Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad
LoiArticle 84. Procédure de remboursement découlant d'autoliquidations, de demandes ou de déclarations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84. Procédure de remboursement découlant d'autoliquidations, de demandes ou de déclarations
1. La procédure de remboursement est engagée par le dépôt d'autoliquidations, de demandes de remboursement ou de communications de données.
2. Dans le cas d'autoliquidations donnant lieu à un remboursement, l'Administration fiscale effectue le remboursement correspondant. L'absence de remboursement fait courir des intérêts moratoires en faveur du contribuable à compter de deux mois après la fin du délai de dépôt ou, si le dépôt a lieu après l'expiration de ce délai, à compter du moment du dépôt, sauf disposition contraire de la norme propre à chaque impôt.
3. La procédure prend fin par la reconnaissance du remboursement, par l'ouverture d'une procédure de vérification ou pour toute autre cause prévue par le Code de l'Administration. Si, six mois après la demande de remboursement, celui-ci n'a pas été reconnu ou aucune procédure de vérification n'a été engagée, ou si, la procédure de vérification ayant été engagée, celle-ci est devenue caduque, le remboursement est réputé accepté par silence administratif positif.
Art. 84 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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