MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal

Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 112. Saisie de biens ou droits auprès d'établissements de crédit ou de dépôt

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 112. Saisie de biens ou droits auprès d'établissements de crédit ou de dépôt

1. Lorsque l'Administration fiscale a connaissance de l'existence de fonds, valeurs, titres ou de tous autres biens remis ou confiés à un établissement de crédit ou de dépôt ou à une autre personne ou entité dépositaire, elle peut procéder à leur saisie à concurrence du montant approprié. L'Administration fiscale adresse un acte de saisie à l'entité ou à la personne dépositaire, lui demandant de retenir le montant saisi et de le virer sur le compte indiqué. L'acte de saisie doit identifier le bien ou droit connu de l'Administration fiscale, mais la saisie peut être étendue, sans identification préalable, aux autres biens ou droits existant auprès de la même entité. S'il ressort des informations fournies par l'entité ou la personne dépositaire que les fonds, valeurs, titres ou autres biens existants ne sont pas homogènes ou que leur valeur excède celle de la dette à garantir, l'Administration fiscale précisera ceux qui doivent être saisis.

2. En cas de saisie d'actifs financiers illiquides, l'entité ou la personne dépositaire se borne à les bloquer et ne doit pas les réaliser tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions expresses de l'Administration fiscale.

3. La saisie de tout autre bien ou droit sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur applicable.

4. Lorsque les fonds ou valeurs sont déposés sur des comptes au nom de plusieurs titulaires, seule la part correspondant au contribuable sera saisie. À cet effet, dans le cas de comptes joints à signature indistincte, le solde est présumé divisé en parts égales, sauf preuve d'une titularité matérielle différente.

5. Dans le cas où le compte visé par la saisie reçoit habituellement le versement du salaire, de la pension ou de rémunérations analogues, les limites à la saisissabilité fixées par la loi devront être respectées. À cet effet, seront considérés comme salaire, pension ou rémunérations analogues le montant versé sur le compte susmentionné à ce titre au cours du mois pendant lequel a lieu la saisie ou, à défaut, au cours du mois précédent.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 112 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-112

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration