • Accord du 4 décembre 2013 régissant le fichier de données personnelles du Registre des données fiscales du Ministère des Finances et de la Fonction publique Gouvernement d’Andorre
1. Données de la personne assujettie Nom et prénoms ou raison sociale : NRT : Représentant légal : NRT : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
2. Données du fidéicommis ou trust, de la fondation publique ou privée étrangère ou des instruments juridiques analogues Nom et prénoms ou raison sociale : NRT : Adresse : CP et localité : Pays : Représentant légal : NRT : Adresse électronique : Tél. fixe/mobile :
3. Données du bénéficiaire, revenus et bénéfices obtenus et paiements au cours de l'exercice Nom et prénoms Date de naissance Nationalité Pays de résidence Montant ...................................................................................................................... .................................................... ...................................... ................................................................... ............................ ...................................................................................................................... .................................................... ...................................... ................................................................... ............................ ...................................................................................................................... .................................................... ...................................... ................................................................... ............................ ...................................................................................................................... .................................................... ...................................... ................................................................... ............................
4. Nature et portée des revenus et bénéfices obtenus, distribués ou non, et des paiements aux bénéficiaires
5. Documents joints Informations relatives aux revenus et bénéfices obtenus et aux paiements aux bénéficiaires H5 G097 - 29/01/2019 080-C
6. Date et signature Lieu et date : Signature du déclarant Législation applicable • Loi qualifiée de protection des données personnelles, du 18 décembre 2003 • Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l’ordre juridique fiscal • Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme • Règlement régissant le Registre des prestataires de services aux fidéicommis et instruments juridiques analogues • Règlement, du 11 février 2015, d’application des impôts et taxes • Accord du 4 décembre 2013 régissant le fichier de données personnelles du Registre des données fiscales du Ministère des Finances et de la Fonction publique