Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 104. Prérogatives en matière de recouvrement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Prérogatives en matière de recouvrement
1. Aux fins de l'encaissement de la dette fiscale, les agents de l'Administration qui exercent des fonctions de recouvrement peuvent vérifier l'existence et la situation des biens ou droits des contribuables et disposent des prérogatives établies à l'article 89. L'Administration fiscale peut adopter les mesures conservatoires prévues dans le domaine du contrôle fiscal à l'article 95 pour garantir l'encaissement et en assurer l'effectivité.
2. Lorsque le contribuable fait l'objet d'une demande de paiement de la dette fiscale par l'Administration fiscale, il doit porter à la connaissance de celle-ci, lorsqu'elle le demande, une liste des biens et droits composant son patrimoine d'un montant suffisant pour couvrir le montant de la dette fiscale, conformément aux dispositions de l'article 108. Si le contribuable ne satisfaisait pas à cette demande, ou s'il y satisfaisait de manière défectueuse, l'Administration fiscale peut inviter des tiers à collaborer à l'identification des actifs du débiteur, ainsi qu'à faciliter la saisie.
3. Les agents de l'Administration qui exercent des fonctions de recouvrement peuvent accomplir leurs actes à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs bureaux, et sont considérés comme des agents de l'autorité.
Art. 104 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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