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Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 54. Délais et computation de la prescription

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 54. Délais et computation de la prescription

1. Se prescrivent par trois ans les droits et les actions suivants :

a) Le droit de l'Administration de vérifier ou de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée.

b) L'action en vue d'imposer des sanctions fiscales.

c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt et les remboursements de versements indus.

d) Le droit de l'Administration d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.

e) Le droit de l'Administration d'exiger le paiement des sanctions fiscales.

2. Le délai de prescription commence à courir, respectivement :

a) À compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondante.

b) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer l'autoliquidation correspondant à la période au cours de laquelle l'infraction a été commise.

c) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation de chaque impôt ou, à défaut de délai, à compter du jour où ledit remboursement a pu être demandé.

d) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.

e) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.

f) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire.

g) À compter de la date de la notification de l'acte d'imposition de la sanction.

h) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation de chaque impôt ou à compter de la date de notification de l'acte reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.

3. Le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires commence à courir le jour où expire le délai de paiement du débiteur direct en période de paiement volontaire. Dans le cas des responsables subsidiaires, il commence à partir du dernier acte de la procédure de recouvrement forcé accompli avec la connaissance formelle du débiteur direct. Toutefois, si les faits à l'origine de la responsabilité solidaire sont postérieurs à la date susmentionnée, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle se produisent les faits donnant lieu à la responsabilité solidaire.

4. Le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables subsidiaires commence à courir à compter de la notification du dernier acte de recouvrement accompli à l'égard du débiteur direct ou, le cas échéant, de l'un quelconque des responsables solidaires.

5. Le délai de prescription indiqué au paragraphe 1 peut être prolongé d'un délai maximal d'un an en cas d'interruption de la prescription résultant de l'accomplissement de l'un des actes prévus à l'article 55. Dans tout autre cas, le délai de prescription est celui prévu au paragraphe 1 du présent article.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le droit de l'Administration d'engager la procédure de vérification des bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou des déductions appliquées ou en attente d'application se prescrit par six ans à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondant à l'exercice ou à la période d'imposition au cours de laquelle est né le droit de compenser lesdites bases ou d'appliquer lesdites déductions. La vérification prévue à l'alinéa précédent et, le cas échéant, la correction ou la régularisation de bases d'imposition compensées ou en attente de compensation ou de déductions appliquées ou en attente d'application non prescrites ne peuvent être effectuées que dans le cadre de procédures de contrôle fiscal relatives à des obligations fiscales et à des périodes non prescrites. En aucun cas cette vérification ne peut régulariser, corriger ou modifier les bases d'imposition compensées ou les déductions appliquées au cours d'exercices ou de périodes d'imposition prescrits.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Recull dos actes de l’article 66: la nova redacció de l’apartat 1 (s’hi afegeix «comprovar o» a la lletra a) i l’addició d’un nou apartat 6.
Comment le citer

Art. 54 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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