Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula la gestió recaptadora dels recursos de naturalesa pública en desplegament de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
- Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie développement partiel
Ce que dit le préambule
La part central està destinada a les disposicions sobre els embargaments, d’acord amb els principis de subordinació, desenvolupament i complementarietat del que es preveu tant a la Llei 21/2014 [...] com a la Llei 44/2014 , del 18 de desembre, de l’embargament.
- Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 développement partiel
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula la gestió recaptadora dels recursos de naturalesa pública en desplegament [...] de la Llei general de les finances públiques
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
Le présent Règlement régit la gestion du recouvrement des ressources de nature publique en application de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi générale des finances publiques ; de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie, et des autres lois qui les établissent.
Article 2. Notion de gestion du recouvrement
1. La gestion du recouvrement de l'Administration consiste en l'exercice de la fonction administrative qui conduit à l'encaissement des dettes et sanctions fiscales et autres droits économiques des finances publiques que doivent acquitter les débiteurs.
2. Aux fins du présent Règlement, tous les droits de nature publique visés au présent article sont dénommés dettes. Sont considérées comme débitrices les personnes ou entités auxquelles l'Administration exige le versement de la totalité ou d'une partie d'une dette.
3. La gestion du recouvrement peut s'effectuer en période de paiement volontaire ou en période de recouvrement forcé. L'encaissement en période de recouvrement forcé des ressources visées à l'alinéa précédent s'effectue selon la procédure de recouvrement forcé régie par la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et par le présent Règlement.
Article 3. Recouvrement par l'Administration
1. La gestion du recouvrement de l'Administration, de ses organismes autonomes et d'entités parapubliques ou de droit public est assurée :
a) Lorsqu'il s'agit des ressources du système fiscal et douanier, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, par le département compétent en matière fiscale.
b) Toutefois, lorsqu'il s'agit des impôts et taxes communaux, les communes disposent des mêmes prérogatives que celles établies par la loi en faveur de l'Administration générale.
c) Lorsqu'il s'agit des autres droits économiques de nature publique, par l'organe auquel est attribuée la gestion de ces ressources conformément aux dispositions de la Loi des finances publiques.
2. Le recouvrement en période de recouvrement forcé relève du département compétent en matière fiscale lorsqu'une loi le prévoit ou lorsque la convention correspondante le prévoit, sans préjudice des fonctions de l'huissier conformément aux dispositions de la Loi 43/2014, du 18 décembre, de l'huissier.
Article 4. Recouvrement de ressources d'autres administrations publiques étrangères ou d'entités internationales ou supranationales
Le département compétent en matière fiscale doit mener les actions de collaboration au recouvrement concernant les ressources fiscales des administrations publiques étrangères et d'autres entités internationales ou supranationales, en vertu de normes relatives à l'assistance mutuelle ou dans le cadre des conventions tendant à éviter la double imposition ou d'autres conventions internationales.
Article 5. Entités collaboratrices dans la gestion du recouvrement
1. Peuvent agir en tant qu'entités collaboratrices dans le recouvrement les entités bancaires autorisées par chaque administration.
2. En aucun cas l'autorisation accordée ou la convention conclue n'attribue la qualité d'organes de recouvrement aux établissements de crédit collaborateurs dans le recouvrement.
Article 6. Prérogatives des organes de recouvrement
1. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de recouvrement doivent être considérés comme des agents de l'autorité et disposent des prérogatives prévues à l'article 104 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal. De même, ils peuvent adopter les mesures conservatoires figurant à l'article 95 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, prévues pour la procédure de contrôle fiscal.
2. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de recouvrement peuvent mener les actions d'obtention d'informations prévues aux articles 68 et 69 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 7. Produits de la gestion du recouvrement
Si l'échéance d'un délai quelconque coïncide avec un samedi ou un jour férié, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Titre II. La dette
Chapitre premier. Extinction des dettes et sanctions fiscales
Section première. Paiement
Article 8. Qualité pour payer, lieu et modalités de paiement
1. Peut effectuer le paiement, en période de paiement volontaire ou en période de recouvrement forcé, toute personne, qu'elle ait ou non un intérêt à l'exécution de l'obligation fiscale, que le contribuable en ait ou non connaissance et l'approuve ou non. Le tiers payeur n'a pas qualité, à l'égard de l'Administration, pour exercer les droits du contribuable.
2. Les paiements effectués à des organes ou personnes tiers à l'Administration ne libèrent pas le débiteur, sans préjudice des responsabilités que pourrait encourir le bénéficiaire.
3. Les moyens de paiement des dettes fiscales sont ceux établis à l'article 49 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que la carte de crédit ou de débit et la domiciliation bancaire. Le cas échéant, le paiement peut être effectué par voie électronique, en vertu de la réglementation correspondante.
Article 9. Moyens et moment du paiement en espèces
1. Le paiement des dettes en espèces ou par carte doit être effectué dans la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire de la loi propre à chaque impôt ou taxe.
2. La dette est réputée payée en espèces au moment où son versement est effectué auprès des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'auprès des entités bancaires ayant souscrit la convention de collaboration correspondante approuvée par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
3. Si le paiement est effectué par l'intermédiaire des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi que des entités bancaires et d'autres organismes collaborateurs, il est remis au débiteur un justificatif sur lequel figurent la date du paiement et son montant. À compter de ladite date, le débiteur est libéré du montant consigné, et l'entité bancaire est responsable du paiement de la dette, sauf preuve irréfutable d'une erreur de date ou de montant.
4. Les ordres de paiement donnés par le débiteur aux caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'aux entités bancaires et autres entités collaboratrices, libèrent le débiteur fiscal. L'Administration doit, à compter de ce moment, réclamer la dette à ladite entité.
5. Le montant maximal pouvant être payé en espèces auprès des caisses de l'Administration fiscale est de dix mille (10.000) euros.
Article 10. Paiement par chèque ou chèque tiré sur un compte ou un dépôt bancaire
1. Les paiements effectués auprès des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'auprès des entités bancaires en cas de souscription de la convention de collaboration correspondante approuvée par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, qui sont réalisés par chèque doivent être nominatifs en faveur du Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
2. Les organes compétents pour recevoir le paiement ne doivent pas accepter de chèques qui ne remplissent pas la condition requise précédente. L'admission, par une entité bancaire, de chèques qui ne remplissent pas ladite condition requise est à ses risques et périls, sans préjudice des actions légales qui lui incombent contre la personne tenue au paiement.
3. Le paiement est réputé effectué au moment de la remise du chèque, mais il n'a d'effet libératoire pour la personne tenue au paiement que s'il peut être encaissé. Dans le cas contraire, la procédure de recouvrement forcé est engagée. Les dépenses de rejet du chèque sont à la charge du contribuable.
4. Si un chèque valablement visé ne peut être encaissé, le paiement du montant non acquitté doit être réclamé à l'entité qui l'a visé ou certifié. Les dépenses de rejet du chèque sont à la charge du contribuable.
5. La remise du chèque visé libère le débiteur à hauteur du montant effectivement acquitté.
6. L'effet libératoire se produit à compter du moment de la remise du chèque. L'entité bancaire ou collaboratrice doit valider le justificatif de versement correspondant, sur lequel elle consigne la date et le montant du paiement. À compter de ladite date, l'entité est tenue au paiement de la dette envers l'Administration.
Article 11. Paiement par carte de crédit et de débit
1. Le paiement par carte de crédit ou de débit est admis auprès des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'auprès des entités bancaires en cas de souscription de la convention de collaboration correspondante approuvée par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
2. La dette est réputée acquittée dans la mesure et à hauteur de l'encaissement du montant effectif par l'Administration, compte tenu des éventuelles limitations du montant du paiement dont la carte de crédit ou de débit peut, le cas échéant, faire l'objet.
3. Les montants réglés par carte de crédit ou de débit ne peuvent pas être diminués par l'application de remises pour paiement par ces moyens.
4. Le paiement par carte de crédit et de débit peut être effectué par voie télématique.
Article 12. Paiement par virement bancaire
1. Le paiement de la dette est réputé effectué à la date à laquelle le montant correspondant est versé sur le compte correspondant du Gouvernement ou de l'entité bancaire, en cas de souscription de la convention de collaboration correspondante approuvée par le Gouvernement.
2. Le paiement par virement peut être effectué par voie télématique.
Article 13. P aiement par domiciliation bancaire
1. Le paiement par domiciliation bancaire est admis pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Que le contribuable soit titulaire du compte courant sur lequel le paiement est domicilié. Le compte courant doit être ouvert auprès d'une entité bancaire. Un compte courant dont le titulaire est un tiers est admis, pour autant que son titulaire en autorise la domiciliation.
b) Que la personne tenue au paiement communique l'ordre de domiciliation.
2. Le paiement est réputé effectué à la date à laquelle les domiciliations correspondantes sont débitées. Le défaut de paiement entraîne l'augmentation de la dette du montant des dépenses de rejet.
3. Si le débit n'est pas effectué, ou est effectué hors délai, pour des causes non imputables au contribuable, il n'est exigé ni majorations, ni intérêts moratoires, ni sanctions, sans préjudice de ceux qui peuvent incomber à l'entité bancaire pour le retard dans le versement.
4. Le paiement par domiciliation bancaire peut être effectué par voie télématique.
Article 14. Paiement en nature
1. Le paiement de la dette peut être effectué en nature, à condition que le contribuable en fasse la demande auprès de l'organe compétent et que l'Administration l'approuve, par la livraison de biens d'intérêt général, culturel, d'immeubles ou d'autres biens de nature similaire. La demande doit contenir les données suivantes :
a) Nom, prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de la personne qui la représente.
b) Identification de la dette, avec indication du montant, de l'objet et de la date d'expiration du paiement en période de paiement volontaire.
c) Déclaration faisant apparaître les impôts dont l'exigibilité peut naître dans le chef du contribuable du fait du paiement en nature.
d) Identification et évaluation des biens, justification de l'intérêt des biens pour l'Administration, ainsi que justification des motifs pour lesquels le paiement est effectué en nature et non sous une autre forme de paiement. L'évaluation des biens doit être effectuée par un expert indépendant.
e) Doit être jointe l'autoliquidation qui, le cas échéant, aurait donné naissance à la dette que l'on entend payer en nature, sauf si l'Administration la détient déjà. Dans ce cas, la date de son dépôt doit être indiquée.
f) Lieu, date et signature du demandeur.
2. Le dépôt de ladite demande dans le délai et la forme requis suspend le début de la période de recouvrement forcé, mais non l'exigibilité des intérêts moratoires.
3. La demande de paiement en nature en période de recouvrement forcé peut être déposée jusqu'au moment où expire le délai de versement fixé par l'ordre de recouvrement forcé (contrainte), mais n'en suspend pas l'exécution.
4. Si la demande ne remplit pas les conditions requises mentionnées au paragraphe premier, une demande (mise en demeure) doit être adressée au demandeur afin que, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la demande (mise en demeure), il soit remédié aux défauts, et il doit être indiqué que, à défaut, la demande est réputée non déposée et qu'il sera procédé au classement du dossier. L'expiration du délai sans qu'il ait été remédié aux défauts entraîne le début de la période de recouvrement forcé.
5. La décision sur la demande de paiement en nature relève du pouvoir discrétionnaire de l'Administration, mais le rejet doit être motivé. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision. La décision peut imposer des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de la dette.
6. La décision sur la demande doit être notifiée dans un délai de six mois, et la demande est réputée rejetée si l'Administration ne répond pas dans ledit délai.
7. La validité de l'accord par lequel le paiement en nature est accepté est subordonnée à la livraison des biens offerts. Si la livraison est effectuée dans la forme et les délais prévus dans l'accord d'acceptation du paiement en nature, la dette est réputée éteinte à compter de la date de la demande. Si la livraison est retardée dans le temps, des intérêts moratoires deviennent exigibles à compter de la date d'expiration de la période de paiement volontaire jusqu'à la livraison effective des biens à l'Administration, à sa connaissance. Le bien livré lui-même peut servir à acquitter lesdits intérêts moratoires si son évaluation est suffisante.
8. Si la décision sur la demande de paiement en nature est un refus, les conséquences suivantes se produisent :
a) Si la demande de paiement en nature a été déposée en période de paiement volontaire, le délai de versement prévu à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal commence à courir. Si le versement n'est pas effectué dans ce délai, la période de recouvrement forcé commence. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires deviennent exigibles à compter du jour suivant l'échéance du délai en période de paiement volontaire jusqu'à la date du versement effectif, réalisé dans le délai accordé par l'accord de refus de la demande de paiement en nature. Si les intérêts moratoires ne sont pas acquittés, ils deviennent exigibles jusqu'à l'expiration du délai accordé par l'accord de refus de la demande de paiement en nature, sans préjudice de ceux qui pourront devenir exigibles à l'avenir.
b) Si la demande de paiement en nature a été déposée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé prévue aux articles 105 et suivants de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal est engagée, si cette procédure n'a pas été engagée antérieurement.
9. La livraison des biens doit être effectuée dans un délai n'excédant pas treize jours à compter de la notification de l'accord d'acceptation du paiement en nature, si elle n'a pas eu lieu antérieurement.
10. Si la livraison n'a pas lieu, l'accord d'acceptation du paiement en nature est privé d'effet, avec les conséquences suivantes :
a) Si la demande de paiement en nature a été déposée en période de paiement volontaire et que cette période a déjà expiré, la période de recouvrement forcé commence et la procédure de recouvrement forcé prévue aux articles 105 et suivants de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal est engagée. Il est procédé à la liquidation des intérêts moratoires devenus exigibles à compter du jour suivant l'expiration de la période de paiement volontaire jusqu'à la date d'expiration du délai de livraison des biens, sans préjudice de ceux qui pourront devenir exigibles à l'avenir, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Si la demande de paiement en nature a été déposée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé se poursuit.
Article 15. Justificatifs et certificats de paiement
1. Quiconque effectue le paiement d'une dette conformément aux dispositions du présent Règlement a le droit de se voir remettre un justificatif du paiement effectué.
2. Les justificatifs du paiement en numéraire sont :
a) Les reçus de paiement validés par les organes compétents ou par les établissements bancaires autorisés.
b) Les certificats attestant les versements effectués.
c) Tout autre document justificatif approuvé par le Gouvernement, y compris ceux délivrés par voie télématique pour les paiements effectués par ces moyens.
3. Les justificatifs du paiement en numéraire doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète et numéro de registre fiscal du débiteur.
b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte.
c) Date du paiement.
d) Numéro de liquidation.
4. En ce qui concerne le paiement en nature, est considéré comme justificatif du paiement le certificat délivré par l'organe compétent attestant la livraison des biens.
5. Le débiteur fiscal peut demander à l'Administration un certificat attestant le paiement. L'Administration est tenue de le lui fournir.
Article 16. Consignation
La consignation de la dette n'est pas admise comme moyen de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 113, paragraphe 5, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Section 2. Report et fractionnement du paiement
Article 17. Report et fractionnement du paiement
1. L'Administration peut, à la demande de l'obligé au paiement, reporter ou fractionner le paiement des dettes fiscales conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Les dettes dont l'Administration est titulaire peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement, à l'exception des sanctions fiscales et d'autres exclues par toute loi.
3. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un report ni d'un fractionnement les dettes fiscales relatives aux retenues ou aux versements d'acomptes effectués par l'obligé correspondant à opérer la retenue ou à verser l'acompte.
4. S'agissant des impôts et taxes assortis d'une obligation légale de répercussion, la dette fiscale ne peut faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement qu'en cas de défaut de paiement de la part de l'obligé à supporter la répercussion.
5. Les demandes de report et fractionnement du paiement relatives au paiement de dettes douanières sont instruites et tranchées conformément à leur réglementation spécifique. Les dispositions du présent Règlement sont applicables à titre supplétif.
Article 18. Demandes de report et fractionnement du paiement
1. Les demandes de report ou de fractionnement des dettes sont adressées à l'organe de l'Administration fiscale compétent pour les instruire dans les délais suivants :
a) Dettes qui se trouvent dans le délai de paiement volontaire ou de dépôt des autoliquidations : dans le délai de paiement fixé à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ou, le cas échéant, dans le délai établi par la réglementation propre à chaque impôt ou taxe. En ce qui concerne les autoliquidations déposées hors délai, la demande de report ou de fractionnement n'est réputée présentée en période de paiement volontaire que lorsqu'elle est présentée à la même date que l'autoliquidation tardive.
b) Dettes qui se trouvent en période de recouvrement forcé : à tout moment avant l'exécution de la saisie.
2. Les demandes de report ou de fractionnement de dettes doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal et domicile de l'obligé au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Nature, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'expiration du délai de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande de report ou de fractionnement.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes.
f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN, ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur.
3. De même, les demandes de report ou de fractionnement des dettes doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement de caution ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à exercer dans la Principauté d'Andorre, selon les dispositions de l'article 61.1 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. En cas d'impossibilité d'obtenir la caution ou le cautionnement, doivent être joints les documents spécifiés aux paragraphes correspondants du présent article.
b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun. À cet effet, l'existence de difficultés économiques et financières empêchant, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais établis doit être justifiée.
d) En cas de dettes résultant d'une autoliquidation, une copie de l'autoliquidation doit être jointe, sauf si l'Administration en dispose déjà, auquel cas la date de son dépôt et le numéro de liquidation doivent être indiqués.
e) Demande de compensation des créances qui, pendant la durée du report ou du fractionnement, peuvent être reconnues en faveur de l'obligé au paiement, le cas échéant.
4. Lorsque l'admission d'une garantie autre que la caution ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, les documents suivants doivent être fournis, conjointement avec la demande de report ou de fractionnement et les documents obligatoires visés au paragraphe précédent :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatifs de l'impossibilité d'obtenir la caution ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation des biens offerts en garantie réalisée par un expert indépendant.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, ainsi que le rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
5. Lorsque la dispense totale ou partielle de garantie est demandée, les documents suivants doivent être fournis, conjointement avec la demande de report ou de fractionnement, en sus des documents obligatoires visés au paragraphe 3 du présent article :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatifs attestant que le demandeur ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justificatifs de l'impossibilité d'obtenir une caution ou un cautionnement bancaire, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Bilan et compte de résultat des trois dernières années, ainsi que le rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
d) Plan de viabilité, ainsi que toute autre information ou tout autre document justifiant la possibilité d'honorer le report ou le fractionnement de la dette.
6. Si la demande ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, ou si les documents obligatoires mentionnés aux paragraphes précédents ne sont pas joints, l'organe compétent pour l'instruction de la demande doit inviter le demandeur, par voie de demande, à remédier à l'irrégularité ou à fournir les documents dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la notification de la demande, et doit indiquer que, s'il n'est pas donné suite à cette demande, la demande sera réputée non présentée et sera classée sans autre formalité. La régularisation n'est pas recevable si la demande de report ou de fractionnement n'est pas accompagnée de l'autoliquidation, lorsque celle-ci doit être jointe conformément au paragraphe 3 précédent. Lorsque la demande de report ou de fractionnement est présentée en période de paiement volontaire et que le délai pour donner suite à la demande de régularisation expire après la fin de la période de paiement volontaire, s'il n'est pas donné suite à la demande, la période de recouvrement forcé commence. S'il est répondu à la demande de régularisation de la demande dans le délai, mais sans la régularisation demandée par l'Administration, il est procédé au rejet de ladite demande. L'Administration peut rejeter la demande lorsque la garantie fournie par le demandeur a déjà été refusée par l'Administration pour défaut de suffisance économique, juridique ou d'adéquation.
7. Lorsqu'il est jugé opportun aux fins de rendre une décision, il peut être demandé au demandeur les informations et documents que l'Administration estime nécessaires pour statuer et, en particulier, ceux relatifs à la titularité, à la description, à l'état, aux charges et à l'utilisation des biens offerts en garantie.
Article 19. Non-admission des demandes de report et fractionnement du paiement
1. Les demandes de report et fractionnement du paiement ne sont pas admises lorsque la dette doit être déclarée par voie d'autoliquidation et que cette dernière n'est pas présentée préalablement à la demande de report ou de fractionnement du paiement ou conjointement avec celle-ci.
2. La présentation de demandes de report ou de fractionnement du paiement réitérant d'autres demandes antérieures préalablement rejetées entraînent la non-admission de celles-là pour autant qu'elles ne contiennent pas de modifications substantielles par rapport à celles présentées préalablement.
3. La non-admission d'une demande entraîne que celle-ci est réputée non présentée.
4. Un recours peut être formé par voie administrative contre la décision de non-admission.
Article 20. Garanties dans le report et le fractionnement du paiement
1. Si le demandeur est une administration andorrane ou une entité paraplublique ou de droit public, aucune garantie n'est requise.
2. La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés pendant le report, plus 10 pour cent de la somme de ces deux éléments.
3. Dans la demande de fractionnement du paiement, la garantie peut couvrir l'ensemble du fractionnement ou plusieurs garanties couvrant les périodes de fractionnement peuvent être fournies. En tout état de cause, ces garanties doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires, de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés pendant le report plus 10 pour cent de la somme de ces deux éléments.
4. Le caractère suffisant de la garantie doit être apprécié par l'organe compétent pour l'instruction et l'octroi du report ou du fractionnement du paiement.
5. En cas de fourniture d'un aval, celui-ci est valable pendant trois mois supplémentaires après la fin de la période de report ou de fractionnement du paiement demandée.
6. La garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation de l'Administration, pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
7. Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement du paiement. L'octroi du report ou du fractionnement du paiement est subordonné à la fourniture effective de la garantie.
8. Si la garantie n'est pas constituée dans le délai conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il en découle les conséquences suivantes :
a) Pour les demandes présentées en période de paiement volontaire, la période de recouvrement forcé commence le lendemain du jour où expire le délai pour fournir la garantie. Sont exigés le principal de la dette, la majoration de la période de recouvrement forcé et les intérêts moratoires depuis la fin de la période de paiement volontaire jusqu'à la date d'expiration du délai pour fournir la garantie, sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés ultérieurement.
b) Pour les demandes présentées en délai de recouvrement forcé, ce délai se poursuit.
9. L'acceptation de la garantie est effectuée par l'organe compétent, au moyen d'un document qui doit être notifié au demandeur et aux registres concernés.
10. Les garanties sont libérées immédiatement une fois la totalité du paiement acquittée, y compris les majorations, les intérêts moratoires et les autres sommes exigibles. Les garanties partielles sont libérées une fois le paiement partiel effectué, conjointement avec les intérêts moratoires correspondants, les majorations et les autres sommes exigibles.
11. Les contribuables peuvent demander le remboursement des coûts des garanties si la dette garantie est déclarée indue dans la procédure administrative ou judiciaire correspondante. La procédure est celle que régissent les articles 27 et suivants du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes pour le remboursement des coûts des garanties dans la suspension de l'acte attaqué. En cas d'admission partielle, le remboursement des coûts correspond à la partie de la dette déclarée indue.
Article 21. Mesures conservatoires dans les procédures de report et fractionnement du paiement
Si une demande de report ou de fractionnement du paiement est présentée en période de paiement volontaire et que les circonstances de l'article 62.1 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal sont réunies, les mesures conservatoires prévues par la disposition précitée peuvent être adoptées pour assurer le recouvrement de la dette pendant l'instruction de la décision sur la demande présentée.
Article 22. Dispense de garanties dans le report et le fractionnement du paiement
1. Si le report ou le fractionnement du paiement est demandé avec dispense de garanties, qu'elle soit totale ou partielle, l'Administration doit vérifier s'il existe des biens ou des droits susceptibles d'être fournis en garantie. Le cas échéant, l'Organe compétent notifie au contribuable le délai pour fournir les droits ou biens précités.
2. En cas d'octroi d'un report ou d'un fractionnement du paiement avec dispense de garanties, le contribuable doit communiquer à l'Administration, à tout moment jusqu'à l'acquittement de la dette, toute variation de son patrimoine permettant de garantir les dettes reportées ou fractionnées. Dans ce cas, un délai d'un mois est accordé pour constituer les nouvelles garanties. Si l'Administration a connaissance de ces variations patrimoniales, elle le notifie au contribuable afin qu'il formule des observations dans un délai de dix jours. À l'expiration de ce délai, le cas échéant, l'Administration demande au contribuable de constituer la garantie correspondante avec les biens ou droits indiqués dans un délai d'un mois. Les conséquences en cas de manquement dans ce cas sont les mêmes que celles stipulées à l'article 20, paragraphe 8, en cas de non-constitution des garanties dans le délai.
3. Compte tenu de la situation du débiteur, l'Administration peut dispenser totalement ou partiellement le contribuable de garantie pour les demandes de report et fractionnement du paiement lorsque le montant total des dettes n'excède pas 2.500 euros et qu'elles se trouvent aussi bien en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé. Aux fins de déterminer le montant indiqué, sont cumulés au moment de la demande tant les dettes visées par la demande elle-même que toutes autres dettes du même débiteur pour lesquelles le report ou le fractionnement du paiement a été demandé et n'a pas été statué, ainsi que le montant des échéances en attente de versement des dettes reportées ou fractionnées, sauf si elles sont dûment garanties.
Article 23. Instruction des demandes de report et fractionnement du paiement
1. L'organe compétent doit examiner la demande de report ou de fractionnement du paiement, en particulier le manque de liquidités, la capacité à générer des ressources et le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
2. Une fois cet examen réalisé, une décision est rendue et notifiée au contribuable.
3. Pendant l'instruction de la demande, et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande de report ou de fractionnement du paiement. En cas de manquement pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être refusée automatiquement.
4. Si, à tout moment, l'intéressé effectue le paiement de la dette, l'Administration doit liquider des intérêts moratoires à compter de la date d'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire jusqu'à la date effective du paiement.
5. Dans les cas d'une complexité particulière, l'établissement d'un calendrier provisoire de paiements peut être prévu.
Article 24. Décision sur les demandes de report et fractionnement du paiement
1. Les décisions qui accordent le report ou le fractionnement du paiement demandé contiennent les données suivantes :
a) Le code IBAN, ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'entité bancaire.
b) Les délais de paiement.
c) Les autres conditions éventuelles de l'accord.
2. Lesdites décisions peuvent contenir des délais différents de ceux demandés par le contribuable.
3. La décision peut contenir les conditions jugées opportunes pour assurer le recouvrement de la dette dans le délai le plus court possible. À cet effet, l'Administration peut établir des conditions en vertu desquelles les paiements que l'Administration doit effectuer en faveur du contribuable sont affectés à l'exécution du report ou du fractionnement du paiement, pour un montant qui ne porte pas préjudice à sa viabilité économique ou à la poursuite de son activité économique. Dans les reports ou fractionnements du paiement avec dispense de garanties, il est entendu qu'à compter de la décision est formulée une demande de compensation de créances qui prend effet au moment où les créances ou les dettes deviennent exigibles, même si cela entraîne une échéance anticipée des délais, sans préjudice du nouveau calcul des intérêts moratoires. Le maintien de l'accord d'octroi du report ou du fractionnement du paiement peut être exigé et subordonné au fait que le demandeur soit à jour de ses obligations fiscales pendant sa durée de validité. Si la décision de fractionnement inclut des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment où la demande est présentée, l'accord d'octroi ne peut pas cumuler dans une même fraction des dettes qui se trouvent dans des périodes de versement différentes. En tout état de cause, les dettes qui se trouvent en période de recouvrement forcé doivent être acquittées en premier.
4. La décision, qui doit être notifiée au contribuable, doit indiquer les effets qui découlent de la non-constitution des garanties conformément aux dispositions du présent Règlement, ainsi que le calcul des intérêts moratoires exigibles.
5. Les demandes de modification des reports ou fractionnements du paiement accordés n'ont pas d'effet suspensif sur ceux-ci. La décision les concernant est régie par les règles du présent chapitre relatives à l'octroi des reports ou fractionnements du paiement.
6. En cas de décisions de refus, les effets suivants en découlent :
a) Si la demande a été présentée en période de paiement volontaire, la période de versement prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, commence à courir. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date d'expiration de la période de paiement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, les intérêts sont exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus. Si le versement n'a pas lieu dans ce délai, la période de recouvrement forcé commence.
b) Si la demande est présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
7. Le refus des demandes peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative.
8. Le délai pour notifier les décisions est de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire.
Article 25. Intérêts moratoires dans le report et le fractionnement du paiement
1. En cas d'octroi de reports, des intérêts moratoires sont liquidés sur la dette reportée, pour la période comprise entre le jour suivant l'expiration de la date de versement en période de paiement volontaire et l'expiration du délai de report accordé. En cas de reports en période de recouvrement forcé, la base de calcul inclut la majoration de la période de recouvrement forcé applicable.
2. En cas de fractionnements, des intérêts sont exigés pour chaque fraction. En cas de fractionnements en période de recouvrement forcé, la base de calcul inclut la majoration de la période de recouvrement forcé applicable. La période de calcul s'étend du jour suivant l'échéance du délai de versement jusqu'à la date du paiement de la fraction.
3. En cas de refus du fractionnement, des intérêts moratoires sont liquidés conformément aux dispositions de l'article 26.
4. Dans l'hypothèse de manquement réitéré visée à l'article 53, paragraphe 7, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, des intérêts moratoires courent jusqu'au jour du paiement de la dette.
Article 26. Mesures en cas de non-paiement dans le cadre des reports et des paiements échelonnés
1. Dans le cadre des reports, en cas de non-paiement de la part du contribuable, il est procédé de la manière suivante :
a) Si la demande a été effectuée en période de paiement volontaire, la période de recouvrement forcé est ouverte. Sont exigés le principal de la dette, les intérêts moratoires calculés pour toute la période de report accordée, ainsi que la majoration de recouvrement forcé calculée sur ces deux éléments.
b) Si la demande est présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
c) À l'expiration des délais prévus sans que la dette ait été acquittée, il est procédé à l'exécution des garanties conformément aux dispositions de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et du présent Règlement.
2. Dans le cas de paiements échelonnés accordés avec dispense de garanties ou avec des garanties globales sur l'ensemble de la dette, en cas de manquement à l'échéance de la période du paiement échelonné, il est procédé de la manière suivante :
a) Si la fraction non acquittée comprend des dettes en période de paiement volontaire, la période de recouvrement forcé est ouverte à l'égard de cette fraction. Sont exigés le principal de la dette, les intérêts moratoires calculés pour toute la période de paiement échelonné accordée, ainsi que la majoration de recouvrement forcé calculée sur ces deux éléments. À défaut de versement, toutes les autres échéances du paiement échelonné sont considérées comme échues et la période de recouvrement forcé est ouverte pour l'ensemble des dettes. Des intérêts moratoires sont exigés depuis l'expiration du délai de paiement volontaire jusqu'à la date de la fraction impayée.
b) Si la fraction comprend des dettes en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit pour la totalité des dettes du paiement échelonné qui se trouvent en période de recouvrement forcé. La période de recouvrement forcé est ouverte pour les dettes du paiement échelonné qui se trouvent en période de paiement volontaire. Des intérêts moratoires sont exigés depuis l'expiration du délai de paiement volontaire jusqu'à la date de la fraction impayée. Dans le cas de paiements échelonnés assortis de garanties, à l'expiration des délais légaux sans que le paiement de la dette ait eu lieu, il est procédé à l'exécution des garanties correspondantes.
3. Dans le cas de paiements échelonnés assortis de garanties partielles, si le paiement d'une fraction n'a pas lieu dans le délai, il est procédé de la manière suivante :
a) Si la fraction non acquittée comprend des dettes en période de paiement volontaire, les conséquences à l'égard de la fraction impayée et des autres fractions couvertes par la garantie partielle sont celles indiquées au paragraphe 2.a ci-dessus. À l'expiration des délais légaux, si le versement n'a pas eu lieu, il est procédé à l'exécution des garanties. Le paiement échelonné demeure en vigueur pour les fractions non couvertes par la garantie partielle.
b) Si la fraction comprend des dettes en période de recouvrement forcé, toutes les fractions sur lesquelles la garantie partielle étend ses effets deviennent exigibles par anticipation. Dans le cas où la garantie partielle étend ses effets sur des fractions comportant des dettes en période de recouvrement forcé et en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie à l'égard des premières, tandis qu'à l'égard des secondes, la procédure de recouvrement forcé est engagée en exigeant des intérêts moratoires pour le délai compris entre la période de versement volontaire et la date à laquelle la fraction impayée devait être acquittée.
4. L'exécution des garanties est réalisée conformément aux dispositions de l'article 41. Le montant obtenu est affecté au paiement de la dette restant due, y compris les majorations, frais et intérêts moratoires. En cas d'excédent, il est restitué au contribuable.
Section troisième. Compensation
Article 27. Dettes compensables
Les dettes en faveur de l'Administration peuvent être éteintes, en totalité ou en partie, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, par compensation avec des créances reconnues par l'Administration en faveur du débiteur.
Article 28. Compensation à la demande du contribuable
1. L'obligé au paiement qui entend obtenir la compensation doit en faire la demande auprès de l'organe compétent. La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal de l'obligé au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, l'objet et la date d'échéance de la période de versement volontaire.
c) Identification de la créance reconnue offerte en compensation, indiquant au minimum le montant et l'objet.
d) Lieu, date et signature du demandeur.
2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) L'autoliquidation, dans le cas où la dette dont la compensation est demandée découle de cette autoliquidation. Si elle est déjà à la disposition de l'Administration, il suffit d'indiquer le jour et la procédure de sa présentation ainsi que le numéro de liquidation.
b) Identification détaillée de la créance.
3. Si la demande ne remplit pas les conditions requises ci-dessus ou si les documents mentionnés n'y sont pas joints, il est notifié au contribuable qu'il doit y remédier dans un délai de dix jours. S'il n'est pas répondu à cette demande ou si, une réponse ayant été apportée, la demande n'est pas régularisée, celle-ci est classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance établie par l'Administration, la demande mentionnée n'est pas émise et la demande est classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
4. La demande présentée en période de recouvrement forcé peut suspendre les mesures de réalisation de biens et droits, à la discrétion de l'Administration.
5. En cas de décision favorable, les dettes sont compensées par l'Administration. En cas de décision négative, les conséquences sont les suivantes :
a) Si la demande a été présentée en période de versement volontaire, la période de paiement prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal est ouverte. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont liquidés depuis la date de fin du paiement en période de paiement volontaire jusqu'à la date de paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé est ouverte et sont également liquidés les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date d'ouverture de la période de recouvrement forcé, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, sauf si cette procédure a déjà été engagée antérieurement.
6. La compensation de dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur paiement échelonné.
7. La décision sur la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de ladite notification, la demande peut être considérée comme rejetée et le recours correspondant peut être formé.
Article 29. Compensation d'office par l'Administration
1. Lorsqu'un débiteur de l'Administration en est en même temps créancier au titre d'une créance reconnue de manière définitive, l'Administration peut compenser d'office la dette susmentionnée.
2. Cette compensation peut intervenir à l'égard de toute créance, fiscale ou non.
Article 30. Effets de la compensation
1. La compensation entraîne l'extinction de la dette à concurrence de la part compensée. La décision de compensation doit être notifiée au contribuable et constitue le titre justificatif de l'extinction de la dette et des sanctions fiscales.
2. Lorsque la dette est supérieure à la créance, la procédure établie pour son recouvrement est suivie pour la part non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, l'excédent est restitué au contribuable.
Section quatrième. Admission provisoire en non-valeur pour insolvabilité
Article 31. Notion de débiteur en faillite et de créance irrécouvrable
1. Est considéré comme débiteur en faillite l'obligé qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou droits saisissables permettant de l'acquitter, ou qui, possédant des biens et droits saisissables, ces biens et droits ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales.
2. La déclaration de faillite peut porter sur l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable.
3. Sont considérées comme créances irrécouvrables celles qui n'ont pas pu être recouvrées dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé.
4. Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés en faillite, l'action en recouvrement est dirigée contre les responsables subsidiaires. En l'absence de ces responsables subsidiaires, ou s'ils sont également déclarés en faillite, la créance est déclarée irrécouvrable par l'organe compétent.
Article 32. Effets de l'admission provisoire en non-valeur pour insolvabilité
1. L'admission en non-valeur pour insolvabilité est provisoire et ne devient effective que par prescription.
2. Conformément aux dispositions des articles 69, paragraphe 5, lettre b et 70, paragraphe 1, lettre a, du Règlement d'application des impôts et taxes, lorsque des dettes ont été admises provisoirement en non-valeur pour insolvabilité pendant deux périodes d'imposition ou de liquidation, l'Administration fiscale peut rectifier d'office la situation au registre du contribuable débiteur sans qu'il soit nécessaire d'instruire la procédure correspondante et peut révoquer le numéro de registre fiscal attribué.
3. Une fois la faillite d'un contribuable déclarée, les dettes dont l'échéance est postérieure peuvent être admises provisoirement en non-valeur s'il n'existe pas d'autres obligés au paiement.
Article 33. Révision de l'admission provisoire en non-valeur pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
1. L'organe compétent doit surveiller l'éventuel retour à meilleure fortune du débiteur et des autres obligés au paiement.
2. Lorsque cette circonstance se produit et que le délai de prescription n'est pas expiré, il est procédé à la réhabilitation des créances déclarées irrécouvrables, et la procédure de recouvrement se poursuit à partir de la situation dans laquelle elle se trouvait au moment où la créance a été déclarée irrécouvrable.
Chapitre deuxième. Garanties de la dette
Article 34. Hypothèques et droits réels de garantie
1. Le débiteur peut constituer volontairement, ou à la demande de l'Administration, une hypothèque spéciale. Cette hypothèque prend effet à compter de la date de son inscription au registre correspondant.
2. De même, une hypothèque immobilière, une hypothèque mobilière, un gage ou tout autre droit réel de garantie peut être constitué en garantie au profit de l'Administration, dans les cas de report, de fractionnement et dans les autres cas prévus par la réglementation fiscale.
3. En cas de constitution d'une garantie unilatérale, son acceptation s'effectue au moyen d'un document administratif délivré par l'organe compétent. Son contenu doit être inscrit au registre correspondant. L'éventuelle radiation s'effectue selon les mêmes modalités que celles décrites pour l'acceptation.
Article 35. Les droits d'affectation et de rétention des biens
1. L'exercice du droit d'affectation établi à l'article 60, paragraphe e, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal à l'égard des responsables subsidiaires requiert la déclaration de responsabilité dans les termes établis à l'article 67 du présent Règlement, ainsi que le prévoit l'article 35 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Le droit de rétention est exercé par les organes auxquels les marchandises ont été présentées ou remises.
Titre III. Recouvrement en période de paiement volontaire et en période de recouvrement forcé
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 36. Début et fin du recouvrement en période de paiement volontaire
1. Le recouvrement en période de paiement volontaire commence à partir de :
a) La date de notification de la liquidation de l'impôt à l'obligé au paiement.
b) L'ouverture du délai de recouvrement lorsqu'il s'agit de dettes faisant l'objet d'une notification collective ou périodique.
c) La date de début du délai fixé pour le dépôt dans le cas d'autoliquidations.
2. Le recouvrement en période de paiement volontaire prend fin le jour de l'échéance du délai de versement. Dans le cas d'autoliquidations déposées hors délai sans que le versement correspondant soit effectué, ou sans que la demande de report ou de fractionnement correspondante soit présentée, la période prend fin le jour même de leur dépôt.
3. L'obligé au paiement peut acquitter la dette et les sanctions fiscales, en totalité ou en partie, pendant la période de paiement volontaire. Pour la part non acquittée, la période de recouvrement forcé est ouverte, conformément à l'article suivant.
Article 37. Recouvrement en période de recouvrement forcé
1. Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence conformément aux dispositions de l'article 102 de Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, pour les montants non acquittés en période de paiement volontaire.
2. Une fois la procédure de recouvrement forcé engagée, le recouvrement de la dette non acquittée s'effectue par la procédure de recouvrement forcé, au moyen de la notification du titre de contrainte, conformément à l'article suivant.
3. L'obligé au paiement peut acquitter, en totalité ou en partie, les dettes ou sanctions fiscales en période de recouvrement forcé. Pour la part non acquittée, y compris les majorations éventuellement applicables ainsi que les intérêts moratoires et les frais exigibles, la procédure de recouvrement forcé se poursuit.
Chapitre deuxième. Engagement et déroulement de la procédure de recouvrement forcé
Article 38. Titre exécutoire de recouvrement forcé
1. Le titre exécutoire de recouvrement forcé est l'acte de l'Administration qui ordonne l'exécution sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
2. Le titre exécutoire de recouvrement forcé et sa notification au contribuable doivent contenir les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal de la personne tenue au paiement.
b) Nature et montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elles se rapportent et lieu où le versement doit être effectué.
c) Indication que la dette n'a pas été acquittée en période de paiement volontaire.
d) Mention du point de départ de l'exigibilité des intérêts de retard.
e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé.
f) Demande adressée au contribuable afin qu'il procède au paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans un délai d'un mois, conformément à l'article 51.4 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
g) Avertissement qu'à défaut, il sera procédé à la saisie de ses biens ou droits ou à l'exécution des garanties éventuellement constituées.
h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure.
i) Possibilité de solliciter un report ou un fractionnement du paiement.
j) Indication que la suspension de la procédure intervient dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur.
k) Recours pouvant être formés contre le titre exécutoire de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour ce faire.
Article 39. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
1. Les sommes à acquitter en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard, depuis le début de cette période jusqu'à leur versement. Toutefois, ils ne sont pas exigés en cas d'acquittement de la dette dans le délai prévu à l'article 51, paragraphe 4, de Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ou antérieurement, et conformément à ce qui est prévu à l'article 25, paragraphe 5, de la même Loi.
2. L'intérêt de retard s'applique sur la dette, mais non sur la majoration de recouvrement forcé ordinaire.
3. Le calcul de l'intérêt de retard s'effectue selon les règles suivantes :
a) Si le paiement des dettes ou sanctions fiscales intervient après l'expiration du délai d'un mois établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, sont liquidés les intérêts de retard exigibles jusqu'à la date du paiement.
b) En cas d'exécution de biens ou droits saisis ou d'exécution de garanties, sont liquidés les intérêts de retard jusqu'à l'obtention du produit net.
c) En cas de saisies de comptes courants ou d'espèces, l'Administration peut liquider et retenir les intérêts de retard correspondants, calculés jusqu'à la date effective de la saisie, conjointement avec la saisie.
4. Dans les cas régis par le paragraphe 3, la liquidation des intérêts de retard n'est pas notifiée à la personne tenue au paiement, pour autant que l'exigibilité de ces intérêts en cas de défaut de paiement lui ait été notifiée à un moment quelconque antérieur.
Article 40. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
1. La suspension de la procédure de recouvrement forcé résultant d'un recours en voie administrative est instruite et tranchée selon la procédure établie par le Règlement de révision en voie administrative.
2. Lorsque l'intéressé justifie dans son recours l'existence d'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait dans la détermination de la dette, que cette dette a été versée, remise, compensée, reportée ou suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée dans l'attente de l'adoption de la décision correspondante. La décision adoptée est notifiée à l'intéressé en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 41. Exécution des garanties
1. En cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, il est procédé à l'exécution de la garantie.
2. Si cette garantie consiste en un aval ou un cautionnement, il est demandé à l'avaliste ou à la caution le versement de la dette et des sanctions fiscales, y compris la majoration et les intérêts de retard, dans la limite de la garantie, dans un délai d'un mois, conformément à l'article 51.4 de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal. Des intérêts de retard sont exigibles depuis la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis, sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire.
3. En cas de garanties consistant en hypothèques ou autres droits réels sur des biens immeubles, celles-ci doivent être réalisées selon la procédure établie par le présent Règlement pour la réalisation des biens saisis de nature identique ou similaire et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie.
4. Dans l'hypothèse de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que la personne tenue au paiement, une notification est adressée à ces personnes, leur demandant de mettre lesdits biens ou droits à la disposition de l'Administration dans le délai établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, sauf si le paiement des dettes ou sanctions fiscales est effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément aux paragraphes précédents.
5. Si la garantie est manifestement insuffisante, il est procédé à la poursuite de la procédure de recouvrement forcé sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution. Toutefois, cette circonstance doit être motivée.
Chapitre troisième. Règles relatives aux saisies
Section première. Procès-verbal de saisie
Article 42. Décision de saisie et procès-verbaux de saisie
1. Lorsque le délai fixé à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé sans que le versement requis ait été effectué, en exécution de l'injonction contenue dans le titre de recouvrement forcé, les biens et droits appropriés doivent être saisis, à condition que la dette n'ait pas été payée par la réalisation de garanties ou qu'il soit prévisible, de manière motivée, que la réalisation ne produira pas un montant liquide suffisant pour couvrir la dette.
2. La décision de saisir se concrétise par l'émission de la décision de saisie, qui doit être notifiée au débiteur. La décision de saisie comporte, au minimum, les mentions suivantes :
a) Nom, prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal de la personne saisie.
b) Identification des dettes ou sanctions fiscales, avec indication de leur montant, de leur objet et de la date d'échéance du paiement en période de recouvrement forcé.
c) Identification du titre de recouvrement forcé ordonnant l'exécution des dettes et sanctions fiscales.
d) Recours pouvant être formés contre la décision de saisie, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former.
3. Chaque acte de saisie doit être consigné dans un procès-verbal de saisie. La saisie peut être effectuée au moyen du service informatique de communication correspondant, permettant l'envoi et la réception des procès-verbaux avec la pleine garantie de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégrale.
4. Les dettes d'un même obligé au paiement peuvent être regroupées dans un même procès-verbal de saisie. Lorsque les besoins de la procédure l'exigent, les dettes regroupées doivent être disjointes.
Article 43. Exécution des saisies
1. L'exécution de la saisie est régie par les dispositions de la Loi 44/2014, du 18 décembre, relative à la saisie et de la Loi 43/2014, du 18 décembre, relative à l'huissier, sans préjudice des dispositions de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Si les biens saisissables se trouvent dans des locaux de personnes ou d'entités autres que l'obligé, il doit être ordonné, au moyen d'une comparution dans lesdits locaux, au dépositaire ou au personnel placé sous l'autorité de ce dernier de remettre les biens, lesquels doivent être détaillés dans le procès-verbal correspondant. En cas de refus de remise immédiate ou lorsque cette remise n'est pas possible, il peut être procédé à la pose de scellés ou à l'adoption des mesures nécessaires pour empêcher la substitution ou l'enlèvement des biens, ce qui doit être consigné dans un procès-verbal. Lorsqu'il est nécessaire d'accéder aux biens saisis aux fins de leur identification ou de leur réalisation, le concours de l'autorité administrative ou judiciaire, selon le cas, peut être requis. Les dispositions du présent paragraphe doivent être appliquées en tenant compte des dispositions des articles 72, 89, 95 et 104 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, concernant l'entrée dans les établissements et locaux et les mesures conservatoires pouvant être adoptées.
3. Lorsque, au stade de la saisie ou à celui de l'exécution, il est présumé que le produit de l'aliénation des biens saisis pourrait être insuffisant pour couvrir la dette, d'autres biens et droits doivent être saisis. Lorsque, en raison des informations obtenues successivement, sont saisis des biens qui, dans l'ordre de saisie, précèdent d'autres biens déjà saisis mais non réalisés, les premiers doivent être réalisés en priorité.
4. Une fois la saisie des biens et droits effectuée, le procès-verbal doit être notifié à l'obligé au paiement et, le cas échéant, au tiers titulaire, possesseur ou dépositaire des biens si les actes n'ont pas été accomplis avec lui, ainsi que le conjoint de l'obligé au paiement lorsque les biens saisis relèvent du régime de la communauté d'acquêts ou qu'il s'agit du logement habituel, et aux copropriétaires ou cotitulaires. En cas de quotes-parts de participation dans des biens détenus en indivision, la saisie doit être limitée à la quote-part de participation de l'obligé au paiement et doit être notifiée aux coïndivisaires.
5. Si, une fois la saisie effectuée, il est constaté que sont réunies les circonstances permettant de considérer les biens comme insaisissables, conformément à la Loi relative à la saisie, il doit être procédé à la mainlevée de la saisie.
6. La saisie doit être exécutée dans ses termes stricts, sans préjudice de la faculté de l'obligé au paiement de former un recours.
7. L'inexistence de biens saisissables connus de l'Administration ou de l'huissier dont la réalisation permettrait de recouvrer la dette doit être consignée au dossier.
Article 44. Concours de saisies
1. Si une procédure d'exécution individuelle entre en concours avec d'autres procédures individuelles ou avec une procédure collective ou universelle d'exécution, la priorité pour l'exécution est régie par les dispositions de l'article 4 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, relative à la saisie.
2. Lorsque, sur les biens saisis par l'Administration ou sur lesquels des garanties ont été constituées en faveur de l'Administration, existent des droits inscrits ou mentionnés antérieurement en faveur d'autres créanciers, l'Administration peut être subrogée dans lesdits droits en versant aux créanciers le montant de leurs créances lorsque ces créances sont substantiellement inférieures au produit que l'Administration ou l'huissier peut vraisemblablement obtenir de l'aliénation des biens. Pour exercer cette subrogation, l'organe de recouvrement ou l'huissier chargé de la procédure de recouvrement forcé doit formuler une proposition, qui doit être autorisée par l'organe compétent. Les sommes versées à ce titre ont le caractère de frais de la procédure, au paiement desquels doivent être affectées en priorité les sommes que l'Administration ou l'huissier obtient de l'aliénation forcée du bien saisi.
Article 45. Saisie d'argent en espèces
1. Lorsque de l'argent en espèces est saisi, l'organe de recouvrement ou l'huissier doit le consigner dans un procès-verbal, dont il doit établir un duplicata. L'un des exemplaires doit être joint au dossier et l'autre doit rester en la possession de l'obligé au paiement. L'argent doit être immédiatement versé à l'Administration.
2. S'il s'agit de la recette de caisses, de guichets ou similaires d'entreprises ou d'entités en activité, l'organe de recouvrement ou l'huissier peut décider des paiements à effectuer à la charge de cette recette, dans la mesure nécessaire pour éviter leur paralysie.
Article 46. Saisie de fonds sur des comptes ouverts auprès d'entités bancaires et financières
1. Lorsque l'Administration ou l'huissier décide la saisie de fonds remis ou confiés à une entité bancaire, ou à une autre entité ou personne dépositaire, il adresse un acte à l'entité ou à la personne susmentionnées et l'enjoint de retenir immédiatement la somme saisie et de la virer, le cas échéant, à l'Administration ou à l'huissier.
2. Lorsque l'Administration ou l'huissier a connaissance de l'existence d'au moins un compte ou dépôt ouvert auprès d'une entité bancaire ou financière, la saisie doit être effectuée au moyen d'un acte de saisie dans lequel doit être identifié le compte ou le dépôt connu de l'administration agissante. La saisie peut s'étendre, sans nécessité d'identification préalable, aux autres biens et droits dont l'obligé au paiement est titulaire auprès de l'entité susmentionnée, qu'ils soient connus ou non de l'Administration ou de l'huissier, jusqu'à concurrence du montant de la dette restant due, majoré de la majoration de la période de recouvrement forcé, des intérêts et, le cas échéant, des frais occasionnés.
3. La forme, le moyen, le lieu et les autres circonstances relatives à la présentation de l'acte de saisie à l'entité dépositaire, ainsi que le délai maximal dans lequel la retenue à la source des fonds doit être effectuée, peuvent être convenus, à titre général, entre l'Administration ou l'huissier et l'entité bancaire ou financière.
4. À défaut de l'accord visé au paragraphe précédent, l'acte de saisie doit être présenté à l'agence où le compte est ouvert et ses responsables doivent retenir immédiatement le montant saisi si, à ce moment-là, le solde est suffisant ou, à défaut, la totalité des soldes existants au nom de l'obligé au paiement.
5. Si le dépôt est constitué sur des comptes à terme, la saisie doit également être effectuée immédiatement, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe suivant.
6. Le montant des sommes retenues doit faire l'objet d'un versement à l'Administration ou à l'huissier, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la date de la saisie sans que l'agence ou l'entité correspondante ait reçu une quelconque communication contraire de l'organe de recouvrement. S'il s'agit de comptes à terme, le versement doit être effectué à la date indiquée à l'alinéa précédent ou le lendemain de la fin du délai, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, si le déposant a la faculté de disposer par anticipation des fonds déposés, lors de la notification de l'acte de saisie, l'obligé au paiement doit être informé de la possibilité qu'il a de faire usage de cette faculté à l'égard de l'entité dépositaire, selon les conditions qui ont été établies ; dans ce cas, le versement à l'Administration doit intervenir le lendemain de la clôture.
Article 47. Saisie de valeurs, créances, effets et droits
1. Lorsque l'Administration ou l'huissier décide la saisie de valeurs, créances, effets et droits remis ou confiés à une entité bancaire, ou à une autre entité ou personne dépositaire, il adresse un acte à l'entité ou à la personne susmentionnées et l'enjoint de retenir immédiatement la somme saisie et de la transférer, le cas échéant, à l'Administration ou à l'huissier.
2. Lorsque l'Administration ou l'huissier a connaissance de l'existence de valeurs réalisables immédiatement ou à court terme dont l'obligé au paiement est titulaire, la saisie doit être effectuée au moyen d'un acte de saisie, qui doit identifier les valeurs connues de l'Administration intervenante et doit comprendre un nombre de valeurs qui, selon l'avis de l'organe de recouvrement ou de l'huissier, couvre le montant total visé à l'article 108 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Si la saisie porte sur des valeurs représentées par des titres ou par des inscriptions en compte qui sont déposés, remis ou confiés à une agence d'une entité bancaire, ou à toutes autres entités dépositaires, la saisie doit être effectuée par la présentation de l'acte de saisie à l'entité et peut s'étendre, sans nécessité d'identification préalable, aux autres biens et droits de l'obligé au paiement existant auprès de ladite entité, qu'ils soient ou non connus de l'Administration.
Le destinataire de l'acte doit confirmer à l'organe de recouvrement la concordance ou non des valeurs connues de l'Administration avec celles réellement déposées ou inscrites.
En cas de discordance ou d'insuffisance des valeurs connues de l'Administration ou de l'huissier et identifiées dans l'acte pour couvrir le montant total dû, l'entité doit remettre une liste des valeurs avec les données permettant leur évaluation.
L'organe de recouvrement doit indiquer à l'entité les valeurs qui doivent demeurer définitivement saisies et celles qui doivent être libérées.
En tout état de cause, les valeurs saisies doivent être considérées comme bloquées le jour de la présentation de l'acte de saisie à l'entité.
Si la saisie porte sur des valeurs représentées par des titres qui ne sont pas déposés auprès des entités susmentionnées, l'acte de saisie doit être notifié au titulaire, et le titulaire doit communiquer toute circonstance relative aux titres susceptible d'affecter la saisie.
L'organe de recouvrement intervenant doit prendre en charge les titres ainsi que le titre d'acquisition.
4. Lorsqu'elle décide la saisie d'actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales, l'Administration ou l'huissier adresse un acte au Registre des sociétés ainsi qu'à tous les notaires et à la Chambre des notaires, afin de notifier la saisie, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi de la saisie.
5. L'organe de recouvrement doit ordonner l'aliénation des valeurs suffisantes pour couvrir le montant total visé à l'article 108 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. L'aliénation des valeurs est effectuée dans les meilleures conditions afin de garantir les droits du débiteur conformément aux pratiques usuelles de bonne gestion. Le montant obtenu doit être versé à l'Administration jusqu'à concurrence de ce qui est dû. L'excédent, s'il y en a, une fois déduits les dépenses et commissions applicables, doit être mis à la disposition du propriétaire. L'organe de recouvrement doit notifier à l'entité l'ordre de mainlevée de la saisie sur le reste des valeurs bloquées dont l'aliénation n'a pas été nécessaire. Lorsque cela s'avère plus approprié pour le règlement de la dette, l'organe de recouvrement peut décider, au lieu de l'aliénation des valeurs, la saisie des revenus de toute nature et, le cas échéant, des remboursements, découlant de ces valeurs.
6. Lorsqu'il s'agit de créances, effets et droits réalisables immédiatement ou à court terme non régis par les paragraphes précédents, il doit être procédé de la manière suivante :
a) S'il s'agit de créances, effets et droits sans garantie, l'acte de saisie doit être notifié à la personne ou entité débitrice de l'obligé au paiement, et celle-ci doit être avertie que, à compter de ce moment, le paiement effectué à l'obligé n'a pas de caractère libératoire. Lorsque la créance ou le droit saisi est échu, la personne ou entité débitrice de l'obligé au paiement doit verser le montant à l'Administration jusqu'à couvrir la dette. Dans le cas contraire, la créance demeure affectée à cette dette jusqu'à son échéance, si elle n'est pas réglée auparavant. Si la créance ou le droit comporte la réalisation de paiements successifs, il doit être ordonné au payeur de verser à l'Administration les montants respectifs jusqu'à concurrence de la somme due, sauf s'il reçoit une notification contraire de l'organe de recouvrement ou de l'huissier.
b) S'il s'agit de créances garanties, l'acte de saisie doit également être notifié au garant ou, le cas échéant, au possesseur du bien ou droit offert en garantie, qui peut être déposé jusqu'à l'échéance de la créance. La créance échue, si la dette n'est pas payée, l'exécution de la garantie doit être engagée, conformément à ce que prévoit la présente norme.
7. Pour la saisie de valeurs, créances, effets et droits réalisables à long terme, la procédure établie aux paragraphes précédents est suivie. Le droit aux prestations du participant à un plan de pension est saisissable, mais la saisie n'est exécutée que lorsque le droit à la prestation devient effectif. En cas de mobilisation des droits consolidés vers un autre plan, l'entité gestionnaire le communique à l'organe de recouvrement ou à l'huissier, auprès duquel elle doit justifier la communication de la saisie aux entités gestionnaires et dépositaires du plan de destination.
Article 48. Saisie des salaires et revenus périodiques
1. La saisie des salaires et revenus périodiques doit être effectuée en tenant compte des dispositions de l'article 8 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. L'acte de saisie doit être présenté au payeur. Le payeur est tenu de retenir les sommes applicables dans chaque cas sur les montants successifs versés à titre de salaire, de pension ou de rémunération analogue et de verser le montant prélevé à l'Administration jusqu'à concurrence de la somme.
2. Si l'obligé au paiement est bénéficiaire de plus d'une de ces perceptions, celles-ci doivent être cumulées afin de déduire de la somme de toutes ces perceptions la part insaisissable. La somme saisie peut être prélevée sur la ou les perceptions que fixe l'organe de recouvrement compétent. Si l'obligé au paiement en propose expressément une autre, celle-ci doit être acceptée, si cela ne fait pas obstacle au recouvrement.
3. Lorsque la saisie porte sur des perceptions futures, non encore acquises, et qu'il existe d'autres biens saisissables, une fois les perceptions échues encaissées, ces biens peuvent être saisis, sans attendre les éventuelles acquisitions ou échéances successives.
4. Une fois la dette couverte, l'organe de recouvrement compétent doit notifier au payeur la fin des retenues.
Article 49. Saisie de biens immeubles et inscriptions conservatoires
1. La saisie de biens immeubles et de droits sur ces biens immeubles doit être effectuée au moyen d'un procès-verbal, qui doit préciser les éléments suivants :
a) Nom et prénoms ou raison sociale ou dénomination complète du titulaire et, le cas échéant, du possesseur du bien-fonds saisi, numéro de registre fiscal de l'un et de l'autre et toutes les données susceptibles de contribuer à l'identification.
b) S'il s'agit de biens-fonds ruraux : nature et nom du bien-fonds, paroisse où il se trouve et situation selon la dénomination en usage dans la localité, biens contigus, superficie et contenance, et toute autre identification appropriée.
c) S'il s'agit de biens-fonds urbains : localité, rue et numéro, locaux et étages qui les composent, superficie, et toute autre identification appropriée.
d) Droits de l'obligé au paiement sur les immeubles saisis.
e) Montant total de la dette, nature ou natures auxquelles elle correspond et montant de la responsabilité à laquelle l'immeuble est affecté au titre du principal, des majorations, des intérêts et des frais, avec l'avertissement qu'elle peut s'étendre aux intérêts susceptibles de courir jusqu'à la conclusion de l'exécution et aux frais de cette exécution.
f) Avertissement qu'il est procédé à l'inscription conservatoire de la saisie par les notaires en faveur de l'Administration ou, le cas échéant, de l'entité ou de l'organisme titulaire de la créance qui motive l'exécution.
2. Au moment de la notification du procès-verbal de saisie, les titres de propriété doivent être requis auprès des titulaires des biens ou droits.
3. L'Administration doit demander aux notaires et à la Chambre des notaires qu'il soit procédé à l'inscription conservatoire de la saisie de biens immeubles et de droits sur ces biens, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur la saisie.
Article 50. Saisie d'établissements commerciaux et industriels
1. La saisie d'établissements commerciaux et industriels est engagée par le déplacement dans les établissements ou au domicile de la personne ou de l'entité à laquelle ils appartiennent.
2. Le résultat de l'opération de saisie, qu'il soit positif ou négatif, doit faire l'objet du procès-verbal correspondant, dans lequel doivent figurer, inventoriés, tous les biens et droits existant dans chaque établissement saisi, ainsi que ceux qui sont saisis.
3. Lorsqu'elle décide la saisie d'établissements commerciaux et industriels, l'Administration ou l'huissier adresse un procès-verbal au Registre du commerce, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi sur la saisie.
4. La saisie doit comprendre, le cas échéant, les biens et droits suivants :
a) Droit de cession du contrat de bail (location) du local commercial, s'il est loué, et les installations.
b) Droits de propriété intellectuelle et industrielle.
c) Outillage, machines, mobilier, ustensiles et autres instruments de production et de travail.
d) Marchandises et matières premières.
e) Éventuelles indemnités.
5. Si l'immeuble est loué, le procès-verbal de saisie doit être notifié au bailleur.
6. Selon les circonstances de l'espèce, l'adoption de l'une des mesures suivantes peut être décidée :
a) La mise sous scellés du local jusqu'à l'aliénation de ce qui a été saisi.
b) Conformément aux dispositions de l'article 111 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, lorsqu'il est estimé que le maintien des personnes qui exercent la direction de l'activité peut porter préjudice à la solvabilité de l'obligé au paiement, l'Administration fiscale, après audition préalable non contraignante du titulaire de l'entreprise ou de l'organe d'administration de l'entité, peut demander au juge ou au tribunal de la Section administrative de la Batllia à qui il revient selon le tour de rôle la nomination d'un administrateur judiciaire chargé d'exercer les fonctions d'administrateur ou d'intervenir dans la gestion de l'entreprise, qui doit contrôler préalablement à leur exécution les actes précisés dans la décision administrative.
7. Aux effets indiqués à la lettre b du paragraphe précédent, la nomination d'un administrateur judiciaire n'interrompt pas la poursuite de l'activité professionnelle ou entrepreneuriale exercée par le débiteur. Afin de faciliter la poursuite de l'activité professionnelle ou entrepreneuriale du débiteur, la décision administrative détermine les actes ou opérations propres à la marche ou au commerce de cette activité qui, en raison de leur nature ou de leur montant, sont autorisés à titre général. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, sans préjudice des mesures conservatoires que peut adopter l'Administration fiscale, jusqu'à la nomination de l'administrateur judiciaire, le débiteur peut accomplir les actes propres à sa marche ou à son commerce qui sont indispensables à la poursuite de son activité, pour autant qu'ils soient conformes aux conditions normales du marché. Les actes ou opérations qui ne sont pas propres à la marche ou au commerce normal de l'activité, conformément à ce que dispose la décision de saisie, requiert l'approbation préalable de l'Administration. À cet effet, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport préalable sur la nécessité de ces actes ou opérations pour la continuité de l'activité. Une fois la dette envers l'Administration fiscale acquittée au moyen de l'aliénation des biens saisis ou des fruits de l'activité, l'Administration fiscale demande la cessation de l'administration judiciaire.
Article 51. Saisie d'autres biens meubles
1. La saisie des autres biens meubles doit être réalisée par le déplacement au domicile de l'obligé au paiement ou, le cas échéant, au lieu où se trouvent les biens.
2. Le résultat de l'opération doit faire l'objet du procès-verbal correspondant, dans lequel les biens saisis doivent être identifiés. Si les biens ne sont pas déposés immédiatement, il doit être procédé à leur mise sous scellés ou à d'autres mesures de garantie appropriées.
3. Lorsqu'il s'agit d'automobiles, de camions, de motocyclettes ou de tout autre véhicule, l'obligé au paiement est requis de le mettre à la disposition de l'Administration dans un délai de cinq jours, avec ses documents et les clés. À défaut, ordre doit être donné aux autorités chargées de la surveillance de la circulation et aux autres autorités compétentes de procéder à la saisie matérielle, au dépôt et à la mise sous scellés desdits biens. La saisie de véhicules doit être inscrite au Registre des véhicules.
Section deuxième. Dépôt des biens saisis
Article 52. Dépôt des biens saisis
1. L'Administration ou l'huissier, le cas échéant, doivent désigner le lieu où les biens saisis doivent être déposés jusqu'à leur réalisation.
2. Les biens qui, au moment de leur saisie, se trouvent dans des établissements bancaires ou financiers ou dans d'autres lieux qui, de l'avis de l'Administration ou de l'huissier, offrent des garanties de sécurité et de solvabilité, doivent continuer d'y être déposés à la disposition desdits organes.
3. Les autres biens doivent être déposés, selon l'avis de l'Administration ou de l'huissier, de préférence :
a) Dans des enceintes ou locaux de l'Administration elle-même lorsqu'il en existe et qu'ils remplissent des conditions adéquates pour le dépôt de ces biens.
b) Dans des enceintes ou locaux d'entreprises se consacrant habituellement au dépôt.
c) Dans des enceintes ou locaux de l'obligé au paiement lorsqu'il s'agit de biens difficiles à transporter ou à déplacer ; dans ce cas, ils doivent être mis sous scellés ou des mesures garantissant leur sécurité et leur intégrité doivent être adoptées. Dans ce cas, le dépôt doit être considéré comme nécessaire sans que l'obligé au paiement puisse s'y opposer.
4. Le dépositaire est tenu de garder et de conserver les biens saisis et de les restituer lorsqu'il en est requis. Dans l'exercice de cette mission, il doit agir avec la diligence requise. Lorsque les fonctions du dépositaire impliquent des actes qui excèdent la simple garde, conservation et restitution des biens saisis, ces actes nécessitent l'autorisation de l'Administration ou de l'huissier.
5. Le dépositaire, sauf dans les cas où l'obligé au paiement est lui-même dépositaire, a droit à la rémunération convenue pour la prestation de ses services et au remboursement des dépenses qu'il a supportées en raison du dépôt, lorsqu'elles ne sont pas incluses dans la rémunération.
6. Le dépositaire qui manque aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être déclaré responsable solidaire de la dette dans les conditions prévues à l'article 34 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice des autres responsabilités que la Loi établit.
Section troisième. Aliénation des biens saisis, adjudication à l'Administration et actes postérieurs à l'aliénation
Article 53. Formes d'aliénation des biens saisis
1. L'aliénation des biens ou droits saisis s'effectue au moyen de l'une des procédures suivantes :
a) Vente aux enchères.
b) Adjudication directe.
2. L'Administration fiscale ne peut aliéner les biens ou droits saisis tant que l'acte exécuté n'est pas devenu définitif, sauf dans les cas prévus à l'article 113, paragraphe 3, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 54. Aliénation par voie de vente aux enchères
1. La procédure ordinaire d'adjudication des biens ou droits saisis est la vente aux enchères publiques, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie.
2. La décision d'aliénation doit contenir les données d'identification du débiteur et des biens à vendre aux enchères, et doit indiquer le jour, l'heure et le lieu où se tiendra la vente aux enchères, ainsi que la mise à prix. La décision d'aliénation doit être notifiée à l'obligé au paiement, à son conjoint s'il s'agit du logement habituel, aux créanciers hypothécaires, gagistes et, en général, aux titulaires de droits inscrits dans les registres spéciaux correspondants postérieurement au droit du Trésor public qui figurent dans le certificat des charges délivré à cet effet, au dépositaire s'il est étranger à l'Administration et, le cas échéant, aux copropriétaires et aux tiers détenteurs des biens à vendre aux enchères. La notification doit mentionner qu'à tout moment antérieur à l'adjudication des biens, les biens saisis peuvent être libérés moyennant le paiement du débit.
3. L'avis de vente aux enchères doit mentionner :
a) La possibilité de participer à la vente aux enchères.
b) Le jour, l'heure et le lieu où doit se tenir la vente aux enchères et la possibilité que la participation se fasse par voie télématique.
c) La description des biens ou lots, la mise à prix de chacun et les paliers d'enchères, les locaux ou enceintes où sont déposés les biens et les titres disponibles, ainsi que les jours et heures auxquels ils peuvent être examinés.
d) L'indication expresse que la mise à prix n'inclut pas les impôts indirects grevant la transmission desdits biens.
e) L'obligation de constituer auprès du bureau de la vente aux enchères, avant que celle-ci ait lieu, un dépôt de quinze pour cent de la mise à prix. De même, il doit être signalé que, si les adjudicataires n'acquittent pas le prix d'adjudication, le dépôt sera affecté à l'extinction de la dette, sans préjudice des responsabilités qu'ils peuvent encourir pour les préjudices causés par le défaut de paiement du prix d'adjudication.
f) L'avertissement que la vente aux enchères est suspendue à tout moment antérieur à l'adjudication des biens si le paiement du montant dû est effectué.
g) L'indication des charges, servitudes et situations juridiques des biens et de leurs titulaires qui, le cas échéant, doivent subsister et affectent les biens.
h) L'obligation de l'adjudicataire de verser, lors de l'adjudication ou dans les quinze jours suivants, la différence entre le dépôt constitué et le prix d'adjudication. Cette obligation de paiement est exécutée, le cas échéant, le jour de la passation de l'acte authentique.
i) L'admission d'offres sous pli fermé.
j) La possibilité de procéder à une seconde mise en adjudication lorsque le bureau, à l'issue de la première, le juge pertinent, ainsi que la possibilité d'adjudication directe lorsque les biens n'ont pas été adjugés lors de la vente aux enchères
k) Toute autre circonstance, clause ou condition devant s'appliquer à la vente aux enchères, ainsi que toutes les conditions pertinentes pouvant être établies pour la procédure d'adjudication directe.
Article 55. Déroulement de la vente aux enchères
1. La vente aux enchères a lieu à l'endroit désigné dans la décision d'aliénation.
2. Le bureau est composé du président, du secrétaire et d'un ou plusieurs membres, désignés parmi les fonctionnaires selon les modalités fixées par la norme d'organisation spécifique. Lorsque l'exécution de la vente aux enchères est assurée par une entreprise ou un professionnel spécialisé, l'Administration ou l'huissier assistent au procès-verbal d'adjudication avec les attributions établies par la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie.
3. Une fois le bureau constitué, le président ouvre la séance par la lecture publique des conditions qui doivent régir la vente aux enchères. Ensuite, la présidence invite ceux qui souhaitent y prendre part en qualité d'enchérisseurs à s'identifier et à constituer le dépôt. De même, il est procédé à l'ouverture des plis contenant les offres faites par écrit, afin de vérifier les conditions requises pour enchérir.
4. Une fois la formalité précédente accomplie, le président déclare l'enchère ouverte, communique aux personnes présentes, le cas échéant, l'existence d'offres valables présentées, avec indication des biens ou lots auxquels elles se rapportent, et annonce les paliers auxquels les offres doivent se conformer. À partir de ce moment, les offres sont admises pour le premier bien ou lot. S'il existe des offres sous pli fermé, il est procédé à leur égard de la manière suivante :
a) Le bureau se substitue aux enchérisseurs selon les modalités prévues à cet effet et enchérit pour eux sans dépasser le plafond fixé dans chaque offre.
b) S'il existe plus d'une offre sous pli fermé, l'admission des offres peut commencer à partir de la deuxième plus élevée des offres.
c) Si une offre ne coïncide pas avec le montant d'un palier, elle est réputée formulée pour le montant du palier immédiatement inférieur.
d) Les enchérisseurs sous pli fermé peuvent participer personnellement à l'enchère avec des offres supérieures à celles présentées initialement.
Si plusieurs des offres présentées sous pli fermé coïncident dans la meilleure offre, la préférence dans l'adjudication est accordée à celle enregistrée en premier.
Si l'offre coïncide avec une offre présentée en personne pendant le déroulement de la vente aux enchères, la préférence est accordée à celle présentée sous pli fermé.
Lorsque l'enchère n'a pas couvert la dette et que des biens restent non adjugés, le bureau doit annoncer l'ouverture de la phase d'adjudication directe, qui doit se dérouler dans un délai de trois mois à compter de ce moment, conformément à la procédure établie à l'article 56. Toutefois, après la tenue de la première enchère, le bureau peut décider qu'il soit procédé à une deuxième enchère, après délibération sur son opportunité.
S'il est décidé qu'il y a lieu de procéder à une deuxième enchère, celle-ci doit être annoncée immédiatement et doivent être admises les enchères couvrant la nouvelle mise à prix, qui est de cinquante pour cent de l'évaluation.
À cette fin, un délai d'une demi-heure est ouvert pour que ceux qui souhaitent enchérir constituent les nouveaux dépôts en fonction de la nouvelle mise à prix des biens à aliéner ; à cet effet, les dépôts effectués antérieurement sont valables.
La deuxième enchère se déroule selon les mêmes formalités que la première.
Les biens non adjugés passent à la phase d'adjudication directe régie par l'article 56.
5. Lorsque des biens ou des droits ont été vendus aux enchères à l'égard desquels, selon la législation applicable, il existe des intéressés titulaires de droits d'acquisition préférentielle, une fois l'adjudication décidée, celle-ci doit être communiquée aux intéressés. L'adjudication définitive demeure suspendue pendant le délai durant lequel, selon la législation applicable, les intéressés peuvent exercer leur droit.
6. À l'issue de la vente aux enchères, le secrétaire du bureau doit en dresser procès-verbal. Ensuite, les actions suivantes doivent être accomplies :
a) Restituer les dépôts constitués, à l'exception de ceux appartenant aux adjudicataires, qui sont imputés au paiement du prix d'adjudication.
b) Inviter les adjudicataires à effectuer le paiement, en les avertissant que, s'ils ne le complètent pas dans le délai établi, ils perdront le montant du dépôt et seront tenus d'indemniser l'Administration des préjudices résultant du défaut de paiement. En cas de non-paiement du prix d'adjudication par l'adjudicataire, le montant déposé est imputé à l'extinction des dettes faisant l'objet de la procédure, sans préjudice des responsabilités qu'il peut encourir pour les préjudices résultant du défaut de paiement du prix d'adjudication. De même, dans ce cas, le bureau peut choisir entre décider l'adjudication à l'enchérisseur ayant fait la deuxième offre la plus élevée, à condition qu'il la maintienne et que cette offre ne soit pas inférieure de plus de deux paliers à celle restée impayée, ou engager l'adjudication directe. Si l'offre est inférieure de plus de deux paliers, l'adjudication directe est engagée.
c) Remettre aux adjudicataires, sauf lorsque la transmission s'effectue par la passation d'un acte authentique de vente, un certificat du procès-verbal d'adjudication des biens, dans lequel doivent figurer, outre la transcription dudit procès-verbal quant au bien adjugé et à l'adjudicataire, l'attestation de l'accomplissement des formalités suivantes :
- Que le paiement du prix d'adjudication a été effectué.
- Que l'organe chargé des fonctions de conseil juridique a émis un avis favorable sur le respect des formalités légales dans la procédure de recouvrement forcé, lorsque cet avis a été demandé par l'organe de recouvrement et, en tout état de cause, lorsque l'adjudication porte sur des biens ou des droits susceptibles d'inscription par les notaires. Ce certificat constitue un document public de vente à tous effets et il doit y être mentionné que l'inscription provisoire faite au nom de l'Administration est éteinte.
d) Procéder à la liquidation correspondante et remettre le reliquat, s'il y en a, à l'obligé au paiement. Si l'obligé ne le reçoit pas, il doit être consigné à sa disposition dans un délai de quinze jours à compter du paiement du prix d'adjudication.
Article 56. Aliénation par adjudication directe
1. Il y a lieu à l'adjudication directe des biens ou droits saisis :
a) Lorsqu'il s'agit de produits périssables ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.
b) Lorsque, après la tenue de l'enchère, des biens ou droits restent non adjugés.
c) Dans d'autres cas où il n'est pas possible ou opportun de susciter une mise en concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.
2. S'il s'agit de biens périssables, dans la décision d'aliénation, l'organe de recouvrement peut fixer les limites et les conditions de l'adjudication directe et, dans ce cas, il peut être fait abstraction de la proposition d'adjudication visée au paragraphe 5.
3. L'organe de recouvrement doit, dans un délai maximal de six mois, accomplir les démarches menant à l'adjudication directe des biens dans les meilleures conditions économiques, et doit à cet effet utiliser les moyens qu'il estime les plus rapides et les plus efficaces. La participation par voie télématique peut être décidée. De même, l'organe de recouvrement peut exiger des intéressés une caution d'un montant jugé approprié.
4. Le prix minimal d'adjudication est :
a) Lorsque les biens ont fait l'objet d'une enchère comportant une seule licitation, la mise à prix de la première enchère.
b) Lorsque les biens ont fait l'objet d'une enchère comportant deux licitations, la mise à prix de la seconde enchère, s'il s'agit de biens immeubles, et les deux tiers de la mise à prix de la seconde enchère, dans le cas de biens meubles.
c) Lorsque les biens n'ont pas fait l'objet d'une enchère, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens sont adjugés à la meilleure, sans qu'elle puisse être inférieure à cinquante pour cent de l'évaluation ; s'il y a moins de trois offres, l'adjudication doit se faire, au minimum, à soixante-dix pour cent de l'évaluation.
5. En fonction des offres présentées, l'organe de recouvrement doit formuler, le cas échéant, une proposition d'adjudication. Si le délai visé au paragraphe 3 s'est écoulé sans qu'une décision d'adjudication ait été prise, la procédure doit être considérée comme close.
6. L'adjudication est formalisée par décision de l'Administration ou de l'huissier.
7. Les biens doivent être remis à l'adjudicataire une fois que le montant correspondant a été acquitté.
8. Pour ce qui n'est pas expressément prévu, il convient de s'en tenir aux dispositions établies pour l'aliénation par enchère, dans la mesure où elles sont applicables.
9. Une fois la procédure d'adjudication directe écoulée, le bien ou droit est adjugé à tout intéressé qui acquitte le montant de la mise à prix de la dernière enchère effectuée avant que l'adjudication des biens ou droits à l'Administration ne soit décidée.
Article 57. Adjudication des biens et droits à l'Administration
1. Est compétent pour adjuger les biens ou droits à l'Administration en paiement de dettes non couvertes au cours de la procédure de recouvrement forcé le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances.
2. Lorsque, dans la procédure d'aliénation que régissent les articles précédents, un ou plusieurs des biens saisis n'ont pas été adjugés, l'organe de recouvrement peut en proposer, de manière motivée, l'adjudication à l'Administration en paiement des dettes non couvertes.
3. S'il s'agit de biens immeubles qui ne sont pas grevés de charges ou de sûretés ou, même s'ils en sont grevés, si le montant des charges est inférieur à la valeur à laquelle ils doivent être adjugés, le Gouvernement doit décider l'adjudication. Toutefois, il peut ne pas la décider lorsqu'il existe des circonstances permettant de prévoir que ces biens ne seront d'aucune utilité pour l'Administration ; à cet effet, le ministre chargé des finances joint au dossier un rapport dans lequel il évalue ces circonstances.
Article 58. Actions postérieures à l'aliénation
1. L'adjudicataire peut demander expressément, lors de l'acte d'adjudication, la passation d'un acte authentique de vente de l'immeuble. Préalablement à la passation, le dossier doit être transmis à l'organe exerçant des fonctions de conseil juridique afin qu'il émette le rapport obligatoire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du dossier en question. L'organe de recouvrement doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient corrigés les défauts qui y sont relevés.
2. Une fois le dossier renvoyé par l'organe exerçant des fonctions de conseil juridique, accompagné d'un rapport attestant que les formalités légales ont été respectées dans la procédure de recouvrement forcé, les actes de vente des immeubles qui ont été aliénés doivent être passés dans les quinze jours suivants, après convocation préalable dûment notifiée aux obligés au paiement ou à leurs représentants s'ils en ont. S'ils ne se présentent pas à la convocation, ces actes doivent être passés d'office en faveur des adjudicataires par l'organe compétent de l'Administration ou l'huissier, qui agit en substitution de l'obligé au paiement, et il doit être mentionné dans les actes que l'inscription préventive effectuée par les notaires au nom du Trésor public est éteinte.
3. De même, s'il existe des charges ou des sûretés postérieures qui ne doivent pas subsister après la réalisation du bien, le batlle doit délivrer l'ordre de radiation à la demande de l'Administration, de l'huissier ou de l'adjudicataire.
Chapitre IV. Clôture de la procédure de recouvrement forcé et actions de l'Administration fiscale dans d'autres procédures d'exécution
Section 1. Frais de la procédure de recouvrement forcé
Article 59. Frais de la procédure de recouvrement forcé
1. Sont considérées comme frais de la procédure de recouvrement forcé les dépenses engagées au cours de son déroulement. Ces frais sont exigés de l'obligé au paiement.
2. Sont comprises dans la notion de frais de la procédure les dépenses suivantes :
a) Les honoraires des entreprises ou des professionnels extérieurs à l'Administration qui interviennent dans les évaluations, les partages et l'aliénation des biens saisis.
b) Les autres dépenses devant être acquittées au titre des actions effectuées auprès des registres spéciaux.
c) Celles devant être acquittées au titre du dépôt et de l'administration des biens saisis.
d) Les paiements effectués aux créanciers, conformément au paragraphe 2 de l'article 44.
e) Les autres dépenses qu'exige et requiert l'exécution elle-même.
3. Les dépenses ordinaires des organes de l'Administration ne peuvent pas être incluses dans les frais.
Article 60. Liquidation des frais
1. La liquidation définitive de chaque dossier de recouvrement forcé doit inclure les frais correspondants.
2. Les frais qui concernent plusieurs débiteurs et qui ne peuvent être imputés à chacun d'eux individuellement doivent être répartis entre eux proportionnellement à leurs dettes respectives.
3. Aucun poste de frais ne peut être exigé du débiteur si le dossier ne contient pas les reçus, factures ou notes d'honoraires qui le justifient.
4. Lors de la remise au débiteur du justificatif de paiement correspondant, le montant des frais à sa charge doit être mentionné dans ce justificatif, ou séparément, selon le cas, avec le détail des éléments auxquels ils correspondent.
5. Il y a lieu au remboursement des frais acquittés en cas d'annulation de la liquidation de l'impôt ou de la procédure de recouvrement forcé dans le cadre de laquelle ils ont été occasionnés.
6. Lorsque, une fois une procédure de recouvrement forcé achevée et la liquidation effectuée, les sommes obtenues ne couvrent pas le montant des frais exigibles, le reliquat est à la charge de l'Administration.
Section deuxième. Clôture de la procédure de recouvrement forcé
Article 61. Clôture de la procédure de recouvrement forcé
1. Lorsque, dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé, les dettes poursuivies et les frais sont acquittés, ce fait doit être constaté dans le dossier de recouvrement forcé, qui est alors clos.
2. Lorsque le montant obtenu est insuffisant, il doit être imputé en premier lieu aux frais, puis aux dettes dont le recouvrement est poursuivi dans la procédure, selon les règles d'imputation de l'article 52 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice des dispositions des alinéas a et b du paragraphe suivant. Pour la partie non acquittée, il doit être procédé conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du présent Règlement relatives aux créances irrécouvrables.
3. Lorsque, dans le cas précédent, le dossier comporte plusieurs dettes, une fois le montant obtenu imputé aux frais, les règles suivantes doivent être appliquées au reliquat :
a) En premier lieu, doivent être imputées les sommes obtenues qui sont spécialement affectées au paiement de dettes déterminées, que ce soit en vertu d'une garantie, d'un droit réel ou d'autres droits de même nature.
b) Une fois ces imputations effectuées, il doit être tenu compte des privilèges généraux établis par les lois applicables en faveur de certaines catégories de créances.
c) Une fois les imputations précédentes effectuées, l'éventuel excédent doit être imputé par ordre d'ancienneté des créances, déterminé par la date à laquelle la dette est devenue exigible.
Section troisième. Tierces oppositions
Article 62. Nature de la tierce opposition
1. La réclamation par voie administrative constitue une condition préalable à l'exercice de l'action en tierce opposition devant la Batllia. Cette réclamation est instruite conformément aux dispositions du présent Règlement.
2. La tierce opposition ne peut être fondée que sur la propriété des biens saisis au débiteur ou sur le droit du tiers à être remboursé de sa créance par préférence à celle qui fait l'objet du dossier de recouvrement forcé.
3. La réclamation formée par le débiteur ne peut être qualifiée de réclamation en tierce opposition.
Article 63. Forme, délais et effets de la formation de la tierce opposition
1. La réclamation en tierce opposition doit être formée par écrit et doit être accompagnée des documents originaux sur lesquels le tiers fonde son droit. L'écrit doit être adressé à l'organe chargé de la procédure de recouvrement forcé. Si l'écrit de réclamation ne remplit pas les conditions requises pour les demandes adressées à l'Administration ou si le tiers ne joint pas à l'écrit de réclamation les documents originaux sur lesquels il fonde son droit, l'organe compétent demande la régularisation, pour laquelle le tiers dispose d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande, avec l'avertissement exprès que, à défaut, la réclamation sera classée. Une fois la documentation reçue ou les défauts constatés corrigés, il est rendu, le cas échéant, la décision d'admission, qui est notifiée au tiers et au débiteur.
2. Une deuxième tierce opposition ou une tierce opposition ultérieure fondée sur des titres ou des droits que le tiers détenait au moment de former la première n'est pas admise. La tierce opposition en revendication de propriété n'est pas admise après la transmission des biens à un tiers ou à l'Administration aux fins de leur adjudication en paiement. La tierce opposition en vue d'être payé par préférence n'est pas admise après la perception du prix de la vente par voie d'exécution forcée ou après l'adjudication à l'Administration en paiement de son droit.
3. Une fois l'écrit et les documents qui doivent l'accompagner reçus, ceux-ci sont joints au dossier de recouvrement forcé, la tierce opposition est qualifiée de tierce opposition en revendication de propriété ou en vue d'être payé par préférence, et la procédure portant sur les biens ou droits litigieux est suspendue ou poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 106 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et des paragraphes suivants du présent article.
4. L'admission de la tierce opposition en revendication de propriété produit les effets suivants :
a) Les mesures conservatoires appropriées selon la nature des biens doivent être adoptées. Une fois ces mesures adoptées, la procédure de recouvrement forcé est suspendue à l'égard des biens ou droits faisant l'objet de la tierce opposition.
b) Si les biens consistent en argent, en espèces ou en comptes, leur retenue sur des comptes à la disposition de l'Administration ou de l'huissier doit être ordonnée.
c) Si les biens ou droits ne peuvent être conservés sans subir de détérioration ou de dépréciation substantielle de leur valeur en cas de retard, l'Administration ou l'huissier peut décider de leur aliénation conformément aux dispositions du présent Règlement et, dans ce cas, le montant obtenu doit être consigné dans l'attente de la décision sur la réclamation en tierce opposition.
d) La procédure se poursuit à l'égard des autres biens et droits du débiteur qui n'ont pas fait l'objet de la tierce opposition jusqu'à l'apurement de la dette ; dans ce cas, la saisie des biens et droits litigieux est levée, sans que cela emporte une quelconque reconnaissance de la titularité du réclamant, et la réclamation en tierce opposition formée est classée.
5. Une fois la tierce opposition en vue d'être payé par préférence admise, la procédure de recouvrement forcé se poursuit jusqu'à la réalisation des biens ou droits et le montant obtenu est consigné dans l'attente de l'issue de la réclamation en tierce opposition. Toutefois, son exécution peut être suspendue si le tiers consigne le montant de la somme faisant l'objet de la procédure de recouvrement forcé, ou la valeur du bien visé par la tierce opposition si cette dernière est inférieure. À ces fins, l'évaluation du bien doit être effectuée conformément aux dispositions de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. Les règles établies au paragraphe 4 du présent article sont applicables, le cas échéant, à la tierce opposition en vue d'être payé par préférence.
Article 64. Instruction et décision de la tierce opposition
1. L'organe compétent pour instruire la réclamation en tierce opposition et statuer sur celle-ci peut ordonner que le dossier soit complété par les antécédents, rapports, documents et données nécessaires. De même, il doit demander un rapport à l'organe correspondant exerçant des fonctions de conseil juridique, qui doit l'émettre dans un délai de quinze jours. La demande de rapport doit être accompagnée de tous les documents du dossier de recouvrement forcé (contrainte) qui peuvent avoir une incidence sur la décision relative à la tierce opposition.
2. La décision doit être notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée de la réclamation auprès de l'organe compétent pour l'instruire et statuer. À l'expiration de ce délai sans que la décision ait été notifiée, la réclamation peut être considérée comme rejetée aux fins de l'introduction de l'action en justice correspondante.
Article 65. E ffets de l'accueil de la réclamation en tierce opposition
1. S'il s'agit d'une tierce opposition fondée sur la propriété, l'accueil de la réclamation doit entraîner la mainlevée de la saisie ordonnée sur les biens ou droits faisant l'objet de la réclamation, sauf si leur aliénation a été ordonnée préalablement ; dans ce cas, le produit obtenu lors de l'aliénation doit être remis au réclamant, avec la liquidation correspondante des intérêts au taux légal en sa faveur sur la somme perçue, calculés à compter de la date de consignation du dépôt et jusqu'à l'ordonnancement du paiement.
2. S'il s'agit d'une tierce opposition fondée sur un droit préférentiel, l'accueil de la réclamation doit entraîner la remise au réclamant du produit obtenu lors de l'exécution, déduction faite des frais nécessaires à sa réalisation dans le cadre de la procédure administrative de recouvrement forcé (contrainte).
Section quatrième. Actions de l'Administration fiscale dans les procédures de suspension et de faillite et dans d'autres procédures d'exécution
Article 66. Actions de l'Administration fiscale dans les procédures de suspension et de faillite et dans d'autres procédures d'exécution
1. Lorsque les droits de l'Administration doivent être exercés devant les organes juridictionnels, l'Administration doit engager l'instance correspondante ou se constituer dans l'instance déjà engagée conformément à la réglementation légale applicable.
2. L'Administration demande à la Batllia les informations relatives aux procédures susceptibles d'affecter les droits de Administration fiscale lorsque ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire de la représentation en justice.
3. L'organe de recouvrement doit transmettre à l'organe exerçant des fonctions de conseil juridique les documents nécessaires à la défense des droits de l'Administration fiscale. Les créances de l'Administration fiscale doivent être justifiées au moyen d'une attestation délivrée par l'organe compétent.
4. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables, avec les particularités propres à chaque cas, à toute procédure non juridictionnelle d'exécution de biens dans laquelle les droits de l'Administration fiscale sont affectés.
5. Lorsque l'ouverture d'un dossier de règlement judiciaire ou de faillite affectant des créances dont l'Administration fiscale n'est pas titulaire et dont la gestion du recouvrement est assurée par les organes de cette Administration en vertu d'une convention a été déclarée, les dispositions de la convention doivent être respectées.
6. Lorsque l'Administration fiscale est nommée par le batlle en qualité d'administrateur judiciaire, il appartient à l'organe désigné par la norme d'organisation spécifique d'accepter la nomination ou de la refuser pour un motif légitime.
Titre IV. Procédure à l'égard des responsables et des successeurs
Article 67. Déclaration de responsabilité
1. La procédure de déclaration de responsabilité est engagée par une décision rendue par l'organe compétent, qui doit être notifiée à l'intéressé. La phase d'audition est de dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ouverture du délai. Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois.
2. L'acte de déclaration de responsabilité est notifié aux responsables et comporte, au minimum, le contenu suivant :
a) Texte intégral de la décision de déclaration de responsabilité, avec indication des motifs et du budget et qui habilite à mettre en cause la responsabilité. De même, y sont incorporées les liquidations de l'impôt qui font l'objet de la déclaration de responsabilité.
b) Lieu, délai et moyens de paiement du montant exigé du responsable.
c) Voies de recours contre la déclaration de responsabilité, avec indication de l'organe compétent et du délai d'introduction.
3. Les demandes de report ou de fractionnement de dettes ou les demandes de suspension de la procédure de recouvrement formées par un responsable n'affectent pas la procédure de recouvrement engagée à l'encontre des autres responsables des dettes visées par ces demandes.
4. La décision sur un recours formé contre une décision de déclaration de responsabilité, lorsque cette décision porte sur les liquidations de l'impôt concernées par le fait générateur, n'affecte pas les contribuables à l'égard desquels les liquidations sont devenues définitives.
5. Dans les cas où, à la suite du déroulement de la procédure de recouvrement suivie contre le débiteur principal ou, le cas échéant, contre le responsable solidaire, leur insolvabilité partielle a été établie dans les termes de l'article 59, paragraphe 1, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre fiscal, il peut être procédé à leur déclaration de défaillance, aux fins des dispositions de l'article 31, paragraphe 4.
6. Si le débiteur principal ou les responsables solidaires sont déclarés insolvables pour la partie non mise à la charge des responsables subsidiaires, il peut être procédé, le cas échéant et après la déclaration de défaillance correspondante pour insolvabilité totale, à mettre à la charge de ces responsables subsidiaires le reste de la dette restant à recouvrer.
Article 68. Certificat pour l'acquisition d'exploitations ou d'activités économiques
1. Ceux qui entendent acquérir la titularité d'exploitations ou d'activités économiques peuvent, aux fins de limiter leur responsabilité visée à l'article 35, paragraphe 1, lettre c, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, demander à l'Administration fiscale, avec l'accord préalable du titulaire actuel, une certification des dettes, sanctions et autres responsabilités fiscales découlant de l'exercice des exploitations ou activités économiques. La responsabilité de l'acquéreur est, dans ces cas, limitée aux dettes, sanctions et responsabilités mentionnées dans le certificat, sans préjudice de celles pouvant découler de déclarations présentées mais non vérifiées par l'Administration.
2. L'Administration doit délivrer le certificat dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée de la demande au bureau de l'organe compétent pour son émission. Le demandeur de la certification est exonéré de la responsabilité visée au présent article si l'Administration ne délivre pas la certification dans le délai établi.
3. Les certificats doivent contenir les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète du contribuable titulaire de l'exploitation ou de l'activité économique et une liste détaillée des dettes, sanctions et responsabilités fiscales découlant de son exercice, avec indication du montant de chacune de ces dettes, sanctions et responsabilités fiscales. Cette certification ne peut inclure de références à des obligations fiscales ou à des sanctions qui ne sont pas liquidées au moment de la délivrance de la certification.
4. Les certificats, quel que soit leur contenu, ne produisent pas d'effet si la date de présentation de la demande de délivrance est postérieure à celle de l'acquisition de l'exploitation ou de l'activité économique concernée.
5. L'exonération ou la limitation de la responsabilité découlant de ces certifications produit des effets uniquement à l'égard des dettes correspondant aux liquidations de l'impôt ou aux autoliquidations présentées à l'Administration.
6. Lorsque la certification n'a pas été demandée, la responsabilité doit comprendre les dettes et les responsabilités liquidées ou en attente de liquidation de l'impôt et les sanctions imposées ou susceptibles d'être imposées.
Article 69. Procédure de recouvrement à l'égard des successeurs
1. Au décès de tout obligé au paiement d'une dette, la procédure de recouvrement se poursuit avec les héritiers, la communauté héréditaire et, le cas échéant, les légataires, sans autres conditions requises que la constatation du décès de celui-ci et la notification au successeur de la demande (mise en demeure) de paiement de la dette et des frais restant dus par le défunt, avec subrogation à cet effet dans la même position que celle dans laquelle se trouvait le défunt au moment du décès et sans préjudice des dispositions de l'article 32, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. La notification au successeur doit lui demander le paiement de la dette dans les délais suivants :
a) Si le décès de l'obligé au paiement survient pendant la période de paiement volontaire, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement dans le délai fixé par l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Si le décès de l'obligé au paiement survient pendant la période de recouvrement forcé, les actes accomplis dans les six mois suivant le décès sont rétroactivement annulés, sauf si une décision de saisie a été prise antérieurement, et, selon le cas, la mise en recouvrement forcé (contrainte) doit être notifiée au successeur ou il doit lui être demandé d'effectuer le paiement de la dette et de la majoration de recouvrement forcé applicable, selon les délais prévus aux lettres b, c et d du paragraphe 4. Si l'héritier allègue avoir fait usage du droit de délibérer, il peut demander à l'Administration un certificat des dettes du défunt. L'Administration doit délivrer un certificat qui doit contenir les nom et prénoms, le numéro de registre fiscal, le dernier domicile du défunt et de l'héritier ainsi que le détail des dettes et autres engagements du défunt restant dus à la date de délivrance du certificat.
2. Tant que la succession est vacante ou en situation de communauté héréditaire, la procédure de recouvrement des dettes restant dues peut être dirigée ou poursuivie contre les biens et droits de la succession. Les actes doivent être accomplis avec la personne qui en exerce l'administration ou la représentation.
3. Dès lors qu'il est établi qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou lorsque les héritiers connus ont renoncé à la succession expressément ou tacitement, les faits doivent être communiqués à l'organe compétent, afin que soit demandée la déclaration d'héritier qui convient, sans préjudice de la poursuite de la procédure de recouvrement contre les biens et droits de la succession.
4. Lorsqu'une entité dotée de la personnalité juridique est dissoute, la procédure de recouvrement se poursuit avec ses associés, participants ou cotitulaires, qui doivent être subrogés à cet effet dans la même position que celle dans laquelle se trouvait l'entité au moment de l'extinction (radiation) de la personnalité juridique. La notification au successeur doit lui demander le paiement de la dette dans les délais suivants :
a) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient pendant la période de paiement volontaire, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement dans le délai fixé par l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient avant la notification de la mise en recouvrement forcé (contrainte), cette mise en recouvrement doit être notifiée au successeur. S'il effectue le paiement avant la notification de la mise en recouvrement forcé (contrainte), la majoration exécutive doit lui être réclamée.
c) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient après la notification de la mise en recouvrement forcé (contrainte) à l'obligé au paiement et avant l'expiration du délai fixé par l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement de la dette et de la majoration de recouvrement forcé réduite dans le délai fixé à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, avec l'avertissement que, s'il ne verse pas le montant total de la dette restant due, y compris la majoration de recouvrement forcé réduite, dans ledit délai, il sera procédé à la saisie de ses biens ou à l'exécution des garanties existantes pour recouvrer la dette, majoration de recouvrement forcé ordinaire incluse.
d) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient après l'expiration du délai de l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement de la dette et de la majoration de recouvrement forcé ordinaire dans les délais fixés par ledit article.
5. Dans le cas d'entités dépourvues de la personnalité juridique, il convient de s'en tenir au moment de la dissolution pour appliquer les règles précédentes.