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← Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal

Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 65. Consultations fiscales écrites

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 65.

Rescrits fiscaux écrits

1. Les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites auprès de l'Administration fiscale. Le contenu minimal de la consultation est le suivant :

a) Données d'identification du consultant.

b) Antécédents et circonstances détaillées du cas.

c) Doutes qu'il suscite en matière fiscale et périodes auxquelles il serait applicable.

2. Outre les contribuables, sont habilités à présenter des consultations les associations regroupant des collectifs qui représentent des personnes physiques ou morales, les ordres professionnels, les chambres officielles et les organisations patronales ou syndicales, en ce qui concerne des questions qui affectent une pluralité de leurs membres ou associés.

3. L'Administration fiscale classe, sans y répondre, les consultations qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article et les consultations formulées qui soulèvent des questions liées au traitement d'une procédure, d'un recours ou d'une réclamation engagés antérieurement. L'Administration fiscale notifie le classement de ces consultations, lequel n'est pas susceptible de recours.

4. Les demandes de rescrit fiscal écrites sont formulées avant l'expiration du délai établi pour l'exercice des droits, la présentation des déclarations ou des autoliquidations ou l'accomplissement d'autres obligations fiscales. Tant que les circonstances de fait ne sont pas modifiées, l'application du critère au consultant est maintenue jusqu'à ce que la réglementation ou l'interprétation jurisprudentielle de la disposition change. Ces effets s'appliquent à tout tiers, pour autant que les faits et les circonstances de ce contribuable soient assimilables à ceux figurant dans la réponse à la consultation.

5. Aucun recours ne peut être formé contre la décision relative à une consultation, sans préjudice du droit d'en demander l'éclaircissement. Toutefois, les actes de liquidation de l'impôt ou de sanction découlant des critères contenus dans la réponse à la consultation sont susceptibles de recours selon leur régime général.

6. Dans les procédures d'application des impôts et taxes, l'Administration fiscale doit appliquer les critères contenus dans les rescrits fiscaux écrits, pour autant que la situation de fait soit assimilable. En tout état de cause, l'acte de liquidation de l'impôt qui intervient en relation avec l'opération économique ou le régime juridique fiscal faisant l'objet de la consultation devra respecter le contenu de la réponse contraignante, tous les organes de l'Administration fiscale étant tenus, en tout état de cause, d'en respecter le contenu. Le critère de l'Administration contenu dans une consultation peut être modifié de manière motivée et avec effet à compter de la date à laquelle est rendue la décision qui modifie la position doctrinale de l'Administration. Dans le cas où ce critère est modifié, l'Administration devra le notifier explicitement et de manière probante au consultant, et devra procéder à une diffusion publique et effective de la modification du critère, celle-ci étant applicable un mois après ladite diffusion.

7. Il doit être répondu aux consultations dans un délai maximal de deux mois à compter de leur réception par l'Administration fiscale. La réponse à la consultation sera contraignante pour l'Administration fiscale. Dans le cas où l'Administration fiscale ne répond pas dans le délai indiqué, le critère du silence administratif positif s'appliquera, la proposition formulée par le contribuable étant réputée admise.

8. Au début de chaque trimestre civil, l'Administration fiscale procédera à la diffusion publique et effective des réponses aux rescrits fiscaux auxquels elle a répondu au cours du trimestre précédent, ainsi que des modifications de critère indiquées au paragraphe 6.

9. La procédure de traitement et de réponse est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des critères de subordination, de développement et de complémentarité du contenu de la présente Loi.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció de l’apartat 4 elimina la primera frase vigent sobre el caràcter vinculant de la resolució en el mateix període.
Comment le citer

Art. 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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