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Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal · bopa.mca.ad

Loi

Article 38. Capacité d'agir et représentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38. Capacité d'agir et représentation

1. Ont la capacité d'agir en matière fiscale les personnes physiques et morales qui en disposent conformément au droit.

2. Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui exercent, au moment où interviennent les actes fiscaux correspondants, leur administration, que ce soit à titre individuel ou en tant que membres de l'organe auquel cette administration incombe, que ce soit en vertu d'une disposition légale ou d'une décision valablement adoptée.

3. Les contribuables ayant la capacité d'agir peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant, avec lequel se poursuivent les actes administratifs successifs, sauf manifestation de volonté contraire. La représentation des contribuables sera déterminée par voie réglementaire.

4. Les contribuables qui n'ont pas la capacité d'agir agissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.

5. Pour les procédures d'application des impôts et taxes, pour former des recours ou s'en désister, renoncer à des droits, assumer ou reconnaître des obligations au nom du contribuable, demander des remboursements de produits (recettes) indus et pour agir dans les autres cas où la signature du contribuable est nécessaire, il convient d'en justifier la représentation au moyen d'un pouvoir établi par acte authentique ou sous seing privé avec signature légalisée par notaire ou par comparution devant l'organe administratif compétent, ou au moyen du formulaire normalisé approuvé à cet effet. Pour les actes de procédure, la représentation est présumée accordée.

6. L'absence ou l'insuffisance du pouvoir n'empêche pas que l'acte concerné soit considéré comme accompli, à condition que le pouvoir soit produit ou que le défaut soit régularisé dans le délai de dix jours que l'organe administratif doit accorder à cet effet, ou qu'il puisse être prouvé que le contribuable avait connaissance de la représentation de fait ou y avait consenti.

7. Dans le cas des successions vacantes, fondations, indivisions et autres entités dépourvues de personnalité juridique, la représentation appartient à celui qui l'exerce, à condition qu'elle soit justifiée de manière probante ; si aucun représentant n'est désigné, est considéré comme tel celui qui exerce la gestion ou la direction de l'entité ; et, à défaut, l'un quelconque des membres ou des participants de l'entité.

8. Lorsqu'un document ou une déclaration quelconque est présenté par voie télématique auprès de l'Administration fiscale, la personne qui le présente doit agir avec la représentation requise pour chaque cas. L'Administration fiscale peut exiger à tout moment la justification de ladite représentation.

9. Aux fins de leurs relations avec l'Administration fiscale, les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, résidant sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent en Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou lorsque la réglementation fiscale le prévoit expressément. Cette désignation doit être communiquée à l'Administration fiscale dans les conditions prévues par la réglementation de l'impôt concerné. La nomination d'un représentant ne dispense pas le contribuable non-résident de l'obligation d'obtenir un NRT, sauf si la loi propre à chaque impôt en dispose autrement.

10. Lorsque le représentant fiscal traite, pour le compte du contribuable qu'il représente, les remboursements fiscaux visés aux articles 29 et 30, le versement sera effectué directement au contribuable.

En vigueur depuis le 28/02/2018 · texte refondu officiel · Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de… (en catalan) (BOPA 2018-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2014/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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