Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 66. Accords préalables d'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Accords préalables d'évaluation
1. Les contribuables peuvent demander à l'Administration fiscale, lorsque la norme propre à chaque impôt ou taxe l'a prévu, de déterminer à titre préalable et contraignant l'évaluation à des fins fiscales de revenus, produits, biens, services, dépenses et de tout autre élément déterminant de la dette fiscale.
2. La demande doit être antérieure à l'expiration du délai de présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration correspondante.
3. Le contenu minimal de la demande, les délais et les autres conditions requises de la procédure sont régis par voie réglementaire.
4. Tant que les circonstances indiquées dans la demande ou dans la réglementation ne changent pas, l'évaluation a des effets contraignants pour l'Administration fiscale et pour le demandeur, et n'est pas susceptible de recours. Toutefois, la liquidation de l'impôt fondée sur l'évaluation est, elle, susceptible de recours.
5. L'évaluation a la durée de validité établie dans l'accord lui-même, sauf si la réglementation propre à chaque impôt ou taxe en dispose autrement.
Art. 66 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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