Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Procédure de vérification (contrôle) de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Procédure de vérification (contrôle) de gestion
1. Par la procédure de vérification (contrôle) de gestion, l'Administration fiscale peut examiner les faits, les actes, les éléments, les activités, les exploitations et les autres circonstances déterminantes de l'obligation fiscale, et peut également vérifier la véracité des données mentionnées dans les déclarations et les autoliquidations.
2. L'Administration fiscale est habilitée à :
a) Examiner les données mentionnées dans les déclarations et les autoliquidations.
b) Examiner totalement ou partiellement la comptabilité.
c) Examiner des données, des antécédents, des registres publics et toute autre information accessible.
d) Examiner les documents et les registres exigés par la réglementation fiscale.
e) Inviter le contribuable à clarifier, à présenter des observations ou à fournir des documents complémentaires en relation avec les déclarations ou les autoliquidations présentées ou avec toute autre obligation fiscale.
f) Demander à des tiers des informations fiscales dont la communication est obligatoire.
3. La procédure est engagée d'office par une notification qui indique la nature et l'étendue de la vérification (contrôle), laquelle ne peut en aucun cas être générale, en faisant exclusivement référence à la vérification (contrôle) fiscale dont il s'agit. La notification informe également des droits et obligations du contribuable pendant la procédure.
4. La procédure est documentée par des communications et des procès-verbaux de constatation.
5. Préalablement à la notification de la liquidation de l'impôt, l'Administration fiscale doit remettre au contribuable une proposition de liquidation de l'impôt, afin qu'il présente les observations qu'il estime pertinentes. Cette proposition doit être incluse dans la communication d'engagement des actions si l'Administration dispose déjà de données suffisantes.
6. Le délai de la vérification (contrôle) de la gestion est de six mois à compter de la communication d'engagement des actions. Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des actions de la part du contribuable.
7. La procédure prend fin par une décision motivée de l'Administration indiquant la liquidation provisoire qui s'impose, ou bien par l'ouverture d'une procédure de contrôle fiscal, lorsqu'il est jugé nécessaire de réaliser les actions visées à l'article 92. Elle pourra également prendre fin par la rectification, la clarification ou la justification de la divergence ou de la donnée ayant fait l'objet d'une demande (mise en demeure).
8. La procédure prend également fin lorsqu'il y a péremption (caducité) par l'écoulement de six mois à compter de son engagement.
Art. 87 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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