Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 73. Dénonciation publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Dénonciation publique
1. L’Administration fiscale peut recevoir des dénonciations relatives à des agissements de contribuables susceptibles de constituer des infractions fiscales de fraude fiscale et a l’obligation de garantir la confidentialité du dénonciateur. Le dénonciateur n’est en aucun cas partie à l’éventuelle procédure.
2. Sont classées les dénonciations manifestement infondées et celles qui dénoncent des comportements ne constituant pas des infractions fiscales de fraude fiscale.
3. Sont également classées les dénonciations anonymes.
4. Les agents de l’Administration fiscale procèdent aux vérifications qu’ils jugent pertinentes et peuvent demander au dénonciateur de fournir des preuves. La procédure prend fin par le classement du dossier, par l’ouverture d’actions de vérification ou par l’ouverture d’actions de contrôle fiscal.
5. Dans tous les cas, face à toute dénonciation infondée, l’Administration doit ouvrir un dossier de sanction à l’encontre du dénonciateur afin de déterminer s’il a agi de manière dolosive dans l’exercice de sa dénonciation, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l’article 125.
Art. 73 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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