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Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 53. Report et fractionnement du paiement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 53. Report et fractionnement du paiement

1. Le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale. Toutefois, le contribuable peut demander le report ou le fractionnement du paiement de la dette fiscale, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, en offrant une garantie, lorsque sa situation économique et financière l'empêche, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais fixés. Ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement du paiement les dettes fiscales correspondant à des obligations fiscales que doit remplir le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer des versements à titre d'acompte, sauf dans les cas exceptionnels admis par la norme fiscale.

2. Le report ou le fractionnement du paiement entraînent l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.

3. La demande de report ou de fractionnement du paiement en période de paiement volontaire empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé. À tout moment avant l'exécution de la saisie, le report ou le fractionnement du paiement peut être demandé, et les biens saisis eux-mêmes peuvent être offerts en garantie.

4. La procédure de demande de report ou de fractionnement du paiement doit être déterminée par voie réglementaire.

5. En cas de report et une fois expiré le délai accordé, le défaut de paiement entraîne :

a) En période de paiement volontaire, l'exigence immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée restée impayée.

b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution.

6. En cas de fractionnement, le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne :

a) En période de paiement volontaire, l'exigence immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues ; si ces sommes ne sont pas versées, les autres échéances restant dues sont considérées comme échues et sont également exigées par voie de recouvrement forcé (contrainte).

b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution en ce qui concerne les échéances restant dues.

7. En cas de manquement réitéré, l'Administration considère comme échue la totalité de la dette fractionnée et exige du contribuable le paiement par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, est considéré comme manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, de manière consécutive ou non consécutive dans le temps.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 53 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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