Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 97. Achèvement de la procédure de contrôle fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97. Achèvement de la procédure de contrôle fiscal
1. La phase d'instruction de la procédure de contrôle, une fois conclue, le cas échéant, la phase d'audition, est consignée dans une proposition de procès-verbal qui reflète le résultat des opérations de contrôle, ainsi qu'une proposition de régularisation, et qui doit contenir :
a) La date et le lieu de son établissement.
b) Les nom et prénoms ou la raison sociale complète, le numéro de registre fiscal et le domicile fiscal du contribuable, ainsi que les nom, prénoms et numéro de registre fiscal de la personne avec laquelle les opérations sont menées, et la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle y intervient.
c) Les éléments essentiels du fait générateur ou présupposé de fait de l'obligation fiscale et de son attribution au contribuable, ainsi que les fondements de droit sur lesquels se fonde la régularisation.
d) Le cas échéant, la régularisation de la situation fiscale du contribuable et la proposition de liquidation de l'impôt qui s'impose.
e) L'acceptation ou le désaccord du contribuable quant à la régularisation et à la proposition de liquidation de l'impôt.
f) Les étapes de la procédure postérieures au procès-verbal et, lorsque celui-ci est un procès-verbal d'acceptation, les recours ouverts contre l'acte de liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal, l'organe devant lequel ils doivent être présentés et le délai pour les former.
g) L'existence ou l'inexistence, de l'avis de l'agent de l'Administration fiscale, d'indices de la commission d'infractions fiscales.
h) Toute autre information prévue par voie réglementaire.
2. Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme un procès-verbal de désaccord.
3. Les procès-verbaux requièrent l'approbation du directeur du département compétent en matière fiscale.
Art. 97 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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